Délibération D 1515-1° du 20 novembre 1995.


  Texte consolidé tenant compte :
1996°D.1227°du 14°octobre 1996°;
1997°DRH 49°du 17°novembre 1997°;
1998°DRH 21 du 07°juillet 1998°;
2001 DRH 23°des 24°et 25°septembre 2001 ;
2001 DRH 27°des 24°et 25°septembre 2001 ;
2001 DRH 32°des 24°et 25°septembre 2001 ;
2002°DRH 48°du 8°avril 2002°;
2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 ;
2007 DRH 99 des 17, 18 et 19 décembre 2007.
 
       
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RÉPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 20 novembre 1995



1995 D 1515-1° - Statut particulier applicable au corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris.

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26°janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'État et à certains corps analogues ;

Vu la délibération D. 989-1° et 2°, en date du 11 juillet 1983, modifiée, fixant les échelles indiciaires afférentes aux groupes de rémunération des catégories C et D de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 3 octobre 1995 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,

 
 
Délibère :   

 
 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier. - (Délibération, 2007 DRH 99 des 17, 18 et 19/12/2007, 1er alinéa remplacé) "Le corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris, classé dans la catégorie B prévue par l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est régi par les délibérations  2006 DRH 63 article 2,   2006 DRH 71-1° et 2006 DRH 71-2° des 11, 12 et 13 décembre 2006 portant dispositions communes, classement hiérarchique et échelonnement indiciaire applicables à certains corps de fonctionnaires de catégorie B de la Commune de Paris et la présente délibération."

- secrétaire des services extérieurs de classe normale

- secrétaire des services extérieurs de classe supérieure

- secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle

La classe normale comprend treize échelons.

La classe supérieure comprend huit échelons.

La classe exceptionnelle comprend sept échelons.

(Délibération, 2007 DRH 99 des 17, 18 et 19/12/2007, dernier alinéa supprimé)

"Art. 2. - (Délibération, 1996 D.1227 du 14/10/1996 ) Les secrétaires des services extérieurs assurent des tâches administratives d'application. A ce titre, ils sont chargés notamment d'appliquer les textes de portée générale aux cas particuliers qui leur sont soumis.

Ils peuvent exercer des tâches de rédaction, de comptabilité, de contrôle et d'analyse.

Les secrétaires des services extérieurs de classe exceptionnelle peuvent être chargés de la coordination de plusieurs sections administratives et financières. "

(Délibération, 2001 DRH 23 des 24 et 25/09/2001 ) "Au sein du corps des secrétaires des services extérieurs est créée une spécialité animation. Les secrétaires des services extérieurs spécialité animation assurent des fonctions de coordination et d'organisation dans le secteur des services périscolaires de la Ville de Paris. Ils exercent dans ce cadre des tâches de conseil auprès des directeurs de centres de loisirs, d'élaboration et de suivi budgétaires, ainsi que de gestion des emplois et des activités d'animation »

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 3. - Les secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris sont recrutés :

) Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous :

) (Délibération, 2007 DRH 99 des 17, 18 et 19/12/2007, 2°) remplacé) "Lorsque cinq nominations ont été effectuées par voie de concours ou de détachement, deux fonctionnaires peuvent être nommés au choix après avis de la commission administrative paritaire parmi les adjoints d’animation et d’action sportive (spécialité « activités périscolaires ») justifiant d’au moins 9 années de services publics.

Dans la limite des postes vacants, cette proportion de deux cinquièmes peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'alinéa précédent".

Art. 4. - I. - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret N° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Alinéa abrogé.

( Délibération, 2001 DRH 23 des 24 et 25/09/2001 )           « Les candidats à l’emploi de secrétaire des services extérieurs spécialité animation doivent être titulaires du Brevet d’État d’Animateur Technicien de l’Éducation Populaire et de la Jeunesse (BEATEP) ainsi que d’un certificat d’aptitude aux premiers secours. Les mêmes titres sont exigés des secrétaires extérieurs accédant à cette spécialité en cours de carrière ».

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des És membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de la Commune de Paris, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

( Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Phrase supprimée. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux deux concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

( Délibération, 2001 DRH 32 des 24 et 25/09/2001 ) Alinéa abrogé

CHAPITRE III

MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Art. 5. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés secrétaires des services extérieurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière.

(Délibération, 2007 DRH 99 des 17, 18 et 19/12/2007) 2°me et 3°me alinéas de l'art. 5. supprimés

( Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Alinéa abrogé.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 6. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 7. - Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

(Délibération, 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13/12/2006 (article 16) - Suppression des articles 8 à 17

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

 

Art. 18. - Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er août 1995.

Les membres du corps des secrétaires des services extérieurs la Commune de Paris régi par la délibération D. 1838 des 21 et 22 décembre 1981 modifiée fixant le statut particulier applicable aux secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris, sont intégrés à cette date dans le corps régi par la présente délibération.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ci-dessous.

Art. 19. - Les titulaires du grade de secrétaire des services extérieurs de classe fonctionnelle sont nommés dans le grade de secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle ;

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois budgétaires prévus pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois budgétaires prévus pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
 d'origine 

GRADE d'intégration 

ANCIENNETÉ 
conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire des services extérieurs de classe fonctionnelle

Secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle

7° échelon
- après 4 ans

7° échelon

Ancienneté conservée moins de 4 ans

7° échelon
- avant 4 ans

6° échelon

Ancienneté conservée

6° échelon

5° échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5° échelon
- après 2 ans

5° échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

5° échelon
- avant 2 ans

4° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an.

4° échelon 
- après 1 an

4° échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

4° échelon 
- avant 1 an

3° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3° échelon 
- après 6 mois

3° échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

3° échelon 
- avant 6 mois

2° échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2° échelon

2° échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée.

(Délibération, 1998  DRH 98-21 du 7/07/1998) "La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés au a) et au b) du présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1995 et reclassés dans le grade provisoire de secrétaire en chef créé par l'article 21 ci-après, puis reclassés dans la classe exceptionnelle à cette même date. Doivent être appliquées, pour le reclassement dans le grade provisoire, les règles fixées à l'article 26 de la présente délibération et, pour le reclassement dans la classe exceptionnelle, celles fixées à l'article 22 ."

Art. 20. - Les membres du corps des secrétaires des services extérieurs du Département de Paris titulaires des grades de secrétaire des services extérieurs de classe normale et de secrétaire des services extérieurs de classe principale, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de secrétaire des services extérieurs de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
d'intégration

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire des services extérieurs de classe principale

Secrétaire des services extérieurs de classe normale

5° échelon

13° échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

4° échelon

13° échelon

La moitié de l'ancienneté conservée

3° échelon

12° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

2° échelon

11° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

1er échelon

10° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

Secrétaire des service extérieurs de classe normale

Secrétaire des services extérieurs de classe normale

12° échelon

12° échelon

Ancienneté conservée

11° échelon

11° échelon

Ancienneté conservée

10° échelon

10° échelon

Ancienneté conservée

9° échelon

9° échelon

Ancienneté conservée

8° échelon

8° échelon

Ancienneté conservée

7° échelon

7° échelon

Ancienneté conservée

6° échelon

6° échelon

Ancienneté conservée

5° échelon

5° échelon

Ancienneté conservée

4° échelon

4° échelon

Ancienneté conservée

3° échelon

3° échelon

Ancienneté conservée

2° échelon

2° échelon 

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Les secrétaires des services extérieurs de classe principale nommés secrétaires des services extérieurs de classe normale, conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 21. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris, un grade provisoire de secrétaire en chef.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

SECRÉTAIRE EN CHEF

ÉCHELONS 

D U R E E

Moyenne

Minimale

6° échelon

2 ans 6 mois

2 ans

5° échelon

2 ans 6 mois

2 ans

4° échelon

2 ans

1 an 6 mois

3° échelon

2 ans

1 an 6 mois

2° échelon

2 ans

1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de secrétaire des extérieurs de classe fonctionnelle autres que ceux visés au b de l'article 19 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

(Délibération, 1998 DRH 21 du 7/07/1998) " La situation au 1er août 1995 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus par voie d'examen professionnel qu'au 1er août 1995 en application des dispositions prévues à l'article 26 ci-après".

Art. 22. - Les membres du corps des secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris titulaires du grade provisoire de secrétaire en chef visé à l'article 21 ci-dessus, sont nommés dans le grade de secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois budgétaires prévus pour ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

Grade
d'intégration

ANCIENNETÉ conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Secrétaire en chef (grade provisoire)

Secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle

7° échelon
- après 4 ans

7° échelon

Ancienneté conservée moins 4 ans

7° échelon
- avant 4 ans

6° échelon

Ancienneté conservée dans la limite de 4 ans

6° échelon

5° échelon

Ancienneté conservée majorée de 6 mois

5° échelon
- après 2 ans

5° échelon

Ancienneté conservée moins 2 ans

5° échelon
- avant 2 ans

4° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an

4° échelon
- après 1 an

4° échelon

Ancienneté conservée moins 1 an

4° échelon
- avant 1 an

3° échelon

Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois

3° échelon
- après 6 mois

3° échelon

Ancienneté conservée moins 6 mois

3° échelon
- avant 6 mois

2° échelon

Ancienneté conservée majorée de 2 ans

2° échelon

2° échelon

Ancienneté conservée

1er échelon

1er échelon

Ancienneté conservée

Art. 23. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 19, 20 et 22 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 24. - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application des dispositions de l'article 20 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 25. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de secrétaire des services extérieurs de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 p. 100 ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 P. 100.

Art. 26. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de secrétaire en chef, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par la présente délibération, titulaires du grade de secrétaire des services extérieurs de classe normale, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

(Délibération, 1998 DRH 21 du 07/07/1998) " Les intéressés sont nommés à un échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 21 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Dans la même limite, les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon" .

Art. 27. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par la présente délibération :

a) Les représentants du grade de secrétaire des services extérieurs de classe normale et du grade de secrétaire des services extérieurs de classe principale exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de secrétaire des services extérieurs de classe normale et de secrétaire des services extérieurs de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de secrétaire des services extérieurs de classe fonctionnelle exercent les compétences des représentants du nouveau grade de secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle et du grade provisoire de secrétaire en chef.

Art. 28. - Pour l'application des dispositions de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées dans les conditions suivantes :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire des services extérieurs de classe principale

Secrétaire des services extérieurs de classe normale 

5° échelon

13° échelon

4° échelon

13° échelon

3° échelon

12° échelon

2° échelon

11° échelon

1er échelon

10° échelon

Secrétaire des services extérieurs de classe normale

Secrétaire des services extérieurs de classe normale

12° échelon

12° échelon

11° échelon

11° échelon

10° échelon

10° échelon

9° échelon

9° échelon

8° échelon

8° échelon

7° échelon

7° échelon

6° échelon

6° échelon

5° échelon

5° échelon

4° échelon

4° échelon

3° échelon

3° échelon

2° échelon

2° échelon

1er échelon

1er échelon

Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs Il ayants cause soient révisées à compter du 1er août 1995.

Art. 29. - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'ASSIMILATION

Secrétaire des services extérieurs de classe fonctionnelle

Secrétaire des services extérieurs de classe exceptionnelle

7° échelon
- après 4 ans

7° échelon

7° échelon
- avant 4 ans

6° échelon

6° échelon

5° échelon

5° échelon
- après 2 ans

5° échelon

5° échelon
- avant 2 ans

4° échelon

4° échelon
- après 1 an

4° échelon

4° échelon
- avant 1 an

3° échelon

3° échelon
- après 6 mois

3° échelon

3° échelon
- avant 6 mois

2° échelon

2° échelon

2° échelon

1er échelon

1er échelon

Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 22 ci-dessus ainsi que celles de leurs ayants cause soient révisées à compter de la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 30. - La délibération D 1838 des 21 et 22 décembre 1981 modifiée fixant le statut particulier applicable aux secrétaires des services extérieurs de la Commune de Paris est abrogée à compter du 1er août 1995.

 (Délibération, 2007 DRH 99 des 17, 18 et 19/12/2007) Suppression du CHAPITRE VI "Dispositions transitoires"
 
     
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