CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - (Délibération 1508 du 20/11/1995 ; article 1 de la délibération 1998 DRH 13 du
7/07/1998) Les professeurs des conservatoires de Paris
constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 5 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984, susvisée.
Ils sont affectés, soit au Conservatoire national de région de Paris, soit dans les
conservatoires municipaux d'arrondissement et exercent leurs fonctions, sous l'autorité
du directeur, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :
1°) Musique ;
2°) Danse ;
3°) Art dramatique.
Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines.
Art. 2. - (Délibération 1997 DRH 20-1° du 9/06/1997)
Le corps des professeurs des conservatoires de Paris comprend les grades
de professeur des conservatoires de Paris de classe normale et de professeur des
conservatoires de Paris hors classe.
Le grade de professeur des conservatoires de Paris de classe normale comprend 9 échelons.
Le grade de professeur des conservatoires de Paris hors classe comprend 7
échelons.
Art. 3. - La durée hebdomadaire des cours est fixée à 16 heures.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 4. - Les professeurs des conservatoires de Paris sont recrutés parmi les
candidats réunissant les conditions générales d'accès à la fonction publique fixées
à l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, susvisée, et qui ont satisfait aux
conditions particulières de recrutement énoncées aux articles ci-après.
Art. 5. - (Délibération 1508 du 20/11/1995 ; délibération 1996 D 1221 du 14/10/1996 ; délibération 1998 DRH 13 du 07/07/1998)
Les professeurs sont recrutés :
1°) Pour les spécialités Musique et Danse, par voie de concours externe sur
titres avec épreuve ouvert dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une
des disciplines mentionnées à l'article premier, aux candidats titulaires du certificat
d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'État ou
du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles
territoriales de musique, de danse et d'art dramatique.
2°) Pour la spécialité Art dramatique, par voie de concours externe sur titres
avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de
professeur des écoles de musique contrôlées par l'État obtenu dans la discipline Art
dramatique ;
3°) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des
spécialités mentionnées à l'article premier ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une
des disciplines mentionnées à cet article, pour 20 % des postes à pourvoir, aux
assistants spécialisés d'enseignement artistique et assistants d'enseignement musical
justifiant, au 1
er janvier de l'année du concours, de 3 années au moins de services
publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école
ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours
externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce
concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la
limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au
moins.
Art.
5-1. - (Délibération 2001 DRH 34 des 24 et 25/09/2001)
Une commission se prononce sur la recevabilité des demandes
d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres
ou diplômes réglementaires requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau
équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le
baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Une délibération du Conseil de Paris fixe la composition de la commission
prévue ci-dessus."
Art. 6. - (Délibération 1998 DRH 13 du 7/07/1998,
Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) : Phrase
supprimée. (Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001)
Le jury doit obligatoirement comprendre, selon la
spécialité, soit l'inspecteur général de l'enseignement musical au ministère chargé
de la culture, ou son représentant, soit un fonctionnaire de l'État compétent dans le
domaine de la danse ou de l'art dramatique."
Art. 7. - (Délibération 1998 DRH 13 du 7/07/1998)
Peuvent être nommés professeurs des conservatoires de
Paris stagiaires, après examen professionnel correspondant à la spécialité dans
laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants spécialisés
d'enseignement artistique de la Commune de Paris qui
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots supprimés)
justifient de plus de 10 années de services effectifs
accomplis dans ce corps.
(Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Alinéa abrogé.
Art. 8. - (Délibération, 1998 DRH 13 du 7/07/1998)
Les assistants spécialisés d'enseignement
"artistique" mentionnés à l'article 7
ci-dessus peuvent être promus en qualité de professeur des conservatoires de Paris
stagiaires de classe normale à raison d'une nomination pour 5 recrutements intervenus
par concours.
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et
8/07/2008, article 8 complété) Le nombre de postes offerts
chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la
proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position
d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année
précédant celle au cours de laquelle est dressée la liste d’aptitude, lorsque ce
mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de
l'application de l'alinéa précédent.
Art. 9. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5, sont nommés
stagiaires pour une période d'une année. A l'issue de celle-ci, ils sont titularisés si
leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être
autorisés exceptionnellement à bénéficier de six mois de stage supplémentaires à
l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas
auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 10. - Les professeurs des conservatoires de Paris recrutés, en application des
dispositions prévues à l'article 7, sont nommés stagiaires pour une durée de
6 mois.
Ils sont titularisés à l'issue de ces 6 mois si leurs services sont jugés
satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement à
bénéficier de 3 mois de stage supplémentaires à l'issue desquels ils sont soit
titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire,
soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine.
Art. 11. - (Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008, article 11 remplacé) Les
stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1
er échelon du
grade de professeur de conservatoire de classe normale, sous réserve des
dispositions des articles 2 à 12 de la délibération DRH 2008-22 des 7
et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes
applicables à certains corps de catégorie A de la commune de Paris.
Art. 12. - (Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008 Articles 12 à 16 supprimés)
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 17. - (Délibération 1997 DRH 20-1° du 9/06/1997 avec effet
au 1er/08/1996)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des
échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS |
DURÉE |
Moyenne |
Minimale |
Professeur des conservatoires de Paris hors
classe |
7° échelon |
- |
- |
6° échelon |
3 ans 1 mois |
2 ans 11 mois |
5° échelon |
3 ans 1 mois |
2 ans 11 mois |
4° échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois
|
3° échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois
|
2° échelon |
2 ans 7 mois |
2 ans 5 mois |
1er échelon |
2 ans 7 mois
|
2 ans 5 mois
|
GRADES ET ÉCHELONS
|
DURÉE
|
Moyenne
|
Minimale
|
Professeur des conservatoires de Paris de classe normale |
9° échelon |
- |
- |
8° échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
7° échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
6° échelon |
3 ans 6 mois |
3 ans |
5° échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
4° échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
3° échelon |
3 ans |
2 ans 6 mois |
2° échelon |
2 ans 6 mois |
2 ans |
1er échelon |
1 an 6 mois |
1 an |
Art. 18. - Peuvent être nommés au grade de professeur des conservatoires de Paris
hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une
nomination pour un effectif de 7 professeurs des conservatoires de Paris de classe
normale, les professeurs des conservatoires de Paris de classe normale ayant atteint le
6° échelon de leur grade.
Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un
indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur
précédent grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de
l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque
l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré
d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
CHAPITRE IV
DÉTACHEMENT
Art. 20. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des
professeurs des conservatoires de Paris les fonctionnaires appartenant à un corps ou à
un cadre d'emplois de catégorie A justifiant
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots remplacés)
des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus.
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008,
alinéas suivants remplacés) Leur détachement s'effectue en
application des dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la délibération
DRH 2008-22 susmentionnée.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008)
Chapitre V supprimé