Objet :  Fixation du statut particulier applicable au corps des professeurs des  Conservatoires de Paris.
 Date :  13 Février 1995
 Référence :  D 154-1°
 Nature du texte :  Délibération
 Modifications :  Délibération D 1508 du 20 novembre 1995 ;
 Délibération 1996 D 1220 du 1er octobre 1996 ;
 Délibération 1996 D 1221 du 14 octobre 1996 ;
 Délibération 1997 DRH 20-1° du 9 juin 1997 ;
 Délibération 1998 DRH 13 du 7 juillet 1998 ;
 Délibération 2001 DRH 34 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 Délibération 2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 ;
 Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8 juillet 2008, avec prise d'effet au  1er août 2008 ;






Délibère :


- Corps ouvert aux ressortissants de l'UE par la délibération D 1220 du 1er octobre 1996.



Le Conseil de Paris,
Siégeant en formation de Conseil municipal,


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 92-504 du 11 juin 1992 et n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 19 janvier 1995 ;

Vu le projet de délibération en date du 1er février 1995 par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des professeurs des conservatoires de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la commission ; ensemble les observations portées au compte rendu,


CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier. - (Délibération 1508 du 20/11/1995 ; article 1 de la délibération 1998 DRH 13 du 7/07/1998) Les professeurs des conservatoires de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, susvisée.

Ils sont affectés, soit au Conservatoire national de région de Paris, soit dans les conservatoires municipaux d'arrondissement et exercent leurs fonctions, sous l'autorité du directeur, selon les formations qu'ils ont reçues, dans les spécialités suivantes :

1°) Musique ;

2°) Danse ;

3°) Art dramatique.

Les spécialités Musique et Danse comprennent différentes disciplines.

Art. 2. - (Délibération 1997 DRH 20-1° du 9/06/1997) Le corps des professeurs des conservatoires de Paris comprend les grades de professeur des conservatoires de Paris de classe normale et de professeur des conservatoires de Paris hors classe.

Le grade de professeur des conservatoires de Paris de classe normale comprend 9 échelons.

Le grade de professeur des conservatoires de Paris hors classe comprend 7 échelons.

Art. 3. - La durée hebdomadaire des cours est fixée à 16 heures.

CHAPITRE II
RECRUTEMENT

Art. 4. - Les professeurs des conservatoires de Paris sont recrutés parmi les candidats réunissant les conditions générales d'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, susvisée, et qui ont satisfait aux conditions particulières de recrutement énoncées aux articles ci-après.

Art. 5. - (Délibération 1508 du 20/11/1995 ; délibération 1996  D 1221 du 14/10/1996 ; délibération 1998 DRH 13 du 07/07/1998) Les professeurs sont recrutés :

1°) Pour les spécialités Musique et Danse, par voie de concours externe sur titres avec épreuve ouvert dans l'une de ces spécialités et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à l'article premier, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'État ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique.

2°) Pour la spécialité Art dramatique, par voie de concours externe sur titres avec épreuve ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'État obtenu dans la discipline Art dramatique ;

3°) Par voie de concours interne sur épreuves ouvert, dans l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article premier ci-dessus et, le cas échéant, dans l'une des disciplines mentionnées à cet article, pour 20 % des postes à pourvoir, aux assistants spécialisés d'enseignement artistique et assistants d'enseignement musical justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de 3 années au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 % des places offertes à l'un ou l'autre des concours ou d'une place au moins.

Art. 5-1. - (Délibération 2001 DRH 34 des 24 et 25/09/2001) Une commission se prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementaires requis, mais titulaires d'un diplôme d'un niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Une délibération du Conseil de Paris fixe la composition de la commission prévue ci-dessus."

Art. 6. - (Délibération 1998 DRH 13 du 7/07/1998, Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) : Phrase supprimée. (Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Le jury doit obligatoirement comprendre, selon la spécialité, soit l'inspecteur général de l'enseignement musical au ministère chargé de la culture, ou son représentant, soit un fonctionnaire de l'État compétent dans le domaine de la danse ou de l'art dramatique."

Art. 7. - (Délibération 1998 DRH 13 du 7/07/1998) Peuvent être nommés professeurs des conservatoires de Paris stagiaires, après examen professionnel correspondant à la spécialité dans laquelle ils ont fait acte de candidature, les assistants spécialisés d'enseignement artistique de la Commune de Paris qui (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots supprimés) justifient de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans ce corps.

(Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Alinéa abrogé.

Art. 8. - (Délibération, 1998 DRH 13 du 7/07/1998) Les assistants spécialisés d'enseignement "artistique" mentionnés à l'article 7 ci-dessus peuvent être promus en qualité de professeur des conservatoires de Paris stagiaires de classe normale à raison d'une nomination pour 5 recrutements intervenus par concours.

(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, article 8 complété) Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est dressée la liste d’aptitude, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

Art. 9. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5, sont nommés stagiaires pour une période d'une année. A l'issue de celle-ci, ils sont titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement à bénéficier de six mois de stage supplémentaires à l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 10. - Les professeurs des conservatoires de Paris recrutés, en application des dispositions prévues à l'article 7, sont nommés stagiaires pour une durée de 6 mois. Ils sont titularisés à l'issue de ces 6 mois si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement à bénéficier de 3 mois de stage supplémentaires à l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois, ou emploi d'origine.

Art. 11. - (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, article 11 remplacé) Les stagiaires sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de professeur de conservatoire de classe normale, sous réserve des dispositions des articles 2 à 12 de la délibération DRH 2008-22 des 7 et 8 juillet 2008 fixant les dispositions communes applicables à certains corps de catégorie A de la commune de Paris.

Art. 12. - (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008 Articles 12 à 16 supprimés)

CHAPITRE III

AVANCEMENT


Art. 17. - (Délibération 1997 DRH 20-1° du 9/06/1997 avec effet au 1er/08/1996)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS DURÉE
Moyenne Minimale
Professeur des conservatoires de Paris hors classe
7° échelon - -
6° échelon 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois
5° échelon 3 ans 1 mois 2 ans 11 mois
4° échelon 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois
3° échelon 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois
2° échelon 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois
1er échelon 2 ans 7 mois 2 ans 5 mois


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Moyenne

Minimale

Professeur des conservatoires de Paris de classe normale

9° échelon

-

-

8° échelon 3 ans 6 mois 3 ans
7° échelon 3 ans 6 mois 3 ans

6° échelon

3 ans 6 mois 3 ans

5° échelon

3 ans 2 ans 6 mois

4° échelon

3 ans 2 ans 6 mois

3° échelon

3 ans 2 ans 6 mois

2° échelon

2 ans 6 mois 2 ans

1er échelon

1 an 6 mois 1 an


Art. 18. - Peuvent être nommés au grade de professeur des conservatoires de Paris hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de 7 professeurs des conservatoires de Paris de classe normale, les professeurs des conservatoires de Paris de classe normale ayant atteint le 6° échelon de leur grade.

Art. 19. - Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent grade. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

CHAPITRE IV

DÉTACHEMENT


Art. 20. -  Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des conservatoires de Paris les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A justifiant
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots remplacés) des titres ou diplômes requis pour se présenter aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus.

(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, alinéas suivants remplacés)  Leur détachement s'effectue en application des dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la délibération DRH 2008-22 susmentionnée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008) Chapitre V supprimé