CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier. - Le corps des professeurs certifiés du centre
de formation professionnelle d'Alembert est classé dans la catégorie
A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53du 26 janvier 1984 susvisée.
(Délibération 1997 DRH 16-1° G du 17 novembre 1997)
Art. 2. - Le corps des professeurs certifiés du centre de formation
professionnelle d'Alembert comporte 2 classes :
1°) La classe normale qui comprend 11 échelons ;
2°) La hors-classe qui comprend 7 échelons.
Le nombre des emplois de professeur certifié hors-classe ne peut
excéder 15% de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de
classe normale.
CHAPITRE II - RECRUTEMENT
Art. 3. - Les professeurs certifiés du centre de
formation professionnelle d'Alembert sont recrutés par voie de concours
sur épreuves, dans les conditions déterminées à l'article 4 ci-dessous.
Art. 4. - Peuvent se présenter au concours de recrutement
des professeurs du centre de formation professionnelle d'Alembert
:
1°) Les candidats justifiant d'une licence ou d'un
diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à
caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles
habilitées par la commissions des titres d'ingénieur ainsi que les
candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés
au moins équivalents par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'Éducation
nationale et du Ministre chargé de la Fonction publique ;
2°) Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de
cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent
ou dont ils relevaient, justifiant de cinq années de pratique professionnelle
effectuées en leur qualité de cadre ;
Les conditions fixées au présent article s'apprécient
à la date de clôture des inscriptions.
(Délibération 2001 DRH 5 G du 25 septembre
2001) Alinéa abrogé.
Art. 5. - Les candidats ayant subi avec succès
les épreuves donnant accès au corps des professeurs certifiés, reçoivent
en qualité de professeurs certifiés stagiaires une formation d'un
an au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un certificat
d'aptitude d'enseignement.
Art. 6. - Les professeurs stagiaires possédant
déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État, des collectivités
territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont
placés en position de détachement pour la durée du stage.
Art. 7. - Les professeurs stagiaires, admis à l'examen
de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur
certifié.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés
satisfaisants peuvent être autorisés à effectuer une seconde année
de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon
et à l'issue de laquelle il sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis
à l'examen de qualification professionnelle.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés
à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde
année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle
sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils
avaient la qualité de fonctionnaire.
Art. 8. - Les professeurs certifiés stagiaires
recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en
qualité de stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues
pour les enseignants relevant du Ministère de l'Éducation nationale
par le décret du 5 décembre 1951, susvisé.
Les candidats au concours, justifiant d'au moins 5 années
de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans
le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant
en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies,
en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, dans les
mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants relevant
du Ministère de l'Éducation nationale par le premier alinéa
de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, susmentionné.
CHAPITRE III - AVANCEMENT
Art. 9. - L'avancement d'échelon des professeurs
de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie
à l'ancienneté.
Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés
remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
ECHELONS
|
GRAND
CHOIX
|
CHOIX
|
ANCIENNETE
|
Du
1er au 2° échelon
|
|
|
3
mois
|
Du
2° au 3° échelon
|
|
|
9
mois
|
Du
3° au 4° échelon
|
|
|
1
an
|
Du
4° au 5° échelon
|
2
ans
|
2
ans 6 mois
|
2
ans 6 mois
|
Du
5° au 6° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
6° au 7° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
7° au 8° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
8° au 9° échelon
|
2
ans 6 mois
|
4
ans
|
4
ans 6 mois
|
Du
9° au 10° échelon
|
3
ans
|
4
ans
|
5
ans
|
Du
10° au 11° échelon
|
3
ans
|
4
ans 6 mois
|
5
ans 6 mois
|
Pour chaque année scolaire, il est établi :
a) Une liste de professeurs atteignant au cours de cette période
l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les
promotions sont prononcées après avis de la commission administrative
paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits
sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette
période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Les promotions
sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire
dans la limite des 5/7° de l'effectif des professeurs inscrits
sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion
au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la
durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
(Délibération 1997 DRH 16-1 G du 17 novembre 1997)
Art. 10. - L'avancement d'échelon des professeurs hors classe
prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées
au tableau ci-dessous :
ECHELONS
|
DUREE
D'ECHELON
|
Du
1er au 2° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
2° au 3° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
3° au 4° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
4° au 5° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
5° au 6° échelon
|
3
ans
|
Du
6° au 7° échelon
|
3
ans
|
Art. 11. - Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs
certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon
de cette classe et comptant sept ans de services effectifs dans le
corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur
nomination en qualité de professeur ou depuis leur détachement en
cette même qualité.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année après avis de la
commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder
de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau
annuel d'avancement.
(Délibération 1997 DRH 16-1° G du 17 novembre 1997
avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.
12. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès
leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe
normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-dessus pour
une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté
qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure
à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur
ancienne classe.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11° échelon de la
classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon
dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le 2° groupe
mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, et
ayant atteint le 10° ou le 11° échelon sont classés respectivement
au 5° ou au 6° échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire
à une promotion d'échelon dans la hors classe.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 13. - Peuvent être placés en position de détachement
dans un emploi de professeur certifié du centre de formation professionnelle
d'Alembert, dans la limite de 5 p.100 des effectifs budgétaires du
corps des professeurs ou d'un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable,
les fonctionnaires titulaires de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant
à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes
requis des candidats au concours externe prévu à l'article 4 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la Commission administrative
paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve,
dans la limite de l'ancienneté moyenne de service exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon
acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure
un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans
son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon
si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour
les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs
avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration
d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent,
sur leur demande et sous réserve d'un contrôle pédagogique favorable,
être intégrés dans le corps des professeurs. Les intéressés sont nommés
à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement
et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps des professeurs certifiés du centre
de formation professionnelle d'Alembert.
CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 14. - Les professeurs d'éducation manuelle et technique
du centre de formation professionnelle d'Alembert, régis par l'arrêté
préfectoral du 20 février 1969, modifié, sont intégrés dans le corps
des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle d'Alembert,
au grade de professeur certifié de classe normale.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation
précédente.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la
durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 15. - Le chef de travaux régi par l'arrêté préfectoral
n° 73-17 du 15 janvier 1973 fixant les dispositions statutaires applicables
aux chefs de travaux du centre de formation professionnelle d'Alembert
est intégré dans le corps des professeurs certifiés du centre de formation
professionnelle d'Alembert, au grade de professeur certifié hors-classe.
Il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans sa situation
précédente, sans conservation d'ancienneté dans cet échelon.
Art. 16. - La condition de services de 7 ans fixée à l'article
11 ci-dessus s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er
septembre 2003.
Art. 17. - La Commission administrative paritaire des corps
régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969 modifié et par l'arrêté
préfectoral n° 73-17 du 15 janvier 1973, susmentionné demeure compétente
à l'égard des professeurs certifiés du centre de formation professionnelle
d'Alembert jusqu'à la mise en place de la commission administrative
paritaire de ce corps.
Art. 18. - Pour l'application de l'article 16 du décret du
9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article
15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour
le personnel en activité par les articles 14 et 15 ci-dessus.
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités
avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles
de leurs ayant-cause soient révisées à compter de la date de leur
application aux personnels en activité.
Art. 19. - La présente délibération prend effet au 1er
janvier 1996.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Délibération 1997 DRH 16 -1° G du 17 novembre
1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996)
Art.4- Les professeurs certifiés hors classe sont reclassés
dans les conditions suivantes :
Situation
ancienne
|
Situation
nouvelle
|
Ancienneté
dans
l'échelon
|
1er
échelon
|
1er
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
2°
échelon
|
2°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
3°
échelon
|
3°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
4°
échelon
|
4°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
5°
échelon
- avant 3 ans
|
5°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
5°
échelon
- à partir de 3 ans
|
6°
échelon
|
Sans
ancienneté
|
6°
échelon
|
6°
échelon
|
Ancienneté
acquise
dans la limite de 3 ans
|
Art.5. - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9
septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraites des fonctionnaires
affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article
15 dudit décret soient faites en fonction du tableau de correspondance
suivant :
Situation
ancienne
|
Situation
nouvelle
|
Professeur
certifié
hors classe
|
Professeur
certifié
hors classe
|
1er
échelon
|
1er
échelon
|
2°
échelon
|
2°
échelon
|
3°
échelon
|
3°
échelon
|
4°
échelon
|
4°
échelon
|
5°
échelon
|
5°
échelon
|
6°
échelon
|
6°
échelon
|
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités
avant l'intervention de la présente délibération ainsi que celles
de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er
septembre 1996.
La présente délibération prend effet au 1er septembre
1996.