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Vu le Code des communes (livre IV, titre IV, chapitre IV) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, notamment son article
105 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu l'article 5 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ;
Vu la délibération D.268-1° du 30 janvier 1989, fixant le statut particulier
applicable au corps des infirmiers de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de la Commune de Paris
dans sa séance du 9 octobre 1992 ;
Vu le projet de délibération, en date du 1er octobre 1992, par lequel
M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps
des infirmiers surveillants-chefs de la Commune de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,
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Article premier. : Le corps des infirmiers surveillants-chefs
de la Commune de Paris est classé dans la catégorie A prévue par l'article
R. 444-30 du Code des communes, susvisé.
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. - Les infirmiers surveillants-chefs des services
médicaux de la Commune de Paris exercent des fonctions d'encadrement
dans les services de soins dont l'activité est particulièrement
importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif
des personnels.
Art. 3. - Les infirmiers surveillants-chefs des services
médicaux de la Commune de Paris sont recrutés par concours interne
sur titres.
Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux
appartenant au corps des infirmiers de la Commune de Paris et
ayant dans ce grade au moins 3 ans d'ancienneté.
Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de 3 années
exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise
antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération
du 30 janvier 1989, susvisée, dans le grade de surveillant dans
le corps des infirmiers de la Commune de Paris, ainsi que de l'ancienneté
éventuellement acquise dans le grade de surveillant dans le corps
des infirmiers du Département de Paris.
Art. 4. - Le corps des infirmiers surveillants-chefs
des services médicaux de la Commune de Paris comporte un grade
unique comptant 7 échelons.
L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est
de 2 ans dans chacun des 4 premiers échelons et de 2 ans et demi
dans le 5e et dans le 6e échelon.
TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 5. - Les candidats admis aux concours organisés
pour l'accès au corps des infirmiers surveillants-chefs des services
médicaux de la Commune de Paris sont nommés et classés dans ce
corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion
à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait
résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Art. 6. - La durée du stage auquel sont astreints les
infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune
de Paris est fixée à 12 mois. Elle peut être prolongée, à titre
exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une
année.
L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps
d'origine.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001)
Art. 7. - Article abrogé.
Art. 8. - Les durées maximale et minimale du temps passé
dans les échelons du corps des infirmiers surveillants-chefs des
services médicaux de la Commune de Paris sont égales respectivement
à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne
réduite du quart.
Art. 9. - Les agents qui avaient été nommés et reclassés
dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application
des dispositions de l'article 18 de la délibération D.268-1°,
en date du 30 janvier 1989, modifiée, susvisée, sont reclassés,
au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs de la Commune
de Paris, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
(Délibération, D 29 du 24 janvier 1994)
Art.9.1 - Les agents en fonction à la date du 12 mars 1993
bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes
:
1°) Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de
leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre
de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de
soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité
de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de
fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins
public ou dans un établissement social ou médico-social public,
ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé
ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans
un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de
radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade
dans lequel ils ont été titularisés.
2°) Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification
d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis
de façon continue en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics
dans un établissement de soins public ou dans un établissement
social public, ou en qualité de salariés dans un établissement
social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses
de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront
d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat
desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires
concernés, dans les conditions suivantes :
- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des
services à prendre en compte;
- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des
services ;
- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
3°) Les agents ayant la qualité de titulaires à la date
du 12 mars 1993 disposent d'un délai de 6 mois à compter de la
date de publication de la présente délibération pour demander
la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1°)
et 2°) ci-dessus.
Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la
date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier,
d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations
exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par
tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre
en compte. Ces services devront être appréciés en équivalent temps
plein.
4°) Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté
font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur
ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par
le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint
l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit
échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent
l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services
antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne
d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 10. - Les services accomplis par les agents mentionnés
à l'article 9 ci-dessus sont réputés avoir été accomplis dans
le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux
de la Commune de Paris.
(Délibération, D 29 du 24 janvier 1994)
Art. 10-I - Jusqu'à l'installation de la Commission administrative
paritaire propre au corps régi par la présente délibération, demeure
compétente à l'égard de ce dernier corps la Commission administrative
paritaire compétente à l'égard du corps des infirmiers de la Commune
de Paris régi par la délibération D 286-1°, en date du 30 janvier
1989, modifiée, susvisée.
Art. 11. - Pour l'application de l'article 16 du décret n°
65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite
des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que
les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement
mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances
fixées pour les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux
par l'article 9 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent à compter
du 1er août 1991 aux pensions des fonctionnaires retraités
avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs
ayants cause.
Art. 12. - La présente délibération prend effet au 1er
août 1991.
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