CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Le corps des professeurs de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est classé
dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier
1984, susvisée.
Ce corps comporte une 2° classe, une 1ère classe et une classe
exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons
et deux échelons.
Art. 2. - Les professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris ont, dans les enseignements
auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation
des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des
équipes pédagogiques.
Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants
sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils
ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.
Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement,
concurremment avec les autres enseignants habilités à diriger ces travaux.
Art. 3. - Les professeurs exercent leurs fonctions sous l'autorité
du directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service d'enseignement
est déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à
128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de
travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
La répartition des services d'enseignement des professeurs est arrêtée
chaque année par le directeur de l'établissement, sur proposition du
Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris.
Art. 4. - Les professeurs doivent la totalité de leur temps
de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent
leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques
ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires
applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment
au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936,
modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971
relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels
enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement
supérieur.
CHAPITRE II - RECRUTEMENT
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 5. Les professeurs sont recrutés par concours ouverts
en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline".
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 6. - I. Des concours sont ouverts aux candidats
titulaires, à la date de la clôture des inscriptions, d'une habilitation
à diriger des recherches ou d'un doctorat d'État.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat d'État. Ces dispenses sont accordées
par le jury du concours. Elles ne peuvent l'être que pour l'année au
titre de laquelle la candidature est présentée.
II. Dans la limite des 2/9° des emplois mis au concours
dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres
de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou
titres mentionnées au I du présent article qui ont accompli, au 1er
janvier de l'année du concours, 10 années de services effectifs en
qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire
ou stagiaire.
III. Dans la limite du 9° des emplois mis en concours dans
l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres
de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou
titres mentionné au I du présent article qui ont accompli, au 1er
janvier de l'année du concours, 5 années de services effectifs en
qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire
ou stagiaire et sont affectés dans un établissement d'enseignement
supérieur autre que l'École supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris. Ces concours sont également ouverts
aux maîtres de conférences qui ont été chargés, depuis au moins 4
ans au 1er janvier de l'année en cours, d'une mission de
coopération culturelle, scientifique en application de la loi n° 72-659
du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération
culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers.
IV. Dans la limite du 9° des emplois mis au concours dans
l'ensemble des disciplines , des concours sont réservés :
1°) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours,
au moins 10 ans d'activité professionnelle effective dans les 13 ans
qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant,
les activités de recherche dans les établissements publics à caractère
scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article
3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations
et de fonctions ;
2°) Aux enseignants associés à temps plein, ayant exercé en
cette qualité pendant au moins 2 ans s'ils sont en fonctions au 1er
janvier de l'année du concours ou pendant 3 ans s'ils ont cessé leurs
fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.
Les concours prévus au IV du présent article peuvent être ouverts à
des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour
des nominations comme professeur de première classe, soit, dans la limite
de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme
professeur de classe exceptionnelle.
Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au III du présent
article peuvent être maintenus dans l'intérêt du service en mission
de coopération pour une période de 2 ans au plus.
Art. 7. - (Délibération, 2001 DRH 27 des
24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.
Le jury examine les titres et travaux des candidats, et procède à l'audition
des candidats admis à poursuivre le concours après cette première sélection".
CHAPITRE III - CLASSEMENT DANS LE CORPS
Art. 8. - Les professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris sont classés au 1er échelon
de la classe de ce corps, au titre de laquelle un recrutement a été
ouvert, sous réserve des dispositions des articles 9 à 17.
Art. 9. - Les agents qui antérieurement à leur nomination dans
le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris avaient la qualité de fonctionnaire
civil ou militaire ou de magistrat sont nommés à l'échelon de la classe
de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une
classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées
par la présente délibération.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit
à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure
à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne
situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait
acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à
l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire
ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit, soit à
ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder
une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier
avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle
situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite
de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau
grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait
à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur
à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve,
à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour
où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.
Lorsque le classement dans le corps des professeurs de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est influencé
par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du
stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
Art. 10. - Les personnes nommées dans le corps de professeurs
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non
titulaire de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements
publics, sont classés à un échelon de la classe de ce corps, déterminé
en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour
l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une
fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues
aux a), b) et c) ci-après :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie
A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et
à raison des 3/4 au-delà de cette durée de 12 ans. Il en est de même
des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires
mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.
b) Les services accomplis durant les 7 premières années dans
un emploi de niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services
accomplis entre la 7° et la 16° année sont pris en compte
à raison des 6/16° de leur durée et les services accomplis à partir
de la 16° année, à raison des 9/16° de leur durée.
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories
C et D au-delà de la 10° année sont pris en compte à raison des
6/16° de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un
niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination
peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit
prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois
du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue
en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services
accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à 3 mois si
cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans
le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs
de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations
du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus
en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83
du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'État, ou obtenus
en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi
occupé.
L' application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour
lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par
le présent statut, ni de placer les intéressés dans une situation
plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire, avec conservation
de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 3°
et 4° alinéas de l'article précédent.
Art. 11. - Par dérogation aux articles 8 et 10 ci-dessus, lorsque
des personnes sont nommées dans le corps des professeurs de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris
après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau
au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit
à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en
tout ou en partie, après avis du Conseil d'administration de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être
prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon déterminé sur la base des
durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun
des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut
conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de
l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions des articles 8, 9
et 10, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de
recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique
est nommé dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris, il est classé à un échelon
déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction
correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps.
Ce temps est compté pour les 2/3 de sa durée effective.
Après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris, la durée ainsi prise en
compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du
temps défini ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de
procurer aux agents un classement moins favorable que celui qui résulterait
de l'application des articles 9 et 10 ci-dessus.
Art. 13. - Lorsque des candidats sont nommés dans le corps des
professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris après avoir exercé dans des organismes privés des
fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par
les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est
prise en compte à raison du tiers jusqu'à 12 ans et de la moitié au-delà
de 12 ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps.
Ils sont classés à un échelon de la classe déterminé sur la de services
fixées pour l'avancement base des durées à l'ancienneté dans chacun
des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par le Conseil d'administration
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris.
Art. 14. - Les classements sont effectués en application des
articles 9 à 13 ci-dessus, selon la situation des personnes, constatée
soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la
date de leur nomination dans le corps des professeurs de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
CHAPITRE IV - AVANCEMENT
Art. 15. - L'avancement des professeurs de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris
comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.(Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.
Art. 16. - L'avancement d'échelon dans la 1ère et
la 2° classe du corps des professeurs de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris a lieu à
l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons
de ces 2 classes est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES
et avancement d'échelon
|
ANCIENNETE
REQUISE
pour l'accès à l'échelon
|
1ère
classe :
|
|
du
2° au 3° échelon
|
4
ans 4 mois
|
du
1er au 2° échelon
|
4
ans 4 mois
|
2ème
classe :
|
|
du
5° au 6° échelon
|
5
ans
|
du
4° au 5° échelon
|
1
an
|
du
3° au 4° échelon
|
1
an
|
du
2° au 3° échelon
|
1
an
|
du
1er au 2° échelon
|
1
an
|
Art. 17. - L'avancement de la deuxième classe à la première
classe des professeurs de l'École supérieur de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris à lieu au choix. Il et prononcé après avis du Conseil
d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris.
Les professeurs de deuxième classe promus en première classe sont classés
à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne
pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée
pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
Art. 18. - L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle
du corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris ne peut être supérieur à 10 % de
l'effectif total des professeurs. L'avancement de la première classe
à la classe exceptionnelle des professeurs et l'avancement du premier
au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi
les professeurs exerçant les responsabilité énumérées à l'article premier.
Il est prononcé après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Peuvent seuls être promus au premier échelon de la classe exceptionnelle
les professeurs de première classe qui justifient d'au moins 18 mois
d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle
exerce, dans la limite prévue à l'article 4, une activité impliquant
son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être
maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du Maire de Paris.
Cette autorisation est accordée pour une période de 3 ans selon des
modalités qui sont définies par l'arrêté ministériel mentionné à l'article
57 du décret du 6 juin 1984, susvisé. Si cette autorisation n'est
pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est
alors placé au 3° échelon de la première classe.
Peuvent seuls être promus au 2° échelon de la classe exceptionnelle
les professeurs justifiant d'au moins 18 mois d'ancienneté dans le
premier échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions
des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de
leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste
est fixée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 57 du
6 juin 1984, susvisé, peuvent être nommés hors contingent à l'un des
deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du Conseil
d'administration de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris.
CHAPITRE V : EMERITAT
Art. 19. - Les professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris admis à la retraite peuvent,
pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de
professeur émérite, par décision du Conseil d'administration.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 20. Peuvent être placés en position de détachement
dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris, dans la limite de 20
% de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient
titulaires dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine depuis 3 ans
au moins :
1° - Les professeurs des universités et les fonctionnaires appartenant
à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation
des membres du Conseil national des universités ;
2° - Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans
un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal
des professeurs des universités de 2° classe ;
3° - Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2°
groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie.
4° - Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire
titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat
d'État.
Le détachement est prononcé après avis favorable du Conseil d'administration
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris".
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 21. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade
et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre
d'emplois d'origine . Le fonctionnaire détaché conserve, dans les
conditions et limites fixées au troisième, quatrième et cinquième
alinéas de l'article 9 ci-dessus l'ancienneté d'échelon qu'il avait
acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son
indice antérieur".
Le fonctionnaire détaché concourt, pour les avancements de grade et
d'échelon dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le
corps des professeurs de l'École supérieure de physique et
chimie industrielles de la Ville de Paris qu'à la demande de l'intéressé
ou après avis favorable du conseil d'administration".
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement
en qualité de professeurs de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles peuvent solliciter leur intégration dans ce
corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée
après avis favorable du Conseil d'administration de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Les bénéficiaires du présent article sont nommées, soit au grade et
à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette
situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils
avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment
de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont
acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice
antérieur mentionné à l'article précédent. Les services effectifs accomplis
dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services
effectifs accomplis dans le corps d'intégration".
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 23. - Les professeurs de première catégorie de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris,
en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération,
sont reclassés à la première classe du corps des professeurs de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris
et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur
ancien corps.
Art. 24. - Les professeurs de 2° catégorie de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris,
en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération,
sont reclassés en qualité de professeur de 2° classe de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris,
conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION
ANCIENNE
|
SITUATION
NOUVELLE
|
Classe
et échelon
|
Classe
et échelon
|
Ancienneté
d'échelon
|
2°
catégorie
|
2°
classe
|
|
5°
échelon
|
5°
échelon
|
Ancienneté
maintenue majorée de 4 mois
|
4°
échelon après 1 an
|
5°
échelon
|
Ancienneté
maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois
|
4°
échelon avant 1 an
|
4°
échelon
|
Ancienneté
maintenue majorée de 4 mois
|
3°
échelon après 1 an
|
4°
échelon
|
Ancienneté
maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois
|
3°
échelon avant 1 an
|
3°
échelon
|
Ancienneté
maintenue majorée de 3 mois
|
2°
échelon après 1 an
|
3°
échelon
|
Ancienneté
maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois
|
2°
échelon avant 1 an
|
2°
échelon
|
Ancienneté
maintenue majorée de 3 mois
|
1er
échelon après 1 an
|
2°
échelon
|
Ancienneté
maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois
|
1er
échelon avant 1 an
|
1er
échelon
|
Ancienneté
maintenue
|
Art. 25. - La présente délibération prend effet à compter du
1er octobre 1989.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Délibération D 135 du 26 février 1996)
"Art. 5 : A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997,
les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire
sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite
de cinq ans dans le décompte des 10 années de services effectifs exigées
au II de l'article 6 de la délibération D.2130-1°, en date des 10
et 11 décembre 1990 susvisée.
Art. 6 : Les dispositions de l'article 6 de la délibération
D.2130-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990, susvisée, dans la rédaction
issue de la présente délibération prennent effet à la date de publication
de la présente délibération.
Les autres dispositions de la présente délibération prennent effet
au 1er janvier 1996".