Délibération
affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 16 juillet 2003. |
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REPUBLIQUE FRANCAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil Municipal Extrait du registre des délibérations Séance des 7, 8 et 9 juillet 2003. 2003 DRH 45-3° - Modification de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris. M. François DAGNAUD ,
rapporteur.
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Le
Conseil de Paris, siègeant en formation de Conseil municipal, |
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu l'arrêté du 16 avril 2002 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux ingénieurs des ponts et chaussées ; Vu la délibération D. 1148, en date du 28 septembre 1987, modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des Services Techniques de la Commune de Paris ; Vu la délibération DRH 20-2°, en date du 10 juillet 2000, fixant le classement hiérarchique du corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ; Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2003, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier l'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs des services techniques de la Commune de Paris ; Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2e Commission, |
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Délibère
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Article
premier.- L'échelonnement indiciaire du corps des ingénieurs
des services techniques de la Commune de Paris est modifié comme
suit :
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Art.
2.- - La présente délibération prend effet
au 1er Janvier 2003.
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Art.
3.- - La dépense supplémentaire résultant de
la mesure prévue ci-dessus sera imputée sur le budget
de fonctionnement de la Commune de paris de 2003 et des exercices ultérieurs.
Pour l'année 2003, cette dépense est évaluée à 567 810 euros et sera prélevée au chapitre 012 des charges de personnel. |
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