Délibération
DRH 33 des 12 et 13 juillet 1999 |
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Texte consolidé
tenant compte de : |
1999
DRH 14 des 12 et 13 juillet 1999 ; 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ; 2005 DRH 19 des 11 et 12 juillet 2005 ; 2006 DRH 15 des 10 et 11 juillet 2006 ; 2006 DRH 67-1° des 11, 12 et 13 décembre 2006 ; Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17 juillet 2007, avec prise d'effet à compter du 1er août 2007 ; 2008 DRH 30 des 7 et 8 juillet 2008 ; |
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil Municipal Délibération du 12 et 13 juillet 1999 1999 DRH 33 - Modification du statut particulier
applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la
Ville Paris
Mme Claude Annick TISSOT, rapporteur |
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Vu le Code de procédure pénale ; Vu la loi du 12 avril 1892 relative aux arrêtés administratifs agréant des grades particuliers ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ; Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ; Vu la délibération D 366-1° du 17 janvier 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs du service de sécurité ; Vu la délibération 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la commune de Paris (délibération D-989-2° abrogée); Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 1er juillet 1999 ; Vu le projet de délibération, en date du 29 juin
1999, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut
particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité
de la Ville de Paris ; |
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Sur
le rapport présenté par Mme Claude Annick TISSOT, au nom de la 2°
Commission, |
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Délibère
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Pour
obtenir la grille de durée dans les échelles, Délibération
2005 DRH 49. |
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TITRE I - Dispositions générales Article premier. - Le corps des inspecteurs du service de sécurité de la Ville de Paris institué par la délibération du 17 janvier 1983 modifiée susvisée prend la dénomination de " corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris ". Il est classé dans la catégorie C au sens de l’article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée et soumis aux dispositions de la (Délibération, 2006 DRH 15 des 10 et 11/07/2006, mots remplacés) "délibération DRH 2005-49 des 12, 13 et 14 décembre 2005 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la Commune de Paris" et à celles de la présente délibération. Il comprend les grades d’inspecteur de sécurité, d’inspecteur-chef de sécurité de 2e classe et d’inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe. (Délibération, 1999 DRH 14 des 12 et 13/07/1999 (article 15), Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/07/2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007) Alinéa supprimé (Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/07/2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007) Alinéa supprimé "Art. 2. - (Délibération, 2005 DRH 19 des 11 et 12/07/2005) Les inspecteurs de sécurité sont chargés d'une mission générale de protection et de surveillance des biens et équipements de la Ville de Paris, ainsi que des usagers qui les fréquentent. Ils constatent, par procès verbal, les contraventions aux arrêtés de police du maire de Paris pris en application de l'article L 2512-13 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les infractions aux prescriptions des articles du code de la santé publique. Ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants aux arrêtés du maire de Paris relatifs à la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Commune de Paris. Dans le cadre des dispositions ci-dessus, ils reçoivent les agréments et les assermentations prévus par les textes."
TITRE II - Recrutement Art. 3. - Les inspecteurs de sécurité sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts selon les modalités prévues à l’article 4 ci-après aux candidats remplissant des conditions particulières. Art. 4. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 18 ans au moins au jour de l’ouverture du concours (Délibération, 2006 DRH 15 des 10 et 11/07/2006, mots supprimés). Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au premier janvier de l’année du concours au moins une année de services civils effectifs. Pour être admis à participer au concours externe ou interne, il est nécessaire de détenir le permis de conduire " B ". Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours. Les emplois mis au concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l’un des concours peuvent être attribués en totalité par le jury aux candidats de l’autre concours dans l’ordre de leur classement. "Art. 5. - (Délibération, 2005 DRH 19 des 11 et 12/07/2005) Les candidats admis aux concours ne peuvent être nommés inspecteurs de sécurité stagiaires que s'ils sont agréés par le préfet de Paris, en tant que gardes particuliers des propriétés de la Ville de Paris en application de l'article 29 du code de procédure pénale. (2008 DRH 30 des 7 et 8 juillet 2008) Nonobstant les dispositions de l'article 7 de la délibération 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 décembre 2005, ils accomplissent un stage d'une durée d'un an. Ils ne peuvent être titularisés que : - si leurs aptitudes sont jugées satisfaisantes ; - s'ils sont assermentés comme gardes particuliers de la Ville de Paris ; - s'ils sont agréés par le procureur de la république et assermentés par le tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de l'article 108 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure. En cas d'insuffisance de leurs aptitudes professionnelles, les inspecteurs de sécurité stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été satisfaisant et s'ils remplissent les conditions énumérées ci-dessus, les intéressés sont titularisés. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les inspecteurs de sécurité stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant ou qui n'ont pas été assermentés aux trois titres prévus au présent article sont : - soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire ; - soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
TITRE III - Avancement Art. 6. - Peuvent être promus au grade d’inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de sécurité ayant atteint au moins le (Délibération, 2006 DRH 15 des 10 et 11/07/2006, mots remplacés) "5ème échelon" de leur grade (Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/07/ 2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007) ", et comptant au moins 6 ans de services effectifs dans ce grade." Art. 7. - Peuvent être promus au grade d’inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs-chef de sécurité de 2ème classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le (Délibération, 2006 DRH 15 des 10 et 11/07/2006, mots remplacés, Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/07/2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007, mots remplacés) "6ème échelon de ce grade et comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade". (Délibération, 2006 DRH 67-1° des 11, 12 et 13/12/2006, 2ème alinéa et tableau supprimés) Art. 8. - (Délibération, 2006 DRH 67-1° des 11, 12 et 13/12/2006, article 8 supprimé) TITRE IV - Dispositions diverses
Art. 9. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris les fonctionnaires de catégorie C titulaires d’un grade ou occupant un emploi dont l’indice brut est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon respectivement du grade d’inspecteur de sécurité, d’inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe ou d’inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, sous réserve qu’ils remplissent les conditions particulières énumérées aux articles 3 et 5. Le détachement est prononcé, à équivalence de grade, à l’échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d’origine, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec les membres du corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris. Art. 10. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris depuis au moins un an peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l’échelon qu’ils occupaient en position de détachement, en conservant l’ancienneté d’échelon acquise. Les services accomplis dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d’intégration.
TITRE V - Dispositions transitoires
Art. 11. - Pendant une période de cinq années à compter de la date d’effet de la présente délibération, pourront, par dérogation aux dispositions de l’article 7 ci-dessus, être promus au grade d’inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe les inspecteurs-chefs de sécurité de 2ème classe comptant au moins deux ans d’ancienneté dans le 8ème échelon de leur grade. Les agents promus seront reclassés au 1er échelon du grade d’inspecteur-chef de sécurité de 1ère classe, sans ancienneté. Art. 12. - (Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/ 07/2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007, article 12 remplacé) "Par dérogation aux dispositions de l’article 6 et pour une période de 2 ans, les inspecteurs de sécurité ayant atteint 6 ans de services effectifs dans ce grade peuvent être promus au grade d’inspecteur chef de sécurité de 2ème classe" Art. 13. - ( Délibération, 2007 DRH 41 des 16 et 17/07/2007, avec prise d'effet à compter du 1er/08/2007) "Par dérogation aux dispositions de l’article 7 et pour une période de 2 ans les inspecteurs chefs de sécurité de 2ème classe comptant au moins 5 ans de services effectifs dans leur grade et 2 ans d’ancienneté dans le 7ème échelon, peuvent être promus au grade d’inspecteur chef de sécurité de 1ère classe."
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