CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Article premier. - Le corps des sages-femmes,
classé dans la catégorie A, comprend, à compter du 1er
janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit
échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept
échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le
grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons."
Art. 2. - (Délibération, 2002
DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "Les sages-femmes cadres"
sont chargées de fonctions d'encadrement.
Les sages-femmes (Délibération, 2002
DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "cadres supérieurs" exercent
leurs fonctions d'encadrement dans les services dont l'activité est
particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre
ou de l'effectif des personnels.
"Les sages-femmes peuvent être, avec leur accord, mises
à disposition d'un administration de l'État."
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 3. - Les sages-femmes sont recrutées par voie
de concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un des diplômes
ou titres mentionnés à l'article L 356-2 (3°) du Code de la Santé
publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme
délivrée par le Ministre chargé de la Santé, en application des dispositions
de l'article L 356, et âgés de 45 ans au plus au 1er janvier
de l'année du concours.
Cette limite d'âge peut être reculée ou supprimée dans
les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires
en vigueur.
(Délibération, 2001 DRH 5 G du 25 septembre
2001) Art. 4. - Abrogé
CHAPITRE III
MISE EN STAGE ET TITULARISATION
Art. 5. - La durée du stage auquel sont astreintes
les sages femmes est fixée à 12 mois. Elle peut être prolongée à titre
exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année.
A l'issue du stage, elles sont soit titularisées, soit
licenciées, soit reversées dans leur corps d'origine, soit remises
à la disposition de leur administration d'origine.
Art. 6. - Sous réserve des dispositions de l'article
7-1°) ci-après, les sages-femmes sont nommées et classées dans ce
corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé
dans les conditions fixées ci-après.
1° ) Les sages-femmes qui, avant leur nomination,
avaient la qualité de titulaire dans un corps ou cadre d'emploi de
catégorie C ou D d'une administration parisienne ou relevant de la
fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale
ou de la fonction publique hospitalière sont placées, lors de leur
nomination, au 1er échelon de leur emploi ou, le cas échéant,
classées dans le grade de début de ce nouvel emploi, sur la base de
la durée moyenne visée à l'article 11 ci-après pour chaque avancement
d'échelon en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans
leur grade d'origine.
L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans
la limite maximale de 29 ans pour un grade de la catégorie D et de
32 ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir,
sur la base des durées moyennes de service fixées par les dispositions
relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories
C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé augmenté de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
Cette ancienneté est retenue à raison de :
- 3/12°, s'il s'agit d'un grade classé dans
la catégorie D;
- 8/12°, pour les douze premières années et
7/12° pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie
C.
Pour les fonctionnaires classés dans le groupe supérieur,
conformément aux dispositions en vigueur relatives à l'organisation
des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, il est tenu
compte, dans les conditions et limites déterminées ci-dessus, de leur
ancienneté dans le groupe de classement de leur grade.
Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer
les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur
à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés
conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur
jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice
au moins égal.
2 ) Les autres fonctionnaires des administrations
visées au 1°) ci-dessus occupant un emploi de catégorie B sont classés,
lors de leur nomination dans le corps, à l'échelon du grade de sage-femme
qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui perçu en dernier lieu dans leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci
après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur
ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint
l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté
d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par
le 1°) ci-dessus en faveur des fonctionnaires de la catégorie C. Dans
ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de
leur précédent grade sont celles prévues pour ce grade.
3 ) Les agents non titulaires des administrations
visées au 1°) ci-dessus sont classés, lors de leur nomination dans
le corps, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant
en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie
B à raison des trois-quarts de leur durée, et ceux accomplis dans
un niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce reclassement
ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que
celles qui résulteraient d'un reclassement à l'échelon comportant
un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu
dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans
les conditions définies au 2°) ci-dessus.
Art. 7. - Des bonifications d'ancienneté sont accordées
au moment de la nomination ou de la titularisation dans le corps,
dans les conditions ci-après :
1° ) les sages-femmes titulaires du diplôme d'État
de sage femme bénéficient, lors de leur nomination ou lorsqu'elles
obtiennent ce diplôme, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Les sages-femmes qui, antérieurement à leur nomination,
occupaient un emploi dans une administration visée au 1°) de l'article
6 ne peuvent bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté
prévue ci-dessus si elles ont déjà bénéficié d'une bonification de
même nature prévue par leur statut d'origine.
Toutefois, au cas où la nouvelle bonification est supérieure
à la précédente, elles peuvent en bénéficier à concurrence, seulement,
de la différence entre la durée de cette nouvelle bonification et
celle de la bonification antérieurement obtenue.
(Délibération GM 5 du 24 janvier 1994
applicable à compter du 1er janvier 1993) "2°
) Les fonctionnaires régis par la présente délibération qui, antérieurement
à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire
ou d'agent public dans un établissement de soins publics ou dans un
établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié
dans un établissement de soins privé ou dans un laboratoire d'analyses
de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions
correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient,
lors de leur nomination, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité
de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient
qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour
l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté,
accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée
dans un délai de six mois à compter de la nomination" .
CHAPITRE IV
AVANCEMENT
Art. 8. - Peuvent être promues au grade de sage-femme
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002)
"cadre supérieur", au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire
par appréciation de la valeur professionnelle des agents, (Délibération,
2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "les sages-femmes cadres"
ayant accompli dans leur grade au moins trois ans de services "effectifs".
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 9. - Peuvent accéder au grade de
sage-femme cadre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement
établi après avis de la commission administrative paritaire par appréciation
de la valeur professionnelle des agents, les sages-femmes de classe
supérieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs
dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant
cinq ans de services effectifs et possédant le diplôme de cadre sage-femme."
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 9-1. - Peuvent accéder au grade
de sage-femme de classe supérieure, par voie d'inscription à un tableau
annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative
paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents,
les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade
au moins huit ans de services effectifs."
Art. 10. - Les agents promus au grade supérieur
sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon
qu'ils occupaient est conservée dans les conditions déterminées au
2°) de l'article 6 ci-dessus.
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 11. - Dans le grade de sage-femme
de classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon
supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans
dans les 2° et 3° échelons, de trois ans dans le 4° échelon
et de quatre ans dans les 5°, 6° et 7° échelons.
Les sages-femmes recrutées selon les dispositions de l'article
3 ci-dessus bénéficient d'une bonification d'ancienneté de trois ans
lors de leur nomination."
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 11-1. - Dans le grade de sage-femme
de classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon
supérieur est de trois ans dans les 1er, 2°, 3°,
4°, 5° et 6° échelons."
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 12. - Dans le grade de sage-femme
cadre, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est
de trois ans dans les 1er, 2° et 3° échelons et
de quatre ans dans les 4° et 5° échelons."
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 13. - Dans le grade de sage-femme
cadre supérieur, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur
est de trois ans dans les 1er, 2° et 3° échelons."
(Délibération GM 201-1°) du 8 juillet
1991 applicable à compter du 28 octobre 1990) "Art.
13-1. - I. - Peut être nommée dans les fonctions de coordonnatrice
de l'activité des sages-femmes (Délibération, 2002
DRH 11-1° G du 24 juin 2002) "cadres supérieurs",
après avis de la commission administrative paritaire, une sage-femme
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24 juin 2002)
"cadre supérieur" ayant accompli cinq années de services au moins
dans son grade.
II - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel les
sages-femmes (Délibération, 2002 DRH 11-1° G du
24 juin 2002) "cadres supérieurs" nommées dans les fonctions
de coordonnatrice et comptant deux années d'ancienneté dans le sixième
échelon de leur grade".
Art. 14. - Les durées moyennes du temps susceptibles
d'être passé dans chaque échelon, telles qu'elles sont prévues aux
articles 11 à 13 ci-dessus, peuvent être diminuées ou augmentées du
quart.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS SPECIALES
Art. 15. - Pour bénéficier des dispositions relatives
à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur
formation doivent souscrire, préalablement à l'accomplissement de
leur scolarité, l'engagement de servir la Ville de Paris en cas d'obtention
du diplôme ou certificat préparé.
La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter
de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera
l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de service
restant à accomplir les avantages matériels qui leur auront été accordés
pendant la scolarité.
Art. 16. - Peuvent être détachés dans le grade
de début du corps des sages-femmes les fonctionnaires justifiant de
l'un des titres requis pour l'accès à ce corps.
Ils perçoivent, à titre personnel, pendant leur détachement,
un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont
ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine. Les dispositions des
2° et 3° alinéas du 2 ) de l'article 6 leur sont également
applicables.
Les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement,
avec les fonctionnaires du corps des sages-femmes du département de
Paris.
Art. 17. - Les fonctionnaires détachés depuis deux
ans au moins en qualité de sage-femme peuvent être intégrés sur leur
demande dans le corps des sages-femmes du département de Paris après
avis de la commission administrative paritaire.
Ils conservent alors le bénéfice de la situation administrative
qu'ils avaient acquise pendant leur détachement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Délibération, 2002 DRH 11-1° G du 24
juin 2002) "Art. 18. - Les sages-femmes sont reclassées,
à compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance
qui suit :
SITUATION
ANTERIEURE
sage-femme
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme de classe normale
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme de classe supérieure
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
9°
échelon
|
|
|
|
|
-
9 ans d'ancienneté et plus
|
|
|
6°
|
Ancienneté
acquise au-delà de 9 ans
|
-
moins de 9 ans
|
|
|
5°
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
8°
échelon
|
|
|
4°
|
3/4
de l'ancienneté acquise
|
7°
échelon
|
|
|
3°
|
Ancienneté
acquise
|
6°
échelon
|
|
|
2°
|
Ancienneté
acquise
|
5°
échelon
|
|
|
1er
|
Ancienneté
acquise
|
4°
échelon
|
4°
|
3/2
de l'ancienneté acquise
|
|
|
3°
échelon
|
3°
|
1/2
de l'ancienneté acquise + 1 an
|
|
|
2°
échelon
|
3°
|
1/2
de l'ancienneté acquise
|
|
|
Art. 19-1. - Les sages-femmes chefs d'unité sont reclassées, à
compter du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance
qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions
prévues à l'article 12, sont créés les 1er, 2° et 3°
échelons provisoires du grade de sage femme cadre d'une durée de deux
ans pour chacun d'entre eux.
SITUATION
ANTERIEURE
Sage-femme chef d'unité
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme cadre
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
6°
échelon
|
|
|
-
6 ans d'ancienneté et plus
|
4°
|
1/2
de la fraction d'ancienneté supérieure à 6 ans
|
-
moins de 6 ans
|
3°
|
1/2
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
2°
|
3/4
de l'ancienneté acquise
|
4°
échelon
|
1er
|
Ancienneté
acquise
|
3°
échelon
|
3°
échelon provisoire
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
2°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
1er
échelon
|
1er
échelon provisoire
|
Ancienneté
acquise
|
II - Les sages-femmes surveillantes-chefs sont reclassées, à compter
du 1er janvier 2002, selon le tableau de correspondance
qui suit. A titre transitoire, pour l'application des dispositions
prévues à l'article 13, sont créés les 1er, 2° et 3°
échelons provisoires du grade de sage-femme cadre supérieur d'une
durée de deux ans pour chacun d'entre eux.
SITUATION
ANTERIEURE
Sage-femme
surveillante-chef
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
Echelon
fonctionnel
|
2°
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
6°
échelon
|
1er
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
3°
échelon provisoire
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
4°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
3°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
Sans
ancienneté
|
2°
échelon
|
1er
échelon provisoire
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
1er
échelon
|
1er
échelon provisoire
|
Sans
ancienneté
|
Art. 20. - Pour l'application de l'article 16 du
décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de
retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites
des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme
que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement
mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances
fixées pour le personnel en activité par les articles 18 et 19 ci-dessus
et que ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er
janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention
de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
SITUATION
ANTERIEURE
Sage-femme
|
SITUATION
NOUVELLE
|
Sage-femme
de classe normale
Echelons
|
Sage-femme
de classe supérieure
Echelons
|
9°
échelon :
|
|
|
-
9 ans d'ancienneté et plus
|
|
6°
|
-
moins de 9 ans
|
|
5°
|
8°
échelon
|
|
4°
|
7°
échelon
|
|
3°
|
6°
échelon
|
|
2°
|
5°
échelon
|
|
1er
|
4°
échelon
|
4°
|
|
3°
échelon
|
3°
|
|
2°
échelon
|
3°
|
|
SITUATION
ANTERIEURE
Sage-femme chef d'unité
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme cadre
Echelons
|
6°
échelon :
|
|
-
6 ans d'ancienneté et plus
|
4°
|
-
moins de 6 ans
|
3°
|
5°
échelon
|
2°
|
4°
échelon
|
1er
|
3°
échelon
|
3°
échelon provisoire
|
2°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
1er
échelon
|
1er
échelon provisoire
|
SITUATION
ANTERIEURE
Sage-femme surveillante-chef
|
SITUATION
NOUVELLE
Sage-femme cadre supérieur
Echelons
|
Echelon
fonctionnel
|
2°
|
6°
échelon
|
1er
|
5°
échelon
|
3°
échelon provisoire
|
4°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
3°
échelon
|
2°
échelon provisoire
|
2°
échelon
|
1er
échelon provisoire
|
1er
échelon
|
1er
échelon provisoire"
|
****************
(Délibération GM 201-1°) du 8 juillet 1991)
"Art. 3. - La présente délibération prend effet au 28 octobre
1990."