LES GARANTIES STATUTAIRES
DES FONCTIONNAIRES.
Dès lors qu'un agent intègre la fonction publique après avoir
satisfait aux obligations de recrutement, il se trouve dans ce
qui est appelé une position impersonnel de droit public. Ainsi,
c'est un traitement qu'il perçoit correspondant à l'indice du
grade et de la classe à laquelle il appartient.
Cette rémunération correspond à un service fait.
Dans l'accomplissement de son service, le fonctionnaire bénéficie
d'un certain nombre de droits qui sont la contrepartie de ses
obligations vis à vis de l'administration.
Les dispositions qui suivent sont applicables aux agents non titulaires
de l'administration.
Des droits fondamentaux sont reconnus aux fonctionnaires :
- La liberté d'opinion politique, syndicale, philosophique
ou religieuse ( loi 83-634 du 13 juillet 1983 -article 6 à
6 sexties).
Aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires
pour ces motifs, auxquels la l'ordonnance modificative du 2 août
2005 a rajouté, l'origine, l'orientation sexuelle, l'âge, le patronyme,
l'état de santé, l'apparence physique, le handicap ou l'appartenance
ou non, vraie ou supposée à une ethnie ou à une race ainsi qu'à
raison de son sexe.
- Droit de grève (article 10 de la loi).
Ce droit reconnu aux agents publics (sauf quelques exceptions)
trouve sa source dans le préambule de la constitution de 1946
confirmé par celui de la constitution de 1958.
Il doit s'exercer dans le respect des modalités fixées par les
articles L.521-2 et L. 521-6 du code du travail et ne doit concerner
que la défense des revendications visant à l'amélioration des
conditions de travail ou de rémunération. La grève politique est
interdite.
- Droit syndical (article 8 de la loi).
Trouvant également sa source dans les préambules des constitutions
de 1946 et 1958, le droit syndical est garanti aux fonctionnaires
qui peuvent créer librement des organisations syndicales, y adhérer
et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent se pourvoir
en justice contre les actes réglementaires concernant le statut
du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte
aux intérêts collectifs des fonctionnaires.
L'administration doit faciliter l'exercice du droit syndical (décret
82-447 du 28 mai 1982).
Pour les organisations (locaux, réunions d'information
mensuelle sur les horaires de service, affichage et distribution
de documents dans les locaux administratifs, collecte des cotisations
dans les locaux administratifs, autorisations spéciales d'absence,
décharge d'activité de service et congé pour formation syndicales)
Pour les agents ( heures mensuelles d'information, congé
de formation syndicale)
- Droit à la formation (article 20 à 22 de la loi)
Formation organisées par l'administration
ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des
agents (plan de formation)
Formation organisées ou agréées par l'administration
en vue de la préparation aux examens et concours administratifs
Formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur
formation personnelle ( congé de formation professionnelle)
Les fonctionnaires et les agents non titulaires participent
à ces actions pour y suivre ou y dispenser un enseignement.
- Droit de participation (article 9 de la loi).
La participation des fonctionnaires à la gestion et au fonctionnement
de l'administration s'exerce au sein d'organismes consultatifs.
Ces organismes consultatifs (CAP, CTP , CSAP, CHS) sont basés
sur deux principes :
Paritarisme : les organismes consultatifs comprennent un nombre
égal de représentants de l'administration et des organisations
syndicales de fonctionnaires.
Rôle consultatif sur certains textes et décisions, mais les
avis ou les propositions ne lient pas l'administration qui conserve
son pouvoir de décision.
- Droit à la protection (article 11 à 11 bis A de la loi).
Les fonctionnaires et les agents non titulaires on droit à une
protection et le cas échéant à une réparation lorsqu'ils ont fait
l'objet, à l'occasion de l'exercice de leur fonction, de menaces,
d'outrages, de voies de fait, d'injures ou de diffamations. Ils
ont également droit à une protection dans certaines circonstances,
en cas de poursuites pénales et civiles engages par un tiers pour
faute de service.
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