Délibération D 1612-1° du 19 octobre 1992.


  Texte consolidé tenant compte :
D 29 du 24 janvier 1994 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 
     
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 19 octobre 1992




D 1612-1° - Statut particulier applicable au corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris.

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 
Vu le Code des communes (livre IV, titre IV, chapitre IV) ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 105 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'article 5 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ;

Vu la délibération D.268-1° du 30 janvier 1989, fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire de la Commune de Paris dans sa séance du 9 octobre 1992  ;

Vu le projet de délibération, en date du 1er octobre 1992, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des infirmiers surveillants-chefs de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,


 
 
Délibère :   

 
 
 

Article premier.
: Le corps des infirmiers surveillants-chefs de la Commune de Paris est classé dans la catégorie A prévue par l'article R. 444-30 du Code des communes, susvisé.

TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES


Art. 2. - Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris exercent des fonctions d'encadrement dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels.

Art. 3. - Les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris sont recrutés par concours interne sur titres.

Peuvent être candidats les surveillants des services médicaux appartenant au corps des infirmiers de la Commune de Paris et ayant dans ce grade au moins 3 ans d'ancienneté.

Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de 3 années exigée au précédent alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la délibération du 30 janvier 1989, susvisée, dans le grade de surveillant dans le corps des infirmiers de la Commune de Paris, ainsi que de l'ancienneté éventuellement acquise dans le grade de surveillant dans le corps des infirmiers du Département de Paris.

Art. 4. - Le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris comporte un grade unique comptant 7 échelons.

L'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de 2 ans dans chacun des 4 premiers échelons et de 2 ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 5. - Les candidats admis aux concours organisés pour l'accès au corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris sont nommés et classés dans ce corps à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de surveillant.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le grade de surveillant, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Art. 6. - La durée du stage auquel sont astreints les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris est fixée à 12 mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée qui ne peut être supérieure à une année.

L'agent qui ne peut être titularisé est réintégré dans son corps d'origine.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001)
Art. 7.
- Article abrogé.

Art. 8. - Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons du corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris sont égales respectivement à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart.

Art. 9. - Les agents qui avaient été nommés et reclassés dans le grade de surveillant-chef des services médicaux en application des dispositions de l'article 18 de la délibération D.268-1°, en date du 30 janvier 1989, modifiée, susvisée, sont reclassés, au 1er août 1991, dans le corps des surveillants-chefs de la Commune de Paris, à égalité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

(Délibération, D 29 du 24 janvier 1994)
Art.9.1 - Les agents en fonction à la date du 12 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

1°) Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyse de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

2°) Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaires ou d'agents publics dans un établissement de soins public ou dans un établissement social public, ou en qualité de salariés dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalente au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

- à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte;

- à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

- à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

3°) Les agents ayant la qualité de titulaires à la date du 12 mars 1993 disposent d'un délai de 6 mois à compter de la date de publication de la présente délibération pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1°) et 2°) ci-dessus.

Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

4°) Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Art. 10. - Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 9 ci-dessus sont réputés avoir été accomplis dans le corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune de Paris.

(Délibération, D 29 du 24 janvier 1994)
Art. 10-I - Jusqu'à l'installation de la Commission administrative paritaire propre au corps régi par la présente délibération, demeure compétente à l'égard de ce dernier corps la Commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des infirmiers de la Commune de Paris régi par la délibération D 286-1°, en date du 30 janvier 1989, modifiée, susvisée.

Art. 11. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour les infirmiers surveillants-chefs des services médicaux par l'article 9 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er août 1991 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

Art. 12. - La présente délibération prend effet au 1er août 1991.

 
     
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