Délibération D 15-1° des 22 et 23 septembre 2003


  Texte consolidé tenant compte de :
2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet 2004 ;
2005 DRH 30 des 26 et 27 septembre 2005 ;
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 22 et 23 septembre 2003




1993 D 15-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps des puéricultrices cadres de santé de la Commune de Paris.

M. Alain DESTREM, rapporteur

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu la délibération D.151-1° du 15 février 1993 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des puéricultrices de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 1er juillet 2003 ;

Vu le projet de délibération en date du 21 août 2003 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des puéricultrices cadres de santé de la commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD  au nom de la 2° commission,
 
 

 

 
 
Délibère :    
 
     
 
TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES


Article premier. - Le corps des puéricultrices cadres de santé de la commune de Paris est classé dans la catégorie A prévue à l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Art. 2. - Les puéricultrices cadres de santé sont recrutées par concours sur titres :

(Modifié, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet 2004) 1°) concours sur titres interne ouvert aux fonctionnaires de la commune de Paris titulaires du diplôme de cadre de santé, relevant du corps des puéricultrices de la commune de Paris régi par la délibération du 15 février 1993 modifiée susvisée, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans ce corps, ainsi qu'aux agents non titulaires de la commune de Paris, titulaires de l'un des diplômes d'accès à ce corps et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de puéricultrice à la commune de Paris, pour 90 % des postes ouverts.

2°) concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans le corps des puéricultrices de la commune de Paris régi par la délibération du 15 février 1993 modifiée susvisée et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent (Mots supprimés, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet 2004) <...> , ayant exercé dans ce corps ou dans des emplois équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.

Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

(Alinéa créé, Délibération, 2004 DRH 42 des 5 et 6 juillet 2004) Les candidats titulaires des certificats cités à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article.

Art. 3. - Les concours prévus à l’article 2 (2°) ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l’année du concours. Cette limite d’âge est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 4. - Le corps des puéricultrices cadres de santé comprend le grade de puéricultrice cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.

Art. 5. - I - Les puéricultrices cadres de santé assurent la direction et l’encadrement des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et des centres de protection maternelle et infantile, dans les conditions fixées par les articles R. 180 et suivants du code de la santé publique.

II - Les puéricultrices cadres supérieurs de santé coordonnent dans un secteur géographique déterminé les activités de l’ensemble des établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans et des services de protection maternelle et infantile ; elles supervisent l’action des personnels d’encadrement de ces établissements et services en leur apportant l’aide et le conseil nécessaires.

Elles initient et développent un travail en réseau entre les établissements et services de leur secteur de compétence et avec les autres cadres supérieurs de santé.

Elles assurent les relations adaptées avec les partenaires institutionnels, les intervenants du domaine de la petite enfance et les familles.

Elles veillent à la bonne application de la politique sanitaire et sociale définie par la Mairie de Paris pour la petite enfance.

Les puéricultrices cadres supérieurs de santé peuvent occuper les fonctions de conseiller technique. A ce titre, elles sont appelées à participer à la définition de la politique sanitaire et sociale de la Mairie de Paris, et sont chargées de la coordination et de l’animation de l’action des puéricultrices cadres supérieurs de santé.

Art. 6.  - La durée du stage prévu à l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L'agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licencié.

La période effectuée en qualité de stagiaire n’est prise en compte dans l’ancienneté que dans la limite d’une année.

Art. 7. - Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé ou dans ce grade à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade.

Les agents nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine.

Art. 8. - Les puéricultrice cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employées et rémunérées dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel elles sont titularisées, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salariée dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité des services effectués.

Elles doivent justifier, d’une part, des diplômes et titres exigés pour l’exercice desdites fonctions et, d’autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.



Titre II - AVANCEMENT



Art. 9. - Dans le grade de puéricultrice cadre de santé, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2° et 3° échelons, de trois ans dans les 4° et 5° échelons et de quatre ans dans les 6° et 7° échelons.

Art. 10. - Le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel ouvert aux puéricultrices cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé ou dans le grade de puéricultrice hors-classe.

Art. 11. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne majorée ou réduite d’un quart.

Art. 12. - Dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2°, 3°, 4° et 5° échelons.

Art. 13. - Pour l’application de l’article 10 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps des puéricultrices cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d’ancienneté mentionnée à l’article 8 ci-dessus.



Titre III - Dispositions diverses.



Art. 14. - Peuvent être détachés dans le corps et le grade de puéricultrice cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps des puéricultrices cadres de santé, titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 780.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement d’échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps des puéricultrices cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration est prononcée dans l’échelon atteint dans le grade de puéricultrice cadre de santé avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

Art. 15. - Les agents appartenant au corps des puéricultrices cadres de santé peuvent être, avec leur accord, mis à la disposition d’une administration de l’Etat.

(Délibération, 2005 DRH 30 des 26 et 27 septembre 2005)

Titre IV - Elèves puéricultrices cadres de santé

Art. 16. - Pour faciliter le recrutement en interne de puéricultrices cadres de santé, les puéricultrices de la Commune de Paris, préalablement sélectionnées, ayant réussi le concours d'accès à l'Institut de formation des cadres de santé sont nommées élèves puéricultrices cadres de santé.

Ces élèves devront suivre dans cet institut une formation ayant pour objet de les préparer à l'obtention du diplôme de puéricultrice cadre de santé.

Pendant leur scolarité, les élèves puéricultrices cadres de santé recevront une rémunération mensuelle correspondant au traitement afférent au 1er échelon du grade de puéricultrice cadre de santé. Elles peuvent toutefois opter pour le maintien du traitement auquel elles auraient droit dans leur corps d'origine.

Art. 17. - La durée de la scolarité est fixée à une année.

Art. 18. - Toute élève puéricultrice cadre de santé qui n'aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'Institut de formation des cadres de santé ou qui n'aura pas obtenu à l'issue de la scolarité le diplôme de puéricultrice cadre de santé sera réintégrée dans son corps d'origine.

Elle sera tenue, soit de demeurer au service de la Commune de Paris pendant la durée prévue à l'article 19, soit de verser à la Commune de Paris un dédit dans les conditions fixées audit article.

Toutefois, à titre exceptionnel, elle pourra être autorisée à redoubler une fois sa scolarité.

Art. 19. - La nomination en qualité d'élève puéricultrice cadre de santé est subordonnée d'une part à l'engagement de se présenter au concours de puéricultrice cadre de santé de la Commune de Paris et d'autre part à l'engagement de servir dans ce grade la Commune de Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de nomination dans le corps. Cette durée court également à compter de la date de réintégration dans le corps d'origine si cette mesure est plus favorable à l'agent.

En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.

En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève puéricultrice cadre de santé, l'intéressée, si elle n'est pas réintégrée dans son corps d'origine, devra verser à la Commune un dédit comportant :

- d'une part : les traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ;

- d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire. Si le départ de l'Administration a lieu au cours de l'année scolaire, le montant de l'indemnité due par l'élève est proportionnel au nombre de mois entiers accomplis depuis le début de la scolarité, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels.

Ce dédit est dû intégralement par les puéricultrices cadres de santé qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué moins d'un an de services effectifs après leur titularisation.

Les versements auxquels sont tenues les puéricultrices cadres de santé qui quittent la Commune de Paris après avoir effectué au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prolongé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article en cas de redoublement de scolarité.

Les puéricultrices cadres de santé qui, après leur titularisation, seraient, pour des raisons de santé, mises dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérées des reversements prévus ci-dessus".





Titre V - Dispositions transitoires



Art. 20. - A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, le grade de puéricultrice hors-classe constitue un grade provisoire comportant sept échelons.

L'ancienneté moyenne pour accéder à l’échelon supérieur du grade provisoire de puéricultrice hors-classe est fixée ainsi qu’il suit :

ECHELONS
Grade provisoire de puéricultrice hors classe
Ancienneté moyenne
7°échelon
-
6° échelon
3 ans
5° échelon
3 ans
4° échelon
3 ans
3° échelon
2 ans
2° échelon
2 ans
1er échelon
1 an


A compter du 1er janvier 2002, les puéricultrices hors-classe définies ci-dessus sont reclassées dans le grade provisoire de puéricultrice hors-classe à identité d’échelon en conservant l’ancienneté d’échelon.

Art. 21. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires du grade de coordinatrice de crèches sont reclassés dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Coordinatrice de crèches
SITUATION NOUVELLE
Puéricultrice cadre supérieur de Santé
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
8° échelon
- plus de 10 ans d'ancienneté
8° échelon
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté
Ancienneté acquise
8° échelon
- moins de 5 ans d'ancienneté
Ancienneté acquise
7°échelon
Ancienneté acquise
6° échelon
Ancienneté acquise
5° échelon
1er
Ancienneté acquise


Art. 22. - Les titulaires du grade provisoire de puéricultrice hors-classe régis par les dispositions de l’article 17 ci-dessus sont reclassés dans le grade de puéricultrice cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice hors-classe
(grade provisoire)

SITUATION NOUVELLE
Puéricultrice cadre de santé
Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
7°échelon
- 12 ans d'ancienneté et plus
Sans ancienneté
7° échelon
- moins de 12 ans d'ancienneté
1/3 de l'ancienneté acquise
6°échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon
Ancienneté acquise
3° échelon
Ancienneté acquise
2° échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise


Le reclassement s’effectue, par liste d’aptitude :

- à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l’effectif du grade provisoire de puéricultrice hors-classe ;

(Mots remplacés, Délibération 2004 DRH 42, des 5 et 6 juillet 2004) - à compter du 31 décembre 2003, pour la totalité de l’effectif du grade provisoire de puéricultrice hors-classe.

Art. 23. - Les agents nommés dans le corps de coordinatrice de crèches entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la présente délibération sont reclassés dans le grade de puéricultrice cadre supérieur de santé à la date de leur nomination dans ce corps.

Les agents nommés dans le grade de puéricultrice hors-classe entre le 1er janvier 2002 et la date de publication de la présente délibération sont reclassés dans le grade provisoire de puéricultrice hors-classe à la date de leur nomination au grade de puéricultrice hors-classe.

Art. 24. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau ci-dessous pour les coordinatrices de crèches, et que ces dispositions s'appliquent, à compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

SITUATION ANTERIEURE
Coordinatrice de crèches
SITUATION NOUVELLE
Puéricultrice cadre supérieur de santé
8° échelon
- plus de 10 ans d'ancienneté
8° échelon
- entre 5 et 10 ans d'ancienneté
8° échelon
- moins de 5 ans d'ancienneté
7° échelon
6° échelon
5°échelon
1er


Art. 25. - Pour l’application de l’article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau ci-dessous pour les puéricultrices hors-classe du grade provisoire, et que ces dispositions s’appliquent, (Mots remplacés, Délibération 2004 DRH 42, des 5 et 6 juillet 2004) "à compter du 31 décembre 2003", aux pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

SITUATION ANTERIEURE
Puéricultrice hors-classe
(grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Puéricultrice cadre de santé
7° échelon
- 12 ans d'ancienneté et plus
7° échelon
- moins de 12 ans d'ancienneté
6° échelon
5° échelon
4° échelon
3° échelon
2° échelon
1er échelon
1er


Art. 26. - Les représentants des membres du corps des coordinatrices de crèches, ainsi que les représentants des titulaires du grade de puéricultrice hors-classe à la commission administrative paritaire compétente pour le corps des puéricultrices sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune pour exercer les compétences de la commission administrative paritaire des puéricultrices cadres de santé jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Art. 27. - La délibération D.152-1° du 15 février 1993 modifiée fixant le statut particulier des coordinatrices de crèches de la commune de Paris est abrogée.

Art. 28. - La présente délibération est applicable à compter du 1er janvier 2002.
 
   
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