Délibération GM 100-1° du 13 février 1995

  Texte consolidé tenant compte de :
1997 DRH 22-G du 1711/1997 ;
1998 DRH 11-G du 0707/1998 ;
1998 DRH 12-G du 15/02/1999 ;
2001 DRH 11-G du 2509/2001 ;
2001 DRH 5 G du 25/09/2001 ;
2002 DRH 33 G du 09/12/2002 ;
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Général



Délibération du 13 février 1995




1995 GM 100-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps des médecins du Département de Paris.

M. Jean-Loup MORLE, rapporteur

Corps ouvert aux ressortissants de la Communauté Européenne par la 1998 DRH 12-G du 15 février 1999.

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992, modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 19 janvier 1995 ;

Vu le projet de délibération, en date du 31 janvier 1995 par lequel M. le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de fixer le statut particulier des médecins du Département de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Loup MORLE, au nom de la 2°commission,

 
     
 
Délibère :    
 
     
 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des médecins du Département de Paris est classé dans la catégorie A des fonctionnaires.

Art. 2. - Ce corps comprend le grade de médecin de 2° classe, de médecin de 1ère classe et de médecin hors-classe.

Art. 3. - Les médecins du Département de Paris sont chargés d'élaborer les projets thérapeutiques des services ou établissements dans lesquels ils travaillent.

Ils sont également chargés des actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé.

Ils participent à la conception, à la mise en oeuvre, à l'exécution et à l'évaluation de la politique départementale en matière de santé publique.

Dans le cadre de leurs attributions, ils peuvent se voir confier des missions de contrôle, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent assurer la direction des examens médicaux des laboratoires départementaux.

 Ils peuvent collaborer à des tâches d'enseignement, de formation et de recherche dans leur domaine de compétence.

Dans l'exercice de leurs fonctions, ils veillent au respect du secret médical et des règles professionnelles.

Les médecins du Département de Paris peuvent être mis à la disposition de la Commune de Paris pour exercer, au profit de cette collectivité, les mêmes missions que celles énoncées ci-dessus.

Art. 4. - Les médecins du Département de Paris ont vocation à diriger les services départementaux de protection maternelle et infantile, de l'aide sociale à l'enfance et de la santé publique et, lorsqu'ils sont mis à la disposition de la Commune de Paris, les services municipaux d'hygiène et de santé. Ils peuvent également assumer la direction des laboratoires d'analyses médicales.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

(Délibération 1998 DRH 11-G du 07 juillet 1998) "Art.5. - Les médecins du Département de Paris sont recrutés par voie de concours sur titres avec épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des États membres de la Communauté européenne ou l'un des autres États partie à l'Espace économique européen et visé à l'article L.356-2 (1°) du Code de la santé publique.

Lorsque les missions correspondant aux postes mis au concours l'exigent, le concours est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de médecin spécialiste dans les spécialités concernées délivré conformément aux obligations communautaires par l'un des États membre de la Communauté européenne ou l'un des autres États partie à l'Espace économique européen et reconnu en application de l'article L.366 du code de la santé publique, conformément au tableau suivant :

"Activités
Spécialité exigée
Protection maternelle et infantile
Titres figurant au II de l'article 9 du décret n° 92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile
Aide sociale à l'enfance
- Pédiatrie (1)
- Psychiatrie (1)
- Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (1)
Lutte contre le cancer
- Oncologie (option médicale)
Lutte contre les maladies vénériennes
- Dermatologie et vénérologie
Phtisiologie
- Radiodiagnostic et imagerie médicale (1)
- Pneumologie (1)
Lutte contre les maladies cardio-vasculaires
- Pathologie cardio-vasculaire (1)
- Santé publique (1)
Epidémiologie
- Santé publique
Analyses médicales
- Biologie médicale
Aide aux personnes âgées
- Gérontologie ou gériatrie
Soins dentaires 
- Stomatologie


(1) Au choix.

Ces concours comprennent une épreuve d'admission consistant en un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions remplies par le Département et la Commune de Paris.

(Délibération 2001 DRH 11 G du 25 septembre 2001) "Pour l'activité de protection maternelle et infantile, parallèlement au concours réservé aux titulaires d'un titre figurant au II de l'article 9 du décret n°92-785 du 6 août 1992 relatif à la protection maternelle et infantile, un concours complémentaire peut être organisé pour pourvoir les postes qui ne seraient pas pourvus par le premier concours, ce concours complémentaire étant ouvert aux médecins généralistes possédant une expérience particulière en la matière, dans le cadre de la procédure prévue au III de l'article 9 du décret du 6 août 1992 précité."

CHAPITRE III

STAGE ET TITULARISATION

Art. 6. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés médecins de 2° classe du Département de Paris stagiaires. Ils doivent effectuer un stage d'une durée d'une année.

Au cours de leur stage, ils sont astreints à suivre une période de formation d'une durée de trois mois.

Les médecins généralistes recrutés au titre de l'article 5 ci-dessus, peuvent demander à suivre au cours de leur stage une formation en santé publique d'une durée de un an.

Cette formation peut être organisée par voie de convention entre la Ville de Paris et l'École nationale de la santé publique.

A l'issue du stage, les stagiaires sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit reversés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, la période de stage peut être prolongée d'une durée maximale d'un an.

Art. 7. - Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent à l'échelon du grade de médecin de 2° classe déterminé par application des dispositions des articles 8 et 10 ci-après.

Au cas où l'application des dispositions du premier alinéa ci-dessus leur serait moins favorable, les médecins stagiaires qui étaient précédemment médecins titulaires ou contractuels de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale, continuent à percevoir pendant la durée du stage le traitement indiciaire afférent à leur emploi d'origine.

Art. 8. - Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de médecin de 2° classe correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le corps, par application des dispositions ci-après, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au dernier alinéa de l'article 6.

Sont pris en compte, sur la base de la moyenne des durées fixées à l'article 12 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon et dans la limite de 4 ans :

1°) L'année de stage pratique prévue à l'article 1er du décret du 28 juillet 1960, modifié, portant réforme du régime des études et des examens en vue du doctorat en médecine ;

2°) Les fonctions exercées dans le cadre du 3° cycle des études défini par la loi du 23 décembre 1982 susvisée ;

3°) Les services effectués en qualité d'interne titulaire des établissements assurant le service public hospitalier ;

4°) Le temps de pratique professionnelle attestée par une inscription au tableau de l'Ordre des médecins ;

5°) Le temps consacré à des fonctions hospitalo-universitaires à temps plein.

Les services professionnels visés aux 4°) et 5°) effectués au-delà de 4 ans sont pris en compte à raison des 3/4 de leur durée.

La possession ou l'acquisition de certains diplômes, titres ou qualités, peut être assimilée à une pratique professionnelle, dans les conditions définies par l'arrêté conjoint du Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé de la santé, prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 10 du décret du 28 août 1992, susvisé.

La durée des services professionnels ainsi prise en compte ne pourra en aucun cas excéder 15 ans.

Art. 9. - Les services antérieurs accomplis en qualité de médecin titulaire ou non titulaire de l'État, ou des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps des médecins du Département de Paris.

(Délibération 2002 DRH 33 G du 9 décembre 2002 avec prise d'effet au 5 mai 2002) "Art. 10. - Les médecins qui avaient précédemment la qualité de médecin titulaire ou contractuel de l'État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale bénéficient, le cas échéant, lors de leur titularisation, d'une indemnité compensatrice, non soumise à retenue pour pension civile, égale à la différence existant entre les montants des traitements indiciaires bruts afférent respectivement à l'ancien et au nouvel emploi.

                  Cette indemnité est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement dont les intéressés bénéficieront dans le corps des médecins du Département de Paris en application des règles statutaires d'avancement."

CHAPITRE IV

AVANCEMENT

Art. 11. - Le grade de médecin de 2° classe comprend 11 échelons.

Le grade de médecin de 1ère classe comprend 5 échelons.

Le grade de médecin hors-classe comprend 5 échelons.

Art. 12. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ECHELONS
DUREES
Moyenne
Minimale
Médecin hors-classe :
5° échelon
-
-
4° échelon
3 ans
2 ans
3° échelon
3 ans
2ans
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Médecin de 1ère classe :
5° échelon
-
-
4° échelon
2 ans
1 an 6 mois
3° échelon
2 ans
1 an 6 mois
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
Médecin de 2ème classe :
11° échelon
-
-
10° échelon
2 ans
1 an 6 mois
9° échelon
2 ans
1 an 6 mois
8° échelon
2 ans
1 an 6 mois
7° échelon
2 ans
1 an 6 mois
6° échelon
2 ans
1 an 6 mois
5° échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
4° échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
3° échelon
1 an 6 mois
1 an 6 mois
2° échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
  1 an

Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin de 1ère classe les médecins de 2° classe ayant atteint au moins le 7° échelon de leur grade et justifiant de 5 années de services effectifs dans ce grade.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de médecin hors-classe, dans la limite fixée à l'alinéa suivant, les médecins de 1ère classe ayant atteint le 3° échelon de leur grade depuis au moins un an et justifiant de 12 années de services effectifs en qualité de médecin dans un corps ou emploi de fonctionnaire de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent.

Le nombre de médecins hors-classe ne peut excéder 10 % de l'effectif des médecins de 1ère et 2° classe.

Art. 14. - Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus, lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Afin de répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les médecins du Département de Paris doivent consacrer une partie de leur temps de travail à mettre à jour leurs connaissances et à suivre des actions de formation dans la limite d'1/10° du temps hebdomadaire ou mensuel de travail.

Art. 16. - Les membres de l'Inspection générale des affaires sociales ayant la qualité de docteur en médecine, les médecins titulaires de la fonction publique de l'État ou des établissements publics qui en dépendent, les médecins territoriaux titulaires ainsi que les médecins titulaires des organisations internationales intergouvernementales et des organismes publics de recherche appartenant à un corps ou à un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le corps des médecins du Département de Paris.

Art. 17. - Le détachement est prononcé à équivalence de grades et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou emploi d'origine.

Art. 18. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins du Département de Paris concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps.

 Art. 19. - Les fonctionnaires détachés dans le corps des médecins du Département de Paris peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis 5 ans au moins.

L'intégration est prononcée dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir, dans le corps des médecins du Département de Paris, l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

(Délibération 1998 DRH 98 11-G du 7 juillet 1998) "Les services accomplis en position de détachement dans le corps des médecins du Département de Paris et les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des médecins du Département de Paris".

Art. 20. - Les membres du corps des médecins du Département de Paris peuvent, s'ils justifient de 6 ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière.

L'administration se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade à l'exception des indemnités liées à l'exercice des fonctions de médecin. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

A l'issue de cette formation, l'intéressé remet un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des médecins du Département de Paris les médecins titulaires du Département de Paris, ainsi que les chefs et chefs-adjoints de laboratoire titulaires du Département de Paris possédant le diplôme d'État de docteur en médecine.

Les fonctionnaires titularisés dans ces grades entre le 30 août 1992 et la date de publication de la présente délibération, sont intégrés à la date de leur titularisation.

- L'intégration est prononcée :

1°) dans le grade de médecin de 1ère classe pour ceux ayant atteint ou dépassé l'indice brut 851.

2°) dans le grade de médecin de 2° classe pour les autres.

Sont également intégrés dans le corps des médecins du Département de Paris, dans les mêmes conditions, les chefs et les médecins de service médical de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris.

Art. 22. - Les fonctionnaires, mentionnés à l'article 21 de la présente délibération, sont intégrés dans les conditions prévues à l'article 8. Toutefois, ils ne peuvent bénéficier de la prise en compte de l'année de stage pratique visée au 1°) de l'article 8.

Ces dispositions ne peuvent avoir pour conséquence de classer les intéressés dans un autre grade que celui déterminé en application de l'article 21.

Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa aboutit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur ou égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, ils sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Art. 23. - Peuvent, sur leur demande, être intégrés en qualité de titulaires, dans le corps des médecins du Département de Paris, dans la limite des emplois budgétaires vacants, les médecins contractuels de la Ville et du Département de Paris :

- par inscription sur une liste d'aptitude pour les agents ayant au moins 10 ans d'ancienneté au 30 août 1992, dont 5 ans au minimum dans les fonctions de médecin,

- par réussite à un examen professionnel pour les autres agents.

Art. 24. - Les médecins contractuels intégrés dans le corps des médecins du Département de Paris sont classés dans le grade de médecin de 2° classe à un échelon déterminé conformément aux dispositions de l'article 8 ci-dessus.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi.

Les services professionnels qui ont été pris en compte au titre de l'article 8 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le corps des médecins du Département de Paris.

Art. 25. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés à l'article 21 ci-dessus sont applicables aux médecins, chefs de laboratoire et  chefs-adjoints de laboratoire stagiaires.

Les agents stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d'être rémunérés en application de ces mêmes règles.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.

Art. 26. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps pour les fonctionnaires intégrés en application du présent chapitre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 27. - Les Commissions  administratives paritaires compétentes pour les anciens grades de médecin et de chef de service médical de la direction de l'action sociale, de l'enfance et de la santé de la Ville de Paris et pour ceux de médecin, de chef et de chef-adjoint de laboratoire du Département de Paris, sont maintenues en fonction et se réunissent en formation commune. Elles exercent les compétences de la Commission administrative paritaire du corps des médecins du Département de Paris jusqu'à la mise en place de cette commission.

Art. 28. - Il est proposé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément aux dispositions prévues pour les personnels en activité aux articles 21 et 22 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent, à compter du 30 août 1992, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayant cause.

Art. 29. - La présente délibération prend effet au 30 août 1992.

 
     
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