La disponibilité est la position du fonctionnaire titulaire
qui, placé hors de son administration, cesse de bénéficier
de ses droits à l'avancement et à la retraite.
Les différents types
de disponibilité.
La disponibilité d'office.
- Après épuisement des droits de congé
maladie, de longue maladie ou de longue durée quand
l'agent, dans l'immédiat, ne peut être reclassé
pour inaptitude physique. (voir
aussi congé de maladie)
La durée de cette disponibilité ne peut excéder
une année, renouvelable deux fois pour une durée
égale. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième
année de disponibilité, le fonctionnaire qui
doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire
l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle
année, est inapte à reprendre son service, la
disponibilité peut être renouvelée encore
une fois.
A l'expiration de ces droits, l'agent non reclassé
est soit réintégré, soit mis à
la retraite, soit licencié. En cas de licenciement,
l'agent perçoit une indemnité.
- A l'expiration d'une période de détachement,
de mise hors cadres, de congé parental ou de remise
à la disposition de l'administration d'origine, si
l'agent a refusé un emploi.
La durée de cette disponibilité ne peut en principe
excéder trois ans. Cette disposition
est prorogée au-delà de trois ans jusqu'à
la présentation d'une troisième proposition
d'emploi.
Si au cours de cette période, l'agent refuse trois
postes, il est soit admis à la retraite s'il a droit
à une pension, soit licencié après avis
de la commission administrative compétente.
La disponibilité de droit.
- Pour raisons familiales :
- Pour donner des soins à son conjoint, au partenaire
avec lequel il est lié par un Pacte Civil de Solidarité
(PA.C.S), à un enfant ou à un ascendant (3 ans renouvelable
2 fois);
- Pour élever un enfant de moins de huit ans ou
pour s'occuper d'une personne à charge (enfant,
conjoint, partenaire auquel il est lié par un PA.C.S.
ou ascendant) atteinte d'un handicap nécessitant
la présence d'une tierce personne (3 ans renouvelable
tant que les conditions sont réunies) ;
- Pour suivre son conjoint ou son partenaire auquel il
est lié par un PA.C.S. quand celui-ci est astreint,
de par sa profession, à établir son lieu
de résidence habituelle en un lieu éloigné
du lieu d'exercice de la profession du fonctionnaire (3
ans renouvelable tant que les conditions sont réunies)
;
- Pour exercer un mandat d'élu local (de plien droit
pendant toute la durée du mandat).
- Pour les agents de l'État :
Sur sa demande, au fonctionnaire titulaire de l'agrément
mentionné aux articles 63 ou 100-3 du code de la famille
et de l'aide sociale lorsqu'il se rend dans les D.O.M., les
T.O.M. ou à l'étranger en vue de l'adoption
d'un ou plusieurs enfants.
(six semaines par agrément)
La disponibilité sous réserve des nécessités
de service.
- Pour convenances personnelles (3 ans renouvelable dans la
limite de 6 années pour l'ensemble de la carrière).
- Pour faire des études ou des recherches présentant
un intérêt général (3 ans renouvelable
une fois).
- (agent des collectivités territoriales seulement)
Pour exercer une activité professionnelle
- Dans un organisme international
- Dans une entreprise publique ou privée.
Sous réserve que l'intéressé ait
accompli au moins dix années de services effectifs,
que l'activité présente un caractère
d'intérêt public, à raison de la fin
qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie
nationale.
Pour des raisons déontologiques, le fonctionnaire
ne doit pas avoir eu, au cours des cinq dernières
années soit à exercer un contrôle
sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration
ou à la passation de marchés avec elle
(3 ans renouvelable une fois).
- Pour créer ou reprendre une entreprise au sens de
l'article
L.351-24 du code du travail si l'agent a accompli au moins
trois ans de services effectifs dans la fonction publique
sauf dispositions statutaires fixant une durée supérieure
(durée maximale : 2 ans).
Pendant sa disponibilité, l'agent
peut être autorisé à exercer une activité
professionnelle dans la mesure où celle-ci est compatible
avec les fonctions qu'il exerçait précédemment
dans l'administration. Une commission de déontologie doit
donner son avis.
Conséquences.
- L'agent ne touche pas de rémunération et cesse
de bénéficier de ses droits à l'avancement
et à la retraite.
- Le cas échéant, l'agent perd ses droits à
congés bonifiés.
- L'agent n'a plus la possibilité de passer des concours
internes.
Procédure.
- L'agent fait une demande par voie hiérarchique, en
fournissant, si besoin est, les justificatifs nécessaires.
- En cas d'exercice d'une activité privée pendant
la disponibilité, la demande de disponibilité
est étudiée par la commission de déontologie.
L'agent doit remplir un formulaire prévu en annexe
1 du décret n° 95-168 du 17 février 1995,
qu'il remet à son service du personnel, lequel le transmet
avec la demande au bureau de gestion de la D.R.H. L'agent
doit en envoyer une copie au Préfet de Paris.
- La D.R.H. transmet à la commission de déontologie
la déclaration de l'agent dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de la demande.
Passé le délai d'un mois à compter de
la réception de la demande, le silence de la commission
vaut avis favorable.
La commission émet un avis
sur la compatibilité de l'activité projetée
avec les fonctions exercées antérieurement.
- Si la disponibilité est autorisée, le service
du personnel de la direction prend l'arrêté et
transmet le dossier au bureau de gestion de la D.R.H., qui
assure la gestion de l'agent pendant son congé.
Réintégration.
- L'agent doit faire (saut si la disponibilité n'excède
pas 3 mois) une demande de réintégration deux
mois avant l'expiration de la période de disponibilité
en cours.
- Le service médical vérifie l'aptitude physique
de l'agent à reprendre ses fonctions. En cas d'inaptitude,
l'agent est soit reclassé, soit mis à la retraite
d'office, soit licencié.
- Le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes
qui lui sont proposés peut être licencié
après avis de la commission administrative paritaire.
L'agent en disponibilité ne
peut réintégrer que s'il y a une vacance de
poste, sauf en ces de disponibilité pour raisons médicales.
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Textes de référence :
État :
Collectivités territoriales :
- Articles
72,73 et 95 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- Articles
49 du
décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif
au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires
de l'État et à certaines modalités de cessation définitive
de fonctions.
- Articles 18 à 27 du décret
n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement,
hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires
territoriaux.
Communs
aux deux fonctions publiques :
- Loi
94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination
dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès
de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions
privées.
- Décret
95-168 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires
ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement
leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article
4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.
- Circulaire
du 19 mars 1996 relative à la commission de déontologie compétente
pour la fonction publique territoriale (application du décret
n° 95-168 du 17 février 1995 modifié relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires
ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions
et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n°
94-530 du 28 juin 1994).
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