Délibération
affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 13 juillet 1990 |
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REPUBLIQUE FRANCAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil Municipal Extrait du registre des délibérations Séance du 25 juin 1990 1990 D 897 - Modification de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. M. Xavier de la FOURNIERE, rapporteur. |
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Le
Conseil de Paris, siègeant en formation de Conseil municipal, |
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; {Décret annulé en Conseil d'État, mais dispositions validées par l'article 5 de la loi 92-518 du 15/06/92} Vu la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des Services Techniques de la Commune de Paris ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 22 juin 1990 ; Vu le projet de délibération, en date du 20 juin 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris ; Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIERE, au nom de la 2e Commission, |
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Délibère
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Article premier.- Le 2°) de l'article 5 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacée par les dispositions suivantes : ................................"2°) Pour trois quinzièmes des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel et à un sage de formation à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées ; les postes offerts au titre du concours public, qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre ;" . |
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Art. 2.- Le premier alinéa de l'article 6 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes : ................................"Le concours public prévu à l'article 5-1° ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus le 1er janvier de l'année du concours et réunissant, au 31 décembre de l'année du concours, les conditions de diplômes fixées par délibération du Conseil de Paris." |
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Art. 3.- il est inséré, après l'article 7 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, un article 7-1 ainsi rédigé : ................................"Art. 7-1. - La nomination en qualité de stagiaires des candidats reçus aux concours prévus à l'>article 5-1° ci-dessus est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Commune de Paris pendant une durée de trois années après la fin du stage de formation à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées. En cas de rupture volontaire de cet engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement par application de l'article 11 ci-après, l'intéressé est tenu de rembourser le traitement perçu par lui pendant son séjour à l'école ainsi que les frais d'études, dans des conditions et selon les modalités fixées par délibération du Conseil de Paris." . |
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Art. 4.- L'article 10 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes : ................................"Art. 10. - Les épreuves et les programmes des concours prévus à l'article 5 ci-dessus ainsi que les modalités d'organisation du stage de formation sont fixées par arrêté du Maire de Paris" . |
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Art. 5.- Le premier alinéa de l'article 13 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes : ................................"Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs de 1ère ou 2e classe comptant dans ces grades au moins huit ans de services effectifs ou accomplis en position de détachement. Durant ces huit années, ils doivent avoir occupé au minimum deux postes dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. La durée de leur activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans." . |
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Art. 6.- L'article 20 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est abrogé. . |
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DISPOSITION
TRANSITOIRE
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Art. 7.- Les ingénieurs des Services Techniques comptant, au 1er juillet 1991, au moins six années d'ancienneté en cette qualité ne sont pas soumis à l'obligation de mobilité prévue à l'article 13 de la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, susvisée. . |
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Pour
copie conforme,
Le Secrétaire général du Conseil de Paris . Bernard BLED. |
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