Délibération 1990 GM 197-1° du 10 juillet 1990


  Texte consolidé tenant compte de :
1991 GM 201-1, du 08 juillet 1991 ;
1994 GM 5 du 24 janvier 1994 ;
2001 DRH 5 G du 25 septembre 2001 ;
2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Général



Délibération du 10 juillet 1990




Corps ouvert aux ressortissants de la communauté européenne par la DRH 6-G du 29 mai 2000

1990 GM 197-1°
- Fixation du statut particulier applicable au corps des sages-femmes du département de Paris.

M. Jean-Loup MORLE, rapporteur


 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 22 juin 1990 ;

Vu le projet de délibération, en date du 27 juin 1990, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de modifier le statut particulier des sages-femmes du Département de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Loup MORLE, au nom de la 2° Commission,

 
     
 
Délibère :    
 
     
 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Article premier. - Le corps des sages-femmes, classé dans la catégorie A, comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons." 

Art. 2. - (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Les sages-femmes cadres" sont chargées de fonctions d'encadrement.

Les sages-femmes (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "cadres supérieurs" exercent leurs fonctions d'encadrement dans les services dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

"Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises à disposition d'un administration de l'État."

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 3. - Les sages-femmes sont recrutées par voie de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L 356-2 (3°) du Code de la Santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le Ministre chargé de la Santé, en application des dispositions de l'article L 356, et âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

(Délibération, 2001 DRH 5 G du 25 septembre 2001) Art. 4. - Abrogé

CHAPITRE III

MISE EN STAGE ET TITULARISATION

Art. 5. - La durée du stage auquel sont astreintes les sages femmes est fixée à 12 mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année.

A l'issue du stage, elles sont soit titularisées, soit licenciées, soit reversées dans leur corps d'origine, soit remises à la disposition de leur administration d'origine.

Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article 7-1°) ci-après, les sages-femmes sont nommées et classées dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées ci-après.

) Les sages-femmes qui, avant leur nomination, avaient la qualité de titulaire dans un corps ou cadre d'emploi de catégorie C ou D d'une administration parisienne ou relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière sont placées, lors de leur nomination, au 1er échelon de leur emploi ou, le cas échéant, classées dans le grade de début de ce nouvel emploi, sur la base de la durée moyenne visée à l'article 11 ci-après pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 29 ans pour un grade de la catégorie D et de 32 ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes de service fixées par les dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Cette ancienneté est retenue à raison de :

- 3/12°, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D;

- 8/12°, pour les douze premières années et 7/12° pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur, conformément aux dispositions en vigueur relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, il est tenu compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.

Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

2 ) Les autres fonctionnaires des administrations visées au 1°) ci-dessus occupant un emploi de catégorie B sont classés, lors de leur nomination dans le corps, à l'échelon du grade de sage-femme qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le 1°) ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles prévues pour ce grade.

3 ) Les agents non titulaires des administrations visées au 1°) ci-dessus sont classés, lors de leur nomination dans le corps, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois-quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au 2°) ci-dessus.

Art. 7. - Des bonifications d'ancienneté sont accordées au moment de la nomination ou de la titularisation dans le corps, dans les conditions ci-après :

) les sages-femmes titulaires du diplôme d'État de sage femme bénéficient, lors de leur nomination ou lorsqu'elles obtiennent ce diplôme, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Les sages-femmes qui, antérieurement à leur nomination, occupaient un emploi dans une administration visée au 1°) de l'article 6 ne peuvent bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue ci-dessus si elles ont déjà bénéficié d'une bonification de même nature prévue par leur statut d'origine.

Toutefois, au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente, elles peuvent en bénéficier à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de cette nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

(Délibération GM 5 du 24 janvier 1994 applicable à compter du 1er janvier 1993) " ) Les fonctionnaires régis par la présente délibération qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins publics ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination" .

CHAPITRE IV

AVANCEMENT

Art. 8. - Peuvent être promues au grade de sage-femme (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002 "cadre supérieur", au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents, (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "les sages-femmes cadres" ayant accompli dans leur grade au moins trois ans de services "effectifs".

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 9. - Peuvent accéder au grade de sage-femme cadre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents, les sages-femmes de classe supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme."

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 9-1. - Peuvent accéder au grade de sage-femme de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs."

Art. 10. - Les agents promus au grade supérieur sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient est conservée dans les conditions déterminées au 2°) de l'article 6 ci-dessus.

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 11. - Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2° et 3° échelons, de trois ans dans le 4° échelon et de quatre ans dans les 5°, 6° et 7° échelons.

Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans lors de leur nomination."

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 11-1. - Dans le grade de sage-femme de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° échelons."

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 12. - Dans le grade de sage-femme cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2° et 3° échelons et de quatre ans dans les 4° et 5° échelons."

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 13. - Dans le grade de sage-femme cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans les 1er, 2° et 3° échelons."

(Délibération GM 201-1°) du 8 juillet 1991 applicable à compter du 28 octobre 1990 "Art. 13-1. - I. - Peut être nommée dans les fonctions de coordonnatrice de l'activité des sages-femmes (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002 "cadres supérieurs", après avis de la commission administrative paritaire, une sage-femme (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002 "cadre supérieur" ayant accompli cinq années de services au moins dans son grade.

II - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les sages-femmes (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "cadres supérieurs" nommées dans les fonctions de coordonnatrice et comptant deux années d'ancienneté dans le sixième échelon de leur grade".

Art. 14. - Les durées moyennes du temps susceptibles d'être passé dans chaque échelon, telles qu'elles sont prévues aux articles 11 à 13 ci-dessus, peuvent être diminuées ou augmentées du quart.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS SPECIALES

Art. 15. - Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, préalablement à l'accomplissement de leur scolarité, l'engagement de servir la Ville de Paris en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service restant à accomplir les avantages matériels qui leur auront été accordés pendant la scolarité.

Art. 16. - Peuvent être détachés dans le grade de début du corps des sages-femmes les fonctionnaires justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps.

Ils perçoivent, à titre personnel, pendant leur détachement, un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Les dispositions des 2° et 3° alinéas du 2 ) de l'article 6 leur sont également applicables.

Les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement, avec les fonctionnaires du corps des sages-femmes du département de Paris.

Art. 17. - Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins en qualité de sage-femme peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des sages-femmes du département de Paris après avis de la commission administrative paritaire.

Ils conservent alors le bénéfice de la situation administrative qu'ils avaient acquise pendant leur détachement.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Art. 18. - Les sages-femmes sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE
sage-femme
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe normale
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe supérieure
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
échelon
 
 
 
 
- 9 ans d'ancienneté et plus
 
 
Ancienneté acquise au-delà de 9 ans
- moins de 9 ans
 
 
1/3 de l'ancienneté acquise
8° échelon
 
 
3/4 de l'ancienneté acquise
7° échelon
 
 
Ancienneté acquise
6° échelon
 
 
Ancienneté acquise
5° échelon
 
 
1er
Ancienneté acquise
4° échelon
3/2 de l'ancienneté acquise
 
 
3° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise + 1 an
 
 
2° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
 
 



Art. 19-1.
- Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 12, sont créés les 1er, 2° et 3° échelons provisoires du grade de sage femme cadre d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
6° échelon
 
 
- 6 ans d'ancienneté et plus
1/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 6 ans
- moins de 6 ans
1/2 de l'ancienneté acquise
5° échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
4° échelon
1er
Ancienneté acquise
3° échelon
3° échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
2° échelon
2° échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Ancienneté acquise



II -
Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions prévues à l'article 13, sont créés les 1er, 2° et 3° échelons provisoires du grade de sage-femme cadre supérieur d'une durée de deux ans pour chacun d'entre eux.

SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme 
surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
Echelon fonctionnel
1/3 de l'ancienneté acquise
6° échelon
1er
1/3 de l'ancienneté acquise
5° échelon
3° échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
4° échelon
2° échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
3° échelon
2° échelon provisoire
Sans ancienneté
2° échelon
1er échelon provisoire
2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon provisoire
Sans ancienneté

Art. 20. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 18 et 19 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme 
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme de classe normale
Echelons
Sage-femme de classe supérieure
Echelons
9° échelon :
 
 
- 9 ans d'ancienneté et plus
 
- moins de 9 ans
 
8° échelon
 
7° échelon
 
6° échelon
 
5° échelon
 
1er
4° échelon
 
3° échelon
 
2° échelon
 


SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme chef d'unité
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre
Echelons
6° échelon :
 
- 6 ans d'ancienneté et plus
- moins de 6 ans
5° échelon
4° échelon
1er
3° échelon
3° échelon provisoire
2° échelon
2° échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire


SITUATION ANTERIEURE
Sage-femme surveillante-chef
SITUATION NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
Echelons
Echelon fonctionnel
6° échelon
1er
5° échelon
3° échelon provisoire
4° échelon
2° échelon provisoire
3° échelon
2° échelon provisoire
2° échelon
1er échelon provisoire
1er échelon
1er échelon provisoire"

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(Délibération GM 201-1°) du 8 juillet 1991) "Art. 3. - La présente délibération prend effet au 28 octobre 1990."

 
     
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