Délibération D 8-1° du 24 janvier 1994


  Texte consolidé tenant compte de :

2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
2002 DRH 48 du 8 avril 2002 ;
Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19 décembre 2007 ;
2008 DRH 23 des 7 & 8 juillet 2008 ;
 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des du 24 janvier 1994




D 8-1° - Fixation du statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 
Vu le Code des Communes, livre IV, titre IV, chapitre IV ;

Vu la loi 82-13 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 105 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires ;

Vu l'article 5 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ;

Vu le décret n° 92-30 du 9 janvier 1992 portant statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés ;

Vu la délibération D.1828, en date des 19 et 20 décembre 1983, modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints des bibliothèques municipales de la Commune de Paris ;

Vu la délibération D.2139, en date des 10 et 11 décembre 1990, modifiant la proportion des emplois de la Commune de Paris qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire de la Commune de Paris dans sa séance du 2 décembre 1993 ;

Vu le projet de délibération, en date du 7 janvier 1994, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés de la Commune de Paris ;

 
  Sur le rapport présenté par M. Alain Destrem, au nom de la 2° Commission,


 
 
Délibère :

    
 
 
Article premier : Il est créé, dans les conditions définies par la présente délibération, le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés de la Commune de Paris, classé dans la catégorie B des fonctionnaires.

Art. 2 - Les bibliothécaires adjoints spécialisés de la Commune de Paris sont chargés des tâches techniques exigeant une qualification professionnelle dans un domaine particulier. Ils peuvent notamment faire des recherches bibliographiques et documentaires, coordonner des travaux techniques courants et participer à la formation professionnelle dans leur domaine de compétence. Ils participent également à l'accueil du public.

Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques de la Commune de Paris.

Art. 3 - Le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés de la Commune de Paris comporte les 3 grades suivants :

- bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe, comportant 7 échelons,

- bibliothécaires adjoints spécialisés de 1ère classe, comprenant 6 échelons,

- bibliothécaires adjoints spécialisés de 2° classe, comportant 12 échelons.

CHAPITRE I

RECRUTEMENT


Art. 4. - (Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007, articles 4 à 8 remplacés)
1°) Par voie de concours externe ouvert aux candidats titulaires d’un diplôme universitaire de technologie ou d’un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou justifiant d’une équivalence reconnue conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 du 3 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

Par voie de concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes mis en concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l’année du concours de quatre ans de services publics.

Art.5. Peuvent en outre être promus au choix dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés, à raison de 2 promotions pour 5 nominations effectuées par voie de concours et de détachement, les assistants des bibliothèques régis par la délibération 2004 DRH 37-1° des 18/19 octobre 2004 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques de la commune de Paris ainsi que les bibliothécaires adjoints régis par la délibération D.1828 susvisée, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude, de sept ans de services publics, dont au moins cinq ans de services effectifs dans l'un des corps d'assistant des bibliothèques ou de bibliothécaire adjoint.

Art.6. - Dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquièmes peut être appliquée à 5% de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés au 31 décembre de l’année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’alinéa précédent. 


CHAPITRE II

NOMINATION ET TITULARISATION


Art. 7. - Les candidats reçus au concours sont nommés bibliothécaires adjoints spécialisés stagiaires et accomplissent un stage d’une durée d’une année.

Les stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire à effectuer un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur corps ou leur cadre d’emploi d’origine.

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite d’une année.

Art. 8. - En fonction de la situation qui était la leur avant leur nomination, les bibliothécaires adjoints spécialisés sont classés, lors de leur nomination, en application des articles 3-II à 8 inclus de la délibération DRH 2006-63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de catégorie B de la commune de Paris.

(2008 DRH 23)
Les dispositions des II et III de l'article 3 sont applicables aux fonctionnaires qui, avant leur nomination dans le présent corps, appartenaient à un corps  ou cadre d'emplois de catégorie C et étaient titulaires d'un grade doté de l'échelle 6. S'ils y ont intérêt, ces derniers sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de détenir, jusqu'à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5.

(Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007) Articles 9 à 12 supprimés

Art. 13. - Les bibliothécaires adjoints spécialisés, (Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007, mots remplacés) recrutés au titre de la promotion interne", sont titularisés et classés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés conformément aux dispositions de l'article (Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007, chiffre remplacé) "3-IV de la délibération DRH 2006-63 mentionnée à l'article 8" ci-dessus.


CHAPITRE III

AVANCEMENT


Art. 14. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1ère classe et bibliothécaire adjoint spécialisé de 2° classe sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
MOYENNE MINIMALE
Bibliothécaires adjoints spécialisés
hors classe
6° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
5° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
4° échelon 2 ans 1 an 6 mois
3° échelon 2 ans 1 an 6 mois
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Bibliothécaires adjoints spécialisés
de 1ère classe
5° échelon 4 ans 3 ans
4° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Bibliothécaires adjoints spécialisés
de 2° classe
11° échelon 4 ans 3 ans
10° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
9° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
8° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
7° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
6° échelon 2 ans 1 an 6 mois
5° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an


Art. 15. - (Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007, article 15 remplacé) "Peuvent être promus au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé hors classe après inscription au tableau d'avancement, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 1ère classe ayant atteint au moins le 3° échelon de leur grade et les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2° classe ayant atteint au moins le 11° échelon. 

Les fonctionnaires promus bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur promotion. 

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. 

Les bibliothécaires adjoints spécialisés hors classe promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur avait procurée la nomination audit échelon."

Art. 16. -Peuvent être inscrits au tableau d'avancement, en vue d'une promotion au grade de bibliothécaire adjoint spécialisé de 1ère classe, les bibliothécaires adjoints spécialisés de 2° classe ayant atteint au moins le 9° échelon de leur grade et qui justifient de 5 ans de services dans un corps de catégorie B.

Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade dans les conditions prévues aux 3 derniers alinéas de l'article 15 ci-dessus.


CHAPITRE IV

DÉTACHEMENT


Art. 17. - (Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007, article 17 remplacé) Les fonctionnaires de catégorie B appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 et justifiant de l’un des titres ou diplômes requis pour l’accès au corps peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.

(2008 DRH 23)
Le détachement s'effectue dans les conditions des articles 12, 2° et 3° alinéas et 13 de la délibération 2006 DRH-63 susmentionnée.

(2008 DRH 23)
Art. 18. - Article supprimé.

(Délibération, 2007 DRH 71 des 17, 18 et 19/12/2007) CHAPITRE V "Dispositions transitoires et diverses" supprimé

 
   
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