CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier. - Les directeurs des conservatoires
de Paris constituent un corps classé dans la catégorie A au sens de
l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée.
Ce corps comprend les grades de directeur de 2ème
catégorie et de directeur de 1ère catégorie.
Les directeurs des conservatoires de Paris sont affectés,
soit au Conservatoire national de Région de Paris, soit dans les conservatoires
municipaux d'arrondissement.
Les directeurs des conservatoires de Paris sont chargés
de l'organisation pédagogique et administrative de l'établissement.
Ils peuvent, en outre, être chargés d'enseignement.
Les directeurs de 2ème catégorie des conservatoires
de Paris peuvent également exercer les fonctions d'adjoint au directeur
du conservatoire national de Région de Paris ou d'un conservatoire municipal
d'arrondissement.
(Délibération, 1997 DRH 19-1° du
9 juin 1997 ) "Art. 2. - Le grade de directeur des
conservatoires de Paris de 2ème catégorie comprend 10 échelons.
Le grade de directeur des conservatoires de Paris de
1ère catégorie comprend 9 échelons".
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 3. - Les directeurs de 1ère catégorie
et de 2ème catégorie des conservatoires de Paris sont recrutés
parmi les candidats réunissant les conditions générales d'accès à la
fonction publique fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983,
susvisée, et qui ont satisfait aux conditions particulières de recrutement
énoncées aux articles ci-après.
Art. 4. - Les directeurs de 2ème catégorie
sont recrutés :
1°) par voie de concours externe sur titres (Délibération,
D.1223 du 14 octobre 1996) " avec épreuves "ouvert aux candidats
titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles
de musique contrôlées par l'Etat ;
2°) par voie de concours interne sur épreuves ouvert
aux professeurs des conservatoires de Paris titulaires ayant exercé
pendant 5 ans au moins dans un conservatoire de Paris.
Art. 5. - Les directeurs de 1ère catégorie
sont recrutés :
1°) par voie de concours externe sur titres ouvert aux
candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur
de conservatoire national de région ;
2°) par voie de concours interne sur épreuves ouvert
aux directeurs de 2ème catégorie des conservatoires de Paris
ainsi qu'aux professeurs des conservatoires de Paris ayant exercé pendant
5 ans au moins en qualité de directeur de 2ème catégorie
ou de professeur titulaire dans un conservatoire de Paris.
(Délibération, 2001 DRH 33 des 24
et 25 septembre 2001) "Art.5-I. - Une commission se
prononce sur la recevabilité des demandes d'admission à concourir émanant
de candidats ne possédant pas l'un des titres ou diplômes réglementairement
requis, mais titulaires d'un diplôme de niveau équivalent ou supérieur
à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. La commission
peut entendre les candidats si elle le juge utile.
Une délibération du Conseil de Paris fixe la composition
de la commission prévue ci-dessus".
Art. 6. - Le nombre de places offertes aux concours
internes mentionnés aux 2°) des articles 4 et 5 ci-dessus est égal à
50 % au plus des postes à pouvoir.
Au cas où le nombre de candidats ayant subi avec succès
les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur
au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la
répartition des places entre les 2 concours, dans la limite d'une place
au moins et de 15 % au plus offertes à l'un ou l'autre des concours.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24
et 25 septembre 2001) "Le" jury doit obligatoirement comprendre
l'Inspecteur général de l'enseignement musical au Ministère chargé de
la Culture, ou son représentant.
Art. 7. - Peuvent être nommés directeurs des conservatoires
de Paris de 2ème catégorie, après examen professionnel, les
professeurs des conservatoires de Paris qui, âgés de 40 ans au moins,
justifient de plus de 10 années de services effectifs accomplis dans
cet emploi.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24
et 25 septembre 2001) Art. 8. - Article abrogé.
Art. 9. - Les professeurs des conservatoires de
Paris, mentionnés à l'article 7 ci-dessus, peuvent être promus en qualité
de directeur des conservatoires de Paris de 2ème catégorie,
à raison d'une nomination pour 5 recrutements intervenus par concours.
Art. 10. - Les candidats reçus aux concours prévus
à l'article 4 sont nommés directeurs de 2ème catégorie stagiaires
pour une durée d'un an. Les candidats reçus aux concours prévus à l'article
5 sont nommés directeurs de 1ère catégorie stagiaires pour
une durée d'un an.
A l'issue de ce stage, ils sont titularisés si leurs
services sont jugés satisfaisants. Dans le cas contraire, ils peuvent
être autorisés exceptionnellement à bénéficier de 6 mois de stage supplémentaires
à l'issue desquels ils sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient
pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 11. - Les directeurs des conservatoires de
Paris de 2ème catégorie, recrutés en application de l'article
7, sont nommés stagiaires pour une durée de 6 mois. A l'issue de ce
stage, ils sont titularisés si leurs services sont jugés satisfaisants.
Dans le cas contraire, ils peuvent être autorisés exceptionnellement
à bénéficier de 3 mois de stage supplémentaire à l'issue desquels ils
sont soit titularisés, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité
de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou
emploi d'origine.
Art. 12. - Les stagiaires sont placés au premier
échelon de leur grade. (Délibération, 2002 DRH 109
des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002)
"Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon
terminal du grade auquel ils sont nommés." Ils perçoivent toutefois
le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si
ce traitement est supérieur à celui correspondant à leur situation antérieure
si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon
de leur grade. Lorsqu'ils sont titularisés, ils sont reclassés, selon
le cas, dans le grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème
catégorie ou dans le grade de directeur des conservatoires de Paris
de 1ère catégorie, dans les conditions fixées aux articles
13 et 14, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle
du stage prévue aux articles 10 et 11.
Lorsque l'application des dispositions précédentes
aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice
inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent,
les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice
antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un
indice au moins égal. (Délibération, 2002 DRH 109
des 9, 10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002)
"..., sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur
au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel
ils sont titularisés".
Art. 13-I - Les fonctionnaires recrutés,
en application des articles 4 et 5 ci-dessus appartenant à un corps,
cadre d'emplois ou emploi de catégorie A, ou titulaires d'un emploi
de même niveau, sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou,
à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur
grade ou leur emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une
promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade ou emploi d'origine lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle
qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulte
de leur élévation audit échelon.
II - Les fonctionnaires recrutés, en application
des articles 4 et 5 ci-dessus, appartenant à un corps ou cadre d'emplois
de catégorie B, ou titulaires d'un emploi de même niveau, sont classés
à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées
moyennes pour chaque avancement d'échelon, une partie de leur ancienneté
retenue dans cette catégorie.
L'ancienneté retenue est la durée de la carrière nécessaire
pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints,
à la date de leur admission comme stagiaires, augmentée, le cas échéant,
de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
a) de la durée statutaire moyenne du temps passé dans
les échelons du grade détenu ;
b) lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B
qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs
pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements
d'échelon de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté retenue ainsi déterminée n'est pas prise
en compte en ce qui concerne les 5 premières années ; elle est
prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre
5 ans et 12 ans et des ¾ pour l'ancienneté excédant 12 ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut
avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus
favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa
nomination dans le corps, il avait été promu au grade supérieur.
III - Les agents non titulaires recrutés, en application
des articles 4 et 5 ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en
prenant en compte, sur la base des durées moyennes exigées pour chaque
avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils
ont acquise à la date de leur admission comme stagiaire dans les conditions
suivantes :
1°) les services accomplis dans un emploi du niveau de
la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à
12 ans et des ¾ pour l'ancienneté excédant 12 ans ;
2°) les services accomplis dans un emploi du niveau de
la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les 7 premières
années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16ème pour
la fraction comprise entre 7 ans et 16 ans et des 9/16ème
pour l'ancienneté excédant 16 ans.
3°) les services accomplis dans un emploi du niveau de
catégorie C ne sont pas retenus en ce qui concerne les 10 premières
années ; ils sont pris en compte à raison des 6/16ème pour
l'ancienneté excédant 10 ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement
des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment
de leur admission comme stagiaires peuvent demander que la totalité
de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions
fixées ci-dessus pour des emplois du niveau inférieur.
(Délibération, 2002 DRH 109 des 9,
10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002)
"Dans tous les cas, il est tenu compte des services accomplis en qualité
d'agent non titulaire de manière continue ou discontinue".
(Délibération, 2002 DRH 109 des 9,
10 et 11 décembre 2002 applicable à compter du 5 mai 2002)
"Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux agents
qui possédaient la qualité d'agent non titulaire pendant au moins deux
mois aux cours de la période de douze mois précédant la date de clôture
des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité
ne résulte pas d'une démission, d'un refus d'accepter le renouvellement
de leur engagement, d'un abandon de poste, ou d'un licenciement pour
insuffisance professionnelle ou motifs disciplinaires".
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour
effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que
celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien
emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions
définies aux 2ème et 3ème alinéas du I ci-dessus.
Art. 14. - Les stagiaires mentionnés à l'article
7 ci-dessus sont placés à l'échelon du grade de directeur des conservatoires
de Paris de 2ème catégorie comportant un traitement égal,
ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient
dans leur grade ou emploi d'origine.
Lorsque leur nomination ne leur procure pas une augmentation
de traitement égale ou supérieure à celle qu'ils auraient obtenue par
un avancement d'échelon dans leur précédente situation, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite
de l'ancienneté moyenne exigée pour accéder à l'échelon supérieur. Pour
l'application de ces dispositions aux fonctionnaires parvenus à l'échelon
maximal de leur grade, le bénéfice retiré de la nomination en qualité
de directeur doit être comparé à l'augmentation de traitement obtenue
lors du dernier avancement d'échelon dans le grade d'origine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont
placés à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent
au jour de leur titularisation, sans qu'ils soit tenu compte de la prolongation
éventuelle de la période de stage prévue à l'article 11.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
(Délibération, 1997 DRH 19-1° du
9 juin 1997) "Art. 15. - La durée moyenne et la durée
minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades sont fixées
ainsi qu'il suit :
GRADES
ET
ECHELONS
|
DUREE
|
Moyenne
|
Minimale
|
Directeur
des conservatoires de Paris de 2ème catégorie
|
10°
échelon
|
-
|
-
|
9°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
8°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
7°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
6°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
5°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
4°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
3°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
2°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
1er
échelon
|
1
an 6 mois
|
1
an
|
Directeur
des conservatoires de Paris de 1ère catégorie
|
9°
échelon
|
-
|
-
|
8°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
7°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
6°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
5°
échelon
|
3
ans 6 mois
|
3
ans
|
4°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
3°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
2°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 6 mois
|
1er
échelon
|
1
an 6 mois
|
1
an
|
Un échelon exceptionnel est accessible, dans chacun
des 2 grades, aux directeurs des conservatoires de Paris les plus importants
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) "figurant sur une liste" compte tenu de l'effectif
des élèves et du personnel enseignant, du nombre des spécialités enseignées
et du niveau des enseignants. (Délibération, 2001
DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.
Les durées d'avancement du 9ème échelon du
grade de directeur de 2ème catégorie et du 8ème
échelon du grade de directeur de 1ère catégorie pour avancer
aux échelons exceptionnels sont de 3 ans 6 mois en durée moyenne et
de 3 ans en durée minimale."
Art. 16. - Peuvent être nommés directeurs des
conservatoires de Paris de 1ère catégorie, après inscription
sur un tableau d'avancement, les directeurs des conservatoires de Paris
de 2ème catégorie qui justifient, au plus tard au 31 décembre
de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement,
d'au moins d'un an d'ancienneté dans le 6ème échelon
de leur grade.
Les fonctionnaires promus sont classés à l'échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils
bénéficient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon
dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon
supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur
à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien
grade.
CHAPITRE IV
DETACHEMENT
Art. 17. - Peuvent être placés en position de
détachement, dans le grade de directeur de 1ère catégorie,
les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois
de catégorie A, justifiant d'un des titres requis au concours externe
d'accès au grade de directeur des conservatoires de Paris de 1ère
catégorie, et dont le grade comporte un indice brut terminal au moins
égal à celui du (Délibération, 1997 DRH 19-1° du
9 juin 1997) "9ème" échelon du grade de directeur
des conservatoires de Paris de 1èrecatégorie.
Art. 18. - Peuvent être placés en position de
détachement dans le grade de directeur de 2ème catégorie
les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps ou cadre d'emploi
de catégorie A, justifiant d'un des titres requis au concours externe
d'accès au grade de directeur des conservatoires de Paris de 2ème
catégorie, et dont le grade compte un indice brut terminal au moins
égal à celui du (Délibération, 1997 DRH 19-1° du
9 juin 1997) "10ème" échelon du grade de directeur
des conservatoires de Paris de 2ème catégorie.
Art. 19. - Le détachement intervient à l'échelon
du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée
moyenne des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son
nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise supérieur à celui qui
aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi
d'origine.
Les fonctionnaires détachés dans le corps des directeurs
des conservatoires de Paris concourent pour l'avancement de grade et
d'échelon avec l'ensemble des membres de ce corps dans la mesure où
ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine
d'une durée de service au moins équivalente à celle qui est exigée des
membres de ce corps pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est
attribué dans leur emploi de détachement.
Art. 20. Les fonctionnaires détachés depuis 2
ans au moins auprès de la Commune de Paris dans le corps des directeurs
des conservatoires de Paris peuvent y être intégrés sur leur demande.
Les fonctionnaires bénéficiant du précédent alinéa sont
nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.
Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés
détenir dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris l'ancienneté
exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 21. - Les directeurs des conservatoires de Paris
sont intégrés à la date d'effet de la présente délibération, en qualité
de titulaires dans le corps des directeurs des conservatoires de Paris
au grade de directeur de conservatoire de 1ère catégorie.
Art. 22. - Sont intégrés à la date d'effet de
la présente délibération, en qualité de titulaires, dans le corps des
directeurs des conservatoires de Paris au grade de directeur de 2ème catégorie,
les directeurs-adjoints des conservatoires de Paris.
Art. 23. - Les fonctionnaires mentionnés aux articles
21 et 22 ci-dessus sont intégrés à l'échelon comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la
date de leur intégration.
Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté
moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté
d'échelon acquise dans leur précédent grade sous réserve que la durée
totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ce grade soit
au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon
dans lequel ils sont classés.
Art. 24. - Les règles prévues pour les fonctionnaires
titulaires mentionnés aux articles 21 et 22 ci-dessus sont applicables
aux agents stagiaires occupant les emplois énumérés à ces articles.
Les agents ainsi intégrés poursuivent leur stage en application
des règles antérieures.
Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée,
ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire,
soit réintégrés dans leur grade d'origine s'ils avaient cette qualité.
Art. 25. - Les services publics effectifs accomplis
dans leur ancien corps ou grade par les fonctionnaires et agents stagiaires
intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services
effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions de
l'article 9 ci-dessus, le nombre des recrutements donnant droit à un
recrutement au titre de la promotion interne est porté à 4 pendant une
période de 3 ans à compter de la date de publication de la présente
délibération.
Art. 27. - La Commission administrative paritaire
compétente pour les directeurs et directeurs-adjoints des conservatoires
de Paris exerce ses compétences à l'égard du corps des directeurs des
conservatoires de Paris régi par la présente délibération jusqu'à la
mise en place de la nouvelle commission.
Art. 28. - Il est proposé à la Caisse nationale
de retraites des agents des collectivités locales que, pour l'application
de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1975 relatif au régime
de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15
dudit décret soit effectuées conformément aux dispositions prévues,
pour les personnels en activité, aux articles 21 et 22 ci-dessus, et
que ces dispositions s'appliquent, à compter du 4 septembre 1991, aux
pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente
délibération ou à celles de leurs ayants cause.
Art. 29. - La présente délibération prend effet
à compter du 4 septembre 1991