Délibération 2007 DRH 109-1°
 des 17, 18 et 19 décembre 2007.



  Modifiée par 2008 DRH 23 des 7 et 8 juillet 2008 ;  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 17, 18 et 19 décembre 2007




2007 DRH 109-1° - Statut particulier applicable au corps d'infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes.

M. François DAGNAUD, rapporteur


 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels hospitaliers de la fonction publique hospitalière ;

Vu la délibération DRH 2006-63, des 11, 12 et 13 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de catégorie B de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du 6 décembre 2007 ;

Vu le projet de délibération, en date du 4 décembre 2007, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps d'infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par M. François Dagnaud, au nom de la 2° Commission,


 
 
Délibère :   

 
 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier - Les infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes constituent un corps de catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 avril 1984 modifiée, susvisée.

Ce corps comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

Art. 2 - les membres du corps des infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes peuvent exercer leurs fonctions dans les services de la Commune et du Département de Paris ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent, lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'infirmiers.


CHAPITRE II

RECRUTEMENT


Art. 3. -Les infirmières et infirmiers sont recrutés par voie d'un concours sur titres.

Le concours comporte :

1°) Une admissibilité prononcée par le jury après examen sur dossier des titres, des travaux et de l'expérience professionnelle des candidats.

2°) Une épreuve orale d'admission consistant en un entretien avec le jury d'une durée maximale de  20 minutes, destiné à apprécier les motivations et aptitudes des candidats déclarés admissibles.

Art. 4. - Les concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres, certificats, diplômes ou autorisations énumérés ci-après :

1°) Soit le diplôme d'État d'infirmier ou d'infirmière, ou autres diplômes, certificats ou titres mentionnés aux articles L. 4311-3 et L. 4311-4 du code de la Santé Publique ;

2°) Soit le diplôme d'État d'infirmier de secteur psychiatrique, conformément aux dispositions des articles L. 4311-5 et L. 4311-6 du code de la Santé Publique ;

3°) Soit l'autorisation d'exercer prévue aux articles L. 4311-11 et L. 4311-12 du code de la Santé Publique.


CHAPITRE III

NOMINATION ET TITULARISATION


Art. 5. - Les candidats reçus au concours sont nommés infirmiers stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Les stagiaires qui ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'un durée maximale d'un an.

Art. 6. -  Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit licenciés s'il n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 7.

I - Les infirmières et infirmiers titulaires de l'un des tires et diplômes mentionnés à l'article 4 bénéficient à leur nomination dans le corps d'une bonification d'ancienneté de un an.

II - Une bonification de 6 mois d'ancienneté est accordée aux infirmières et infirmiers classés au 2° échelon de la classe normale, qu'ils soient stagiaires ou titulaires, en position d'activité ou de détachement, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

III - Ces bonifications d'ancienneté ne peuvent être accordées qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Art. 8. (Délibération 2008 DRH 23 des 7 et 8/07/2008, article 8 remplacé) En fonction de la situation qui était la leur avant leur recrutement, les infirmières et infirmiers sont classés, lors de leur nomination, en application des articles 3-II à 8 de la délibération DRH - 2006-63 des 11,12 et 13 décembre 2006 susvisée et de l’article 9 ci-dessous.

Les dispositions des II et III de l’article 3 susmentionné sont applicables aux fonctionnaires qui, avant leur nomination dans le présent corps, appartenaient à un corps ou cadre d’emplois de catégorie C et étaient titulaires d’un grade doté de l’échelle 6. S’ils y ont intérêt, ces derniers sont classés en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n’avaient cessé de détenir, jusqu’à la date de nomination, un grade doté de l'échelle 5.

Art. 9. Les infirmières et les infirmiers qui, avant leur recrutement, ont exercé une activité professionnelle de même nature, et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables, sont classés lors de leur nomination à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon, la durée des services accomplis antérieurement, sous réserve de justifier qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'accès au corps.

Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

CHAPITRE IV

AVANCEMENT


 Art. 10. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'infirmier de classe normale et d'infirmier de classe supérieure sont fixées ainsi qu'il suit :


Grades et  échelons
Durée
Moyenne
Minimale

Infirmier de classe supérieure.

6° échelon

-

-

5° échelon
4 ans
3 ans
4° échelon
3 ans

2 ans 3 mois

3° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois

1er échelon

2 ans

1 an 6 mois

Infirmier de classe normale.

8° échelon

-

-

7° échelon

4 ans
3 ans

6° échelon

4 ans
3 ans
5° échelon
4 ans
3 ans
4° échelon
3 ans

2 ans 3 mois

3° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois

1er échelon

1  an

1 an



Art. 11. - Peuvent être nommés au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription à un tableau annuel d'avancement et avis de la commission administrative paritaire, les infirmières et les infirmiers de classe normale qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé ce tableau d'avancement, ont atteint au moins le 5° échelon de ce grade et comptent au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou ou  cadre d'emplois d'infirmiers, dont quatre accomplis dans le présent corps.

Art. 12. - Les agents promus au grade supérieur sont classés à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les agents promus qui ont atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque leur promotion leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui a résulté de leur avancement audit échelon.

CHAPITRE V
DÉTACHEMENT

Art.13. - Peuvent être détachés dans le corps des infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la même catégorie et titulaires de l'un des titres, diplômes ou autorisations exigés pour le recrutement dans le corps.

Art. 14 - (Délibération 2008 DRH 23 des 7 et 8/07/2008, articles 14 et 15 remplacés) Le détachement s'effectue dans les conditions des articles 12, 2° et 3° alinéas et 13 de la délibération DRH 2006-63 susvisée.

CHAPITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 16 - Les infirmiers de la Commune de Paris régis par la délibération D 2686-1°) du 30 janvier 1989 ainsi que les infirmiers du Département de Paris régis par la délibération GM 50-1°) du 30 janvier 1989 sont intégrés dans le corps des infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes.
Ils conservent les grade, échelon et ancienneté d'échelon détenu dans leur corps d'origine.

Art. 17 - Les service accomplis dans le corps d'infirmiers de la Commune de Paris et dans le corps d'infirmiers du Département de Paris sont considérés comme des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 18 - Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps des infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps d'infirmiers de la Commune de Paris et d'infirmiers du Département de Paris demeurent compétente et siègent en formation commune.

Art. 19. - Les candidats inscrits sur une liste principale ou complémentaire d'admission aux concours d'accès aux corps d'infirmiers de la Commune de Paris ou d'infirmiers du Département de Paris sont, lors de leur recrutement, nommés dans le corps des infirmières et infirmiers d'administrations parisiennes.

Art. 20 - La délibération D 2686-1° du 30 janvier 1989 fixant le statut particulier des infirmiers de la Commune de Paris est abrogée.

Art. 21 - Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 2008.

 
     
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