FIXATION DU STATUT PARTICULIER APPLICABLE AUX INGÉNIEURS DES SERVICES TECHNIQUES.
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Délibérations constitutive et modificatives :


Délibérations D. 1148 du 28 septembre 1987 Délibération initiale ;

Délibération D. 897 du 25 juin 1990 ;

Délibération D. 1514 du 20 novembre 1995 ;

Délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 ;    
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Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;

Délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 ;

Le Conseil de Paris,


Vu le Code des communes ;

Vu le code du service national, notamment ses articles L 63 et L 122-6 ;

Vu le décret n° 77-186 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois d'ingénieur général de la Commune de Paris ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 114 et 115 et 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
{Décret annulé en Conseil d'État, mais dispositions validées par l'article 5 de la loi 92-518 du 15/06/92}

Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002, portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ;


 

Délibère :


 
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.-- Les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris forment un corps de catégorie A.

Ils ont vocation à occuper les emplois qui sont de leur compétence, d'une part de nature technique et scientifique et, d'autre part, de nature administrative, économique ou sociale.

Art. 2. - L'effectif des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris placés en position de service détaché ne peut excéder 75% de l'effectif des ingénieurs en position normale d'activité.

(Art 3. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


Art. 3. - Le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris comporte trois grades :

- Ingénieur général ;

- Ingénieur en chef ;

- Ingénieur.


Le grade d'ingénieur général comporte 3 échelons.

Le grade d'ingénieur en chef comporte 7 échelons.

Le grade d'ingénieur comporte 10 échelons.



Art. 4. - (Art. 4 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)


TITRE II - RECRUTEMENT

(Art 5. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet à partir des recrutements de l'année 2004)


Art 5.- Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris sont recrutés :

1° ) pour 2/3 des postes à pourvoir, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours public et à un stage de formation à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ;

2°) dans la limite d'un poste par an cumulable sur 3 ans, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours externe sur titres, dans les conditions fixées par l'article 6-1, sans pouvoir excéder 20 % du recrutement par concours public ;

3°) pour 3/15 des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel et à un stage de formation à l'école nationale des Ponts et Chaussées ; les postes offerts au titre du 1°) ci-dessus qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre ;

4° ) pour 2/15 des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris inscrits sur une liste d'aptitude, dans les conditions fixées par l'article 7-1 ci-dessous. Les postes offerts au titre d'un concours professionnel, qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre.

Parmi les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris en position normale d'activité, le nombre des ingénieurs des Services techniques recrutés au titre des 3°) et 4°) ci-dessus ne peut excéder la moitié de l'effectif des ingénieurs recrutés par voie de concours publics.

(Art. 6 modifié par délibération D.897 du 25 juin 1990)


Art. 6. - Le concours public prévu à l'article 5-1 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus le 1er janvier de l'année du concours et réunissant, au 31 décembre de l'année du concours, les conditions de diplômes fixées par délibération du Conseil de Paris.

Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce titre.

(Créé par délibération, 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 - 
prise d'effet à partir des recrutements de l'année 2004 )


Art. 6-1. - Pour se présenter au concours externe sur titres prévu au 2°) de l'article 5 de la présente délibération, en vue de l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, les candidats doivent être âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un diplôme de doctorat ou de l'un des titres ou diplômes de même niveau figurant sur une liste fixée, pour chaque concours, par arrêté du Maire de Paris.

Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce concours.

(Art 7. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


Art. 7. -Pour poser leur candidature au concours professionnel prévu au 3°) de l'article 5 de la présente délibération en vue de l'accès au grade d'ingénieur des services techniques de la Commune de Paris, les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours, en position d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services dans leur corps et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de cette même année.

Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce concours.

(Art. 7-1 Créé par délibération D.897 du 25 juin 1990
et modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


Art. 7-1 - Pour poser leur candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude prévue au 4°) de l'article 5 ci-dessus, en vue de l'accès au grade d'ingénieur des services techniques, les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris doivent avoir accompli, en position d'activité ou de détachement, au moins quinze ans de services effectifs dans leur corps et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

L'inscription sur la liste d'aptitude s'effectue après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, précédé d'une sélection dont les modalités d'organisation sont fixées par délibération du Conseil de Paris.

Aucun candidat ne peut présenter sa candidature plus de trois fois à l'inscription sur la liste d'aptitude

(Créé par délibération D.897 du 25 juin 1990
et modifié par délibérations,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet au 1er janvier 2003 )


Art. 7-2. - La nomination en qualité de stagiaires des candidats reçus aux concours prévus à l'article 5-1° ci-dessus est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Commune de Paris pendant une durée de trois années après la fin du stage de formation à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études.

(Art. 7-3 créé par délibération, 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet au 1er janvier 2003)


Art. 7-3. - Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au 4°) de l'article 5 ci-dessus sont nommés et titularisés dans le grade d'ingénieur à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps ou dans l'emploi de chef d'arrondissement.

Art. 8. - (Art. 8 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)

(Art 9. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)



Art. 9. - La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L.122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 7 et 7-1 ci-dessus.


(Modifié par délibérations
D.897 du 25 juin 1990
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet au 1er janvier 2003)


Art 10.- Les ingénieurs recrutés par la voie du concours externe sur titres prévu au 2°) de l'article 5 sont nommés stagiaires pour une durée d'un an. Ceux qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article 14, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou à ce titre, à raison de la moitié, dans la limite de cinq ans.

Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.

A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application du premier alinéa du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées par l'article 11 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.


(Art 11. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)



Art. 11. - Les candidats recrutés en vertu de l'article 5-1, 2 et 3... ci-dessus sont nommés stagiaires.

La durée du stage est fixée à une année. Cette période comporte notamment le stage de formation prévu à l'article 5.

A l'issue du stage, les stagiaires sont titularisés ingénieurs si leurs services sont jugés satisfaisants.

Dans le cas contraire, les intéressés peuvent être autorisés, après avis de la Commission administrative paritaire, à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils ont la qualité de titulaire dans un autre corps, ou remis à la disposition de leur administration d'origine.

Les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de titulaire dans un autre corps sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade, le temps de stage étant alors pris en compte dans la limite maximale d'un an.

Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les fonctionnaires de la Ville de Paris titularisés en qualité d'ingénieur sont classés à l'échelon de ce grade comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à ce que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi un traitement supérieur au traitement maximum des ingénieurs sont reclassés à l'échelon le plus élevé du grade d'ingénieur avec maintien de leur ancienneté d'échelon antérieure et bénéficient d'une indemnité compensatrice.


TITRE III - AVANCEMENT

(Art 12. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)



Art. 12. - Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.


(Modifié par délibérations
D.897 du 25 juin 1990
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


Art. 13. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur des services techniques. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. Ces postes peuvent être deux postes fonctionnellement différents dans une même direction de la Ville ou deux postes dans deux directions différentes. la durée de leur activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilité, l'administration recueillera l'avis d'une commission composée paritairement, du directeur des ressources humaines ou son représentant, d'un directeur d'une direction technique ou son représentant et de deux représentants élus du corps des ingénieurs des services techniques ;

Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après:

Ingénieur
Ingénieur en chef.

Echelons
Ancienneté d'échelon
Echelons
Ancienneté d'échelon
10°  
2/3 de l'ancienneté acquise
dans la limite
de 2 ans 6 mois.
 
2/3 de l'ancienneté acquise
 
4/5 de l'ancienneté acquise.
 
3/4 de l'ancienneté acquise.
Supérieure ou égale à 6 mois
1er
Ancienneté acquise
diminuée de 6 mois.


(Art. 13-I. créé par délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000
et modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)


Art 13-I. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services, en position de détachement ou d'activité, dans les grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef, dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur général ou de directeur de la Commune de Paris.

Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :


Ingénieur en chef.
Ingénieurgénéral.

Echelons Echelons
Ancienneté d'échelon
Ancienneté acquise
dans la limite
de 3 ans.
1er
2/3 de l'ancienneté acquise
1er
Sans ancienneté.


Lorsqu'ils sont nommés ingénieur général, les ingénieurs en chef classés au 6e échelon et ayant atteint le chevron supérieur du groupe hors échelle A sont reclassés au 2ème chevron du groupe hors échelle B.


Art 13-II. - (Art. 13-II. créé par délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 et abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)


(Art. 14. modifié par délibérations
2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003 )

Art 14.- Pour le grade d'ingénieur général, la durée moyenne pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon (2ème et 3ème chevron) et à trois ans pour le 2ème échelon (1er, 2ème et 3ème chevron).

Les ingénieurs généraux ayant accédé au 3ème chevron du 2ème échelon d'ingénieur général accèdent au 2ème chevron du 3ème échelon.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur sont fixées ainsi qu'il suit :


Grades et échelons
Durée
Moyenne
Minimale
Ingénieur en chef des services techniques
6ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5ème échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
3ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
2ème échelon
1 an 6 mois
 
1er échelon
1 an 6 mois
 
Ingénieur des services techniques
9ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
 8ème échelon
2 ans 6 mois
2 ans
7ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
6ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
5ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
4ème échelon
1 an 6 mois
 
3ème échelon
1 an 6 mois
 
2ème échelon
1 an
 
1er échelon
1 an
 
 

TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES



 

(Art. 15. modifié par délibérations
D.1514 du 20 novembre 1995
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


I Art 15.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris, les fonctionnaires civils appartenant à un corps recruté par la voie de l'école polytechnique et de ses écoles d'application.

Le haut encadrement du service de l'inspection générale des carrières de la Ville de Paris demeure régi par les dispositions jusqu'ici en vigueur.

Le détachement est prononcé à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.


(Art. 16. modifié par délibération
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


II Art16.- Le nombre de fonctionnaires de l'Etat détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ne peut excéder 1/10ème de l'effectif réglementaire du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.

Le nombre des fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité d'ingénieur général de la Commune de Paris ne peut excéder 25 % de l'effectif réglementaire du grade correspondant au sein du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.


(Art. 17. modifié par délibérations
D.1514 du 20 novembre 1995
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


III Art. 17. - Les ingénieurs détachés dans les conditions définies à l'article 15 ci-dessus peuvent être intégrés sur leur demande dans les grades correspondants du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris dès lors qu'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce corps.

Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

IV Art. 18. - (Art. 18 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)

IV Art. 19. - (Art. 19 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003)

Art. 20. - (Art. 20 abrogé par la délibération D.897 du 25 juin 1990)

TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art 21.- Le chef des Services techniques du Département de Paris dont le statut particulier est fixé par la délibération GM 33-2° , en date du 29 juin 1981, est intégré dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent statut.

Il est reclassé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi.



(Art. 22. modifié par délibération
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003)


Art. 22.
- L'article 22 des dispositions transitoires de la délibération D.1148 du 28 septembre 1987 est abrogé.

Art. 23. - Dans les limites fixées par l'article 4 ci-dessus et dans un délai de 10 ans au plus à compter du 31 décembre 1987, les postes vacants d'ingénieur hors classe sont transformés en postes d'ingénieur en chef, d'ingénieur de 1ère classe et d'ingénieur de 2ème classe, sans toutefois qu'au 31 décembre de chaque année le nombre cumulé des postes d'ingénieur en chef ainsi créés puisse excéder les 4/5° du nombre cumulé des postes d'ingénieur hors classe transformés.

Parmi les ingénieurs des Services techniques en position normale d'activité au 1er janvier 1984, des nominations au grade d'ingénieur hors classe seront effectuées dès que cela sera nécessaire pour que l'effectif de ce grade soit maintenu à 15.


Dispositions transitoires.


EXTRAIT DE LA DELIBERATION D 897 du 25 juin 1990

Art. 7 - Les ingénieurs des services techniques comptant, au 1er juillet 1991, au moins six années d'ancienneté en cette qualité ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité prévue à l'article 13 de la délibération D.1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée.


Extrait de la délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 articles 5 à 7

Art. 5. : Les agents occupant, à la date d'effet de la présente délibération, un emploi d'ingénieur général de la Commune de Paris sont nommés, à cette date, dans le grade d'ingénieur général de 1ère classe ou dans celui d'ingénieur général de 2ème classe selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

 
Situation ancienne dans l'emploi d'ingénieur général

Situation nouvelle dans le corps
des ingénieurs des services techniques.
Echelon
Grades et échelons
Ancienneté d'échelon
3ème échelon
Ingénieur Général de
1ère classe 1er échelon
Ancienneté conservée
2ème échelon
Ingénieur Général de
2ème classe
Ancienneté conservée
1er échelon
Ingénieur Général de
2ème classe
Sans ancienneté
 


Pour les agents ayant atteint le 2ème échelon de l'emploi d'ingénieur général, l'ancienneté dans cet échelon est assimilée à une ancienneté dans le grade d'ingénieur général de 2ème classe, pour l'accès au grade d'ingénieur général de 1ère classe.

Les ingénieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris détachés sur un emploi fonctionnel de directeur général de la Commune de Paris sont reclassés, à la date d'effet de la présente délibération, dans le grade d'ingénieur général de 1ère classe, à un échelon et un chevron dotés d'un indice égal à celui détenu dans l'emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leurs anciens échelon et chevron.

Ceux d'entre eux ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'un groupe de rémunération supérieur à celui de l'échelon terminal du corps des ingénieurs des services techniques sont reclassés à l'échelon terminal, dernier chevron, du grade d'ingénieur général de 1ère classe.

Art 6.- La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris demeure compétente à l'égard des nouveaux grades d'ingénieur général de 1èreclasse et d'ingénieur général de 2ème classe jusqu'à la mise en place d'une Commission administrative paritaire prenant en compte ces nouveaux grades.

Art 7.- La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2001.

Dispositions transitoires de la délibération 

2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet au 1er janvier 2003


Art. 16. - Les ingénieurs généraux sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancienne situation
Situation nouvelle
Classes et échelons
Echelons
Ancienneté conservée
Ingénieur général 1ère classe
Ingénieur général
2ème échelon
3ème échelon
 
1er échelon
2ème échelon
Un demi de l'ancienneté acquise
majorée de 2 ans
Ingénieur général 2ème classe
Ingénieur général
Echelon unique
1er échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans


Art. 17. - Les ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :

Situation ancienne
Situation nouvelle dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris
Grades et échelons
Ancienneté d'échelon
Grades et échelons
Ancienneté conservée
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef
6ème échelon
Egale ou supérieure à 2 ans
7ème échelon
Un demi de l'ancienneté acquise diminué de 1 an
6ème échelon
Inférieure à 2 ans
6ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
5ème échelon
Egale ou supérieure à 2 ans
6ème échelon
Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
5ème échelon
Inférieure à 2 ans
5ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
4ème échelon
 
4ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3ème échelon
 
3ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
2ème échelon
 
2ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
1er échelon
 
1er échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
Ingénieur 1ère classe
Ingénieur
3ème échelon
Egale ou supérieure à 1 an
9ème échelon
Ancienneté acquise diminuée de 1 an dans la limite de 3 ans
3ème échelon
Inférieure à 1 an
8ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 18 mois
2ème échelon
 
8ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise
1er  échelon
 
7ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois


Situation ancienne
Situation nouvelle dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris
Grades et échelons
Ancienneté d'échelon
Grades et échelons
Ancienneté conservée
Ingénieur 2ème classe
 
8ème échelon
 
7ème échelon
Un demi de l'ancienneté acquise dans la limite de 6 mois
7ème échelon
 
6ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
6ème échelon
 
5ème échelon
Trois quarts de l'ancienneté acquise majorés de 1 an
5ème échelon
 
4ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
4ème échelon
 
3ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
3ème échelon
 
2ème échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
2ème échelon
 
2ème échelon
Un demi de l'ancienneté acquise
1er échelon
 
1er échelon
Ancienneté acquise


Les ingénieurs en chef au dernier chevron du 6ème échelon accèdent directement au 2ème chevron du 7ème échelon.

Art. 18. - Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

Art. 19. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées ainsi qu'il suit :

Situation ancienne dans le corps des ingénieurs des services techniques
Situation nouvelle
Grades, classes et échelons
Grades et échelons
Ingénieur général de 1ère classe
Ingénieur général
2ème échelon
3ème échelon
1er échelon
2ème échelon

2ème classe

 
Echelon unique
1er échelon
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef
6ème échelon - plus de 2 ans
7ème échelon
6ème échelon - moins de 2 ans
6ème échelon
5ème échelon - plus de 2 ans
6ème échelon
5ème échelon - moins de 2 ans
5ème échelon
4ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur 1ère classe
Ingénieur
3ème échelon - plus de 1 an
9ème échelon
3ème échelon- moins de 1 an
8ème échelon
2ème échelon
8ème échelon
1er échelon
7ème échelon

2ème classe

 
8ème échelon
7ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
1er échelon
1er échelon


Art. 20. - Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude dans les six années précédant la date de publication de la présente délibération peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente délibération, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des services techniques dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 7-3 ci-dessus.

Art. 21. - Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication de la présente délibération pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans ce corps.

Les candidats aux concours publics et professionnels ouverts avant la date de publication de la présente délibération déclarés lauréats après la date de publication de la présente délibération sont admis dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.

Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avant la date de la publication de la présente délibération restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Art. 22. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris exerce ses compétences pour les nouveaux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission.

Art. 23. - Les ingénieurs hors-classe fonctionnelle sont nommés, à la date d'effet de la présente délibération, au grade d'ingénieur en chef des services techniques et reclassés au 5e échelon du grade, avec reprise de l'ancienneté acquise, majorée d'un an, dans la limite de 2 ans et 6 mois.

Les ingénieurs hors-classe normale sont reclassés, à la date d'effet de la présente délibération, au 10ème échelon du grade d'ingénieur des services techniques. Ils seront nommés au grade d'ingénieur en chef dans les trois années suivant la date d'application de la présente délibération.

L'article 22 des dispositions transitoires de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est abrogé.

Art. 24. - La présente délibération prend effet au 1er janvier 2003, à l'exception des dispositions énumérées aux articles 4, 5 et 6-1, concernant les conditions d'accès aux concours publics, externes et professionnels, ainsi qu'à la liste d'aptitude qui ne prendront effet qu'à partir des recrutements de l'année 2004.

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