Délibération D 209-1° du 13 février 1995

  Texte consolidé tenat compte de :
1996 D. 1223 du 14 octobre 1996 ;
1997 DRH 19-1° du 9 juin 1997 ;
2001 DRH 33 des 24 et 25 septembre 2001 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 ;
 
       
 Retour  
 

REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 13 février 1995




1995 D 209-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps  des directeurs des conservatoires de Paris.

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique, modifié par les décrets n° 92-504 du 11 juin 1992 et n° 93-986 du 4 août 1993 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 19 janvier 1995 ;

Vu le projet de délibération en date du 7 février 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des directeurs des conservatoires de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° commission ; ensemble les observations portées au compte rendu,

 
     
 
Délibère :    
 
     
 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Les directeurs des conservatoires de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée.

Ce corps comprend les grades de directeur de 2ème catégorie et de directeur de 1ère catégorie.

Les directeurs des conservatoires de Paris sont affectés, soit au Conservatoire national de Région de Paris, soit dans les conservatoires municipaux d'arrondissement.

Les directeurs des conservatoires de Paris sont chargés de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement. Ils peuvent, en outre, être chargés d'enseignement.

Les directeurs de 2ème catégorie des conservatoires de Paris peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur du conservatoire national de Région de Paris ou d'un conservatoire municipal d'arrondissement.

(Délibération, 1997 DRH 19-1° du 9 juin 1997 ) "Art. 2. - Le grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie comprend 10 échelons.

Le grade de directeur des conservatoires de Paris de 1ère catégorie comprend 9 échelons".

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 3. - Les directeurs de 1ère catégorie et de 2ème catégorie des conservatoires de Paris sont recrutés parmi les candidats réunissant les conditions générales d'accès à la fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983, susvisée, et qui ont satisfait aux conditions particulières de recrutement énoncées aux articles ci-après.

Art. 4. - Les directeurs de 2ème catégorie sont recrutés :

1°) par voie de concours externe sur titres (Délibération, D.1223 du 14 octobre 1996) " avec épreuves "ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ;

2°) par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux professeurs des conservatoires de Paris titulaires ayant exercé pendant 5 ans au moins dans un conservatoire de Paris.

Art. 5. - Les directeurs de 1ère catégorie sont recrutés :

1°) par voie de concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur de conservatoire national de région ;

2°) par voie de concours interne sur épreuves ouvert aux directeurs de 2ème catégorie des conservatoires de Paris ainsi qu'aux professeurs des conservatoires de Paris ayant exercé pendant 5 ans au moins en qualité de directeur de 2ème catégorie ou de professeur titulaire dans un conservatoire de Paris.

(Délibération, 2001 DRH 33 des 24 et 25 septembre 2001) "Art.5-I. - Une commission se prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement requis, mais titulaires d'un diplôme de niveau équivalent ou supérieur à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission peut entendre les candidats si elle le juge utile.

Une délibération du Conseil de Paris fixe la composition de la commission prévue ci-dessus".

Art. 6. - Le nombre de places offertes aux concours internes mentionnés aux 2°) des articles 4 et 5 ci-dessus est égal à 50 % au plus des postes à pouvoir.

Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les 2 concours, dans la limite d'une place au moins et de 15 % au plus offertes à l'un ou l'autre des concours.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) "Le" jury doit obligatoirement comprendre l'Inspecteur général de l'enseignement musical au Ministère chargé de la Culture, ou son représentant.

Art. 7. - Peuvent être nommés directeurs des conservatoires de Paris de 2ème catégorie, après examen professionnel, les professeurs des conservatoires de Paris qui, âgés de 40 ans au moins, justifient de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans cet emploi.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Art. 8. - Article abrogé.

Art. 9. - Les professeurs des conservatoires de Paris, mentionnés à l'article 7 ci-dessus, peuvent être promus en qualité de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie, à raison d'une nomination pour 5 recrutements intervenus par concours.

Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 sont nommés directeurs de 2ème catégorie stagiaires pour une durée d'un an. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 sont nommés directeurs de 1ère catégorie stagiaires pour une durée d'un an.

A l'issue de ce stage, ils sont titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement à bénéficier de 6 mois de stage supplémentaires à l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 11. - Les directeurs des conservatoires de Paris de 2ème catégorie, recrutés en application de l'article 7, sont nommés stagiaires pour une durée de 6 mois. A l'issue de ce stage, ils sont titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement à bénéficier de 3 mois de stage supplémentaire à l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 12. - Les stagiaires sont placés au premier échelon de leur grade. (Délibération, 2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002) "Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés." Ils perçoivent toutefois le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de leur grade. Lorsqu'ils sont titularisés, ils sont reclassés, selon le cas, dans le grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie ou dans le grade de directeur des conservatoires de Paris de 1ère catégorie, dans les conditions fixées aux articles 13 et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle du stage prévue aux articles 10 et 11.

Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice au moins égal. (Délibération, 2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002) "..., sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés".

Art. 13-I - Les fonctionnaires recrutés, en application des articles 4 et 5 ci-dessus appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte de leur élévation audit échelon.

II - Les fonctionnaires recrutés, en application des articles 4 et 5 ci-dessus, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté retenue dans cette catégorie.

L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints, à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

a) de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

b) lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise en compte en ce qui concerne les 5 premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre 5 ans et 12 ans et des ¾ pour l'ancienneté excédant 12 ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps, il avait été promu au grade supérieur.

III - Les agents non titulaires recrutés, en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions suivantes :

1°) les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à 12 ans et des ¾ pour l'ancienneté excédant 12 ans ;

2°) les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16ème pour la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16ème pour l'ancienneté excédant 16 ans.

3°) les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C ne sont pas retenus en ce qui concerne les 10 premières années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16ème pour l'ancienneté excédant 10 ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.

(Délibération, 2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002) "Dans tous les cas, il est tenu compte des services accomplis en qualité d'agent non titulaire de manière continue ou discontinue".

(Délibération, 2002 DRH 109 des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002) "Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux mois aux cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires".

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux 2ème et 3ème alinéas du I ci-dessus.

Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article 7 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur grade ou emploi d'origine.

Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur. Pour l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité de directeur doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.

Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent au jour de leur titularisation, sans qu'ils soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue à l'article 11.

CHAPITRE III

AVANCEMENT

(Délibération, 1997 DRH 19-1° du 9 juin 1997) "Art. 15. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES

ET ECHELONS

DUREE

Moyenne

Minimale

Directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie

10° échelon

-

-

9° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

8° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

7° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

6° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

5° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

4° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an

Directeur des conservatoires de Paris de 1ère catégorie

9° échelon

-

-

8° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

7° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

6° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

5° échelon

3 ans 6 mois

3 ans

4° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

3° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

2° échelon

3 ans

2 ans 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

1 an



Un échelon exceptionnel est accessible, dans chacun des 2 grades, aux directeurs des conservatoires de Paris les plus importants (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) "figurant sur une liste" compte tenu de l'effectif des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées et du niveau des enseignants. (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

Les durées d'avancement du 9ème échelon du grade de directeur de 2ème catégorie et du 8ème échelon du grade de directeur de 1ère catégorie pour avancer aux échelons exceptionnels sont de 3 ans 6 mois en durée moyenne et de 3 ans en durée minimale."

Art. 16. - Peuvent être nommés directeurs des conservatoires de Paris de 1ère catégorie, après inscription sur un tableau d'avancement, les directeurs des conservatoires de Paris de 2ème catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, d'au moins d'un an d'ancienneté dans le 6ème échelon de leur grade.

Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

CHAPITRE IV

DETACHEMENT

Art. 17. - Peuvent être placés en position de détachement, dans le grade de directeur de 1ère catégorie, les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois de catégorie A, justifiant d'un des titres requis au concours externe d'accès au grade de directeur des conservatoires de Paris de 1ère catégorie, et dont le grade comporte un indice brut terminal au moins égal à celui du (Délibération, 1997 DRH 19-1° du 9 juin 1997) "9ème" échelon du grade de directeur des conservatoires de Paris de 1èrecatégorie.

Art. 18. - Peuvent être placés en position de détachement dans le grade de directeur de 2ème catégorie les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi de catégorie A, justifiant d'un des titres requis au concours externe d'accès au grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie, et dont le grade compte un indice brut terminal au moins égal à celui du (Délibération, 1997 DRH 19-1° du 9 juin 1997) "10ème" échelon du grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie.

Art. 19. - Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée moyenne des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans la mesure où ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des membres de ce corps pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

Art. 20. Les fonctionnaires détachés depuis 2 ans au moins auprès de la Commune de Paris dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris peuvent y être intégrés sur leur demande.

Les fonctionnaires bénéficiant du précédent alinéa sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 21. - Les directeurs des conservatoires de Paris sont intégrés à la date d'effet de la présente délibération, en qualité de titulaires dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris au grade de directeur de conservatoire de 1ère catégorie.

Art. 22. - Sont intégrés à la date d'effet de la présente délibération, en qualité de titulaires, dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris au grade de directeur de 2ème catégorie, les directeurs-adjoints des conservatoires de Paris.

Art. 23. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles 21 et 22 ci-dessus sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ce grade soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

Art. 24. - Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 21 et 22 ci-dessus sont applicables aux agents stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.

Les agents ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.

Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.

Art. 25. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou grade par les fonctionnaires et agents stagiaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un recrutement au titre de la promotion interne est porté à 4 pendant une période de 3 ans à compter de la date de publication de la présente délibération.

Art. 27. - La Commission administrative paritaire compétente pour les directeurs et directeurs-adjoints des conservatoires de Paris exerce ses compétences à l'égard du corps des directeurs des conservatoires de Paris régi par la présente délibération jusqu'à la mise en place de la nouvelle commission.

Art. 28. - Il est proposé à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1975 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soit effectuées conformément aux dispositions prévues, pour les personnels en activité, aux articles 21 et 22 ci-dessus, et que ces dispositions s'appliquent, à compter du 4 septembre 1991, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

Art. 29. - La présente délibération prend effet à compter du 4 septembre 1991

 
     
    Haut de la page