CHAPITRE
I - DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Le corps des maîtres de conférences de
l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29
de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.
Ce corps comporte une 2° classe, une 1ère classe et une hors-classe
comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.
Art. 2. - Les maîtres de conférences sont chargés, d'une part,
d'encadrer les étudiants en petits groupes afin d'organiser et de
diriger les travaux pratiques et exercices et de dispenser un enseignement
d'appoint sous le contrôle des professeurs chargés de la partie fondamentale
de cet enseignement, et d'autre part, de contribuer aux travaux de
recherche dans les services de recherche auxquels ils sont affectés.
Les maîtres de conférences hors-classe sont chargés de fonctions
particulières attachées à l'encadrement, à l'orientation et au suivi
des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu'aux relations
avec les milieux professionnels ou avec les établissements d'enseignement
supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.
Art. 3. - Les maîtres de conférences exercent leurs fonctions
sous l'autorité du directeur de l'École supérieure de physique et
chimie industrielles de la Ville de Paris ou, à défaut, du directeur
des études ou du professeur responsable.
Indépendamment de leurs travaux de recherche, leur service d'enseignement
est déterminé par rapport à une durée annuelle de référence égale
à 128 heures de cours ou 192 heures de travaux dirigés ou 288 heures
de travaux pratiques ou toute combinaison équivalente.
La répartition des services d'enseignement des maîtres de conférences
est arrêtée chaque année par le directeur de l'établissement, sur
proposition du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Art. 4. - Les maîtres de conférences doivent la totalité de
leur temps de service à la réalisation des différentes activités qu'impliquent
leurs fonctions.
En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publiques
ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires
applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique, notamment
au statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936,
modifié, relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.
Ils sont également soumis au décret n° 71-715 du 2 septembre 1971èrelatif à certaines modalités de rémunérations de personnels enseignants
occupant un emploi dans un établissement d'enseignement supérieur.
CHAPITRE II - RECRUTEMENT ET STAGE
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Art. 5. - Les maîtres
de conférences sont recrutés par concours ouverts en vue de pourvoir
un ou plusieurs emplois d'une même discipline".
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Art. 6. - Le recrutement
des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et,
dans la limite du tiers des emplois mis au concours dans l' ensemble
des disciplines, par un 2° et un 3° concours.
- I. Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires,
à la date de clôture des inscriptions de l'un des titres ou diplômes
suivants : doctorat ou habilitation à diriger des recherches ;
doctorat d' État, doctorat de 3° cycle ou diplôme de docteur ingénieur.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres
étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation
à diriger des recherches ou du doctorat d'État. Ces dispenses sont
accordées par le jury du concours. Elles ne peuvent l' être que pour
l'année au titre de laquelle la candidature est présentée.
II. Un 2° concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires
de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires
de l' École nationale supérieure d'arts et métiers exerçant leurs
fonctions en cette qualité dans un établissement d' enseignement supérieur
depuis au moins 3 ans au 1er janvier de l' année du concours, en possession
de l' un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au I du
présent article.
Ce concours est également ouvert aux pensionnaires des Écoles françaises
à l' étranger et anciens pensionnaires de ces Écoles, ayant terminé
leur scolarité depuis moins de 2 ans au 1er janvier de l' année du
concours, comptant, à cette même date, au moins 3 ans d'ancienneté
en qualité de pensionnaires et titulaires de l' un des diplômes, qualifications
ou titres mentionnés au I du présent article.
III. Un 3° concours est ouvert aux candidats entrant dans
l' une des catégories suivantes :
1°) Candidats comptant au 1er janvier de l' année du concours
au moins 6 années d' activité professionnelle effective dans les 9
ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant,
les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère
scientifique et technologique ou les activités mentionnées à l' article
3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations
et de fonctions ;
2°) Enseignants associés à temps plein, ayant exercé en cette
qualité pendant au moins 2 ans, s' ils sont en fonction au 1er janvier
de l' année du concours, ou pendant 3 ans au moins, s' ils ont cessé
leurs fonctions depuis moins d' un an au 1er janvier de l' année du
concours.
IV. Dans la limite de 10 % des emplois mis au concours, dans
l'ensemble des disciplines, les concours prévus au III du présent
article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité
de fonctionnaire, en vue de procéder à des recrutements comme maître
de conférences de 1ère classe.
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996, Délibération 1997 DRH 50 du 17 novembre1997)
"Art. 7. - (Délibération, 2001 DRH 27 des
24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.
Le jury examine les titres et travaux des candidats. Il procède à
l'audition des candidats admis à poursuivre le concours après cette
première sélection. Il peut les mettre en situation pratique.
Art. 8. - Les maîtres de conférences sont nommés en qualité
de stagiaire par arrêté du Maire de Paris. La durée du stage est fixée
à 2 ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur
recrutement comme maîtres de conférences, ont exercé pendant au moins
un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur,
d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire
d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires
du premier et du second degré relevant du Ministère chargé de l'Éducation
nationale ou d'un autre Ministère et les personnels enseignants de
l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers. Les lecteurs et maîtres
de langues qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une
durée au moins égale à 5 ans bénéficient de la même réduction de la
durée du stage".
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec prise
d'effet au 1er janvier 1996) A l' issue du stage
prévu à l' alinéa précédent, les maîtres de conférences stagiaires
sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaires pour
une période d' un an, soit réintégrés dans leur corps d' origine,
soit licenciés s' ils n' ont pas la qualité de fonctionnaire.
Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa
du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il
n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au 2° alinéa.
Les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé
pendant au moins 2 années universitaires des fonctions en ces qualités,
recrutés comme maîtres de conférences de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris, sont dispensés de stage.
La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs
fonctions a été au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions
les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service,
qui ont cessé leurs fonctions 3 ans au plus avant leur nomination
en qualité de maître de conférences.
CHAPITRE III - REGLES DE CLASSEMENT
Art. 9. - Les maîtres de conférences de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont classés
au 1er échelon de la 2° classe sous réserve des dispositions
des articles 10 à 18.
Art. 10. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination
dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de
physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, avaient la
qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont nommés
à l'échelon de la 2° classe de ce corps comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans
leur grade d'origine.
Les professeurs agrégés ou certifiés du second degré, les enseignants
du second degré dont l'indice terminal est au moins égal à celui des
certifiés, les professeurs, les professeurs techniques adjoints et
chefs de travaux de l'École nationale supérieure d'Arts et Métiers
peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être
classés à la 1ère classe du corps des maîtres de conférences.
Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit
à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure
à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne
situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il
avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion
à l'échelon supérieur dans le nouveau grade.
Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire
ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit, soit
à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder
une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son
dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans
sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise,
dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur du nouveau grade.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article
aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté
d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent,
l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice
antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un
indice au moins égal.
Lorsque le classement dans le corps des maîtres de conférences de
l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine
pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors
de la titularisation.
Art. 11. - Les personnes nommées dans le corps des maîtres
de conférences de l'École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris qui, avant leur nomination, avaient la qualité
d'agent non titulaire de l'État, des collectivités locales ou de leurs
établissements publics, sont classés à un échelon de la 2° classe
de ce corps, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées
de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des
échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service,
dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après :
a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie
A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans
et à raison des 3/4 au-delà de cette durée de 12 ans. Il en est de
même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires
mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.
b) Les services accomplis durant les 7 premières années dans
un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus ; les services
accomplis entre la 7° et la 16° année sont pris en compte à raison
des 6/16° de leur durée et les services accomplis à partir de la 16°
année, à raison des 9/16° de leur durée.
c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories
C et D au-delà de la 10e année sont pris en compte à raison des 6/16°
de leur durée.
Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un
niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination
peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit
prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois
du niveau inférieur.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon
continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus
les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure
à 3 mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure
à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme
interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement
des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans
traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et
25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents non titulaires
de l'État, ou obtenus en application des dispositions réglementaires
analogues régissant l'emploi occupé.
L' application des dispositions du présent article ne peut avoir
pour effet de permettre l'accès à la 1ère classe ou à la hors classe
du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable
que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant
un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu
dans le dernier emploi d'agent non titulaire, avec conservation de
l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux 4° et 5°
alinéas de l'article précédent.
Art. 12. - Par dérogation aux dispositions de l'article précédent,
les services accomplis en qualité de moniteur, d'allocataire d'enseignement
et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché
temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées
dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de
physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont pris en
compte dans les conditions fixées ci-après :
a) Les services des attachés temporaires d'enseignement et
de recherche sont retenus dans leur totalité.
b) Les services des moniteurs et allocataires d'enseignement
et de recherche justifiant d'au moins 3 années de fonctions en ces
qualités sont retenus à raison de 2 ans.
c) Les services des allocataires d'enseignement supérieur
sont retenus dans leur totalité dans la limite de 2 ans.
d) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement
et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant
moins de 3 ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
Les services retenus au titre des dispositions des paragraphes c
et d ci-dessus sont cumulables dans la limite de 2 ans.
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont
classées à un échelon déterminé sur la base des durées de services
fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons.
L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour
effet de permettre l'accès à la 1ère classe ou à la hors-classe du
corps.
Art. 13. - L'application des dispositions des articles 10
et 11 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans
le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé pendant
au moins 6 ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur
en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la
durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau
corps soit inférieure à 2 ans.
Art. 14. - Par dérogation aux articles 9 et 11 ci-dessus,
lorsque des personnes sont nommées dans le corps des maîtres de conférences
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur
de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé,
soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte
en tout ou en partie, après avis du Conseil d'administration de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être
prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués.
Ces personnes sont classées à un échelon déterminé sur la base des
durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun
des échelons.
Toutefois, l'application des dispositions du présent article ne peut
conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait
de l'application des dispositions de l'article 11 ci-dessus.
Art. 15. - Par dérogation aux dispositions des articles 9,
10 et 11, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif
de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique
et technologique est nommé dans le corps des maîtres de conférences
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du
temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle
exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les
deux tiers de sa durée effective.
Après avis du Conseil d'administration de l'École supérieure de physique
et chimie industrielles de la Ville de Paris, la durée ainsi prise
en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité
du temps défini ci-dessus.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de
procurer aux agents un classement moins favorable que celui qui résulterait
de l'application des articles 10 et 11 ci-dessus.
Art. 16. - Lorsque des candidats sont nommés dans le corps
des maîtres de conférences de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris après avoir exercé dans des organismes
privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions
exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de
ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à 12 ans
et de la moitié au-delà de 12 ans, en vue du calcul de l'ancienneté
des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon déterminé
sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté
dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par
le Conseil d'administration de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris.
Art. 17. - Les classements sont effectués en application des
articles 10 à 16 ci-dessus, selon la situation des personnes, constatée
soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions, soit à la
date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant,
de titulaire dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur
nomination dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris, des fonctions
de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire
d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et
de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des
articles 10, 11, 13, 14, 15 et 16 ne peut conduire à un classement
moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions
de l'article 12.
Art. 18. - Les maîtres de conférences de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris nommés en
qualité de stagiaires sont rémunérés, pendant la durée de leur stage,
à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées
par la présente délibération.
CHAPITRE IV - AVANCEMENT
Art. 19. - L'avancement d'échelon des maîtres de conférences
a lieu à l'ancienneté.(Délibération, 2001 DRH 27
des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.
L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes
du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu'il suit :
CLASSES
et avancement d'échelon
|
ANCIENNETE
REQUISE
pour l'accès à l'échelon supérieur
|
Hors
classe :
|
du
5° au 6° échelon
|
5
ans
|
du
4° au 5° échelon
|
1
an
|
du
3° au 4° échelon
|
1
an
|
du
2° au 3° échelon
|
1
an
|
du
1er au 2° échelon
|
1
an
|
1ère
classe :
|
du
5° au 6° échelon
|
2
ans 10 mois
|
du
4° au 5° échelon
|
2
ans 10 mois
|
du
3° au 4° échelon
|
3
ans 6 mois
|
du
2° au 3° échelon
|
2
ans 10 mois
|
du
1er au 2° échelon
|
2
ans 10 mois
|
2°
classe :
|
du
2° au 3° échelon
|
2
ans 10 mois
|
du
1er au 2° échelon
|
2
ans
|
Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement
d'échelon est accordée, sur leur demande, aux maîtres de conférences
qui ont accompli en cette qualité ou en qualité de maître-assistant
une mobilité au moins égale à 2 ans. Cette bonification est réduite
à 6 mois pour les maîtres de conférences qui ont effectué une mobilité
au moins égale à un an et inférieure à 2 ans. La bonification ne peut
être accordée aux maîtres de conférences qui ont déjà bénéficié d'une
bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.
Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les maîtres
de conférences qui ont exercé hors de la Ville de Paris une activité
professionnelle ou de recherche à temps plein. Cette mobilité peut
être accomplie en plusieurs périodes de 6 mois au minimum.
Art. 20. - Peuvent être promus à la première classe, au choix,
les maîtres de conférences parvenus au 3° échelon de la 2°
classe.(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) Phrase supprimée.
Art. 21. - L'effectif de la hors-classe du corps des maîtres
de conférences ne peut être supérieur à 8 % de l'effectif budgétaire
total de ce corps.
L'avancement de la 1ère classe à la hors-classe des maîtres de conférences
se fait au choix. Il est prononcé par arrêté du Maire de Paris.
Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences
parvenus au 4° échelon à la 1ère classe et ayant accompli au moins
5 ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître
assistant en position d'activité ou en position de détachement.
Les services d'enseignements effectués dans des établissements d'enseignement
supérieur par des chercheurs titulaires relevant du décret n° 83-1260
du 30 décembre 1983, modifié, fixant les dispositions statutaires
communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques
et technologiques, sont pris en compte dans les 5 ans d'ancienneté
de services mentionnés à l'alinéa précédent. Ces enseignements sont
décomptés au prorata de leur durée, sur la base de la durée annuelle
de référence fixée au 2° alinéa de l'article 3 de la présente délibération.
Les maîtres de conférences de 1ère classe promus à la hors-classe
sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans
leur grade d'origine.
Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne
pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté
qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour
une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS SPECIALES
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Art. 22. - Peuvent
être placés en position de détachement dans les corps des maîtres
de conférences de l'École supérieure de physique et de chimie
industrielles de la Ville de Paris, dans les limites de 20 % de l'effectif
budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans
leurs corps ou cadre d'emplois d'origine depuis 3 ans au moins :
1° - Les maîtres de conférences des universités et les fonctionnaires
appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences des universités
pour la désignation des membres du Conseil national des universités
;
2° - Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du
patrimoine ;
3° - Les membres des corps recrutés par la voie de l' École
nationale d' administration ou de l' École polytechnique ;
4° - Les fonctionnaires anciens élèves des Écoles normales
supérieures ;
5° - Les magistrats de l' ordre judiciaire ;
6° - Les membres des corps d' ingénieurs de recherche et les
membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation ;
7° - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'
emplois de la catégorie A dont l' indice terminal est au moins égal
à l' indice terminal des maîtres de conférences titulaires de l' habilitation
à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d' État, du doctorat
de 3° cycle ou du diplôme de docteur ingénieur.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) Phrase supprimée.
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Art. 23. - Le détachement
s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire
détaché conserve, dans les conditions et limites fixées au 3°,
4° et 5° alinéas de l'article 10 ci-dessus l'ancienneté d'échelon
qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel,
de son indice antérieur.
Le fonctionnaire détaché concourt, pour les avancements de grade
et d'échelon dans le corps des maîtres de conférences, avec l'ensemble
des fonctionnaires de ce corps".
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Il ne peut être mis fin
avant son terme à un détachement dans le corps des maîtres de conférences
de l' École supérieure de physique et chimie industrielles
de la Ville de Paris qu'à la demande de l' intéressé ou après avis
favorable du conseil d' administration".
Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement
en qualité de maître de conférences peuvent solliciter leur intégration
dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans.
L'intégration est prononcée après avis favorable du Conseil d'administration
de l'École supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville
de Paris.
(Délibération D 136 du 26 février 1996 avec effet
au 1er janvier 1996) "Les bénéficiaires du présent
article sont nommées, soit au grade et à l'échelon occupés par eux
en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus
favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à
défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans
leur corps ou cadres d'emplois d'origine au moment de leur intégration.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas
échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné
à l'article précédent. Les services accomplis dans le corps ou cadre
d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis
dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification
d'ancienneté mentionnée à l'article 19 ci dessus.
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 25. - Les maîtres assistants titulaires de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris sont intégrés
dans le corps des maîtres de conférences de l'École supérieure de
physique et chimie industrielles de la Ville de Paris.
Ils sont reclassés à la 2° classe ou, le cas échéant, à la 1ère classe
du corps des maîtres de conférences, à un échelon correspondant à
l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien corps avec maintien de
l'ancienneté d'échelon acquise dans ce corps. Les maîtres assistants
parvenus à l'échelon spécial sont reclassés au 3° échelon de la 2°
classe des maîtres de conférences et conservent à titre personnel
le bénéfice de la rémunération afférente à l'échelon spécial.
Les maîtres assistants en cours de stage à la date de publication
du présent texte sont maintenus en qualité de maîtres assistants stagiaires
jusqu'au terme de leur stage.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 26. - Jusqu'à l'installation de la Commission administrative
paritaire propre au corps des maîtres de conférences, la Commission
administrative paritaire du corps des maîtres assistants demeure compétente
à l'égard du nouveau corps.
Art. 27. - Pour l'application de l'article 16 du décret n°
65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite
des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des
agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer
les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit
décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels
en activité par l'article 25 ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er octobre 1989 aux pensions
des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération
ou à celles de leurs ayants cause.
(Délibération D1632 du 19 octobre 1992, D 136 du
26 février 1996) "Art. 28. - A titre transitoire
et pendant une période de 6 ans à compter de la date de publication
de la présente délibération , les assistants titulaires de l'École
supérieure de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris,
qui justifient du doctorat d'État ou du doctorat prévu à l'article
16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur, ou du
doctorat de 3° cycle ou d'un titre équivalent figurant sur une
liste fixée par arrêté du Ministre de l'Éducation nationale,
mentionnée à l'article 61 du décret du 6 juin 1984, susvisé, et qui
comptent au moins 4 ans d'ancienneté dans l'enseignement supérieur
au 1er octobre de chacune des années considérées, peuvent
être recrutés selon les modalités prévues aux articles 5 et suivants
en qualité de maître de conférences de 2° classe dans la limite
des emplois créés à cet effet. Un arrêté du Maire de Paris fixe chaque
année le nombre des emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements
des maîtres de conférences de 2° classe parmi les assistants.
Art. 29. - Les dispositions du chapitre III ci-dessus sont
applicables aux assistants de l'École supérieure de physique et chimie
industrielles de la Ville de Paris.
Art. 30. - A titre transitoire, pour une période de 5 ans
à compter de la date d'effet de la présente délibération, les personnes
nommées dans le corps des maîtres de conférences qui, avant leur nomination,
avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant du Ministère de
l'Éducation nationale ne peuvent être classées à un échelon inférieur
au 2° échelon de la 2° classe de leur nouveau corps lorsqu'elles avaient
atteint, dans leur corps d'origine, un indice brut supérieur à 480
et au 3° échelon lorsqu'elles avaient atteint un indice brut supérieur
à 577.
Pendant la même période, les personnes classées au 2° ou au 3° échelon
de la 2° classe du corps des maîtres de conférences de l'École supérieure
de physique et chimie industrielles de la Ville de Paris qui, avant
leur nomination, avaient la qualité d'enseignant titulaire relevant
du Ministère de l'Éducation nationale conservent l'ancienneté d'échelon
qu'elles avaient acquise dans leur ancien corps lorsque leur gain
indiciaire par rapport à leur situation antérieure est inférieur à
69 points d'indice brut.
Art. 31. - La présente délibération prend effet à compter
du 1er octobre 1989.
(Délibération D1632 du 19 octobre 1992)
"Article premier. - Les maîtres-assistants de l'École
supérieure de physique et chimie industrielle de la Ville de Paris
nommés après le 1er octobre 1989 sont intégrés, à la date
de leur titularisation comme maîtres-assistants, dans le corps des
maîtres de conférence de l'École supérieure de physique et
chimie industrielles de la Ville de Paris, selon les modalités définies
à l'article 25 de la délibération des 10 et 11 décembre susvisée.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
DE LA DELIBERATION D 136 DU 26 FEVRIER 1996
(Délibération D 136 du 26 février 1996)
"Art.7. - A l'exception des dispositions de l'article 6 ci-dessus,
la présente délibération prend effet à compter du 1er janvier
1996".