Délibération 2003 DRH 6-1° des 7, 8 et 9 juillet 2003.


  Texte consolidé tenant compte :

2005 DRH 19 des 11 et 12 juillet 2005 ;
2007 DRH 99 des 17, 18 et 19 décembre 2007.
 
       
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 7, 8 et 9 juillet 2003




2003 DRH 6-1° - Statut particulier applicable au corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris.

M. François DAGNAUD, rapporteur


 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 20 ;

Vu la délibération D. 989-2°, en date du 11 juillet 1983, modifiée, fixant l'organisation des carrières des catégories C et D de la Commune de Paris ;

Vu la délibération DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 1er juillet 2003 ;

Vu le projet de délibération en date du 3 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps de contrôleur de sécurité de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission,

 
 
Délibère :   

 
 
 
Article premier - Le corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris, classé dans la catégorie B prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée, est régi par les délibérations  2006 DRH 63 article 2,   2006 DRH 71-1° et 2006 DRH 71-2° des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions communes, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables à certains corps de catégorie B de la Commune de Paris et la présente délibération.

Il comprend trois grades ainsi dénommés :

- contrôleur de sécurité de classe normale, comportant 13 échelons ;
- contrôleur de sécurité de classe supérieure, comportant 8 échelons ;
- contrôleur de sécurité de classe exceptionnelle, comportant 7 échelons.

(Délibération, 2005 DRH 19 des 11 et 12 juillet 2005) "Art. 2. - Sous réserve des missions particulières qui peuvent leur être confiées, les contrôleurs de sécurité assurent l'encadrement des inspecteurs de sécurité placés sous leur autorité et bénéficient des mêmes attributions judiciaires.

Ils assurent également la coordination des actions préventives et de verbalisation dans les arrondissements.

Ils peuvent aussi être chargés, au sein de la direction de la prévention et de la protection, de missions opérationnelles ou de contrôle."

Chapitre I - Recrutement.


Art. 3. - Les contrôleurs de sécurité sont recrutés :

1°) Par voie de concours externe et interne dans les conditions ci-après :

Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d’un baccalauréat ou d’un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n°92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l’homologation des titres et diplômes de l’enseignement technologique, Les candidats ne possédant pas l’un des diplômes requis mais pouvant justifier d’une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

b) Aux candidats titulaires d’un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen et assimilé au baccalauréat. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins 4 ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois offerts aux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l’un des concours peuvent être attribués à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l’un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

(2007 DRH 99)
Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours ou de détachement, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire parmi les inspecteurs de sécurité de la Commune de Paris justifiant d'au moins 9 années de services publics.

Dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquièmes peut être appliquée à 5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent.

Pour être admis à participer aux concours interne ou externe ou pour pouvoir être nommé au choix dans le corps des contrôleurs de sécurité, il est nécessaire de détenir le permis de conduire de catégorie B.

Chapitre II - Nomination et titularisation


(Délibération, 2005 DRH 19 des 11 et 12 juillet 2005) "Art. 4. - Les candidats reçus aux concours ne peuvent être nommés contrôleurs de sécurité stagiaires que s'ils sont agréés par le préfet de Paris, en tant que gardes particuliers des propriétés de la Ville de Paris en application de l'article 29 du code de procédure pénale.

Ils accomplissent un stage de douze mois. Durant une partie de ce stage, ceux d'entre eux qui ne sont pas issus du corps des inspecteurs de sécurité de la Commune de Paris sont appelés, à titre de formation, à exercer les fonctions d'un inspecteur de sécurité.

A l'expiration du stage, les contrôleurs de sécurité stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les contrôleurs de sécurité stagiaires qui ne sont pas autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Ils ne peuvent être titularisés que :

- si leurs aptitudes sont jugées satisfaisantes ;
- s'ils sont assermentés comme gardes particuliers de la Ville de Paris ;
- s'ils sont agréés par le procureur de la république et assermentés par le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de l'article 108 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure.

Les fonctionnaires nommés au choix en application de 2°) de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination."

Art. 5. - Les fonctionnaires civils nommés dans le corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris, soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de contrôleur de sécurité de classe normale dans les conditions suivantes :

I - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

Situation dans le corps d'origine de catégorie C
Situation dans le corps d'intégration de catégorie B 
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 449
Classe normale
 
3° échelon
11° échelon
Sans ancienneté
2° échelon
10° échelon
Ancienneté acquise 
1er échelon 
9° échelon
Ancienneté acquise
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 479
Classe normale
 
6°échelon
11° échelon
Ancienneté acquise
5° échelon
11° échelon
Sans ancienneté 
4° échelon
9° échelon 
Ancienneté acquise
3° échelon
9° échelon
Sans ancienneté
2° échelon
8°échelon
6/5 d'ancienneté acquise 
1er échelon
7° échelon 
6/5 d'ancienneté acquise
Echelle 5
Classe normale 
 
11° échelon
10° échelon
Ancienneté acquise


II - Les fonctionnaires des catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 10 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :
- 6/12°, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;
- 8/12° pour les 12 premières années et 7/12° pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article premier de la délibération D.989-2° en date du 11 juillet 1983 modifiée susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

III - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 10 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs de sécurité.

IV - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de contrôleur de sécurité de classe normale qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Art. 6. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire nommés dans le corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris soit au choix, soit à la suite d'un concours ou d'un examen professionnel, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de contrôleur de sécurité de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des 3/4 de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2° et 3° alinéas du IV de l'article 5 ci-dessus.

Art. 7. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des contrôleurs de sécurité de la Commune de Paris.

Les militaires, stagiaires du corps des contrôleurs de sécurité perçoivent, pendant la durée de leur stage, la rémunération afférente à l’échelon du grade de contrôleur de sécurité de classe normale déterminé en application de l’article 97 de la loi n°72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires.

Art. 8. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de contrôleur de sécurité de classe normale déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 10 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des 3/4 de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Art. 9. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Chapitre III - Avancement


Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de contrôleur de sécurité de la Commune de Paris sont fixées ainsi qu'il suit :

Contrôleur de sécurité de classe exceptionnelle 
Échelons
Durée moyenne 
Durée minimale
6° échelon
4 ans
3 ans
5° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3° échelon
2 ans 6 mois
2 ans
2° échelon
2 ans 6 mois 
2 ans
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois


Contrôleur de sécurité de classe supérieure 
Échelons
Durée moyenne 
Durée minimale
7° échelon
4 ans
3 ans
6° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4° échelon
2 ans 6 mois
2 ans
3° échelon
2 ans
1 an 6 mois
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an 6 mois


Contrôleur de sécurité de classe normale 
Échelons
Durée moyenne 
Durée minimale
12° échelon
4 ans
3 ans
11° échelon
3 ans 
2 ans 3 mois

10° échelon

3 ans
2 ans 3 mois
 9° échelon
3 ans 
2 ans 3 mois 
8° échelon
3 ans 
2 ans 3 mois
7° échelon
3 ans 
2 ans 3 mois
6° échelon
2 ans 
1 an 6 mois 
5° échelon
1 an 6 mois 
1 an 6 mois
4° échelon
1 an 6 mois 
1 an 6 mois
3° échelon
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
2° échelon
1 an 6 mois 
1 an 6 mois 
1er échelon
1 an 1 an 


Art. 11. - I - Peuvent être promus à la classe supérieure au choix, les contrôleurs de sécurité ayant atteint le 7° échelon de la classe normale depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics accomplis en qualité de fonctionnaire civil dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de la catégorie B ou de même niveau.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limité de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7° échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à 18 mois.

Les contrôleurs de sécurité promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de la classe normale conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

II - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle :  

a) Après concours ou examen professionnel, les contrôleurs de sécurité de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon ainsi que les contrôleurs de sécurité de classe supérieure.

b) Au choix, les contrôleurs de sécurité de classe supérieure ayant atteint au moins le 4° échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent pour les 2/3 par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour 1/3 au choix. 

Lorsque le nombre des promotions à prononcer à ce titre n'est pas un multiple de 3, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article. 

Les intéressés sont nommés à l'échelon de la classe exceptionnelle doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Dans la même limite, les contrôleurs de sécurité promus à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de leur avancement au dernier échelon.

Chapitre IV - Dispositions Transitoires


Art. 12. - Pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date de publication de la présente délibération, les inspecteurs de sécurité régis par la délibération DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 en fonctions à la date de publication de la présente délibération et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans ce corps peuvent, dans la limite des postes à pourvoir, être intégrés dans le corps des contrôleurs de sécurité en qualité de contrôleur de sécurité de classe normale s'ils satisfont aux épreuves d'un examen professionnel.

Ils sont classés dans leur nouveau corps en application des dispositions de l'article 3 de la délibération DRH 2006-63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions statutaires communes applicables à certains corps de catégorie B de la Commune de Paris.

Art. 13. - Au sein des commissions administratives paritaires, les représentants des inspecteurs-chefs de sécurité de 1ère classe exercent les compétences des représentants des contrôleurs de sécurité jusqu'à la mise en place d'une commission administrative paritaire propre à ce nouveau corps.

Art. 14. - Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er juillet 2003.

 
     
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