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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires
relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État
;
Vu le décret 90-405du 16 mai 1990 relatif au statut particulier
du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu la délibération D. 2192-1°, en date des 10 et 11
décembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps
des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris. ;
Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la
Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;
Vu le projet de délibération en date du 3 décembre 1990, par
lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier
applicable au corps des conservateurs généraux du patrimoine
de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Xavier De la FOURNIÈRE,
au nom de la 2° commission,
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CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier. - Le corps des conservateurs généraux du
patrimoine de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée
à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.
Ce corps comporte un seul grade comprenant quatre échelons.
Art. 2. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville
de Paris sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques
de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.
Ils ont vocation à assurer la direction de services ou d'établissements
relevant de leur compétence.
Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement,
de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités
particulières.
Ils peuvent être chargés de missions d'inspection générale.
Art. 3. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville
de Paris ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce
ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent
néanmoins être autorisés à procéder à des expertises ordonnées par
un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité
administrative.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 4. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville
de Paris sont nommés, après avis de la Commission administrative paritaire,
parmi les conservateurs en chef et les conservateurs du patrimoine
de première classe de la Ville de Paris inscrits au tableau d'avancement
pour le grade de conservateur en chef.
Art. 5. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville
de Paris sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la
limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur,
ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un
avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris, promus
lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans
leur précédent corps, conservent leur ancienneté d'échelon dans la
même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion
audit échelon.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 6. - Le temps passé dans chaque échelon pour accéder
à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2è et 3è
échelons.
Il n'y a pas de prise en compte de la notation pour les avancements
d'échelon.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs
généraux du patrimoine de la Ville de Paris, dans la limite de 20
% de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie
A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements
publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un
échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur
à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la
durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade,
l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le
détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait
résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois
d'origine.
Le Maire de Paris a la faculté de prononcer, sur leur demande, l'intégration
des personnels visés à l'alinéa ci dessus à l'issue d'une période
de détachement de 5 ans.
Art. 8. - Sans préjudice de l'application des dispositions
du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle
des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux du patrimoine
de la Ville de Paris peuvent demander, s'ils justifient de six ans
de services effectifs dans ce corps, à suivre une formation à l'Ecole
nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée
totale d'un an.
Les périodes de formation effectuées en application de l'article
24 de la délibération D. 2192-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990,
portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine
de la Ville de Paris, viennent en déduction de cette durée.
Le Maire de Paris se prononce sur leur demande, au vu des projets
présentés par les candidats. L'effectif des conservateurs généraux
admis à suivre cette formation ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire
du corps ou un agent si ce pourcentage n'est pas applicable.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au Maire de Paris
un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa
abrogé.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération
afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice
effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler
cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 9. - Les inspecteurs généraux du musée de la Ville de
Paris sont intégrés à la date d'effet de la présente délibération
dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville
de Paris, conformément au tableau suivant :
SITUATION
ANCIENNE |
SITUATION
NOUVELLE |
ÉCHELONS |
ÉCHELONS
|
ANCIENNETÉ |
Inspecteur
général de musée |
Conservateur
gnénéral du patrimoine |
4°
échelon avec plus d'un an d'ancienneté |
4°
échelon |
sans
ancienneté |
4°
échelon avec moins d'un an d'ancienneté |
3°
échelon |
ancienneté
conservée majorée d'un an |
3°
échelon |
3°
échelon |
sans
ancienneté |
2°
échelon |
2°
échelon |
ancienneté
conservée dans la limite d'un an |
1er
échelon |
1er
échelon |
ancienneté
conservée majorée de 6 mois |
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont
assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.
Art. 10. - La Commission administrative paritaire des conservateur
de musée de la Ville de Paris exerce également les compétences de
la Commission administrative paritaire du corps des conservateurs
généraux du patrimoine de la Ville de Paris jusqu'à la mise en place
de cette dernière commission.
Art. 11. - Pour l'application de l'article 16 du décret n°
65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite
des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des
agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer
les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit
décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels
en activité par l'article 9 ci-dessus.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990 aux pensions
des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération
ou à celles de leurs ayants cause.
Art. 12. - La présente délibération prend effet au 1er janvier
1990.
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