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LES GARANTIES STATUTAIRES DES FONCTIONNAIRES.

Dès lors qu'un agent intègre la fonction publique après avoir satisfait aux obligations de recrutement, il se trouve dans ce qui est appelé une position impersonnel de droit public. Ainsi, c'est un traitement qu'il perçoit correspondant à l'indice du grade et de la classe à laquelle il appartient.

Cette rémunération correspond à un service fait.

Dans l'accomplissement de son service, le fonctionnaire bénéficie d'un certain nombre de droits qui sont la contrepartie de ses obligations vis à vis de l'administration.

Les dispositions qui suivent sont applicables aux agents non titulaires de l'administration.

Des droits fondamentaux sont reconnus aux fonctionnaires :

- La liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique ou religieuse ( loi 83-634 du 13 juillet 1983 -article 6 à 6 sexties).

Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires pour ces motifs, auxquels la l'ordonnance modificative du 2 août 2005 a rajouté, l'origine, l'orientation sexuelle, l'âge, le patronyme, l'état de santé, l'apparence physique, le handicap ou l'appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie ou à une race ainsi qu'à raison de son sexe.

- Droit de grève (article 10 de la loi).

Ce droit reconnu aux agents publics (sauf quelques exceptions) trouve sa source dans le préambule de la constitution de 1946 confirmé par celui de la constitution de 1958.

Il doit s'exercer dans le respect des modalités fixées par les articles L.521-2 et L. 521-6 du code du travail et ne doit concerner que la défense des revendications visant à l'amélioration des conditions de travail ou de rémunération. La grève politique est interdite.

- Droit syndical (article 8 de la loi).

Trouvant également sa source dans les préambules des constitutions de 1946 et 1958, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent se pourvoir en justice contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires.

L'administration doit faciliter l'exercice du droit syndical (décret 82-447 du 28 mai 1982).
• Pour les organisations (locaux, réunions d'information mensuelle sur les horaires de service, affichage et distribution de documents dans les locaux administratifs, collecte des cotisations dans les locaux administratifs, autorisations spéciales d'absence, décharge d'activité de service et congé pour formation syndicales)

• Pour les agents ( heures mensuelles d'information, congé de formation syndicale)
- Droit à la formation (article 20 à 22 de la loi)
• Formation organisées par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des agents (plan de formation)
• Formation organisées ou agréées par l'administration en vue de la préparation aux examens et concours administratifs
• Formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle ( congé de formation professionnelle) Les fonctionnaires et les agents non titulaires participent à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement.
- Droit de participation (article 9 de la loi).

La participation des fonctionnaires à la gestion et au fonctionnement de l'administration s'exerce au sein d'organismes consultatifs.

Ces organismes consultatifs (CAP, CTP , CSAP, CHS) sont basés sur deux principes :
• Paritarisme : les organismes consultatifs comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et des organisations syndicales de fonctionnaires.

• Rôle consultatif sur certains textes et décisions, mais les avis ou les propositions ne lient pas l'administration qui conserve son pouvoir de décision.
- Droit à la protection (article 11 à 11 bis A de la loi).

Les fonctionnaires et les agents non titulaires on droit à une protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait l'objet, à l'occasion de l'exercice de leur fonction, de menaces, d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils ont également droit à une protection dans certaines circonstances, en cas de poursuites pénales et civiles engages par un tiers pour faute de service.
Textes de référence :


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