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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires
relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant
statuts particuliers des personnels hospitaliers de la fonction publique
hospitalière ;
Vu la délibération DRH 2006-63, des 11, 12 et 13 décembre 2006 fixant
les dispositions statutaires communes aux corps de catégorie B de la
Commune de Paris
;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du
6 décembre 2007 ;
Vu le projet de délibération, en date du 4 décembre 2007, par lequel
M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable
au corps d'infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes ;
Sur le rapport présenté par M. François Dagnaud, au nom
de la 2° Commission,
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier - Les infirmières et infirmiers
d'administrations parisiennes constituent un corps de catégorie
B au sens de l'article 5 de la loi du 26 avril 1984 modifiée,
susvisée.
Ce corps comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons
et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Art.
2 - les membres du corps des infirmières et infirmiers
d'administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans
les services de la Commune et du Département de Paris ainsi que
dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces
établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'infirmiers.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 3. -Les infirmières et infirmiers sont recrutés par voie d'un concours
sur titres.
Le concours comporte :
1°) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur
dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle
des candidats.
2°) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec
le jury d'une durée maximale de 20 minutes, destiné à
apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés
admissibles.
Art. 4. - Les concours sont ouverts aux candidats
titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou
autorisations énumérés ci-après :
1°) Soit le diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, ou
autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L.
4311-3 et L. 4311-4 du code de la Santé Publique ;
2°) Soit le diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique,
conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6
du code de la Santé Publique ;
3°) Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11
et L. 4311-12 du code de la Santé Publique.
CHAPITRE III
NOMINATION ET TITULARISATION
Art. 5. - Les candidats reçus au concours sont nommés
infirmiers stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une
année.
Les stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés. Les
autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la
commission administrative paritaire, à effectuer un stage
complémentaire d'un durée maximale d'un an.
Art. 6. - Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés
à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage
complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de
la commission administrative paritaire, soit licenciés s'il
n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit
réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la
limite d'une année.
Art. 7.
I - Les infirmières et infirmiers titulaires de l'un des
tires et diplômes mentionnés à l'article 4 bénéficient à leur
nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté de un an.
II - Une bonification de 6 mois d'ancienneté est accordée
aux infirmières et infirmiers classés au 2° échelon de la classe
normale, qu'ils soient stagiaires ou titulaires, en position
d'activité ou de détachement, dans la limite de la durée moyenne
de service exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
III - Ces bonifications d'ancienneté ne peuvent être
accordées qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Art. 8. (Délibération
2008 DRH 23 des 7 et 8/07/2008, article 8 remplacé) En
fonction de la situation qui était la leur avant leur recrutement,
les infirmières et infirmiers sont classés, lors de leur
nomination, en application des articles 3-II à 8 de la
délibération DRH - 2006-63 des 11,12 et 13 décembre 2006 susvisée
et de l’article 9 ci-dessous.
Les dispositions des II et III de
l’article 3 susmentionné sont applicables aux fonctionnaires qui,
avant leur nomination dans le présent corps, appartenaient à un
corps ou cadre d’emplois de catégorie C et étaient titulaires d’un
grade doté de l’échelle 6. S’ils y ont intérêt, ces derniers sont
classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur
s'ils n’avaient cessé de détenir, jusqu’à la date de nomination,
un grade doté de l'échelle 5.
Art. 9. Les infirmières et les infirmiers qui, avant leur
recrutement, ont exercé une activité professionnelle de même
nature, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus
favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon
déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes
d'avancement d'échelon, la durée des services accomplis
antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les
titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'accès au corps.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au
cours de la carrière des intéressés.
CHAPITRE IV
AVANCEMENT
Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du
temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier de
classe normale et d'infirmier de classe supérieure sont fixées
ainsi qu'il suit :
Grades et échelons
|
Durée
|
Moyenne
|
Minimale
|
Infirmier de classe supérieure. |
6° échelon |
- |
- |
5° échelon
|
4 ans
|
3 ans
|
4°
échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois |
3°
échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1 an 6 mois
|
1er
échelon |
2 ans |
1 an 6 mois |
Infirmier de classe normale. |
8° échelon |
- |
- |
7° échelon |
4 ans
|
3 ans
|
6° échelon |
4 ans
|
3 ans
|
5° échelon
|
4 ans
|
3 ans
|
4°
échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois |
3°
échelon
|
3 ans
|
2 ans 3 mois
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1 an 6 mois
|
1er
échelon |
1 an |
1 an
|
Art.
11. - Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe
supérieure, après inscription à un tableau annuel d'avancement et
avis de la commission administrative paritaire, les infirmières et
les infirmiers de classe normale qui, au 1er janvier de
l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement,
ont atteint au moins le 5° échelon de ce grade et comptent au
moins dix ans de services effectifs dans un corps ou ou
cadre d'emplois d'infirmiers, dont quatre accomplis dans le
présent corps.
Art.
12. - Les agents promus au grade supérieur sont classés à
l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur
précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement
d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient
acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de
traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui
résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.
Les agents promus qui ont atteint l'échelon terminal de leur grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque
leur promotion leur procure une augmentation de traitement
inférieure à celle qui a résulté de leur avancement audit échelon.
CHAPITRE V
DÉTACHEMENT
Art.13. - Peuvent être détachés dans le corps des
infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes les
fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé
dans la même catégorie et titulaires de l'un des titres, diplômes
ou autorisations exigés pour le recrutement dans le corps.
Art. 14 - (Délibération
2008 DRH 23 des 7 et 8/07/2008, articles 14 et 15
remplacés) Le détachement s'effectue dans les conditions des
articles 12, 2° et 3° alinéas et 13 de la délibération DRH
2006-63 susvisée.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 16 - Les infirmiers de la Commune de Paris régis par
la délibération D 2686-1°) du 30 janvier 1989 ainsi que les
infirmiers du Département de Paris régis par la délibération GM
50-1°) du 30 janvier 1989 sont intégrés dans le corps des
infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes.
Ils conservent les grade, échelon et ancienneté d'échelon détenu
dans leur corps d'origine.
Art. 17 - Les service accomplis dans le corps
d'infirmiers de la Commune de Paris et dans le corps d'infirmiers
du Département de Paris sont considérés comme des services
accomplis dans le corps d'intégration.
Art. 18 - Jusqu'à l'installation de la commission
administrative paritaire du corps des infirmières et infirmiers
d'administrations parisiennes, les commissions administratives
paritaires composées des représentants des corps d'infirmiers de
la Commune de Paris et d'infirmiers du Département de Paris
demeurent compétente et siègent en formation commune.
Art. 19. - Les candidats inscrits sur une liste
principale ou complémentaire d'admission aux concours d'accès aux
corps d'infirmiers de la Commune de Paris ou d'infirmiers du
Département de Paris sont, lors de leur recrutement, nommés dans
le corps des infirmières et infirmiers d'administrations
parisiennes.
Art. 20 - La délibération D 2686-1° du 30 janvier 1989
fixant le statut particulier des infirmiers de la Commune de Paris
est abrogée.
Art. 21 - Les dispositions de la présente délibération
prennent effet au 1er janvier 2008.
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