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TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Le corps des puéricultrices cadres de santé
de la commune de Paris est classé dans la catégorie A prévue à l’article
5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.
Art. 2. - Les puéricultrices cadres de santé sont recrutées par
concours sur titres :
(Modifié, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet
2004) 1°) concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires
de la commune de Paris titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant
du corps des puéricultrices de la commune de Paris régi par la délibération
du 15 février 1993 modifiée susvisée, comptant au 1er janvier
de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis
dans ce corps, ainsi qu'aux agents non titulaires de la commune de Paris,
titulaires de l'un des diplômes d'accès à ce corps et du diplôme de
cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics
effectifs en qualité de puéricultrice à la commune de Paris, pour 90
% des postes ouverts.
2°) concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires
des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des puéricultrices
de la commune de Paris régi par la délibération du 15 février 1993 modifiée
susvisée et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent (Mots
supprimés, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet 2004)
<...> , ayant exercé dans ce corps ou dans des emplois équivalents
du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée
de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.
Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas
été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant
peuvent être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report ne
peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours
interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes
offerts aux deux concours.
(Alinéa créé, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6
juillet 2004) Les candidats titulaires des certificats cités
à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du
diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme
de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au
1° et 2° du présent article.
Art. 3. - Les concours prévus à l’article 2 (2°) ci-dessus sont
ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er
janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée
dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires
en vigueur.
Art. 4. - Le corps des puéricultrices cadres de santé comprend
le grade de puéricultrice cadre de santé comptant 8 échelons et le grade
de puéricultrice cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.
Art. 5. - I - Les puéricultrices cadres de santé assurent la
direction et l’encadrement des établissements et services d’accueil
des enfants de moins de 6 ans et des centres de protection maternelle
et infantile, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et
suivants du code de la santé publique.
II - Les puéricultrices cadres supérieurs de santé coordonnent
dans un secteur géographique déterminé les activités de l’ensemble des
établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et
des services de protection maternelle et infantile ; elles supervisent
l’action des personnels d’encadrement de ces établissements et services
en leur apportant l’aide et le conseil nécessaires.
Elles initient et développent un travail en réseau entre les établissements
et services de leur secteur de compétence et avec les autres cadres
supérieurs de santé.
Elles assurent les relations adaptées avec les partenaires institutionnels,
les intervenants du domaine de la petite enfance et les familles.
Elles veillent à la bonne application de la politique sanitaire et sociale
définie par la Mairie de Paris pour la petite enfance.
Les puéricultrices cadres supérieurs de santé peuvent occuper les fonctions
de conseiller technique. A ce titre, elles sont appelées à participer
à la définition de la politique sanitaire et sociale de la Mairie de
Paris, et sont chargées de la coordination et de l’animation de l’action
des puéricultrices cadres supérieurs de santé.
Art. 6. - La durée du stage prévu à l’article 46 de la
loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être
prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure
à douze mois.
L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps
ou cadre d’emplois d’origine, soit licencié.
La période effectuée en qualité de stagiaire n’est prise en compte dans
l’ancienneté que dans la limite d’une année.
Art. 7. - Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et
classés au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de
santé ou dans ce grade à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois
ou emploi d’origine.
Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de
traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un
avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent
l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite
de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon
dans leur nouveau grade.
Les agents nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur
précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes
conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement
d’échelon dans le grade d’origine.
Art. 8. - Les puéricultrice cadres de santé qui, antérieurement
à leur recrutement, ont été employées et rémunérées dans des fonctions
correspondant à celles du grade dans lequel elles sont titularisées,
en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement
de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public
ou en qualité de salariée dans un établissement de soins privé ou dans
un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire
d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient
d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité des services effectués.
Elles doivent justifier, d’une part, des diplômes et titres exigés pour
l’exercice desdites fonctions et, d’autre part, de la durée des services
à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La
demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives,
doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date
de la nomination.
Titre II - AVANCEMENT
Art. 9. - Dans le grade de puéricultrice cadre de santé, l’ancienneté
moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er
échelon, de deux ans dans les 2° et 3° échelons, de trois ans
dans les 4° et 5° échelons et de quatre ans dans les 6°
et 7° échelons.
Art. 10. - Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé
est accessible par concours professionnel ouvert aux puéricultrices
cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans
le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice
hors-classe.
Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé
dans chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne
majorée ou réduite d’un quart.
Art. 12. - Dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de
santé, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est
de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les
2°, 3°, 4° et 5° échelons.
Art. 13. - Pour l’application de l’article 10 ci-dessus, ne sont
pas considérés comme services effectifs dans le corps des puéricultrices
cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification
d’ancienneté mentionnée à l’article 8 ci-dessus.
Titre III - Dispositions diverses.
Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps et le grade de
puéricultrice cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur,
les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emploi
classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes,
justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps
des puéricultrices cadres de santé, titulaires d’un grade ou emploi
dont l’indice brut terminal est au moins égal à 780.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de
l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau
grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque
le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui
aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur cadre d’emplois,
corps ou emploi d’origine.
Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement d’échelon et
de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux
ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des puéricultrices
cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire.
L’intégration est prononcée dans l’échelon atteint dans le grade de
puéricultrice cadre de santé avec conservation de l’ancienneté acquise
dans l’échelon.
Art. 15. - Les agents appartenant au corps des puéricultrices
cadres de santé peuvent être, avec leur accord, mis à la disposition
d’une administration de l’Etat.
(Délibération,
2005 DRH 30 des 26 et 27 septembre 2005)
Titre
IV - Elèves puéricultrices cadres de santé
Art.
16. - Pour faciliter le recrutement en interne de puéricultrices
cadres de santé, les puéricultrices de la Commune de Paris, préalablement
sélectionnées, ayant réussi le concours d'accès à l'Institut de formation
des cadres de santé sont nommées élèves puéricultrices cadres de santé.
Ces
élèves devront suivre dans cet institut une formation ayant pour objet
de les préparer à l'obtention du diplôme de puéricultrice cadre de
santé.
Pendant
leur scolarité, les élèves puéricultrices cadres de santé recevront
une rémunération mensuelle correspondant au traitement afférent au
1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Elles peuvent
toutefois opter pour le maintien du traitement auquel elles auraient
droit dans leur corps d'origine.
Art.
17. - La durée de la scolarité est fixée à une année.
Art.
18. - Toute élève puéricultrice cadre de santé qui n'aura pas
satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Institut de
formation des cadres de santé ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de
la scolarité le diplôme de puéricultrice cadre de santé sera réintégrée
dans son corps d'origine.
Elle
sera tenue, soit de demeurer au service de la Commune de Paris pendant
la durée prévue à l'article 19, soit de verser à la Commune de Paris
un dédit dans les conditions fixées audit article.
Toutefois,
à titre exceptionnel, elle pourra être autorisée à redoubler une fois
sa scolarité.
Art.
19. - La nomination en qualité d'élève puéricultrice cadre de
santé est subordonnée d'une part à l'engagement de se présenter au
concours de puéricultrice cadre de santé de la Commune de Paris et
d'autre part à l'engagement de servir dans ce grade la Commune de
Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de nomination
dans le corps. Cette durée court également à compter de la date de
réintégration dans le corps d'origine si cette mesure est plus favorable
à l'agent.
En
cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée
d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.
En
cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure
disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de
licenciement plus de trois mois après la date de nomination en qualité
d'élève puéricultrice cadre de santé, l'intéressée, si elle n'est
pas réintégrée dans son corps d'origine, devra verser à la Commune
un dédit comportant :
- d'une
part : les traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ;
- d'autre
part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant
à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de ces
frais est fixé pour chaque année scolaire. Si le départ de l'Administration
a lieu au cours de l'année scolaire, le montant de l'indemnité due
par l'élève est proportionnel au nombre de mois entiers accomplis
depuis le début de la scolarité, le montant mensuel étant égal à un
douzième des frais annuels.
Ce
dédit est dû intégralement par les puéricultrices cadres de santé
qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué moins d'un an
de services effectifs après leur titularisation.
Les
versements auxquels sont tenues les puéricultrices cadres de santé
qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué au moins un
an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur
une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à
l'expiration du délai de trois ans prolongé, le cas échéant, dans
les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article en cas
de redoublement de scolarité.
Les
puéricultrices cadres de santé qui, après leur titularisation, seraient,
pour des raisons de santé, mises dans l'impossibilité définitive et
absolue de continuer leurs fonctions seront exonérées des reversements
prévus ci-dessus".
Titre V - Dispositions transitoires
Art. 20. - A titre provisoire, à compter du 1er janvier
2002 jusqu’au 31 décembre 2003, le grade de puéricultrice hors-classe
constitue un grade provisoire comportant sept échelons.
L'ancienneté moyenne pour accéder à l’échelon supérieur du grade provisoire
de puéricultrice hors-classe est fixée ainsi qu’il suit :
ECHELONS
Grade provisoire de puéricultrice hors classe
|
Ancienneté
moyenne
|
7°échelon
|
-
|
6°
échelon
|
3
ans
|
5°
échelon
|
3
ans
|
4°
échelon
|
3
ans
|
3°
échelon
|
2
ans
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1er
échelon
|
1
an
|
A compter du 1er janvier 2002, les puéricultrices hors-classe
définies ci-dessus sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice
hors-classe à identité d’échelon en conservant l’ancienneté d’échelon.
Art. 21. - A compter du 1er janvier 2002, les agents
titulaires et stagiaires du grade de coordinatrice de crèches sont reclassés
dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, selon le tableau
de correspondance précisé ci-après :
SITUATION
ANTERIEURE
Coordinatrice de crèches
|
SITUATION
NOUVELLE
Puéricultrice cadre supérieur de Santé
|
Echelons
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
|
8°
échelon
- plus de 10 ans d'ancienneté
|
6°
|
|
8°
échelon
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté
|
5°
|
Ancienneté
acquise
|
8°
échelon
- moins de 5 ans d'ancienneté
|
4°
|
Ancienneté
acquise
|
7°échelon
|
3°
|
Ancienneté
acquise
|
6°
échelon
|
2°
|
Ancienneté
acquise
|
5°
échelon
|
1er
|
Ancienneté
acquise
|
Art. 22. - Les titulaires du grade provisoire de puéricultrice
hors-classe régis par les dispositions de l’article 17 ci-dessus sont
reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé, selon le tableau
de correspondance et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION
ANTERIEURE
Puéricultrice hors-classe
(grade provisoire)
|
SITUATION
NOUVELLE
Puéricultrice cadre de santé
|
Echelons
|
Echelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
7°échelon
- 12 ans d'ancienneté et plus
|
8°
|
Sans
ancienneté
|
7°
échelon
- moins de 12 ans d'ancienneté
|
7°
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
6°échelon
|
6°
|
4/3
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
5°
|
Ancienneté
acquise
|
4°
échelon
|
4°
|
Ancienneté
acquise
|
3°
échelon
|
3°
|
Ancienneté
acquise
|
2°
échelon
|
2°
|
Ancienneté
acquise
|
1er
échelon
|
1er
|
Ancienneté
acquise
|
Le reclassement s’effectue, par liste d’aptitude :
- à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003,
au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de
l’effectif du grade provisoire de puéricultrice hors-classe ;
(Mots remplacés, Délibération 2004 DRH 42, des 5 et
6 juillet 2004) - à compter du 31 décembre 2003, pour la
totalité de l’effectif du grade provisoire de puéricultrice hors-classe.
Art. 23. - Les agents nommés dans le corps de coordinatrice de
crèches entre le 1er janvier 2002 et la date de publication
de la présente délibération sont reclassés dans le grade de puéricultrice
cadre supérieur de santé à la date de leur nomination dans ce corps.
Les agents nommés dans le grade de puéricultrice hors-classe entre le
1er janvier 2002 et la date de publication de la présente
délibération sont reclassés dans le grade provisoire de puéricultrice
hors-classe à la date de leur nomination au grade de puéricultrice hors-classe.
Art. 24. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article
15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau ci-dessous
pour les coordinatrices de crèches, et que ces dispositions s'appliquent,
à compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires
retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles
de leurs ayants cause.
SITUATION
ANTERIEURE
Coordinatrice de crèches
|
SITUATION
NOUVELLE
Puéricultrice cadre supérieur de santé
|
8°
échelon
- plus de 10 ans d'ancienneté
|
6°
|
8°
échelon
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté
|
5°
|
8°
échelon
- moins de 5 ans d'ancienneté
|
4°
|
7°
échelon
|
3°
|
6°
échelon
|
2°
|
5°échelon
|
1er
|
Art. 25. - Pour l’application de l’article 16 du décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article
15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau ci-dessous
pour les puéricultrices hors-classe du grade provisoire, et que ces
dispositions s’appliquent, (Mots remplacés, Délibération
2004 DRH 42, des 5 et 6 juillet 2004) "à compter du 31 décembre
2003", aux pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention
de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
SITUATION
ANTERIEURE
Puéricultrice hors-classe
(grade provisoire)
|
SITUATION
NOUVELLE
Puéricultrice cadre de santé
|
7°
échelon
- 12 ans d'ancienneté et plus
|
8°
|
7°
échelon
- moins de 12 ans d'ancienneté
|
7°
|
6°
échelon
|
6°
|
5°
échelon
|
5°
|
4°
échelon
|
4°
|
3°
échelon
|
3°
|
2°
échelon
|
2°
|
1er
échelon
|
1er
|
Art. 26. - Les représentants des membres du corps des coordinatrices
de crèches, ainsi que les représentants des titulaires du grade de puéricultrice
hors-classe à la commission administrative paritaire compétente pour
le corps des puéricultrices sont maintenus en fonctions et se réunissent
en formation commune pour exercer les compétences de la commission administrative
paritaire des puéricultrices cadres de santé jusqu’à l’expiration de
leur mandat.
Art. 27. - La délibération D.152-1° du 15 février 1993 modifiée
fixant le statut particulier des coordinatrices de crèches de la commune
de Paris est abrogée.
Art. 28. - La présente délibération est applicable à compter
du 1er janvier 2002.
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