Délibération
2006 DRH 63 des 12 et 13/12/2006 |
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Délibération
affichée à l'Hôtel-de-Ville et transmise au représentant de l'État le 21 décembre 2006. Reçue par le représentant de l'État le 21 décembre 2006. |
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Modifiée par : | 2008 DRH 51 des 7 et 8 juillet 2008 ; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil municipal Délibération des 12 & 13 décembre 2006 2006 DRH 63 - Dispositions statutaires communes
à certains corps de catégorie B de la Commune
de Paris.
M. François DAGNAUD, rapporteur |
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits
et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment son article 118
;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu le décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d'un concours d'accès de la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ; Vu la délibération D 1511-1°) du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des secrétaires administratifs de la Commune de Paris ; Vu la délibération D 1511-1°) du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 1995-1516-1°) du 20 novembre 1995 fixant le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris ; Vu la délibération D 134-1°) du 26 février 1996 fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens des services culturels de la Commune de Paris ; Vu la délibération D 1225-1°) du 14 octobre 1996 fixant le statut particulier applicable au corps des mécaniciens en prothèse dentaire de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2002-117-1°) des 9, 10 et 11 décembre 2002 fixant le statut particulier applicable au corps des techniciens de la surveillance spécialisée de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2003-6-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003 fixant le statut particulier applicable au corps de contrôleur de sécurité de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2003-37-1°) des 15 et 16 décembre 2003 fixant le statut particulier applicable au corps des éducateurs des activités physique et sportives de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2004-37-1°) des 18 et 19 octobre 2004 fixant le statut particulier applicable au corps des assistants de bibliothèques de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2004-41-1°) des 18 et 19 octobre 2004 fixant le statut particulier applicable au corps des secrétaires de documentation de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2005-49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 modifiée fixant l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2005-66 des 12, 13 et 14 décembre 2005 fixant les modalités d'avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 2006-71-1° et 2°de ce jour fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire de certains corps de catégorie B de la Commune de Paris ; Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 8 novembre 2006 ; Vu le projet de délibération, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires communes à certains corps de catégorie B de la Commune de Paris ; |
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Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délibère
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Article premier. - La présente délibération s'applique aux corps
de fonctionnaires de la Commune de Paris classés en catégorie B prévue
par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dont l'indice
terminal du corps est égal à 612 et dont la liste figure à l'article
2 de la délibération 2006
DRH 71-1° susvisée.
Ces corps comprennent trois grades : une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé, une classe exceptionnelle ou un grade assimilé. Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous. |
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Chapitre premier - Dispositions générales. |
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Art. 2. - La classe normale ou le grade assimilé comprend treize
échelons.
La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons. La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons. |
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Chapitre II - Dispositions relatives au classement. |
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Art.
3. - Les personnes nommées dans l'un des corps régis par la présente
délibération sont classées, lors de leur nomination, au 1er
échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et des
articles 4 à 8 : I - Les fonctionnaires de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondant ci-après :
(2008 DRH 51) II - Á l'exception de ceux mentionnés au I ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été recrutés dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie C, à partir du 1er octobre 2005 s'agissant d'un corps d'une administration parisienne ou de la fonction publique de l'État, à partir du 1er novembre s'agissant d'un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, et à partir du 27 février 2006 s'agissant d'un corps de la fonction publique hospitalière, sont classés en prenant en compte les deux tiers de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite de la durée moyenne, ou le cas échéant, de la durée maximale de service prévue pour atteindre le dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5, au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon occupé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Elle est appréciée, selon le cas, en fonction des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par les articles 2 des délibérations 2005 DRH 49 et 2005 DRH 18 G des 12 et 13 décembre 2005 susvisées, du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'État, du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C ou par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C . Le classement dans le corps de catégorie B s'effectue sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par les dispositions, soit de l'article 9 de la présente délibération soit, le cas échéant, du statut particulier du corps de nomination. (2008 DRH 51) a)
"A" étant l'ancienneté théorique détenue,
selon le cas :
- au 1er
octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération d'une administration
parisienne, prévue par les délibérations 2005
DRH 49 ou 2005
DRH 18 G susmentionnées ; |
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(2008 DRH 51) Art. 4.- I. Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en tant qu'agent public non titulaire, ancien fonctionnaire civil ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. (2008 DRH 51) II. - Les personnes qui, avant leur nomination, justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public en qualité de salarié dans des fonctions d'un niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont classés, lors de leur nomination, dans le grade de début du corps considéré à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Cette reprise de services ne peut excéder sept ans. Un arrêté du Maire de Paris précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. III. - S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions du II, les lauréats d'un concours organisé, le cas échéant, en application des deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de : 1°) deux ans, si la durée des activités mentionnées dans le même texte est inférieure à neuf ans ; 2°) trois ans, si elle est d'au moins neuf ans. IV. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret. Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 24 juillet 2003 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 7, pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5. |
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(2008 DRH 51) Art. 5.- Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la Défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et sinon, à raison de la moitié de leur durée. |
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Art. 6.- La durée effective du service national accomplie en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité, en application de l'article L. 63 du Code du service national. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.
7.- Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus
d'une des dispositions des articles 3, 4, et 5. Une même période ne peut
être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles. Les personnes qui, compte tenu de leurs parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent, sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation. Ces agents peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander à ce que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles, qui leur sont plus favorables. |
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Art.
8.- I. - Lorsque les agents sont classés en application de l'article
3 à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient
avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de
leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur
nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. II. - Les agents qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application du I de l'article 4 à un échelon doté d'un traitement dont le montant est inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent à titre personnel le bénéfice d'un traitement fixé de façon à permettre au maximum le maintien de leur rémunération antérieure. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du premier grade du corps considéré. La rémunération prise en compte pour l'application du II est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination, sous réserve que l'agent justifie d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. |
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Chapitre III - Dispositions relatives à l'avancement. |
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Art.
9.- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun
des échelons des grades des corps mentionnés à l'article 2 de la délibération
2006
DRH 71-1° susvisée sont fixées ainsi qu'il suit :
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Art.
10.- I. - Peuvent être promus à la classe supérieure ou au grade assimilé,
au choix, les fonctionnaires ayant atteint le 7° échelon de la classe
normale ou assimilée depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq
ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire dans un
corps ou un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau. II. - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle ou au grade assimilé : a) Après examen professionnel, les fonctionnaires de classe normale ou du grade assimilé ayant atteint au moins le 7° échelon ainsi que les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé. Toutefois, les statuts particuliers des corps régis par la présente délibération pourront prévoir, à la place de cet examen, un concours professionnel ; b) Au choix, les fonctionnaires de classe supérieure ou du grade assimilé ayant atteint le 4° échelon de leur grade. Les promotions s'effectuent au minimum pour un tiers par la voie de l'examen professionnel ou du concours et au maximum pour les deux tiers". Les modalités d'organisation et le déroulement du concours ou de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du Maire. III - Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 9 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois l'ancienneté acquise dans le 7° échelon de la classe normale ou du grade assimilé n'est reportée que pour la fraction supérieure à dix huit mois lors de la promotion à la classe supérieure ou au grade assimilé. Dans la limite d'ancienneté moyenne fixée à l'article 9, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon. |
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Art. 11.- Au sein d'un corps régi par la présente délibération, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ce corps est déterminé conformément aux dispositions de la délibération 2005 DRH 66, susvisée relative à l'avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chapitre IV - Dispositions diverses. |
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Art.
12.- Peuvent être placés en position de détachement dans un des corps
régis par la présente délibération les fonctionnaires civils appartenant
à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau
équivalent. (2008 DRH 51) Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. |
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Art.
13.- Les fonctionnaires de catégorie B ou de même niveau, placés en
position de détachement depuis deux ans au moins dans un des corps régis
par la présente délibération, peuvent être, sur leur demande, intégrés
dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont classés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. |
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Chapitre
V - Dispositions transitoires.
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Art. 14.- Les fonctionnaires stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, étaient classés, en cette qualité, au 1er échelon du premier grade de l'un des corps régis par la présente délibération, demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à la date de nomination en ce qui concerne leurs modalités de rémunération. Ils sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions des articles 3 à 8 de la présente délibération. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 15.- Les agents en cours de prolongation de stage dans l'un des corps régis par la présente délibération à la date de son entrée en vigueur sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions en vigueur à la date du terme normal du stage. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art. 16.- Les dispositions de la présente délibération se substituent aux dispositions pérennes relatives au classement, à l'avancement et au détachement prévues par les délibérations statutaires régissant les corps mentionnés à l'article 2 de la délibération 2006 DRH 71-1° susvisée et les abrogent de plein droit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art.
17.- Les délibérations suivantes qui fixent le classement hiérarchique
et l'échelonnement indiciaire de différents corps de catégorie B de la
Commune de Paris listés ci-dessus sont abrogées. D 1511 2° et 3° 20/11/1995 Secrétaire administratif. D 1515 2° et 3° 20/11/1995 Secrétaire médical et social. D 1516 2° et 3° 20/11/1995 Bibliothécaire Adjoint D 134 2° et 3° 26/02/1996 Technicien des services culturels D 1225 2° et 3° 14/10/1996 Mécanicien en prothèse dentaire DRH 117 2° et 3° 9, 10 et 11/12/2002 Technicien de la surveillance spécialisée DRH 6 2° et 3° 7, 8 et 9/07/2003 Contrôleur de sécurité DRH 37 2° et 3° 15 et 16/12/2002 Éducateur des activités physiques et sportives DRH 37 2° et 3° 18 et 19/10/2004 Assistant de biliothèque DRH 41 2° et 3° 18 et 19/10/2004 Secrétaire de documentation |
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Art. 18.- La présente délibération prend effet à compter du 1er décembre 2006 à l'exception des dispositions du III de l'article 3 qui prennent effet au 1er octobre 2005. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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