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Vu le Code des communes (livre IV, titre IV, chapitre IV) ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, notamment son article
105 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires ;
Vu la délibération D 1612-1°, en date du 19 octobre 1992, fixant le
statut particulier applicable au corps des infirmiers surveillants-chefs
des services médicaux de la Commune de Paris ;
Vu la délibération D.1612-2°, en date du 19 octobre 1992, fixant le
classement hiérarchique des infirmiers surveillants-chefs des services
médicaux de la Commune de Paris ;
Vu le projet de délibération, en date du 19 octobre 1992, par lequel
M. le Maire de Paris lui propose de fixer l'échelonnement indiciaire
des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux de la Commune
de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,
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