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Délibérations constitutive et modificatives : Délibérations D. 1148 du 28 septembre 1987 Délibération initiale ; Délibération D. 897 du 25 juin 1990 ; Délibération D. 1514 du 20 novembre 1995 ; Délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 ; ![]() Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ; Délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 ; |
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Le Conseil de Paris, Vu le Code des communes ; Vu le code du service national, notamment ses articles L 63 et L 122-6 ; Vu le décret n° 77-186 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois d'ingénieur général de la Commune de Paris ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 114 et 115 et 118 ; Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; {Décret annulé en Conseil d'État, mais dispositions validées par l'article 5 de la loi 92-518 du 15/06/92} Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2002-523 du 16 avril 2002, portant statut particulier du corps des ingénieurs des ponts et chaussées ; |
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Délibère : |
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES |
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Article premier.-- Les ingénieurs des Services techniques de
la Commune de Paris forment un corps de catégorie A.
Ils ont vocation à occuper les emplois qui sont de leur compétence, d'une part de nature technique et scientifique et, d'autre part, de nature administrative, économique ou sociale. Art. 2. - L'effectif des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris placés en position de service détaché ne peut excéder 75% de l'effectif des ingénieurs en position normale d'activité. |
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(Art 3. modifié par délibération 2003 DRH 45-1°
des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 3. - Le corps des ingénieurs des services
techniques de la Commune de Paris comporte trois grades :
- Ingénieur général ; |
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Art. 4. - (Art. 4 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003) |
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TITRE II - RECRUTEMENT |
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(Art 5. modifié par délibération 2003 DRH
45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet à partir des recrutements de l'année 2004) Art 5.- Les ingénieurs des services
techniques de la Commune de Paris sont recrutés :
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1° ) pour 2/3 des postes à pourvoir, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours public et à un stage de formation à l'Ecole nationale des ponts et chaussées ; |
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(Art. 6 modifié par délibération D.897 du
25 juin 1990)
Art. 6. - Le concours public prévu à l'article
5-1 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus le 1er
janvier de l'année du concours et réunissant, au 31 décembre de l'année
du concours, les conditions de diplômes fixées par délibération du Conseil
de Paris.
Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce titre. |
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(Créé par délibération, 2003 DRH
45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 -
prise d'effet à partir des recrutements de l'année 2004 ) Art. 6-1. - Pour se présenter au concours
externe sur titres prévu au 2°) de l'article 5 de la présente délibération,
en vue de l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de
la Commune de Paris, les candidats doivent être âgés de moins de trente-cinq
ans au 1er janvier de l'année du concours et être titulaires d'un diplôme
de doctorat ou de l'un des titres ou diplômes de même niveau figurant
sur une liste fixée, pour chaque concours, par arrêté du Maire de Paris.
Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce concours. |
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(Art 7. modifié par délibération 2003 DRH
45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 7. -Pour poser leur candidature au concours
professionnel prévu au 3°) de l'article 5 de la présente délibération
en vue de l'accès au grade d'ingénieur des services techniques de la
Commune de Paris, les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris
doivent avoir accompli au 1er octobre de l'année du concours, en position
d'activité ou de détachement, au moins sept ans de services dans leur
corps et être âgés au plus de quarante-cinq ans au 1er janvier
de cette même année.
Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce concours. |
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Art.
8. - (Art. 8 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1° des
7, 8 et 9 juillet 2003) |
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(Art 9. modifié par délibération 2003
DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 9. - La durée du service national actif effectivement accompli ou le temps effectif de volontariat civil prévu par l'article L.122-16 du code du service national viennent, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux articles 7 et 7-1 ci-dessus. |
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(Modifié par délibérations
D.897 du 25 juin 1990 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet au 1er janvier 2003) Art 10.- Les ingénieurs recrutés par la voie
du concours externe sur titres prévu au 2°) de l'article 5 sont nommés
stagiaires pour une durée d'un an. Ceux qui n'avaient pas préalablement
la qualité de fonctionnaire sont rémunérés à l'indice afférent à l'échelon
du grade d'ingénieur déterminé sur la base des durées fixées à l'article
14, en prenant en compte la durée des activités professionnelles accomplies
après l'obtention du diplôme ou du titre exigé dans une fonction correspondant
à la spécialité de ce diplôme ou à ce titre, à raison de la moitié,
dans la limite de cinq ans.
Pendant cette période de stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. A l'issue de leur stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans l'échelon résultant de l'application du premier alinéa du présent article ou, pour ceux qui avaient préalablement la qualité de fonctionnaire, dans les conditions fixées par l'article 11 si ces dernières conditions leur sont plus favorables. Le temps passé en qualité de stagiaire est pris en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année. Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. |
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(Art 11. modifié par délibération 2003 DRH
45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 11. - Les candidats recrutés en vertu de l'article 5-1, 2 et 3... ci-dessus sont nommés stagiaires. La durée du stage est fixée à une année. Cette période comporte notamment le stage de formation prévu à l'article 5. A l'issue du stage, les stagiaires sont titularisés ingénieurs si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, les intéressés peuvent être autorisés, après avis de la Commission administrative paritaire, à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils ont la qualité de titulaire dans un autre corps, ou remis à la disposition de leur administration d'origine. Les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de titulaire dans un autre corps sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade, le temps de stage étant alors pris en compte dans la limite maximale d'un an. Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les fonctionnaires de la Ville de Paris titularisés en qualité d'ingénieur sont classés à l'échelon de ce grade comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à ce que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi un traitement supérieur au traitement maximum des ingénieurs sont reclassés à l'échelon le plus élevé du grade d'ingénieur avec maintien de leur ancienneté d'échelon antérieure et bénéficient d'une indemnité compensatrice. |
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TITRE III - AVANCEMENT |
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(Art 12. modifié par délibération 2003 DRH
45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003
avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 12. - Les avancements de grade dans
le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris
ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement,
établi après avis de la commission administrative paritaire du corps
des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.
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(Modifié par délibérations
D.897 du 25 juin 1990 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 13. - Peuvent seuls être nommés au
grade d'ingénieur en chef les ingénieurs comptant, en position d'activité
ou de détachement, au moins six ans de services dans le grade d'ingénieur
des services techniques. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes
distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de
Paris. Ces postes peuvent être deux postes fonctionnellement différents
dans une même direction de la Ville ou deux postes dans deux directions
différentes. la durée de leur activité dans chacun de ces deux postes
ne peut être inférieure à deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance
de la mobilité, l'administration recueillera l'avis d'une commission
composée paritairement, du directeur des ressources humaines ou son
représentant, d'un directeur d'une direction technique ou son représentant
et de deux représentants élus du corps des ingénieurs des services techniques
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Les nominations
au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance
ci-après: |
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(Art. 13-I. créé par délibération
2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000
et modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003) Art 13-I. - Peuvent seuls être nommés au grade
d'ingénieur général les ingénieurs en chef comptant au moins quinze
ans de services, en position de détachement ou d'activité, dans les
grades d'ingénieur ou d'ingénieur en chef, dont sept au moins dans le
grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur général ou de directeur
de la Commune de Paris.
Les nominations au grade d'ingénieur général sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après : |
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Lorsqu'ils
sont nommés ingénieur général, les ingénieurs en chef classés au 6e
échelon et ayant atteint le chevron supérieur du groupe hors échelle
A sont reclassés au 2ème chevron du groupe hors échelle B.
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Art 13-II. - (Art. 13-II. créé par délibération 2000
DRH 20-1° du 10 juillet 2000 et abrogé par délibération
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003) |
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(Art. 14. modifié par délibérations
2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003 ) Art 14.- Pour le grade d'ingénieur général, la durée moyenne pour accéder à
l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour le 1er échelon (2ème
et 3ème chevron) et à trois ans pour le 2ème échelon
(1er, 2ème et 3ème chevron).
Les ingénieurs généraux ayant accédé au 3ème chevron du 2ème échelon d'ingénieur général accèdent au 2ème chevron du 3ème échelon. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons et des grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur sont fixées ainsi qu'il suit : |
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TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES |
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(Art. 15. modifié par délibérations D.1514 du 20 novembre 1995 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003)
I Art 15.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des services techniques
de la Commune de Paris, les fonctionnaires civils appartenant à un corps
recruté par la voie de l'école polytechnique et de ses écoles d'application.
Le haut encadrement du service de l'inspection générale des carrières de la Ville de Paris demeure régi par les dispositions jusqu'ici en vigueur. Le détachement est prononcé à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. |
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(Art. 16. modifié par délibération 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003) II Art16.- Le nombre de fonctionnaires de l'Etat détachés dans le corps des
ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ne peut
excéder 1/10ème de l'effectif réglementaire du corps des
ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. Le nombre des fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité d'ingénieur général de la Commune de Paris ne peut excéder 25 % de l'effectif réglementaire du grade correspondant au sein du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. |
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(Art.
17. modifié par délibérations
D.1514 du 20 novembre 1995 2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003)
III Art. 17. - Les ingénieurs détachés dans les conditions
définies à l'article 15 ci-dessus peuvent être intégrés sur leur demande
dans les grades correspondants du corps des ingénieurs des services techniques
de la Commune de Paris dès lors qu'ils ont accompli au moins deux ans
de services effectifs dans ce corps. Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. |
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IV
Art. 18. - (Art. 18 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1°
des 7, 8 et 9 juillet 2003) |
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IV
Art. 19. - (Art. 19 abrogé par délibération 2003 DRH 45-1°
des 7, 8 et 9 juillet 2003) |
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Art. 20. - (Art. 20 abrogé par la délibération D.897 du 25 juin 1990) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
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Art
21.- Le chef des Services techniques du Département de Paris dont
le statut particulier est fixé par la délibération GM 33-2° , en date
du 29 juin 1981, est intégré dans le grade d'ingénieur en chef du corps
des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris, à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent statut. Il est reclassé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi. |
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(Art.
22. modifié par délibération
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet le 1er janvier 2003) Art. 22. - L'article 22 des dispositions transitoires de la délibération D.1148 du 28 septembre 1987 est abrogé. |
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Art.
23. - Dans les limites fixées par l'article 4 ci-dessus et dans un
délai de 10 ans au plus à compter du 31 décembre 1987, les postes vacants
d'ingénieur hors classe sont transformés en postes d'ingénieur en chef,
d'ingénieur de 1ère classe et d'ingénieur de 2ème
classe, sans toutefois qu'au 31 décembre de chaque année le nombre cumulé
des postes d'ingénieur en chef ainsi créés puisse excéder les 4/5°
du nombre cumulé des postes d'ingénieur hors classe transformés. Parmi les ingénieurs des Services techniques en position normale d'activité au 1er janvier 1984, des nominations au grade d'ingénieur hors classe seront effectuées dès que cela sera nécessaire pour que l'effectif de ce grade soit maintenu à 15. |
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Dispositions transitoires. |
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EXTRAIT DE LA DELIBERATION D 897 du 25 juin 1990 |
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Art.
7 - Les ingénieurs des services techniques comptant, au 1er
juillet 1991, au moins six années d'ancienneté en cette qualité ne sont
pas soumis à l'obligation de mobilité prévue à l'article 13 de la délibération
D.1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée. |
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Extrait de la délibération 2000 DRH 20-1° du 10 juillet 2000 articles 5 à 7 |
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Art.
5. : Les agents occupant, à la date d'effet de la présente délibération,
un emploi d'ingénieur général de la Commune de Paris sont nommés, à cette
date, dans le grade d'ingénieur général de 1ère classe ou dans
celui d'ingénieur général de 2ème classe selon les modalités
fixées dans le tableau suivant : |
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Art
6.- La commission administrative paritaire compétente à l'égard du
corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris demeure
compétente à l'égard des nouveaux grades d'ingénieur général de 1èreclasse
et d'ingénieur général de 2ème classe jusqu'à la mise en place
d'une Commission administrative paritaire prenant en compte ces nouveaux
grades. |
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Art
7.- La présente délibération prend effet à compter du 1er
janvier 2001. |
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Dispositions transitoires de la délibération
2003 DRH 45-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 avec prise d'effet au 1er janvier 2003 Art. 16. - Les ingénieurs généraux sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
Art. 17. - Les ingénieurs et ingénieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris sont reclassés dans leurs nouveaux grades conformément au tableau de correspondance suivant :
Les ingénieurs en chef au dernier chevron du 6ème échelon accèdent directement au 2ème chevron du 7ème échelon. Art. 18. - Les dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon ou un chevron inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération. Art. 19. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées ainsi qu'il suit :
Art. 20. - Les ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris qui ont été recrutés par voie de liste d'aptitude dans les six années précédant la date de publication de la présente délibération peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente délibération, à être reclassés dans le grade d'ingénieur des services techniques dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 7-3 ci-dessus. Art. 21. - Les candidats qui ont été admis à un concours, à un examen professionnel ou par voie de liste d'aptitude avant la date de publication de la présente délibération pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination dans ce corps. Les candidats aux concours publics et professionnels ouverts avant la date de publication de la présente délibération déclarés lauréats après la date de publication de la présente délibération sont admis dans le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. Les tableaux d'avancement pour la promotion dans les grades d'ingénieur en chef et d'ingénieur général dans les corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris avant la date de la publication de la présente délibération restent valables au cours de l'année pour laquelle ils ont été dressés. Art. 22. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris exerce ses compétences pour les nouveaux grades d'ingénieur général, d'ingénieur en chef et d'ingénieur jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission. Art. 23. - Les ingénieurs hors-classe fonctionnelle sont nommés, à la date d'effet de la présente délibération, au grade d'ingénieur en chef des services techniques et reclassés au 5e échelon du grade, avec reprise de l'ancienneté acquise, majorée d'un an, dans la limite de 2 ans et 6 mois. Les ingénieurs hors-classe normale sont reclassés, à la date d'effet de la présente délibération, au 10ème échelon du grade d'ingénieur des services techniques. Ils seront nommés au grade d'ingénieur en chef dans les trois années suivant la date d'application de la présente délibération. L'article 22 des dispositions transitoires de la délibération D. 1148 du 28 septembre 1987 modifiée susvisée est abrogé. Art. 24. - La présente délibération prend effet au 1er janvier 2003, à l'exception des dispositions énumérées aux articles 4, 5 et 6-1, concernant les conditions d'accès aux concours publics, externes et professionnels, ainsi qu'à la liste d'aptitude qui ne prendront effet qu'à partir des recrutements de l'année 2004. |
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