Délibération D 2129-1 des 10 et 11 décembre 1990


  Texte consolidé tenant compte :
1992 D 1632 du 19 octobre 1992 ;
1996 D 136 du 26 février 1996 ;
1997 DRH 50 du 17 novembre 1997 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001.
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE


liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS





Conseil Municipal



Délibération du 10 décembre 1990




1990 2130-1 - Fixation du statut particulier applicable au corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

M. Xavier de La Fournière, rapporteur

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du Ministère de l'Éducation nationale ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;

Vu le projet de délibération, en date du 23 novembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIERE, au nom de la 2° commission,

 
     
 
Délibère : 
   
 
 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.

Ce corps comporte une 2° classe, une 1ère classe et une classe exceptionnelle comprenant respectivement six échelons, trois échelons et deux échelons.

Art. 2. - Les professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ont, dans les enseignements auxquels ils participent, la responsabilité principale de la préparation des programmes, de l'orientation des étudiants, de la coordination des équipes pédagogiques.

Ils assurent leur service d'enseignement en présence des étudiants sous forme de cours, de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Ils ont une vocation prioritaire à assurer ce service sous forme de cours.

Ils assurent la direction des travaux de recherche menés dans l'établissement, concurremment avec les autres enseignants habilités à diriger ces travaux.

Art. 3. - Les professeurs exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service d'enseignement est déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

La répartition des services d'enseignement des professeurs est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, sur proposition du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Art. 4. - Les professeurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936, modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971 relatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 5. Les professeurs sont recrutés par concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline".

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 6. - I. Des concours sont ouverts aux candidats titulaires, à la date de la clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'État.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'État. Ces dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l'être que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.

II. Dans la limite des 2/9° des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnées au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, 10 années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire.

III. Dans la limite du 9° des emplois mis en concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionné au I du présent article qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, 5 années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître assistant titulaire ou stagiaire et sont affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris. Ces concours sont également ouverts aux maîtres de conférences qui ont été chargés, depuis au moins 4 ans au 1er janvier de l'année en cours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique en application de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'États étrangers.

IV. Dans la limite du 9° des emplois mis au concours dans l'ensemble des disciplines , des concours sont réservés :

1°) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins 10 ans d'activité professionnelle effective dans les 13 ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de recherche dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

2°) Aux enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins 2 ans s'ils sont en fonctions au 1er janvier de l'année du concours ou pendant 3 ans s'ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année du concours.

Les concours prévus au IV du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de première classe, soit, dans la limite de 1 % des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle.

Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au III du présent article peuvent être maintenus dans l'intérêt du service en mission de coopération pour une période de 2 ans au plus.

Art. 7. - (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Le jury examine les titres et travaux des candidats, et procède à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours après cette première sélection".

CHAPITRE III - CLASSEMENT DANS LE CORPS

Art. 8. - Les professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont classés au 1er échelon de la classe de ce corps, au titre de laquelle un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles 9 à 17.

Art. 9. - Les agents qui antérieurement à leur nomination dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont nommés à l'échelon de la classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par la présente délibération.

Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit, soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.

Art. 10. - Les personnes nommées dans le corps de professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics, sont classés à un échelon de la classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a), b) et c) ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et à raison des 3/4 au-delà de cette durée de 12 ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.

b) Les services accomplis durant les 7 premières années dans un emploi de niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la 7° et la 16° année sont pris en compte à raison des 6/16° de leur durée et les services accomplis à partir de la 16° année, à raison des 9/16° de leur durée.

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la 10° année sont pris en compte à raison des 6/16° de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à 3 mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'État, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L' application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le présent statut, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 3° et 4° alinéas de l'article précédent.

Art. 11. - Par dérogation aux articles 8 et 10 ci-dessus, lorsque des personnes sont nommées dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

Ces personnes sont classées à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 10 ci-dessus.

Art. 12. - Par dérogation aux dispositions des articles 8, 9 et 10, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les 2/3 de sa durée effective.

Après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux agents un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 9 et 10 ci-dessus.

Art. 13. - Lorsque des candidats sont nommés dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à 12 ans et de la moitié au-delà de 12 ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon de la classe déterminé sur la de services fixées pour l'avancement base des durées à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par le Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Art. 14. - Les classements sont effectués en application des articles 9 à 13 ci-dessus, selon la situation des personnes, constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

CHAPITRE IV - AVANCEMENT

Art. 15. - L'avancement des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de classe.(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

Art. 16. - L'avancement d'échelon dans la 1ère et la 2° classe du corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris a lieu à l'ancienneté. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons de ces 2 classes est fixée ainsi qu'il suit :

CLASSES
et avancement d'échelon
ANCIENNETE REQUISE
pour l'accès à l'échelon
1ère classe :
du 2° au 3° échelon
4 ans 4 mois
du 1er au 2° échelon 
4 ans 4 mois
2ème classe :
du 5° au 6° échelon
5 ans
du 4° au 5° échelon
1 an
du 3° au 4° échelon
1 an
du 2° au 3° échelon
1 an
du 1er au 2° échelon
1 an


Art. 17. - L'avancement de la deuxième classe à la première classe des professeurs de l'École supérieur de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris à lieu au choix. Il et prononcé après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Les professeurs de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

Art. 18. - L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ne peut être supérieur à 10 % de l'effectif total des professeurs. L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix parmi les professeurs exerçant les responsabilité énumérées à l'article premier. Il est prononcé après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

 Peuvent seuls être promus au premier échelon de la classe exceptionnelle les professeurs de première classe qui justifient d'au moins 18 mois d'ancienneté dans celle-ci. Lorsqu'un professeur de classe exceptionnelle exerce, dans la limite prévue à l'article 4, une activité impliquant son inscription au rôle de la taxe professionnelle, il ne peut être maintenu en classe exceptionnelle sans autorisation du Maire de Paris. Cette autorisation est accordée pour une période de 3 ans selon des modalités qui sont définies par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 57 du décret du 6 juin 1984, susvisé. Si cette autorisation n'est pas accordée, l'intéressé cesse d'appartenir à cette classe. Il est alors placé au 3° échelon de la première classe.

Peuvent seuls être promus au 2° échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins 18 mois d'ancienneté dans le premier échelon de cette classe. Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article 57 du 6 juin 1984, susvisé, peuvent être nommés hors contingent à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

CHAPITRE V : EMERITAT

Art. 19. - Les professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris admis à la retraite peuvent, pour une durée déterminée par l'établissement, recevoir le titre de professeur émérite, par décision du Conseil d'administration.

CHAPITRE VI : DISPOSITIONS SPECIALES

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 20.  Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine depuis 3 ans au moins :

- Les professeurs des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

- Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2° classe ;

- Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2° groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie.

- Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'État.

Le détachement est prononcé après avis favorable du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris".

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 21. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine . Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 9 ci-dessus l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur".

Le fonctionnaire détaché concourt, pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable du conseil d'administration".

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 22. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée après avis favorable du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Les bénéficiaires du présent article sont nommées, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article précédent. Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration".

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 23. - Les professeurs de première catégorie de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont reclassés à la première classe du corps des professeurs de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris et à égalité d'échelon. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien corps.

Art. 24. - Les professeurs de 2° catégorie de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, en fonctions à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération, sont reclassés en qualité de professeur de 2° classe de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Classe et échelon
Classe et échelon
Ancienneté d'échelon
2° catégorie
2° classe
 
5° échelon
5° échelon
Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
4° échelon après 1 an
5° échelon
Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois
4° échelon avant 1 an
4° échelon
Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
3° échelon après 1 an
4° échelon
Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 4 mois
3° échelon avant 1 an
3° échelon
Ancienneté maintenue majorée de 3 mois
2° échelon après 1 an
3° échelon
Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois
2° échelon avant 1 an
2° échelon
Ancienneté maintenue majorée de 3 mois
1er échelon après 1 an
2° échelon
Ancienneté maintenue au-delà d'un an dans la limite de 3 mois
1er échelon avant 1 an
1er échelon
Ancienneté maintenue


Art. 25. - La présente délibération prend effet à compter du 1er octobre 1989.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

(Délibération D 135 du 26 février 1996) "Art. 5 : A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1997, les services effectués en qualité d'assistant titulaire ou non titulaire sont pris en compte pour la moitié de leur durée et dans la limite de cinq ans dans le décompte des 10 années de services effectifs exigées au II de l'article 6 de la délibération D.2130-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990 susvisée.

Art. 6 : Les dispositions de l'article 6 de la délibération D.2130-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990, susvisée, dans la rédaction issue de la présente délibération prennent effet à la date de publication de la présente délibération.

Les autres dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er janvier 1996".

 
     
     
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