Délibération DRH 20-1°du 10 juillet 2000
 
Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'État
le 28 juillet 2000. Reçue par le représentant de l'État le 28 juillet 2000.
 
       


REPUBLIQUE FRANCAISE

liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS




Conseil Municipal



Extrait du registre des délibérations



Séance du 10 juillet 2000.



2000 DRH 20-1° - Modification du statut particulier du corps des ingénieurs
des services techniques de la Commune de Paris.

Mme. Claude Annick TISSOT, rapporteur.



  Le Conseil de Paris,
siègeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des Services Techniques de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 4 juillet 2000 ;

Vu le projet de délibération, en date du 4 juillet 2000, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987 susvisée ;

Sur le rapport présenté par Mme. Claude Annick TISSOT, au nom de la 2e Commission,


 
Délibère :
 
 
Article premier.- L'article 3 de la délibération, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art.3 - Le corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris comporte 5 grades :
  • - Ingénieur général de 1ère classe ;


  • - Ingénieur général de 2e classe ;


  • - Ingénieur en chef ;


  • - Ingénieur de 1ère classe ;


  • - Ingénieur de 2e classe.

Le grade d'ingénieur général de 1ère classe comporte 2 échelons.

Le grade d'ingénieur général de 2e classe comporte un échelon unique.

Le grade d'ingénieur en chef comporte 6 échelons.

Le grade d'ingénieur de 1ère classe comporte 3 échelons.

Le grade d'ingénieur de 2e classe comporte 8 échelons. "

Art. 2.- L'article 4 de la délibération, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art.4 - Les effectifs du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris sont répartis entre les différents grades selon les proportions suivantes :
  • - Ingénieurs généraux de 1ère et 2e classe : 10,5% dont 5% du corps en 1ère classe, 5,5% du corps en 2e classe ;


  • - Ingénieurs en chef : 30,5% ;


  • - Ingénieurs de 1ère et 2e classe : 59%, dont 20% du corps en 1ère classe. "

Art. 3.- Sont insérés, après l'article 13 de la délibération du 28 septembre 1987, susvisée, les articles 13-I et 13-II ainsi rédigés :

" Art.13-I.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général de 2e classe les ingénieurs en chef comptant au moins 15 ans de services en qualité d'ingénieur des services techniques de la Commune de Paris, dont 7 ans au moins de services effectifs en qualité d'ingénieur en chef.

Le temps passé par des ingénieurs des services techniques en qualité de directeur général ou de directeur de la Commune de Paris entre en ligne de compte pour le calcul de la durée minima de 7 ans exigée au présent article.

Lorsqu'ils sont nommés ingénieur général de 2e classe, les ingénieurs en chef classés au 6e échelon et ayant atteint le chevron supérieur du groupe hors échelle A sont reclassés au 2e chevron du groupe hors échelle B.

Art. 13-II.- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général de 1ère classe les ingénieurs généraux de 2e classe comptant au moins 3 ans de services dans la 2e classe de leur grade. "

Art. 4.- Avant le premier alinéa de l'article 14 de la délibération, en date du 28 septembre 1987, susvisée, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" La durée moyenne du temps normalement passé dans le premier échelon du grade d'ingénieur général de 1ère classe est de 2 ans. "


Dispositions transitoires.

Art. 5.- Les agents occupant, à la date d'effet de la présente délibération, un emploi d'ingénieur général de la Commune de Paris sont nommés, à cette date, dans le grade d'ingénieur général de 1ère classe ou dans celui d'ingénieur général de 2e classe selon les modalités fixées dans le tableau suivant :

Situation ancienne dans l'emploi d'ingénieur général

Situation nouvelle dans
le corps des ingénieurs des services techniques
Echelons
Grade et échelons
Ancienneté d'échelon
3° échelon
Ingénieur général de 1ère classe 1er échelon
Ancienneté conservée
2° échelon
Ingénieur général de 2e classe
Ancienneté conservée
1er échelon
Ingénieur général de 2e classe
Sans ancienneté


Pour les agents ayant atteint le 2e échelon de l'emploi d'ingénieur général, l'ancienneté dans cet échelon est assimilée à une ancienneté dans le grade d'ingénieur général de 2e classe, pour l'accès au grade d'ingénieur général de 1ère classe.

Les ingénieurs en chef des services techniques de la Commune de Paris détachés sur un emploi fonctionnel de directeur général de la Commune de Paris sont reclassés, à la date d'effet de la présente délibération, dans le grade d'ingénieur général de 1ère classe, à un échelon et un chevron dotés d'un indice égal à celui détenu dans l'emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise dans leurs anciens échelon et chevron.

Ceux d'entre eux ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté d'un groupe de rémunération supérieur à celui de l'échelon terminal du corps des ingénieurs des services techniques sont reclassés à l'échelon terminal, dernier chevron, du grade d'ingénieur général de 1ère classe.


Art. 6.- La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris demeure compétente à l'égard des nouveaux grades d'ingénieur général de 1ère classe et d'ingénieur général de 2e classe jusqu'à la mise en place d'une Commission administrative paritaire prenant en compte ces nouveaux grades.


Art. 7.- La présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 2001.


 
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