Le
Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes comprend
deux sections :
- La première section est compétente à
l'égard de l'ensemble des personnels des administrations
parisiennes à l'exception de ceux relevant de l'autorité
du préfet de police, c'est à dire la commune et
le département de Paris, le centre d'action sociale de
la ville de Paris, les caisses des écoles, l'office public
d'aménagement et de construction de Paris (OPAC, pour
ses agents publics), le crédit municipal de Paris (pour
ses agents publics).
- La seconde section est compétente à l'égard
des personnels placés sous l'autorité du préfet
de police.
La première section est composée :
- de 10 conseillers de Paris, désignés par le
maire de Paris;
- de 11 représentants du personnel désignés
par les organisations syndicales représentatives pour
un mandat de trois ans ;
Pour chaque titulaire, deux suppléants
sont désignés qui peuvent assister au séances
mais qui n'ont voix délibératives qu'en l'absence
du titulaire.
- elle est présidée par le maire de Paris ou son
représentant membre du conseil (donc 11 représentants
du conseil de Paris).
Quand elle se réunit en formation de recours en matière
disciplinaire, la première section du CSAP est présidée
par un conseiller d'État, désigné par le
vice-président du conseil du conseil d'État. Un
onzième conseiller de Paris doit être désigné.
Le CSAP est compétent pour toute les
questions d'orgre général intéressant le
personnel :
- les statuts particuliers des corps de fonctionnaires des
administrations parisiennes et leur classements hiérarchique
;
- les projets de délibération du Conseil de
Paris et les projets de décrets pour les emplois supérieurs
et les corps d'administrateurs et d'attachés d'administration
;
- les modifications du décret n° 94-415 du 24 mai
1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels
des administrations parisiennes, ou des dispositions que ce
décret rend applicable aux personnels de ces administrations.
Dans ce cas le CSAP siège les deux sections réunies.
Le CSAP siège en formation de conseil de discipline de
recours quand le maire de Paris s'est prononcé pour une
sanction plus lourde que celle préconisée par le
conseil de discipline, où en cas de sanction du 4°
groupe ( cf.Conseil de discipline).
|
Le
CTP "central" est un super CTP de composition, d'organisation
et de procédure de vote identiques à celle d'un CTP
de direction.
Il est compétent chaque fois que plusieurs directions sont
concernées par une question d'ordre général
et collectif et également si cela concerne plusieurs CTP
de direction.
Il en va de même pour le C.H.S. "central".
|