Délibération GM 55-1° du 26 février 1996

  Texte consolidé tyenant compte de :
1997 DRH 16 -1° G du 17 novembre 1997 ;
2001 DRH 5 G du 25 septembre 2001 ; 
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Général



Délibération du 26 février 1996



1996 GM 55-1° - Statut particulier des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert.

M. Alain DESTREM, rapporteur

 
 

Corps ouvert aux ressortissants de l'Union Européenne par la Délibération GM. 332°du 14°octobre 1996°.

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 6 février 1996 ;

Vu le projet de délibération, en date du 6 février 1996, par lequel M. le président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général, lui propose de fixer le statut particulier des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° commission,



 
     
 
Délibère :    
 
     
 

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier. - Le corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert est classé dans la catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 susvisée.

(Délibération 1997 DRH 16-1° G du 17 novembre 1997) Art. 2. - Le corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert comporte 2 classes :

1°) La classe normale qui comprend 11 échelons ;

2°) La hors-classe qui comprend 7 échelons.

Le nombre des emplois de professeur certifié hors-classe ne peut excéder 15% de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale.

CHAPITRE II - RECRUTEMENT

Art. 3. - Les professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessous.

Art. 4. - Peuvent se présenter au concours de recrutement des professeurs du centre de formation professionnelle d'Alembert :

1°) Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commissions des titres d'ingénieur ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Éducation nationale et du Ministre chargé de la Fonction publique ;

 2°) Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre ;

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.

(Délibération 2001 DRH 5 G du 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Art. 5. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves donnant accès au corps des professeurs certifiés, reçoivent en qualité de professeurs certifiés stagiaires une formation d'un an au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un certificat d'aptitude d'enseignement.

Art. 6. - Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Art. 7. - Les professeurs stagiaires, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle il sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Art. 8. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants relevant du Ministère de l'Éducation nationale par le décret du 5 décembre 1951, susvisé.

Les candidats au concours, justifiant d'au moins 5 années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants relevant du Ministère de l'Éducation nationale par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, susmentionné.

CHAPITRE III - AVANCEMENT

Art. 9. - L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ECHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETE
Du 1er au 2° échelon
 
 
3 mois
Du 2° au 3° échelon
 
 
9 mois
Du 3° au 4° échelon
 
 
1 an
Du 4° au 5° échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5° au 6° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6° au 7° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7° au 8° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8° au 9° échelon
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 mois
Du 9° au 10° échelon
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10° au 11° échelon
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois


Pour chaque année scolaire, il est établi :

a) Une liste de professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7° de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

(Délibération 1997 DRH 16-1 G du 17 novembre 1997) Art. 10. - L'avancement d'échelon des professeurs hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2° échelon
2 ans 6 mois
Du 2° au 3° échelon
2 ans 6 mois
Du 3° au 4° échelon
2 ans 6 mois
Du 4° au 5° échelon
2 ans 6 mois
Du 5° au 6° échelon
3 ans
Du 6° au 7° échelon
3 ans


Art. 11. - Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans le corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

(Délibération 1997 DRH 16-1° G du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art. 12. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11° échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le 2° groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, et ayant atteint le 10° ou le 11° échelon sont classés respectivement au 5° ou au 6° échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 13. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié du centre de formation professionnelle d'Alembert, dans la limite de 5 p.100 des effectifs budgétaires du corps des professeurs ou d'un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, les fonctionnaires titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la Commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'un contrôle pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 14. - Les professeurs d'éducation manuelle et technique du centre de formation professionnelle d'Alembert, régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969, modifié, sont intégrés dans le corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert, au grade de professeur certifié de classe normale.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Art. 15. - Le chef de travaux régi par l'arrêté préfectoral n° 73-17 du 15 janvier 1973 fixant les dispositions statutaires applicables aux chefs de travaux du centre de formation professionnelle d'Alembert est intégré dans le corps des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert, au grade de professeur certifié hors-classe.

Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans sa situation précédente, sans conservation d'ancienneté dans cet échelon.

Art. 16. - La condition de services de 7 ans fixée à l'article 11 ci-dessus s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 2003.

Art. 17. - La Commission administrative paritaire des corps régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969 modifié et par l'arrêté préfectoral n° 73-17 du 15 janvier 1973, susmentionné demeure compétente à l'égard des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 18. - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus.

Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayant-cause soient révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Art. 19. - La présente délibération prend effet au 1er janvier 1996.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Délibération 1997 DRH 16 -1° G du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996)

Art.4- Les professeurs certifiés hors classe sont reclassés dans les conditions suivantes :

Situation
ancienne
Situation
nouvelle
Ancienneté dans
l'échelon
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2° échelon
2° échelon
Ancienneté acquise
3° échelon
3° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon
4° échelon
Ancienneté acquise

5° échelon
- avant 3 ans

5° échelon
Ancienneté acquise

5° échelon
- à partir de 3 ans

6° échelon
Sans ancienneté
6° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise
dans la limite de 3 ans


Art.5. - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites en fonction du tableau de correspondance suivant :

Situation
ancienne
Situation
nouvelle
Professeur certifié
hors classe
Professeur certifié
hors classe
1er échelon
1er échelon
2° échelon
2° échelon
3° échelon
3° échelon
4° échelon
4° échelon
5° échelon
5° échelon
6° échelon
6° échelon


Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ainsi que celles de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er septembre 1996.

La présente délibération prend effet au 1er septembre 1996.

 
     
 
Délibération GM 337 du 14 octobre 1996
 
     
  Fixation du maximum de service hebdomadaire des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert.  
     
 

Le Conseil de Paris,

siégeant en formation de Conseil général,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950, modifié, fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu la délibération GM 55-1°, en date du 26 février 1996, fixant le statut particulier des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 10 septembre 1996 ;

Vu le projet de délibération, en date du 10 septembre 1996, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de fixer le maximum de service hebdomadaire des professeurs du centre de formation professionnelle d'Alembert ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° commission,

D E L I B E R E :

Article premier - le maximum de service hebdomadaire des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert est fixée à 18 heures.

Art. 2- Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé pour des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, 2 heures supplémentaires donnant droit à rétribution au taux réglementaire.

Art. 3- Le maximum de service hebdomadaire prévu à l'article premier est majoré d'une heure pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à 20 élèves. Il est diminué :

- d'une heure pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre 36 et 40 élèves ;

- de 2 heures pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à 40 élèves.

Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours.

Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs dans les classes, divisions ou sections de moins de 20 élèves.

Les réductions de services ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins 8 heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

 
     
 
Délibération 1999 DRH 1G du 15 février 1999
 
     
  Fixation des obligations hebdomadaires de service et du régime indemnitaire du professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux  
     
 

Le Conseil de Paris,

siégeant en formation de Conseil général,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 créant une indemnité de responsabilité en faveur des personnels enseignants exerçant les fonctions de professeur chef de travaux ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, notamment son article 32 ;

Vu la délibération GM. 55-1°, en date du 26 février 1996, modifiée, fixant le statut particulier des professeurs certifiés du Centre de formation professionnelle d'Alembert ;

Vu la délibération GM. 72, en date du 21 mars 1988, modifiée, fixant la réglementation applicable en matière de primes et indemnités des personnels du Département de Paris, dont les taux sont déterminés et revalorisés par référence à ceux des primes et indemnités équivalentes des personnels de l'État, notamment son titre IX ;

Vu la délibération DRH. 6 G, en date du 23 juin 1997, fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les professeurs certifiés du Centre de formation professionnelle d'Alembert ;

Vu le projet de délibération en date du 29 janvier 1999, par lequel M. le Président du Conseil de Paris, siégeant en formation de Conseil général, lui propose de fixer les obligations hebdomadaires de service et le régime indemnitaire du professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux ;

Sur le rapport présenté par M. Vincent REINA, au nom de la 2° commission,

DELIBERE :

Article premier : Les obligations hebdomadaires de service du professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux sont fixées à 39 heures.

Art. 2. - Le professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux peut percevoir une indemnité de responsabilité, non soumise à retenue pour pensions.

Art. 3. - L'attribution de l'indemnité de responsabilité prévue à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.

Si ces fonctions sont exercées une partie de l'année scolaire ou à temps partiel, l'indemnité de responsabilité est calculée au prorata de la durée d'exercice des fonctions y ouvrant droit.

En cas d'interruption dans l'exercice des fonctions, le versement de l'indemnité est suspendu à partir du 16° jour d'interruption, sauf si celle-ci résulte de la participation à un stage de formation.

Art. 4. - L'indemnité de responsabilité prévue à l'article 2 ci-dessus peut être versée au remplaçant ou intérimaire exerçant les fonctions de chef de travaux à partir du 16ème jour de remplacement ou d'intérim.

Art. 5. - L'indemnité de responsabilité prévue à l'article 2 ci-dessus est payée trimestriellement.

Son taux est identique à celui fixé pour les personnels enseignants exerçant les fonctions de chef de travaux dans une ou plusieurs sections comportant moins de 400 élèves, par les arrêtés pris en application du décret n° 91-1259 du 17 décembre 1991 susvisé.

Art. 6. - Le professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux peut percevoir l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves fixée au titre IX de la délibération GM.72, en date du 21 mars 1988, modifiée, susvisée.

Art. 7. - Le professeur certifié du Centre de formation professionnelle d'Alembert exerçant les fonctions de chef de travaux peut être amené à assurer, au-delà de ses obligations de service, des heures supplémentaires d'enseignement dans la limite de quatre par semaine.

Ces heures d'enseignement sont rémunérées au taux prévu pour son grade d'appartenance, par la délibération DRH. 6 G du 23 juin 1997 susvisée.

 
     
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