Délibération D. 1148 du 28 septembre 1987
 
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 15 octobre 1987.
Reçue par le représentant de l'Etat le 15 octobre 1987.
 
       


REPUBLIQUE FRANCAISE

liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS




Conseil Municipal



Extrait du registre des délibérations



Séance du 28 septembre 1987



1987 D 1148 - Fixation du statut particulier applicable aux
ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris.

M. Xavier de la FOURNIERE, rapporteur.



  Le Conseil de Paris,
siègeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment les articles 114 et 115 ;

Vu le Code des communes ;

Vu le décret n° 77-186 du 1er mars 1977 relatif aux règles de nomination aux emplois d'ingénieur général de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire de la Commune de Paris dans sa séance du 7 juillet 1987 ;

Vu le projet de délibération, en date du 8 septembre 1987, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les statut particulier applicable au corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIERE, au nom de la 2e Commission,

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Délibère :
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
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Article premier.- Les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris forment un corps de catégorie A.

................Ils ont vocation à occuper les emplois qui sont de leur compétence, d'une part, de nature technique et scientifique, et, d'autre part, de nature administrative, économique ou sociale.

Art 2.- L'effectif des ingénieurs des service techniques de la Commune de Paris placés en position de service détaché ne peut excéder 75 % de l'effectif des ingénieurs en position normale d'activité.

Art 3.- Le corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris comporte trois grades :

  • ingénieur en chef ;
  • ingénieur de 1ère classe ;
  • ingénieur de 2ème classe.

. . . Le grade d'ingénieur en chef comporte 6 échelons.
..... Le grade d'ingénieur de 1ère classe comporte 3 échelons.
..... Le grade d'ingénieur de 2e classe comporte 8 échelons

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Art 4.- Les effectifs de l'emploi d'ingénieur général et du corps des ingénieurs des Services techniques de la commune de Paris sont répartis dans les proportions suivantes :

  • Ingénieurs généraux et ingénieurs en chef : 41 % ;
  • ingénieurs de 1ère et 2e classe : 59 % dont 20 % de l'ensemble des emplois cités au présent article, en 1ère classe.
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TITRE II - RECRUTEMENT
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Art 5.- Les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris sont recrutés :

1°) pour deux tiers des postes à pourvoir, parmi les candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un concours public et à un stage de formation à l'école nationale des ponts et chaussées ;

2°) pour trois quinzièmes des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la commune de Paris qui ont satisfait aux épreuves d'un concours professionnel et à un stage de formation à l'école nationale des ponts et chaussées ;

3°) pour deux quinzièmes des postes à pourvoir, parmi les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris choisis en raison de leurs mérites et inscrits sur une liste d'aptitude spéciale. Les postes offerts au titre d'un concours professionnel, qui n'auraient pas été comblés, pourront être pourvus à ce titre.

. . .Parmi les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris en position normale d'activité ou détachés dans un emploi d'ingénieur général de la Commune de Paris, le nombre des ingénieurs des Services techniques recrutés au titre des paagraphes 2° et 3° ci-dessus ne peut excéder la moitié de l'effectif des ingénieurs recrutés par voie de concours public.

Art 6.- Le concours public prévu à l'article 5-1° ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et réunissant les conditions de diplômes fixées par délibération du Conseil de Paris.

..............Aucun candidat ne peut concourir plus de 3 fois à ce titre.

Art 7.- Le concours professionnel prévu à l'article 5-2° ci dessus est ouvert aux ingénieurs des travaux de la Commune de Paris âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins 7 ans de services effectifs en cette qualité au 1er octobre de l'année du concours.

.............Aucun candidat ne peut concourir plus de trois fois à ce titre.

Art 8.- Peuvent être nommés au choix, en application de l'article 5-3° ci-dessus, les ingénieurs des travaux de la Commune de Paris comptant au moins 15 ans de services effectifs dans leur corps et âgés au plus de 45 ans au 1er octobre de l'année du concours, inscrits au préalable sur une liste d'aptitude spéciale établie après examen de leurs titres et références professionnelles et consultation d'une commission de sélection constituée à cet effet par arrêté du Maire de Paris.

Art 9.- Sans préjudice des dispositions de la délibération D. 870, en date du 7 juillet 1980, sont considérés comme services effectifs les services accomplis au titre de la coopération culturelle, scientifique et technique ainsi que ceux rendus auprès d'autres administrations dans les départements de la région d'Ile-de-France, par application de la loi n° 64-107 du 10 juillet 1964.

Art 10.- Les modalités d'organisation des concours et du stage de formation prévus à l'article 5 sont fixées par délibération du Conseil de Paris.

Art 11.- Les candidats recrutés en vertu de l'article 5-1° et 2° ci-dessus sont nommés stagiaires.

.......La durée du stage est fixée à une année. Cette période comporte notamment le stage de formation prévu à l'article 5.
.......Les candidats reçus, astreints au Service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant la mise en stage.
.......A l'issue du stage, les stagiaires sont titularisés ingénieurs de 2e classe si leurs services sont jugés satisfaisants.
.......Dans le cas contraire, les intéressés peuvent être autorisés, après avis de la Commission administrative paritaire, à accomplir une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit reversés dans leur corps d'origine, s'ils ont la qualité de titulaire dans un autre corps, ou remis à la disposition de leur administration d'origine.
.......Les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de titulaire dans un autre corps sont classés, lors de leur titularisation, au 1er échelon du grade, le temps de stage étant alors pris en compte dans la limite maximale d'un an.
.......Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa suivant, les fonctionnaires de la Ville de Paris titularisés en qualité d'ingénieur de 2e classe sont classés à l'échelon de ce grade comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
.......Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi un traitement supérieur au traitement maximum des ingénieurs de 2e classe sont reclassés à l'échelon le plus élevé du grade d'ingénieur de 2e classe avec maintien de leur ancienneté d'échelon antérieure et bénéficient d'une indemnité compensatrice.


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TITRE III - AVANCEMENT
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Art. 12.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur de 1ère classe les ingénieurs de 2e classe ayant accompli au moins un an de services effectifs dans l'échelon supérieur de leur grade.

................Lors de leur promotion au grade d'ingénieur de 1ère classe, les intéressés sont classés au 1er échelon de ce grade et conservent, dans la limite de 2 ans, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans leur précédent grade.

Art 13.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, au grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs de 1ère ou 2e classe comptant au moins 8 ans de services effectifs dans ces grades, les services accomplis en position de détachement étant pris en compte.

................Les nominations au grade d'ingénieur en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Situation dans les grades d'ingénieur
de 1ère ou 2e classe
Situation dans le grade d'ingénieur en chef
1ère classe :
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3e échelon
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3e échelon
moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
2e échelon
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2e échelon
moitié de l'ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon
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2e échelon
moitié de l'ancienneté acquise
2e classe :
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8e échelon
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1er échelon
ancienneté acquise majorée d'un an, dans la limite de 2 ans
7e échelon
plus d'un an
1er échelon
ancienneté acquise diminuée d'un an

 

Art 14.- La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur en chef est de 2 ans dans les 1er, 2e, 3e, 4e échelons, et de 3 ans dans le 5e échelon.

................ La durée moyenne du temps normalement passé dans les écchelons du grade d'ingénieur de 1ère classe est de 2 ans dans les 1er et 2e échelons.

................La durée moyenne du temps normalement passé dans les échelons du grade d'ingénieur de 2e classe est d'un an dans les deux premiers échelons, de 18 mois dans les 3e, 4e, 5e échelons et de 2 ans dans les 6e et 7e échelons.

............... Ces durées moyennes peuvent être réduites suivant les dispositions générales prévues en matière de prise en compte de la notation dans l'avancement d'échelon, sauf lorsque ces durées moyennes sont inférieures ou égales à 18 mois, sans pouvoir être inférieures à 18 mois lorsqu'elles sont de deux ans, et de 2 ans 3 mois lorsqu'elles sont de 3 ans.

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TITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
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Art. 15.- Peuvent être détachés en qualité d'ingénieur de 1ère classe ou 2e classe les fonctionnaires de l'Etat des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts.

................Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps dont il est détaché. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé de son précédent emploi.

Art 16.- Les fonctionnaires détachés dans les conditions définies à l'article 15 ci-dessus peuvent être intégrés sur leur demande dans les grades d'ingénieur de 1ère classe ou 2e classe dès lors qu'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs à la Mairie de Paris, en qualité d'ingénieur des Services techniques de la Commune de Paris.

................Les intéressés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

................Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art 17.- Peuvent être détachés en qualité d'ingénieur en chef les fonctionnaires de l'Etat des corps des ingénieurs des ponts et chaussées, des ingénieurs des mines, des ingénieurs du génie rural et des eaux et forêts comptant au moins 4 ans de services effectifs dans leur corps.

................ Toutefois, le haut encadrement du service de l'inspection générale des carrières de la Ville de Paris demeure régi par les dispositions jusqu'ici en vigueur.

................Le détachement est prononcé à un échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon de leur grade d'origine lorsque l'augmentation de taitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur grade.

................Le nombre des fonctionnaires de l'Etat ainsi détachés en qualité d'ingénieur en chef de la Commune de Paris ne peut excéder 30 % de l'effectif réglementaire des ingénieurs en chef de la Commune de Paris.

Art 18.- Les fonctionnaires détachés, dans les conditions définies à l'article 17 ci-dessus, peuvent être intégrés sur leur demande dans le grade d'ingénieur en chef, soit dès lors qu'ils ont été nommés ingénieurs en chef dans leur corps d'origine et qu'ils ont accomplis à la Mairie de Paris au moins 2 ans de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef, soit après avoir accompli au moins 8 ans de services effectifs à la Mairie de Paris en qualité d'ingénieur en chef des Services techniques.

................Le nombre des fonctionnaires ainsi intégrés ne peut dépasser 25 % de l'effectif réglementaire des ingénieurs en chef de la Commune de Paris.

................Les intéressés sont nommés à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement ; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

................Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art 19.- Le nombre des fonctionnaires de l'Etat détachés en qualité d'ingénieur en chef des Services techniques de la Commune de Paris ne peut excéder le 1/10° de l'effectif réglementaire du corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris.

................Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Art 20.- Les ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris nommés après l'entrée en vigueur de la délibération D. 1831, en date des 19 et 20 décembre 1983, fixant le précédent statut particulier applicable aux ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris doivent, au cours des 8 années suivant leur nomination, être mis en mesure d'exercer leurs fonctions dans 2 services différents au moins, à l'intérieur ou à l'extérieur de la Commune de Paris.

................La durée de leurs activités dans ces services ne peut être inférieure à 2 ans.

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TITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
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Art. 21.- Le chef des Services techniques du Département de Paris, dont le statut particulier est fixé par la délibération GM 33-2°, en date du 29 juin 1981, est intégré dans le grade d'ingénieur en chef du corps des ingénieurs des Services techniques de la Commune de Paris, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent statut.

................Il est reclassé dans son nouveau grade à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détenait précédemment, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi.

Art 22.- Les dispositions prévues aux articles 11 à 14 de la délibération D. 1831, en date des 19 et 20 décembre 1983, précitée, sont maintenues en vigueur en tant qu'elles concernent les ingénieurs hors classe jusqu'à l'extinction de ce grade.

Art 23.- Dans les limites fixées par l'article 4 ci-dessus et dans un délai de 10 ans au plus à compter du 31 décembre 1987, les postes vacants d'ingénieur hors classe sont transformés en poste d'ingénieur en chef, d'ingénieur de 1ère classe et d'ingénieur de 2e classe, sans toutefois qu'au 31 décembre de chaque année le nombre cumulé des postes d'ingénieur en chef ainsi créés puisse excéder les 4/5e du nombre cumulé des postes d'inénieur hors classe transformés.

.................... Parmi les ingénieurs des Services techniques en position normale d'activité au 1er janvier 1984, des nominations au grade d'ingénieur hors classe seront effectuées dès que cela sera nécessaire pour que l'effectif de ce grade soit maintenu à 15.

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