Délibération D 2129-1 des 10 et 11 décembre 1990


  Texte consolidé tenant compte :
1992 D 1632 du 19 octobre 1992 ;
1996 D 136 du 26 février 1996 ;
1997 DRH 50 du 17 novembre 1997 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001.
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE


liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS





Conseil Municipal



Délibération des 10 et 11 décembre 1990




1990 2129-1 - Fixation du statut particulier applicable au corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

M. Xavier de La Fournière, rapporteur

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction publique de l'État ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984, modifiée, sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, modifié notamment par le décret n° 89-708 du 28 septembre 1989 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret n° 85-465 du 26 avril 1985, modifié en dernier lieu par le décret n° 89-707 du 28 septembre 1989, relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du Ministère de l'Éducation nationale ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;

Vu le projet de délibération, en date du 23 novembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIERE, au nom de la 2° commission,

 
     
 
Délibère : 
   
 
 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.

Ce corps comporte une 2° classe, une 1ère classe et une hors-classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

Art. 2. - Les maîtres de conférences sont chargés, d'une part, d'encadrer les étudiants en petits groupes afin d'organiser et de diriger les travaux pratiques et exercices et de dispenser un enseignement d'appoint sous le contrôle des professeurs chargés de la partie fondamentale de cet enseignement, et d'autre part, de contribuer aux travaux de recherche dans les services de recherche auxquels ils sont affectés.

Les maîtres de conférences hors-classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

Art. 3. - Les maîtres de conférences exercent leurs fonctions sous l'autorité du directeur de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris ou, à défaut, du directeur des études ou du professeur responsable.

Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service d'enseignement est déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.

La répartition des services d'enseignement des maîtres de conférences est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, sur proposition du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Art. 4. - Les maîtres de conférences doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent leurs fonctions.

En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936, modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971èrelatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET STAGE

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Art. 5. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline".

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Art. 6. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l' ensemble des disciplines, par un 2° et un 3° concours.

- I. Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires, à la date de clôture des inscriptions de l'un des titres ou diplômes suivants : doctorat ou habilitation à diriger des recherches ;

doctorat d' État, doctorat de 3° cycle ou diplôme de docteur ingénieur.

Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'État. Ces dispenses sont accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l' être que pour l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.

II. Un 2° concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l' École nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d' enseignement supérieur depuis au moins 3 ans au 1er janvier de l' année du concours, en possession de l' un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.

Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des Écoles françaises à l' étranger et anciens pensionnaires de ces Écoles, ayant terminé leur scolarité depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l' année du concours, comptant, à cette même date, au moins 3 ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l' un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du présent article.

III. Un 3° concours est ouvert aux candidats entrant dans l' une des catégories suivantes :

1°) Candidats comptant au 1er janvier de l' année du concours au moins 6 années d' activité professionnelle effective dans les 9 ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l' article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;

2°) Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette qualité pendant au moins 2 ans, s' ils sont en fonction au 1er janvier de l' année du concours, ou pendant 3 ans au moins, s' ils ont cessé leurs fonctions depuis moins d' un an au 1er janvier de l' année du concours.

IV. Dans la limite de 10 % des emplois mis au concours, dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître de conférences de 1ère classe.

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996, Délibération 1997 DRH 50 du 17 novembre1997) "Art. 7. - (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Le jury examine les titres et travaux des candidats. Il procède à l'audition des candidats admis à poursuivre le concours après cette première sélection. Il peut les mettre en situation pratique.

Art. 8. - Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du Maire de Paris. La durée du stage est fixée à 2 ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur recrutement comme maîtres de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du Ministère chargé de l'Éducation nationale ou d'un autre Ministère et les personnels enseignants de l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers. Les lecteurs et maîtres de langues qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à 5 ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage".

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec prise d'effet au 1er janvier 1996) A l' issue du stage prévu à l' alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour une période d' un an, soit réintégrés dans leur corps d' origine, soit licenciés s' ils n' ont pas la qualité de fonctionnaire.

Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au 2° alinéa.

Les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins 2 années universitaires des fonctions en ces qualités, recrutés comme maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions a été au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service, qui ont cessé leurs fonctions 3 ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

CHAPITRE III - REGLES DE CLASSEMENT

Art. 9. - Les maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont classés au 1er échelon de la 2° classe sous réserve des dispositions des articles 10 à 18.

Art. 10. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont nommés à l'échelon de la 2° classe de ce corps comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des certifiés, les professeurs, les professeurs techniques adjoints et chefs de travaux de l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences.

Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.

Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit, soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade.

Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal.

Lorsque le classement dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.

Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, sont classés à un échelon de la 2° classe de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :

a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et à raison des 3/4 au-delà de cette durée de 12 ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.

b) Les services accomplis durant les 7 premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services accomplis entre la 7° et la 16° année sont pris en compte à raison des 6/16° de leur durée et les services accomplis à partir de la 16° année, à raison des 9/16° de leur durée.

c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la 10e année sont pris en compte à raison des 6/16° de leur durée.

Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à 3 mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires de l'État, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé.

L' application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à la 1ère classe ou à la hors classe du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire, avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 4° et 5° alinéas de l'article précédent.

Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont pris en compte dans les conditions fixées ci-après :

a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité.

b) Les services des moniteurs et allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins 3 années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de 2 ans.

c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de 2 ans.

d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de 3 ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

Les services retenus au titre des dispositions des paragraphes c et d ci-dessus sont cumulables dans la limite de 2 ans.

Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à la 1ère classe ou à la hors-classe du corps.

Art. 13. - L'application des dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé pendant au moins 6 ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à 2 ans.

Art. 14. - Par dérogation aux articles 9 et 11 ci-dessus, lorsque des personnes sont nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.

Ces personnes sont classées à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.

Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 11 ci-dessus.

Art. 15. - Par dérogation aux dispositions des articles 9, 10 et 11, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective.

Après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus.

Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux agents un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 10 et 11 ci-dessus.

Art. 16. - Lorsque des candidats sont nommés dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à 12 ans et de la moitié au-delà de 12 ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par le Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Art. 17. - Les classements sont effectués en application des articles 10 à 16 ci-dessus, selon la situation des personnes, constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 10, 11, 13, 14, 15 et 16 ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 12.

Art. 18. - Les maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris nommés en qualité de stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par la présente délibération.

CHAPITRE IV - AVANCEMENT

Art. 19. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences a lieu à l'ancienneté.(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :


CLASSES
et avancement d'échelon
ANCIENNETE REQUISE 
pour l'accès à l'échelon supérieur
Hors classe :
du 5° au 6° échelon
5 ans
du 4° au 5° échelon
1 an
du 3° au 4° échelon
1 an
du 2° au 3° échelon
1 an
du 1er au 2° échelon
1 an
1ère classe :
du 5° au 6° échelon
2 ans 10 mois
du 4° au 5° échelon
2 ans 10 mois
du 3° au 4° échelon
3 ans 6 mois
du 2° au 3° échelon
2 ans 10 mois
du 1er au 2° échelon
2 ans 10 mois
2° classe :
du 2° au 3° échelon
2 ans 10 mois
du 1er au 2° échelon
2 ans


Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant une mobilité au moins égale à 2 ans. Cette bonification est réduite à 6 mois pour les maîtres de conférences qui ont effectué une mobilité au moins égale à un an et inférieure à 2 ans. La bonification ne peut être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres de conférences qui ont exercé hors de la Ville de Paris une activité professionnelle ou de recherche à temps plein. Cette mobilité peut être accomplie en plusieurs périodes de 6 mois au minimum.

Art. 20. - Peuvent être promus à la première classe, au choix, les maîtres de conférences parvenus au 3° échelon de la 2° classe.(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

Art. 21. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 % de l'effectif budgétaire total de ce corps.

L'avancement de la 1ère classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé par arrêté du Maire de Paris.

Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4° échelon à la 1ère classe et ayant accompli au moins 5 ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître assistant en position d'activité ou en position de détachement.

Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, sont pris en compte dans les 5 ans d'ancienneté de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle de référence fixée au 2° alinéa de l'article 3 de la présente délibération.

Les maîtres de conférences de 1ère classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

 

CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES

 

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Art. 22. - Peuvent être placés en position de détachement dans les corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la Ville de Paris, dans les limites de 20 % de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leurs corps ou cadre d'emplois d'origine depuis 3 ans au moins :


- Les maîtres de conférences des universités et les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités ;

- Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine ;

- Les membres des corps recrutés par la voie de l' École nationale d' administration ou de l' École polytechnique ;

- Les fonctionnaires anciens élèves des Écoles normales supérieures ;

- Les magistrats de l' ordre judiciaire ;

- Les membres des corps d' ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;

- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d' emplois de la catégorie A dont l' indice terminal est au moins égal à l' indice terminal des maîtres de conférences titulaires de l' habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d' État, du doctorat de 3° cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Art. 23. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au 3°, 4° et 5° alinéas de l'article 10 ci-dessus l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur.

Le fonctionnaire détaché concourt, pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences, avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps".

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences de l' École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qu'à la demande de l' intéressé ou après avis favorable du conseil d' administration".

Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans.

L'intégration est prononcée après avis favorable du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet au 1er janvier 1996) "Les bénéficiaires du présent article sont nommées, soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leur corps ou cadres d'emplois d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article précédent. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 19 ci dessus.

 

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

Art. 25. - Les maîtres assistants titulaires de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont intégrés dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Ils sont reclassés à la 2° classe ou, le cas échéant, à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3° échelon de la 2° classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial.

Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires jusqu'au terme de leur stage.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 26. - Jusqu'à l'installation de la Commission administrative paritaire propre au corps des maîtres de conférences, la Commission administrative paritaire du corps des maîtres assistants demeure compétente à l'égard du nouveau corps.

Art. 27. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 25 ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1989 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

(Délibération D1632 du 19 octobre 1992, D 136 du 26 février 1996) "Art. 28. - A titre transitoire et pendant une période de 6 ans à compter de la date de publication de la présente délibération , les assistants titulaires de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, qui justifient du doctorat d'État ou du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du doctorat de 3° cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale, mentionnée à l'article 61 du décret du 6 juin 1984, susvisé, et qui comptent au moins 4 ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent être recrutés selon les modalités prévues aux articles 5 et suivants en qualité de maître de conférences de 2° classe dans la limite des emplois créés à cet effet. Un arrêté du Maire de Paris fixe chaque année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements des maîtres de conférences de 2° classe parmi les assistants.

Art. 29. - Les dispositions du chapitre III ci-dessus sont applicables aux assistants de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.

Art. 30. - A titre transitoire, pour une période de 5 ans à compter de la date d'effet de la présente délibération, les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du Ministère de l'Éducation nationale ne peuvent être classées à un échelon inférieur au 2° échelon de la 2° classe de leur nouveau corps lorsqu'elles avaient atteint, dans leur corps d'origine, un indice brut supérieur à 480 et au 3° échelon lorsqu'elles avaient atteint un indice brut supérieur à 577.

Pendant la même période, les personnes classées au 2° ou au 3° échelon de la 2° classe du corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du Ministère de l'Éducation nationale conservent l'ancienneté d'échelon qu'elles avaient acquise dans leur ancien corps lorsque leur gain indiciaire par rapport à leur situation antérieure est inférieur à 69 points d'indice brut.

Art. 31. - La présente délibération prend effet à compter du 1er octobre 1989.

(Délibération D1632 du 19 octobre 1992) "Article premier. - Les maîtres-assistants de l'École supérieure de physique et chimie industrielle de la Ville de Paris nommés après le 1er octobre 1989 sont intégrés, à la date de leur titularisation comme maîtres-assistants, dans le corps des maîtres de conférence de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, selon les modalités définies à l'article 25 de la délibération des 10 et 11 décembre susvisée.

 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

DE LA DELIBERATION D 136 DU 26 FEVRIER 1996

 

(Délibération  D 136 du 26 février 1996) "Art.7. - A l'exception des dispositions de l'article 6 ci-dessus, la présente délibération prend effet à compter du 1er janvier 1996".

 
     
     
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