Délibération 1990 D 2192-1° des 10 et 11 décembre 1990


  Texte consolidé tenant compte de :
1991 D 954 du 8 juillet 1991;
1999 DRH 52 des 13 & 14 décembre 1999 ;
2000 DRH 34 du 10 juillet 2000 ;
2001 DRH 27 des 24 & 25 septembre 2001 ;
2002 DRH 46 du 8 avril 2002 ;
2007 DRH 107-1° des 17, 18 & 19 décembre 2007 ;
2008 DRH 28 des 7 & 8 juillet 2008 ;
 
       
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 10 et 11 décembre 1990




1990 D 2192-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.

M. Xavier De la FOURNIÈRE, rapporteur

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 90-404 du 16 mai 1990 relatif au statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine ;

Vu le décret 90-406 du 16 mai 1990, créant et organisant l'École nationale du patrimoine ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 28 novembre 1990 ;

Vu le projet de délibération en date du 3 décembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier De la FOURNIÈRE, au nom de la 2° commission,
 
     
 
Délibère :    
 
     
 
CHAPITRE I

Dispositions générales.

(2007 DRH 107-1°)
Article premier. - Le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée.

Le corps des conservateurs du patrimoine comporte deux grades  :

- Conservateur en chef, comprenant 6 échelons,

- Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.

(2007 DRH 107-1°)
Art. 2. - Les conservateurs du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer, conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du code du Patrimoine.

Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.

Ils exercent notamment leurs fonctions dans les services de la Commune et du Département de Paris ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent.

Ils peuvent se voir confier des missions à caractère scientifique, technique ou d'inspection dans les musées et les autres services gérant le patrimoine de la Commune, du Département de Paris ou des établissements publics qui en relèvent.

Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services assurant les missions mentionnées au présent article.

Art. 3. - Les conservateurs en chef peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés de missions d'inspection générale.

(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999 ; 2007 DRH 107-1°))
Article 3-I : Lors de leur titularisation, les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris sont répartis, par arrêté du Maire de Paris, en fonction de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :

- Archéologie ;

- Archives ;

- Monuments historiques et inventaire ;

- Musées ;

- Patrimoine scientifique, technique et naturel.

La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.

Les personnels affectés dans le corps des conservateurs du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces spécialités par arrêté du Maire de Paris après avis de la commission d'évaluation scientifique instituée à l'article 4 ci-dessous.

(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999 ; Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ; Délibération 2002 DRH  46 du 8 avril 2002 ;  2007 DRH 107-1°)

Article 4. - Il est institué une commission d'évaluation scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à l'article 3-I.

Chaque commission est constituée comme suit :

1°) Trois membres titulaires et trois membres suppléants du corps des conservateurs du patrimoine appartenant à la spécialité "Musées". Un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque autre spécialité dont l'effectif est au moins égal à deux. Ils sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable une fois par les personnels appartenant à chaque spécialité.

2°) Autant de personnalités qualifiées et de personnalités qualifiées suppléantes que de représentant des conservateurs, dont au moins une au titre de chacune des spécialités du corps dont l'effectif est au moins égal à deux. Elles sont nommées pour 5 ans par arrêté du Maire de Paris, qui désigne parmi elles le Président de la commission.

La commission d'évaluation scientifique est consultée dans les cas prévus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26.

Un arrêté du Maire de Paris fixe les modalités d'élection des représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de fonctionnement de la commission.

En fonction des cas prévus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26, les membres représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix délibérative comptant double.

En cas de partage des voix, le président de la commission dispose d'une voix prépondérante.

(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999)
Article 4-I. - (Délibération 2000 DRH 34 du 10 juillet 2000) Les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris peuvent en cours de carrière demander à être nommés dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 3-1 ci-dessus.

Le changement de spécialité est prononcé après avis de la Commission d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle spécialité.

Art. 5. - Les membres du corps ne peuvent se livrer directement ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et des objets de collection.

Ils peuvent néanmoins être autorisés à procéder à des expertises ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande d'une autorité administrative.

Chapitre II

Recrutement.


'Délibération D 954 du 8 juillet 1991; DRH 2007 107-1°)
Art. 6. - Les conservateurs du patrimoine de 2° classe sont recrutés :

1°) - parmi les conservateurs du patrimoine, élèves de l'Institut national du patrimoine, ayant opté pour la Ville de Paris à l'issue des concours externe et interne organisés par cette école.

À cet effet, une convention conclue entre l'État, représenté par le ministre de la Culture, de la Communication et des grands travaux, l'Institut national du patrimoine,   représentée par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des élèves de l'Institut national du patrimoine à la carrière de conservateur du patrimoine de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris, cette école et l'État ;

(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999; DRH 107-1°)
2°) Au choix, par arrêté du maire de Paris, parmi les fonctionnaires du corps des chargés d’études documentaires de la Commune de Paris, ayant dix ans de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le maire de Paris, en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative paritaire. Le nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des nominations effectuées par voie de concours et de détachement.  Dans la limite des postes vacants, la proportion d'un sixième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’alinéa précédent.

Chapitre III

Stage et titularisation.


Art. 7. -  (Délibération  D 954 du 8 juillet 1991, Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001, Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, article 7 transféré au Chapitre III et remplacé)
La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'Institut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur dans la fonction publique pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut, dont au moins cinq ans dans les services de la commune de Paris, du département de Paris ou des établissements publics qui en relèvent. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 11 et 13.  Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.  Les fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 6 ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du patrimoine.  Les modalités de la scolarité et du cycle de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'Institut national du patrimoine.  Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école. 

Art. 8.(Délibération  D 954 du 8 juillet 1991, Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, articles 8 à 13  remplacés)
"Les candidats nommés conservateurs stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire titulaire sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. 


Art. 9.
- Les conservateurs stagiaires suivent, pendant la période de stage prévue à l'article précédent, une scolarité dispensée par l'École nationale du patrimoine, de même durée et de même nature que celle à laquelle sont astreints les conservateurs du patrimoine de l'État. Une convention signée avec l'École nationale du patrimoine fixe les modalités de cette formation.

Les modalités de la scolarité à l'École nationale du patrimoine sont fixées dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n°90-406 du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine.

Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement intérieur de l'école.

Art. 10. - Un congé sans traitement pour convenances personnelles ou pour études peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder deux ans.

Art. 11. - L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le Maire de Paris sur proposition du directeur de l'École nationale du patrimoine à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.

Art. 12. - Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité doivent rembourser le montant des traitements et indemnités Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001Mots supprimés)sur proposition du directeur de l'École nationale du patrimoine et après avis du Conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.

Art. 13. - A l'expiration du stage, le maire de Paris prononce (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 Mots supprimés) soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit, si le stagiaire appartenait déjà à une administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine, soit le licenciement.

La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir la Ville de Paris pendant dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.

Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'alinéa précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à la Ville de Paris une indemnité équivalente au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de service effectuée dans le corps.

Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte dans la limite de 18 mois.

Art. 14-I. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, article 14 remplacé) Les conservateurs stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 6 sont classés en application des dispositions de l’article 15 ci-dessous. Ils peuvent être classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade de conservateur.  Les services accomplis en qualité d'élève de l'École nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation.

II. -
Les conservateurs recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article 6 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des dispositions du III. 

III.
- Les conservateurs sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de conservateur déterminé en application des dispositions des articles 15 à 19 ci-dessous. 

Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A sont nommés dans la 2° classe du grade de conservateur à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

 Art. 16-I. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, articles 16 à 19 remplacés)
Le classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les dispositions de l’article 15 ci-dessus à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été nommés et classés, en application des dispositions de l'article 15 du décret n°2007-767 du 9 mai 2007 susvisé, dans le corps des attachés d'administrations parisiennes.

II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application de l’article 3 de la délibération 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 décembre 2006 susvisée, dans le corps des secrétaires administratifs d’administrations parisiennes.

I. -
Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : 1°) Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ; 2°) Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; 3°) Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

II. -
Les agents mentionnés au I du présent article qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.  Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats d’un concours d’accès à la fonction publique, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte à raison : 1°) De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ; 2°) Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ; 3°) Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Art. 19.- Les personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des conservateurs du patrimoine, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle. Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article.

Art. 20. - La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé est prise en compte pour sa totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue pour le classement en application des articles 17 à 19 ci-dessus.

Art. 21-I. - Lorsque des fonctionnaires nommés dans le présent corps sont classés, en application des articles 15 et 16 ci-dessus, à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.

II. - Les agents qui avaient, avant leur nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont classés en application de l’article 17 à un échelon doté d’un traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d’un traitement représentant 75 % de leur rémunération antérieure, jusqu’au jour où ils bénéficient, dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, d’un traitement au moins égal au montant ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder celui afférent au dernier échelon du premier grade du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris. La rémunération prise en compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination.

 
Chapitre IV

Avancement.


Art. 22. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, l'article 20 devient l'article 22 et est remplacé)
Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :

Grades et échelons Durées
Conservateur en chef
6° échelon -
5° échelon 3 ans
4° échelon 2 ans
3° échelon 2 ans
2° échelon 2 ans
1er échelon 1 an
Conservateur
7° échelon -
6° échelon 3 ans
5° échelon 2 ans 6 mois
4° échelon 2 ans 6 mois
3° échelon 2 ans 6 mois
2° échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
2° échelon de stage 6 mois
1er échelon de stage 1 an


Il n'y a pas de prise en compte de la notation pour les avancements d'échelon.

Art. 23. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, l'article 21 devient l'article 23 et est remplacé) Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du patrimoine remplissant les conditions ci-après :  1°) Avoir atteint le 5° échelon de leur grade ; 

2°) Compter au moins trois ans de services effectifs dans le corps ; 

3°) Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.

Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions dans au moins deux postes dans la fonction publique, dont au moins un dans les services de la commune, du département de Paris ou des établissements publics qui en relèvent, et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes, affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue à l'article 4-I. 
Un arrêté individuel du maire de Paris fixe la nature et la durée des fonctions prises en compte au titre de la mobilité.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général, dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en application du 2° de l'article 6 sont dispensés de l'obligation de mobilité pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les conservateurs nommés conservateurs en chef alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à ce dernier échelon. 
 
Chapitre V

Dispositions diverses.


Art. 24. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, les articles 22 à 24 deviennent les articles 24 à 26) Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris, après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 4 (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, mots supprimés), les fonctionnaires de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

Art. 25. - A l'issue d'une période de détachement de 5 ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.

Art. 26. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'État, les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, mots remplacés) "l'Institut national du patrimoine" pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un ans sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 9 ci-dessus n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.

Le Maire de Paris se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article 4. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de l'effectif budgétaire du corps.

A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au maire de Paris un rapport sur les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

(Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, Chapitre VI intitulé :)
Chapitre VI


Dispositions transitoires et finales.


Art. 27. - (Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999, Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, l'article 25 devient l'article 27 et est remplacé) Les dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus s'appliquent à compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la date d’effet mentionnée à l’article 32 ci-dessous. A cette date, sont réputés avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article 23 les conservateurs qui à la publication de la présente délibération sont reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5°, 6° et 7° échelons du grade de conservateur en application des dispositions de l’article 28 de la présente délibération.

Art. 27 bis. - Pour l’application du 2° de l’article 6 ci-dessus, les services pris en compte lors du classement dans le corps des chargés d’études documentaires, des agents recrutés en 2006 et 2007, sont considérés comme des services effectifs accomplis dans ce corps.

Art. 28. - Les conservateurs du patrimoine de 2° et de 1ère classe présents dans le corps à la date de publication de la présente délibération sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.

Situation antérieure Situation nouvelle Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon
Grades et échelons
Conservateur de 1ère classe Conservateur
5° échelon 7° échelon Ancienneté acquise
4° échelon 6° échelon Ancienneté acquise
3° échelon 5° échelon Ancienneté acquise
2° échelon 2° échelon provisoire Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Ancienneté acquise
Conservateur de 2° classe Conservateur -
3° échelon :
Avec plus de 3 ans d'ancienneté
1er échelon provisoire Sans ancienneté
3° échelon :
Avec 3 ans d'ancienneté au plus
3° échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2° échelon 2° échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise


La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.

Art. 29. -
Les commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication de la présente délibération demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en application de l'article 4 tel qu'il est modifié par de la présente délibération. Jusqu'à l'installation de la nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et naturel (Délibération 2008 DRH 28 des 7 et 8/07/2008, mots ajoutés) "et la spécialité monuments historiques et inventaire". Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à cette dernière spécialité.

Art. 30. -
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris régi par les dispositions de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 susvisée, tel qu'il résulte de la modification par la présente délibération, les membres de la commission administrative paritaire actuelle sont maintenus en fonction. Les représentants des grades de conservateur de 2° classe et de 1ère classe représentent le grade de conservateur du patrimoine.

 
     
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