CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier.
- Le corps des médecins du Département de Paris est classé dans la catégorie
A des fonctionnaires.
Art. 2. -
Ce corps comprend le grade de médecin de 2° classe, de médecin
de 1ère classe et de médecin hors-classe.
Art. 3. -
Les médecins du Département de Paris sont chargés d'élaborer les projets
thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.
Ils sont également
chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion
de la santé.
Ils participent
à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation
de la politique départementale en matière de santé publique.
Dans le cadre de
leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle,
des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent assurer
la direction des examens médicaux des laboratoires départementaux.
Ils peuvent
collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche
dans leur domaine de compétence.
Dans l'exercice
de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des
règles professionnelles.
Les médecins du
Département de Paris peuvent être mis à la disposition de la Commune
de Paris pour exercer, au profit de cette collectivité, les mêmes missions
que celles énoncées ci-dessus.
Art. 4. -
Les médecins du Département de Paris ont vocation à diriger les services
départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale
à l'enfance et de la santé publique et, lorsqu'ils sont mis à la disposition
de la Commune de Paris, les services municipaux d'hygiène et de santé.
Ils peuvent également assumer la direction des laboratoires d'analyses
médicales.
CHAPITRE
II
RECRUTEMENT
(Délibération 1998 DRH 11-G du 07 juillet 1998)
"Art.5. - Les médecins du Département de Paris sont recrutés
par voie de concours sur titres avec épreuves ouverts aux candidats
titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré
par l'un des États membres de la Communauté européenne ou l'un des
autres États partie à l'Espace économique européen et visé à l'article
L.356-2 (1°) du Code de la santé publique.
Lorsque les missions
correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est
ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de
médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément
aux obligations communautaires par l'un des États membre de la Communauté
européenne ou l'un des autres États partie à l'Espace économique européen
et reconnu en application de l'article L.366 du code de la santé publique,
conformément au tableau suivant :
"Activités
|
Spécialité
exigée
|
Protection
maternelle et infantile
|
Titres
figurant au II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août
1992 relatif à la protection maternelle et infantile
|
Aide
sociale à l'enfance
|
-
Pédiatrie (1)
- Psychiatrie (1)
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (1)
|
Lutte
contre le cancer
|
-
Oncologie (option médicale)
|
Lutte
contre les maladies vénériennes
|
-
Dermatologie et vénérologie
|
Phtisiologie
|
-
Radiodiagnostic et imagerie médicale (1)
- Pneumologie (1)
|
Lutte
contre les maladies cardio-vasculaires
|
-
Pathologie cardio-vasculaire (1)
- Santé publique (1)
|
Epidémiologie
|
-
Santé publique
|
Analyses
médicales
|
-
Biologie médicale
|
Aide
aux personnes âgées
|
-
Gérontologie ou gériatrie
|
Soins
dentaires
|
-
Stomatologie
|
(1) Au choix.
Ces concours comprennent
une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant
d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes
à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par le
Département et la Commune de Paris.
(Délibération 2001 DRH 11 G du 25 septembre 2001) "Pour
l'activité de protection maternelle et infantile, parallèlement au
concours réservé aux titulaires d'un titre figurant au II de l'article
9 du décret n°92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle
et infantile, un concours complémentaire peut être organisé pour pourvoir
les postes qui ne seraient pas pourvus par le premier concours, ce
concours complémentaire étant ouvert aux médecins généralistes possédant
une expérience particulière en la matière, dans le cadre de la procédure
prévue au III de l'article 9 du décret du 6 août 1992 précité."
CHAPITRE
III
STAGE
ET TITULARISATION
Art. 6. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article
5 sont nommés médecins de 2° classe du Département de Paris stagiaires.
Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'une année.
Au cours de leur
stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée
de trois mois.
Les médecins généralistes
recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus, peuvent demander à suivre
au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de
un an.
Cette formation
peut être organisée par voie de convention entre la Ville de Paris et
l'École nationale de la santé publique.
A l'issue du stage,
les stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient
pas la qualité de fonctionnaire, soit reversés dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Toutefois, la période
de stage peut être prolongée d'une durée maximale d'un an.
Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice
afférent à l'échelon du grade de médecin de 2° classe déterminé
par application des dispositions des articles 8 et 10 ci-après.
Au cas où l'application
des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable,
les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires
ou contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale,
continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire
afférent à leur emploi d'origine.
Art. 8. - Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont
placés à l'échelon du grade de médecin de 2° classe correspondant
à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le corps, par application
des dispositions ci-après, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation
éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article
6.
Sont pris en compte,
sur la base de la moyenne des durées fixées à l'article 12 ci-dessous,
pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de 4 ans :
1°) L'année
de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960,
modifié, portant réforme du régime des études et des examens en vue
du doctorat en médecine ;
2°) Les fonctions exercées dans le cadre du 3° cycle des
études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;
3°) Les services
effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant
le service public hospitalier ;
4°) Le temps
de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau
de l'Ordre des médecins ;
5°) Le temps
consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.
Les services professionnels
visés aux 4°) et 5°) effectués au-delà de 4 ans sont pris en compte
à raison des 3/4 de leur durée.
La possession ou
l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités, peut être assimilée
à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par l'arrêté
conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de la santé,
prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 28 août
1992, susvisé.
La durée des services
professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder
15 ans.
Art. 9. -
Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou
non titulaire de l'État, ou des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis
dans le corps des médecins du Département de Paris.
(Délibération 2002 DRH 33 G du 9 décembre 2002
avec prise d'effet au 5 mai 2002) "Art. 10. - Les médecins qui avaient précédemment la qualité de
médecin titulaire ou contractuel de l'État, des collectivités
territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation
internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors
de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise
à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre
les montants des traitements indiciaires bruts afférent respectivement
à l'ancien et au nouvel emploi.
Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations
de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins
du Département de Paris en application des règles statutaires d'avancement."
CHAPITRE
IV
AVANCEMENT
Art. 11.
- Le grade de médecin de 2° classe comprend 11 échelons.
Le grade de médecin
de 1ère classe comprend 5 échelons.
Le grade de médecin
hors-classe comprend 5 échelons.
Art. 12.
- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des
échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES
ET ECHELONS
|
DUREES
|
Moyenne
|
Minimale
|
Médecin
hors-classe :
|
5°
échelon
|
-
|
-
|
4°
échelon
|
3
ans
|
2
ans
|
3°
échelon
|
3
ans
|
2ans
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
1er
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
Médecin
de 1ère classe :
|
5°
échelon
|
-
|
-
|
4°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
3°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
1er
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
Médecin
de 2ème classe :
|
11°
échelon
|
-
|
-
|
10°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
9°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
8°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
7°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
6°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
5°
échelon
|
1
an 6 mois
|
1
an 6 mois
|
4°
échelon
|
1
an 6 mois
|
1
an 6 mois
|
3°
échelon
|
1
an 6 mois
|
1
an 6 mois
|
2°
échelon
|
1
an
|
1
an
|
1er
échelon
|
1
an
|
1 an
|
Art. 13.
- Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade
de médecin de 1ère classe les médecins de 2° classe ayant atteint au
moins le 7° échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services
effectifs dans ce grade.
Peuvent être inscrits
au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors-classe,
dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les médecins de 1ère classe
ayant atteint le 3° échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant
de 12 années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps
ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales
et des établissements publics qui en dépendent.
Le nombre de médecins
hors-classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des médecins de 1ère
et 2° classe.
Art. 14.
- Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les
intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de
l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent
grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion
est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires
promus, lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art. 15.
- Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les
médecins du Département de Paris doivent consacrer une partie de leur
temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des
actions de formation dans la limite d'1/10° du temps hebdomadaire ou
mensuel de travail.
Art. 16.
- Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ayant la
qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction
publique de l'État ou des établissements publics qui en dépendent, les
médecins territoriaux titulaires ainsi que les médecins titulaires des
organisations internationales intergouvernementales et des organismes
publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie
A peuvent être détachés dans le corps des médecins du Département de
Paris.
Art. 17.
- Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée
moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son
nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade,
lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui
qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.
Art. 18.
- Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins du Département
de Paris concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble
des fonctionnaires du corps.
Art. 19.
- Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins du Département
de Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont
été détachés depuis 5 ans au moins.
L'intégration est
prononcée dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon
détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où
elle intervient.
Lorsqu'ils sont
intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le corps des
médecins du Département de Paris, l'ancienneté exigée pour parvenir
à l'échelon auquel ils ont été classés.
(Délibération 1998 DRH 98 11-G du 7 juillet 1998)
"Les services accomplis en position de détachement dans le corps des
médecins du Département de Paris et les services accomplis dans le
corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services
accomplis dans le corps des médecins du Département de Paris".
Art. 20.
- Les membres du corps des médecins du Département de Paris peuvent,
s'ils justifient de 6 ans de services effectifs dans ce corps, demander
à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée
totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.
L'administration
se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.
Durant cette période
de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à
leur grade à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions
de médecin. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération
publique ou privée.
A l'issue de cette
formation, l'intéressé remet un rapport sur les travaux qu'il a effectués
au cours de cette période.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
Art. 21.
- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des médecins
du Département de Paris les médecins titulaires du Département de Paris,
ainsi que les chefs et chefs-adjoints de laboratoire titulaires du Département
de Paris possédant le diplôme d'État de docteur en médecine.
Les fonctionnaires
titularisés dans ces grades entre le 30 août 1992 et la date de publication
de la présente délibération, sont intégrés à la date de leur titularisation.
- L'intégration
est prononcée :
1°) dans
le grade de médecin de 1ère classe pour ceux ayant atteint ou dépassé
l'indice brut 851.
2°) dans
le grade de médecin de 2° classe pour les autres.
Sont également intégrés
dans le corps des médecins du Département de Paris, dans les mêmes conditions,
les chefs et les médecins de service médical de la direction de l'action
sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris.
Art. 22.
- Les fonctionnaires, mentionnés à l'article 21 de la présente délibération,
sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. Toutefois,
ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage
pratique visée au 1°) de l'article 8.
Ces dispositions
ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un
autre grade que celui déterminé en application de l'article 21.
Lorsque l'application
des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés
à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient
dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite
de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur,
l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous
réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis
dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour
parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Art. 23.
- Peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaires,
dans le corps des médecins du Département de Paris, dans la limite des
emplois budgétaires vacants, les médecins contractuels de la Ville et
du Département de Paris :
- par inscription
sur une liste d'aptitude pour les agents ayant au moins 10 ans d'ancienneté
au 30 août 1992, dont 5 ans au minimum dans les fonctions de médecin,
- par réussite
à un examen professionnel pour les autres agents.
Art. 24.
- Les médecins contractuels intégrés dans le corps des médecins du Département
de Paris sont classés dans le grade de médecin de 2° classe à un échelon
déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.
Les dispositions
qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés
dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement
à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.
Les services professionnels
qui ont été pris en compte au titre de l'article 8 sont considérés comme
des services effectifs accomplis dans le corps des médecins du Département
de Paris.
Art. 25.
- Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à
l'article 21 ci-dessus sont applicables aux médecins, chefs de laboratoire
et chefs-adjoints de laboratoire stagiaires.
Les agents stagiaires
ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures
et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.
Si, à l'issue du
stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés
s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient
cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Art. 26.
- Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps pour
les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont
considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 27.
- Les Commissions administratives paritaires compétentes pour
les anciens grades de médecin et de chef de service médical de la direction
de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris
et pour ceux de médecin, de chef et de chef-adjoint de laboratoire du
Département de Paris, sont maintenues en fonction et se réunissent en
formation commune. Elles exercent les compétences de la Commission administrative
paritaire du corps des médecins du Département de Paris jusqu'à la mise
en place de cette commission.
Art. 28.
- Il est proposé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773
du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments
de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément
aux dispositions prévues pour les personnels en activité aux articles
21 et 22 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, à compter du
30 août 1992, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention
de la présente délibération ou à celles de leurs ayant cause.
Art. 29.
- La présente délibération prend effet au 30 août 1992.