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des fonctionnaires

La disponibilité est la position du fonctionnaire titulaire qui, placé hors de son administration, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Les différents types de disponibilité.

La disponibilité d'office.
  • Après épuisement des droits de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée quand l'agent, dans l'immédiat, ne peut être reclassé pour inaptitude physique. (voir aussi congé de maladie)

    La durée de cette disponibilité ne peut excéder une année, renouvelable deux fois pour une durée égale. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire qui doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, est inapte à reprendre son service, la disponibilité peut être renouvelée encore une fois.

    A l'expiration de ces droits, l'agent non reclassé est soit réintégré, soit mis à la retraite, soit licencié. En cas de licenciement, l'agent perçoit une indemnité.

  • A l'expiration d'une période de détachement, de mise hors cadres, de congé parental ou de remise à la disposition de l'administration d'origine, si l'agent a refusé un emploi.

    La durée de cette disponibilité ne peut en principe excéder trois ans. Cette disposition est prorogée au-delà de trois ans jusqu'à la présentation d'une troisième proposition d'emploi.

    Si au cours de cette période, l'agent refuse trois postes, il est soit admis à la retraite s'il a droit à une pension, soit licencié après avis de la commission administrative compétente.
La disponibilité de droit.
  • Pour raisons familiales :

    • Pour donner des soins à son conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité (PA.C.S), à un enfant ou à un ascendant (3 ans renouvelable 2 fois);


    • Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour s'occuper d'une personne à charge (enfant, conjoint, partenaire auquel il est lié par un PA.C.S. ou ascendant) atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne (3 ans renouvelable tant que les conditions sont réunies) ;

    • Pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il est lié par un PA.C.S. quand celui-ci est astreint, de par sa profession, à établir son lieu de résidence habituelle en un lieu éloigné du lieu d'exercice de la profession du fonctionnaire (3 ans renouvelable tant que les conditions sont réunies) ;


  • Pour exercer un mandat d'élu local (de plien droit pendant toute la durée du mandat).

  • Pour les agents de l'État :

    Sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les D.O.M., les T.O.M. ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants.
    (six semaines par agrément)
La disponibilité sous réserve des nécessités de service.
  • Pour convenances personnelles (3 ans renouvelable dans la limite de 6 années pour l'ensemble de la carrière).

  • Pour faire des études ou des recherches présentant un intérêt général (3 ans renouvelable une fois).

  • (agent des collectivités territoriales seulement)

    Pour exercer une activité professionnelle

    • Dans un organisme international

    • Dans une entreprise publique ou privée.

      Sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs, que l'activité présente un caractère d'intérêt public, à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale.

      Pour des raisons déontologiques, le fonctionnaire ne doit pas avoir eu, au cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle

      (3 ans renouvelable une fois).


  • Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article
    L.351-24 du code du travail si l'agent a accompli au moins trois ans de services effectifs dans la fonction publique sauf dispositions statutaires fixant une durée supérieure (durée maximale : 2 ans).

Pendant sa disponibilité, l'agent peut être autorisé à exercer une activité professionnelle dans la mesure où celle-ci est compatible avec les fonctions qu'il exerçait précédemment dans l'administration. Une commission de déontologie doit donner son avis.

Conséquences.


  • L'agent ne touche pas de rémunération et cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

  • Le cas échéant, l'agent perd ses droits à congés bonifiés.

  • L'agent n'a plus la possibilité de passer des concours internes.

Procédure.
  • L'agent fait une demande par voie hiérarchique, en fournissant, si besoin est, les justificatifs nécessaires.

  • En cas d'exercice d'une activité privée pendant la disponibilité, la demande de disponibilité est étudiée par la commission de déontologie. L'agent doit remplir un formulaire prévu en annexe 1 du décret n° 95-168 du 17 février 1995, qu'il remet à son service du personnel, lequel le transmet avec la demande au bureau de gestion de la D.R.H. L'agent doit en envoyer une copie au Préfet de Paris.

  • La D.R.H. transmet à la commission de déontologie la déclaration de l'agent dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Passé le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le silence de la commission vaut avis favorable.

    La commission émet un avis sur la compatibilité de l'activité projetée avec les fonctions exercées antérieurement.

  • Si la disponibilité est autorisée, le service du personnel de la direction prend l'arrêté et transmet le dossier au bureau de gestion de la D.R.H., qui assure la gestion de l'agent pendant son congé.
Réintégration.
  • L'agent doit faire (saut si la disponibilité n'excède pas 3 mois) une demande de réintégration deux mois avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.


  • Le service médical vérifie l'aptitude physique de l'agent à reprendre ses fonctions. En cas d'inaptitude, l'agent est soit reclassé, soit mis à la retraite d'office, soit licencié.


  • Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.


    L'agent en disponibilité ne peut réintégrer que s'il y a une vacance de poste, sauf en ces de disponibilité pour raisons médicales.
Textes de référence :
État :


Collectivités territoriales :
  • Articles 72,73 et 95 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

  • Articles 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

  • Articles 18 à 27 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.
Communs aux deux fonctions publiques :
  • Loi 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées.

  • Décret 95-168 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
  • Circulaire du 19 mars 1996 relative à la commission de déontologie compétente pour la fonction publique territoriale (application du décret n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994).


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