Délibération 2005 DRH 66 des 12,13 et 14/12/2005
  Délibération affichée à l'Hôtel-de-Ville
et transmise au représentant de l'État le 29 décembre 2005.
Reçue par le représentant de l'État le 29 décembre 2005.
   
       
     
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil municipal



Délibération des 12, 13 & 14 décembre 2005




2005 DRH 66 - Modalités d'avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris

M. François DAGNAUD, rapporteur

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2005-1090 du 19 septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'État ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 7 décembre 2005 ;

Vu le projet de délibération, en date du 29 novembre 2005, par lequel le Maire de Paris lui propose de fixer les modalités d'avancement de grade dans les corps de la Commune de Paris ;

 
  Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission,  
 
Délibère :    
 
     
 
Article premier. - I.- A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum de fonctionnaires appartenant à l'un des corps de la Commune de Paris pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé dans un délai de 2 ans par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II.- Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du Maire de Paris.
 
     
 
Art. 2. - Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article premier n'est pas entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de nomination pendant deux années consécutives, une nomination dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.
 
     
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