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LES OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES.


Ces obligations sont la contrepartie des garanties dont bénéficient les fonctionnaires et sont inhérentes au statut des agents publics.

- Obligation de secret professionnel (article 26 de la loi 83-834 du 13 juillet 1983).

Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées par le code pénal en leur qualité de dépositaires de renseignements concernant ou intéressant les particuliers afin de protéger les intérêts matériels et moraux de ceux-ci.

L'obligation peut être levée et la révélation est parfois permise :
• Pour prouver son innocence.
• Lorsque la personne intéressée a donné son autorisation.

La révélation est obligatoire dans les cas suivants :
• Dénonciation de crimes ou délits dont un fonctionnaire a connaissance dans l'exercice de ses fonctions (article 40 du code de procédure pénale)
• Communication de renseignements, pièces et documents aux autorités de justice agissant en matière criminelle ou correctionnelle
• Témoignage en justice en matière criminelle ou correctionnelle (article 109 du code de procédure pénale)
• Communication au juge administratif saisi d'un recours contre un acte administratif ou au juge judiciaire saisi d'un litige des pièces et documents nécessaires au jugement de l'affaire.
- Obligation de discrétion professionnelle (article 26 de la loi).

Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la réglementation en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, les fonctionnaires ne peuvent être déliés de cette obligation de discrétion professionnelle que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. L'obligation de discrétion professionnelle a pour objet de sauvegarder les intérêts de l'administration.

- Obligation d'informer le public (article 27 de la loi).

Les fonctionnaires ont le devoir de satisfaire aux demandes d'information du public dans le respect des règles mentionnées à l'art. 26 loi du 13/07/83.

Par ailleurs, la loi n° 78.753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée par la loi n°79.587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, dispose que "le droit de toute personne à l'information est garanti en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs de caractère non nominatif".

Sous réserve des dispositions de la loi n° 78.17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne a le droit de connaître les informations contenues dans un document administratif dont les conclusions lui sont opposées.

- Obligation d'effectuer les tâches qui lui sont confiées (article 28 de la loi).

Les fonctionnaires, quel que soit leur rang, sont responsables de l'exécution des tâches qui leurs sont confiées et ne peuvent se dégager de leur responsabilité par celle propre de leurs subordonnés. Cette obligation est le corollaire de l'obligation d'obéissance hiérarchique.

- Obligation d'obéissance hiérarchique (article 28 de la loi ).

Les agents de la Fonction Publique se doivent d'exécuter les ordres de leurs supérieurs hiérarchiques dans le cadre des textes en vigueur pour l'exécution du service public.
L'obligation d'obéissance hiérarchique connaît des limites :
• Lorsque l'ordre est étranger aux missions du service.

• Lorsque l'exécution de l'ordre constitue une infraction pénale.

• Lorsque l'ordre est manifestement illégal et compromet gravement un intérêt public.
Le refus d'obéissance constitue une faute professionnelle. La subordination hiérarchique impose aussi la soumission au contrôle hiérarchique de l'autorité supérieure, ainsi que le respect des lois et règlements de toute nature.

- Obligation de réserve.

Directement lié au principe de neutralité du service publique, le devoir de réserve des fonctionnaires a été construit par la jurisprudence et voit sa portée appréciée au cas par cas par l'autorité hiérarchique sous le contrôle du juge administratif qui selon chaque circonstance tiendra compte de la position du fonctionnaire dans la hiérarchie, des circonstances, des modalités et des formes dans lesquelles s'est exprimé le fonctionnaire.

Cette obligation ne s'applique pas seulement à l'expression des opinions d'un fonctionnaire sur l'action de son administration mais s'étend aussi à tout comportement susceptible de porter atteinte à la considération du service public par les usagers.

Les agents investis d'un mandat politique ou de responsabilités syndicales bénéficient de plus de souplesse dans l'expression de leurs opinions dans le cadres de ses fonctions.

- Interdiction de cumul d'emploi et de rémunération (article 25 de la loi).

Les fonctionnaires ont l'obligation de se consacrer exclusivement en matière professionnelle à l'exercice de leurs fonctions. Ils ne peuvent exercer d'activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, qu'ils soient titulaires, non titulaires employés à temps complet ou partiel.

Ils ne peuvent donc pas exercer d'activité commerciale ni avoir d'activité au sein d'une société même non rémunérée. Ils peuvent en revanche détenir une participation en capital dans une société, sous réserve que celle-ci ne soit pas liée à l'administration où ils exercent leurs fonctions.

Des dérogations sont admises à l'interdiction du cumul entre emploi public et activité concernant :
• La production d'œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.
• La réalisation d'expertise, de consultations ou d'enseignements dans le champ des compétences professionnelles avec autorisation de l'autorité administrative.
• Pour certains personnels enseignants, l'exercice d'une profession libérale découlant de leur enseignement (professeur de droit-avocat).
De même les fonctionnaires ne peuvent cumuler deux activités publiques dont une occuperait à elle seule son activité et lui conférerait une rémunération normale.

Des dérogations sont admises sous les réserves suivantes :
• La décision favorable conjointe des deux administrations · une durée limitée.

• Pas plus de deux emplois.

• Pas de préjudice à l'activité principale.

• une rémunération totale inférieure à deux fois le traitement principal.
La violation de ces règles entraîne des sanctions qui peuvent être disciplinaires ou pénales et notamment le reversement des gains à l'administration.

Cette dérogation ne s'applique pas aux fonctionnaires ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel.
Textes de référence :


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