Accomplissement
du service national et des activités dans la réserve
opérationnelle.
Article 74 de la loi 84-53.
Le fonctionnaire qui accomplit les obligations du service
national actif est placé dans la position "Accomplissement du
service national".
Il perd alors le droit à son traitement d'activité.
Le fonctionnaire qui accomplit soit une période d'instruction
militaire ou d'activité dans la réserve opérationnelle sur son
temps de travail pour une durée inférieure ou égale à trente jours
cumulés par année civile, soit une période d'activité dans la
réserve de sécurité civile d'une durée inférieure ou égale à quinze
jours cumulés par année civile est mis en congé avec traitement
pour la durée de la période considérée.
La situation des fonctionnaires rappelés ou maintenus sous les
drapeaux est fixée par la loi.
Le
congé parental.
Articles 75 de la loi 84-53 et
articles 29 à 34-1 du décret 86-68.
Le congé parental est la position du fonctionnaire
qui est placé hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant.
Bénéficiaires :
- La mère, après un congé pour maternité ou un congé adoption,
ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint
l'âge de la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en
vue de son adoption.
- Le père, après la naissance ou un congé pour adoption, ou lors
de l'arrivée au foyer d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de
la fin de l'obligation scolaire, adopté ou confié en vue de son
adoption.
Conditions d'attribution :
- Accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de
chaque adoption.
- Peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant
droit.
- Demande présentée au moins un mois avant le début du congé.
- Accordé par périodes de six mois renouvelables (les demandes
de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant
l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine
de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental).
- Prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.
- En cas d'adoption, prend fin trois ans au plus à compter de
l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins
de trois ans, et un an au plus à compter de l'arrivée au foyer
de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de trois ans ou plus et n'a
pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
Prolongation :
- En cas de nouvelle naissance au cours du congé parental,
ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel
enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai
de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant
adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
- Ce nouveau congé peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire
si le bénéficiaire ne le sollicite pas.
Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré
de plein droit à l'expiration de la période de congé parental
accordée au titre du précédent enfant.
Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans
cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre
parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant
cette date.
- Fin du congé parental :
- Àl'expiration de l'une des périodes de six mois,
le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au
profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes
restant à courir jusqu'à la limite maximale définie ci-dessus.
La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant
l'expiration de la période en cours.
- La dernière période de congé parental peut être inférieure à
six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au premier
alinéa.
- Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée
du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment
en cas de diminution des revenus du ménage.
- Cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en
vue de son adoption.
- Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son
congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes
conditions.
Conséquences :
- Le fonctionnaire n'acquiert pas de droits à la retraite.
- Il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de
moitié, ainsi que la qualité d'électeur lors de l'élection des
représentants du personnel au sein de la commission administrative
paritaire.
- La réintégration est de plein droit à l'expiration du congé
sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans
un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de
son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé
pour assurer l'unité de la famille.
- L'autorité territoriale qui a accordé le congé parental peut,
à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer
que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée
à élever l'enfant et il peut être mis fin au congé après que l'intéressé
a été invité à présenter ses observations s'il s'avère que ce
congé n'est pas utilisé aux fins d'élever l'enfant.
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