Délibération 1990 D 2193-1° des 10 et 11 décembre 1990


  Texte consolidé tenant compte de :
1995 DRH 136 du 13 février 1995 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 10 et 11 décembre 1990




1990 D 2193-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris.

M. Xavier De la FOURNIÈRE, rapporteur

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 90-405du 16 mai 1990 relatif au statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu la délibération D. 2192-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris. ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;

Vu le projet de délibération en date du 3 décembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier De la FOURNIÈRE, au nom de la 2° commission,
 
     
 
Délibère :    
 
     
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article premier. - Le corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984, susvisée.

Ce corps comporte un seul grade comprenant quatre échelons.

Art. 2. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris sont chargés de responsabilités scientifiques et techniques de niveau supérieur en matière de conservation du patrimoine.

Ils ont vocation à assurer la direction de services ou d'établissements relevant de leur compétence.

Ils sont chargés de fonctions d'encadrement supérieur, d'enseignement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés de missions d'inspection générale.

Art. 3. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise d'oeuvres d'art et d'objets de collections. Ils peuvent néanmoins être autorisés à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT


Art. 4. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris sont nommés, après avis de la Commission administrative paritaire, parmi les conservateurs en chef et les conservateurs du patrimoine de première classe de la Ville de Paris inscrits au tableau d'avancement pour le grade de conservateur en chef.

Art. 5. - Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris, promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps, conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

CHAPITRE III

AVANCEMENT


Art. 6. - Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2è et 3è échelons.

Il n'y a pas de prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES


Art. 7. - Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le Maire de Paris a la faculté de prononcer, sur leur demande, l'intégration des personnels visés à l'alinéa ci dessus à l'issue d'une période de détachement de 5 ans.

Art. 8. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, les conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris peuvent demander, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, à suivre une formation à l'Ecole nationale du patrimoine pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un an.

Les périodes de formation effectuées en application de l'article 24 de la délibération D. 2192-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990, portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, viennent en déduction de cette durée.

Le Maire de Paris se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats. L'effectif des conservateurs généraux admis à suivre cette formation ne peut excéder 4 % de l'effectif budgétaire du corps ou un agent si ce pourcentage n'est pas applicable.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au Maire de Paris un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur général. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une autre rémunération publique ou privée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Art. 9. - Les inspecteurs généraux du musée de la Ville de Paris sont intégrés à la date d'effet de la présente délibération dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris, conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
ÉCHELONS ÉCHELONS ANCIENNETÉ
Inspecteur général de musée Conservateur gnénéral du patrimoine
4° échelon avec plus d'un an d'ancienneté 4° échelon sans ancienneté
4° échelon avec moins d'un an d'ancienneté 3° échelon ancienneté conservée majorée d'un an
3° échelon 3° échelon sans ancienneté
2° échelon 2° échelon ancienneté conservée  dans la limite d'un an
1er échelon 1er échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois


Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 10. - La Commission administrative paritaire des conservateur de musée de la Ville de Paris exerce également les compétences de la Commission administrative paritaire du corps des conservateurs généraux du patrimoine de la Ville de Paris jusqu'à la mise en place de cette dernière commission.

Art. 11. - Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 9 ci-dessus.

Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1990 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

Art. 12. - La présente délibération prend effet au 1er janvier 1990.

 
     
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