Délibération 2005 DRH 18 G des 12 et 13/12/2005
  Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'État le 19 décembre 2005.
Reçue par le représentant de l'État le 19 décembre 2005.

   
  Modifiée par : 2006 DRH 9 G des 11 et 12décembre 2006 avec prise d'effet à compter du 01/12/2006 ;
2008 DRH 10 G des 7 et 8 juillet 2008 ;
 
     
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Général



Délibération des 12 et 13 décembre 2005




2005 DRH 18 G - Organisation des carrières de catégorie C du Département de Paris.

M. François DAGNAUD, rapporteur
 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2005-1229 du 29 septembre 2005 instaurant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C de la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;

Vu la délibération DRH 2005-17-1° G, en date des 12 et 13 décembre 2005, fixant le classement hiérarchique des grades et emplois de catégorie C du Département de Paris ;

Vu la délibération DRH 2005-17-2° G, en date des 12 et 13 décembre 2005, fixant l'échelonnement indiciaire des grades et emplois de catégorie C du Département de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 7 décembre 2005 ;

Vu le projet de délibération, en date du 29 novembre 2005, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de fixer l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Département de Paris ;

 
  Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission,  
 
Délibère :    
 
     
  Titre 1er - Dispositions permanentes  
     
  Article premier.- Les grades du Département de Paris classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 créées par la délibération DRH 2005-17-1° G susvisée instituant différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires du Département de Paris, comportent chacun 2006 DRH 9 G onze échelons.

2006 DRH 9 G
L’échelle 6 de rémunération créée par la délibération 2005 DRH 17 G des 12 et 13 décembre 2005 modifiée portant classement hiérarchique des grades et emplois de catégorie C du Département de Paris comporte 7 échelons plus un échelon spécial. Les corps qui bénéficient de cet échelon spécial sont inscrits dans la délibération 2005 DRH 17 G précitée.

 
 
 
 
2006 DRH 9 G
Art. 2.- I - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et emplois classés dans les échelles de rémunération 3, 4 et 5 de la catégorie C sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons Durée moyenne
Durée minimale
11° échelon    
10° échelon 4 ans 3 ans
9° échelon 4 ans 3 ans
8° échelon 4 ans 3 ans
7° échelon 4 ans 3 ans
6° échelon 3 ans 2 ans
5° échelon 3 ans 2 ans
4° échelon 3 ans 2 ans
3° échelon 2 ans 1 an 6 mois
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an


II - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades classés dans l’échelle 6 de rémunération de la catégorie C sont fixées ainsi qu’il suit :


Échelons Durée moyenne
Durée minimale
7° échelon
 
 
6° échelon 4 ans 3 ans
5° échelon 3 ans 2 ans
4° échelon 3 ans 2 ans
3° échelon 3 ans 2 ans
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

III - Pour les corps dotés de l'échelon spécial de l'échelle 6 de rémunération mentionné à l'article premier, la durée moyenne du 7° échelon est fixée à 4 ans et la durée minimale à 3 ans.

 
 

 
  2006 DRH 9 G
Art. 3.- I - Les fonctionnaires de catégorie C relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5, qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon dans lequel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.


II
- Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette promotion est inférieure à l'augmentation qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce précédent grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si celui-ci était le plus élevé dudit grade.


 
     
  2006 DRH 9 G
Art. 4.- I - Les autres fonctionnaires nommés à l'un des grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui relevaient antérieurement de grades ou emplois dotés d'une échelle indiciaire différente, sont classés dans leur nouveau grade à un échelon doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Toutefois, ils conservent, à titre personnel, l'indice qu'ils détenaient dans leur précédente situation si celui-ci est plus élevé que l'indice servi au dernier échelon du grade dans lequel ils sont nommés, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.

Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.

2006 DRH 9 G 2008 DRH 10 G
II
- Les militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C à l'un des grades dotés des échelles de rémunérations 3, 4, 5 ou 6 sont classés dans ce corps conformément aux articles L. 4139-1 à L. 4139-4 du code de la Défense et aux décrets pris en application de ces articles

 
   
  Art. 5.- I) Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er de la présente délibération qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'elles ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.

2006 DRH 9 G 2008 DRH 10 G
La reprise des trois-quarts des services antérieurs mentionnée à l'alinéa précédent est applicable aux fonctionnaires civils et aux anciens militaires nommés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C régi par la présente délibération s'il ne peut être fait application du II de l'article 4 ci-dessus.

II) Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou qui avaient eu auparavant, la qualité d'agent de droit privé d'une administration, ou qui travaillent, ou ont travaillé en qualité de salarié dans le secteur privé ou associatif sont classées avec une reprise d'ancienneté de travail égale à la moitié de sa durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée moyenne de chacun des échelons du grade dans lequel elles sont intégrées.


 
     
  Art. 6.- Les dispositions du I et du II de l'article 5 ne sont ni cumulables entre elles, ni cumulables avec les dispositions des articles 3 et 4.

Les fonctionnaires qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions citées ci-dessus peuvent opter, lors de leur nomination ou au plus tard dans un délai de 2 ans suivant celle-ci, pour l'application de celle qui leur est la plus favorable.

2006 DRH 9 G
Lors d'un classement dans un corps de fonctionnaires de catégorie C effectué en application des articles 3, 4 et 5, une même période d'activité ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

 
     
  2008 DRH 10 G
Art. 7.- Les agents recrutés dans un des corps régis par la délibération 2005 DRH 48 des 12, 13 et 14 décembre 2005 susvisée sont, en fonction de leur situation antérieure, classés conformément aux dispositions des articles 3 à 6 ci-dessus. Ce classement est opéré, hormis pour les agents mentionnés au II de l'article 4, dès leur nomination même s'ils doivent effectuer un stage préalable à leur titularisation.

Ceux qui, à la date de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire depuis au moins un an sont dispensés de stage ; ils sont immédiatement titularisés et classés en application du I de l'article 3 ou du I de l'article 4.


2006 DRH 9 G
Art. 7 bis. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret n° 2003-673 du 22 juillet 2003 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté Européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont classés, lors de leur nomination, en application des dispositions du titre II du même décret.

Lorsqu'ils justifient en outre de services ne relevant pas de l'application du décret du 22 juillet 2003 précité, ils peuvent opter, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 pour l'application des dispositions de l'un des articles 3 à 5.
 
     
  2006 DRH 9 G
Art. 8.- Pour chaque corps de catégorie C, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions de la délibération 2005 DRH 23G des 12 et 13 décembre 2005 fixant les modalités d'avancement de grade dans les corps du Département de Paris.
 
 

 

 
 
Titre II - Dispositions Transitoires
 
     
  Art. 9.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 2 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

Situation

dans l'échelle 2
Situation dans l'échelle 3
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2° échelon 1er échelon Sans ancienneté
3° échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
4° échelon 1er échelon Ancienneté majorée d'1 an
5° échelon 2° échelon Ancienneté acquise
6° échelon 3° échelon Ancienneté majorée de 1 an
Situation

dans l'échelle 2
Situation dans l'échelle 3
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
7° échelon 4° échelon Ancienneté majorée de 2 ans
8° échelon 5° échelon Ancienneté majorée de 2 ans
9° échelon 7° échelon Ancienneté acquise
10° échelon 8° échelon Ancienneté acquise
11° échelon 9° échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 an


 
 
 
  Art. 10.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 3 sont reclassés dans l'échelle 3 conformément au tableau suivant :

Situation

dans l'échelle 3
Situation dans l'échelle 3
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2° échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3° échelon 1er échelon Ancienneté majorée d'1 an
4° échelon 2° échelon Ancienneté majorée de 1 an et 6 mois
5° échelon 3° échelon Ancienneté majorée de 1 an et 6 mois
6° échelon 5° échelon Ancienneté acquise
7° échelon 6° échelon Ancienneté acquise
8° échelon 7° échelon Ancienneté acquise
9° échelon 8° échelon Ancienneté acquise
10° échelon 9° échelon Ancienneté acquise
11° échelon 10° échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans
 
 
 
  Art. 11.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 4 sont reclassés dans l'échelle 4 conformément au tableau suivant :

Situation

dans l'échelle 4
Situation dans l'échelle 4
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2° échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3° échelon 2° échelon Ancienneté acquise
4° échelon 3° échelon Ancienneté acquise
5° échelon 4° échelon Ancienneté acquise
6° échelon 5° échelon Ancienneté acquise
7° échelon 6° échelon Ancienneté acquise
8° échelon 7° échelon Ancienneté acquise
Situation

dans l'échelle 4
Situation dans l'échelle 4
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
9° échelon 8° échelon Ancienneté acquise
10° échelon 9° échelon Ancienneté acquise
11° échelon 10° échelon Ancienneté acquise
 
 
 
  Art. 12.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé dans l'échelle 5 sont reclassés dans l'échelle 5 conformément au tableau suivant :

Situation

dans l'échelle 5
Situation dans l'échelle 5
Échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
2° échelon 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
3° échelon 2° échelon Ancienneté acquise
4° échelon 3° échelon Ancienneté acquise
5° échelon 4° échelon Ancienneté acquise
6° échelon 5° échelon Ancienneté acquise
7° échelon 6° échelon Ancienneté acquise
8° échelon 7° échelon Ancienneté acquise
9° échelon 8° échelon Ancienneté acquise
10° échelon 9° échelon Ancienneté acquise
11° échelon 10° échelon Ancienneté acquise

2006 DRH 9 G
Art. 12 bis. - I - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de trois échelons et qui sont dans ce grade sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant : Echelons dans le grade le plus élevé dans l'ancienne situation

Échelons dans le grade le plus élevé dans l'ancienne situiation
Échelons dans le grade doté de l'échelle 6
Ancienneté conservée dans le nouveau dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 5° échelon
Ancienneté acquise
2° échelon 6° échelon
Sans ancienneté
3° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

II - Les fonctionnaires de catégorie C appartenant à un corps dont le grade le plus élevé est doté de six échelons, et qui sont dans ce grade, sont reclassés dans le grade doté de l'échelle 6 conformément au tableau suivant :

Échelons dans le grade le plus élevé dans l'ancienne situiation
Échelons dans le grade doté de l'échelle 6
Ancienneté conservée dans le nouveau dans la limite de la durée de l'échelon
1er échelon 2° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
2° échelon 3° échelon
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
3° échelon 4° échelon
5/6° de l'ancienneté acquise
4° échelon 5° échelon
5/6° de l'ancienneté acquise
5° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise
6° échelon
7° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans

Art. 12 ter.- Les fonctionnaires, qui remplissaient les conditions pour obtenir un avancement de grade avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont, par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir pour être éligibles à cet avancement, éligibles audit avancement pendant une durée de trois ans au titre des années 2006, 2007 et 2008.

Il en est de même pour ceux qui auraient rempli ces conditions entre le 1er octobre 2005 et la date d'effet des dispositions de la délibération 2006 DRH 9 Gmodifiant la présente délibération.

Les fonctionnaires qui remplissaient les conditions pour obtenir une promotion dans un corps supérieur avant le 1er octobre 2005 et qui ont perdu cette possibilité, sont par dérogation aux dispositions des statuts particuliers relatives aux conditions à remplir p


 
 
 
  Art. 13.- Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps qui commençaient en échelle 2 pour les fonctionnaires titulaires de grades classés dans les anciennes échelles de rémunération 2 et 3 et reclassés, en application des articles 9 et 10, dans la nouvelle échelle 3, demeurent compétentes jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres aux corps dont les statuts sont ainsi modifiés.

Durant cette période, pour chaque commission administrative paritaire concernée, les représentants des grades classés dans l'échelle 2 de rémunération et les représentants des grades classés dans l'échelle 3 de rémunération siègent en formation commune.

 
 
 
  Art. 14.- La délibération GM 161 du 20 décembre 1983 portant organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C du Département de Paris est abrogée. Dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence à ce texte est remplacée par la référence à la présente délibération.  
 
 
  Art. 15.- La présente délibération prend effet au 1er octobre 2005.  
 
 
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