Délibération D 1511 1° du 20 novembre 1995.


  Texte consolidé tenant compte :
1996 D.1227 du 14 octobre 1996 ;
1997 DRH 49 du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er août 1995
1998 DRH 21 du 07 juillet 1998 ;
2001 DRH 32 des 24 et 25 septembre 2001 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
2002 DRH 48 du 8 avril 2002 ;
2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003 ;
2007 DRH 99 des 17, 18 et 19 décembre 2007.
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 20 novembre 1995




1995 D 1511 1° - Statut particulier applicable au corps des secrétaires administratifs d' Administrations Parisiennes. (2007 DRH 99)

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;

Vu la délibération D. 989-1° et 2°, en date du 11 juillet 1983, modifiée, fixant les échelles indiciaires afférentes aux groupes de rémunération des catégories C et D de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 3 octobre 1995 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier des secrétaires administratifs de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,

 
 
Délibère :   

 
 
 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


(2007 DRH 99)
Article premier
: Les secrétaires administratifs d'administrations parisiennes, classé dans la catégorie B prévue par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les délibérations  2006 DRH 63 article 2,   2006 DRH 71-1° et 2006 DRH 71-2° des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions communes, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables à certains corps de catégorie B de la Commune de Paris et la présente délibération.

Ce corps comporte trois grades :

- secrétaire administratif de classe normale ;

- secrétaire administratif de classe supérieure ;

- secrétaire administratif de classe exceptionnelle.

La classe normale comprend 13 échelons.

La classe supérieure comprend 8 échelons.

La classe exceptionnelle comprend 7 échelons.

(2007 DRH 99)
Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune et du Département de Paris, ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent. L'affectation dans un établissement public est prononcé après avis du président de l'établissement.

Art. 2 - Les secrétaires administratifs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 3 - Les secrétaires administratifs de la Commune de Paris sont recrutés :

1° Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous :

(2007 DRH 99)
Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours ou de détachement, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints administratifs d'administrations parisiennes justifiant d'au moins 9 années de services publics.

Dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquièmes peut être appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires administratifs de la Commune de Paris au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

(Délibération, 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003.) «  Un troisième concours sur épreuves peut être ouvert dans les conditions prévues au III de l’article 4 ci-dessous, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est ouvert, de l’exercice pendant quatre ans au moins d’une ou plusieurs des activités ou d’un ou plusieurs des mandats mentionnés au 3° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984.

         Les périodes au cours desquelles l’exercice d’une ou plusieurs activités ou d’un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu’à un seul titre. »

Art. 4 - I - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV (Mots supprimés, Délibération, 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003.).

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

(Délibération, 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003.) ".b)  Aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et dont l’assimilation au baccalauréat aura été reconnue par la commission instituée par le décret n° 94-743 du 30 août 1994 modifié relatif à l’assimilation, pour l’accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d’autres États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ».

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ; Délibération, 2001 DRH 32 des 24 et 25 septembre 2001 ; Délibération, 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003.)

   « II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l’État, des collectivités territoriales et des établissement publics en relevant, aux militaires ainsi qu’aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est organisé le concours.

         III - Les activités professionnelles prises en compte au titre du troisième concours doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion administrative, financière ou comptable ou de la gestion des ressources humaines.

         IV - Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

         Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

         Les emplois mis aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un de ces concours peuvent être attribués au concours externe et au concours interne. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l’un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux trois concours ».

CHAPITRE III

MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Art. 5 - (Délibération 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003 ) "Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés à l'article 3 ci-dessus " sont nommés secrétaires administratifs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

(2007 DRH 99) alinéas 2 et 3 supprimés.

(Délibération, 1996 D.1227 du 14 octobre 1996) (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 6 - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 7 - Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

(2006 DRH 63) articles 8 à 17 supprimés.

(2007 DRH 99) Chapitre IV ajouté.




Art. 8
- Les secrétaires administratifs de la Commune de Paris régis par la présente délibération et les secrétaires administratifs du Département de Paris régis par la délibération GM 377-1° du 20 novembre 1995 modifiée qui fixe le statut particulier applicables au corps des secrétaires administratifs du Département de Paris, sont intégrés dans le corps des secrétaires d'administrations parisiennes à grade, échelon et ancienneté identiques.

Art. 9 -Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administrations parisiennes, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de secrétaires administratifs de la Commune et du Département de Paris restent et siègent en formation commune.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

(2007 DRH 99) articles 18 à 31 supprimés

(Délibération 2003 DRH 109 des 15 et 16 décembre 2003)   Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la délibération du 20 novembre 1995 modifiée susvisée, le nombre de postes mis au troisième concours est porté à 35 % au plus du nombre des postes à pourvoir pour les trois premiers concours organisés à compter de la date de publication de la présente délibération, sans que cette proportion ne modifie la répartition des postes offerts entre les concours externe et interne.

 
     
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