Article premier. - Les sous-chefs de travaux de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris prennent l'appellation
d'assistant.
Art. 2. - Les art. 1er, 2 et 3 de l'arrêté susvisé du 5 février
1963 sont modifiés comme suit :
"Article premier. - L'avancement d'échelon dans l'emploi de
professeur technique de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris est arrêté chaque année le 1er janvier partie au
choix, partie à l'ancienneté. Le nombre des promotions au choix est
égal à 30 % du nombre des promouvables."
"L'avancement d'échelon des assistants de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris est arrêté chaque année
à la date du 1er janvier, uniquement à l'ancienneté."
"Les avancements mentionnés aux alinéas ci-dessus ont effet du premier
jour du mois qui suit celui au cours duquel les intéressés remplissent
les conditions définies ci-après."
Art. 2. - L'échelle indiciaire applicable à l'emploi de professeur
technique de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
comporte six échelons.
"Le temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est fixé comme
suit :
ÉCHELONS
|
POURCENTAGE
DES
PROMOUVABLES
|
DURÉE
|
1er
échelon
|
30%
70%
|
2
ans
3 ans
|
2°échelon
|
30%
70%
|
2
ans et demi
3 ans
|
3°
échelon
|
30%
70%
|
2
ans et demi
3 ans
|
4°
échelon
|
30%
70%
|
2
ans et demi
3 ans
|
5°
échelon
|
30%
70%
|
2
ans et demi
4 ans
|
Une bonification d'un échelon est accordée aux professeurs techniques
inscrits sur la liste d'aptitude à l'enseignement supérieur prévue
par le décret du 14 mars 1946 qui pourront seuls accéder au 5°
et 6° échelons de leur échelle à moins qu'ils n'aient été en fonctions
au 1er janvier 1959.
"Art. 3. - L'échelle indiciaire applicable à l'emploi d'assistant de
l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de
Paris comprend six échelons.
Le temps passé dans chacun des cinq premiers échelons est fixé comme
suit:
1er
échelon
|
1
ans
|
2°
échelon
|
1
ans et 10 mois
|
3°
échelon
|
2
ans et 4 mois
|
4°
échelon:
|
3
ans et 4 mois
|
5°
échelon:
|
4
ans et 4 mois."
|
Art. 2. - Le Secrétaire général de Paris et le directeur de
l'Administration générale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter du 1er
janvier 1973.