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CHAPITRE I
Dispositions générales.
(2007 DRH 107-1°)
Article premier. - Le corps des conservateurs du patrimoine
de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article
5 de la loi du 26 janvier 1984, susvisée.
Le corps des conservateurs du patrimoine comporte deux grades :
- Conservateur en chef, comprenant 6 échelons,
- Conservateur comprenant 7 échelons et deux échelons de stage.
(2007 DRH 107-1°)
Art. 2. - Les conservateurs du patrimoine exercent des
responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer,
conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître
le patrimoine. Ils peuvent participer à cette action par des
enseignements ou des publications. Ils concourent à l'application du
code du Patrimoine.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou
artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent notamment leurs fonctions dans les services de la Commune
et du Département de Paris ainsi que dans les établissements publics
qui en relèvent.
Ils peuvent se voir confier des missions à caractère scientifique,
technique ou d'inspection dans les musées et les autres services
gérant le patrimoine de la Commune, du Département de Paris ou des
établissements publics qui en relèvent.
Ils ont vocation aux emplois de direction des établissements ou services
assurant les missions mentionnées au présent article.
Art. 3. - Les conservateurs en chef peuvent être chargés des
fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou
d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils peuvent être chargés de missions d'inspection générale.
(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999
; 2007 DRH 107-1°))
Article 3-I : Lors de leur titularisation, les conservateurs
du patrimoine de la Ville de Paris sont répartis, par arrêté du Maire
de Paris, en fonction
de la nature des études qu'ils ont effectuées à l'Institut national
du patrimoine, dans l'une des spécialités suivantes :
- Archéologie ;
- Archives ;
- Monuments historiques et inventaire ;
- Musées ;
- Patrimoine scientifique, technique et naturel.
La dénomination des conservateurs est fonction de la spécialité ci-dessus.
Les personnels affectés dans le corps des conservateurs
du patrimoine par voie de détachement sont répartis dans ces
spécialités par arrêté du Maire de Paris après avis de la commission d'évaluation
scientifique instituée à l'article 4 ci-dessous.
(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre
1999 ; Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001
; Délibération 2002 DRH 46 du 8 avril 2002 ; 2007 DRH
107-1°)
Article 4. - Il est institué une commission d'évaluation
scientifique compétente pour l'ensemble des spécialités prévues à
l'article 3-I.
Chaque commission est constituée comme suit :
1°) Trois membres titulaires et trois membres suppléants
du corps des conservateurs du patrimoine appartenant à la spécialité
"Musées". Un membre titulaire et un membre suppléant pour chaque autre
spécialité dont l'effectif est au moins égal à deux. Ils sont élus pour une durée de cinq ans
renouvelable une fois par les personnels
appartenant à chaque spécialité.
2°) Autant de personnalités qualifiées et de
personnalités qualifiées suppléantes que de représentant des
conservateurs, dont au moins une au titre de chacune des spécialités
du corps dont l'effectif est au moins égal à deux. Elles sont nommées pour
5 ans par arrêté du Maire de Paris, qui désigne parmi elles le
Président de la commission.
La commission d'évaluation scientifique est consultée
dans les cas prévus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26.
Un arrêté du Maire de Paris fixe les modalités d'élection des
représentants des conservateurs du patrimoine ainsi que les règles de
fonctionnement de la commission.
En fonction des cas prévus aux articles 3-I, 4-I, 6 et 26, les membres
représentant la spécialité à laquelle l'intéressé demande à faire
partie ou pour laquelle il fait acte de candidature auront voix
délibérative comptant double.
En cas de partage des voix, le président de la commission dispose
d'une voix prépondérante.
(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999)
Article 4-I. - (Délibération 2000 DRH 34 du
10 juillet 2000) Les conservateurs du patrimoine de
la Ville de Paris peuvent en cours de carrière demander à être nommés
dans un emploi correspondant à une autre spécialité que celle
qui leur a été attribuée dans les conditions prévues à l'article 3-1
ci-dessus.
Le changement de spécialité est prononcé après avis de la Commission
d'évaluation scientifique. Ce changement de spécialité peut être subordonné
à l'accomplissement à l'Institut national du patrimoine d'un cycle de
perfectionnement d'une durée maximale de six mois dans la nouvelle
spécialité.
Art. 5. - Les membres du corps ne peuvent se livrer directement
ou indirectement au commerce ou à l'expertise des oeuvres d'art et
des objets de collection.
Ils peuvent néanmoins être autorisés à procéder à des expertises
ordonnées par un tribunal ou à donner des consultations à la demande
d'une autorité administrative.
Chapitre II
Recrutement.
'Délibération D 954 du 8 juillet 1991; DRH 2007
107-1°)
Art. 6. - Les conservateurs du patrimoine de 2° classe sont recrutés :
1°) - parmi les conservateurs du patrimoine, élèves de
l'Institut national du patrimoine, ayant opté pour la Ville de Paris
à l'issue des concours externe et interne organisés par cette école.
À cet effet, une convention conclue entre l'État, représenté par
le ministre de la Culture, de la Communication et des grands travaux,
l'Institut national du patrimoine, représentée par son directeur,
et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités
d'affectation des élèves de l'Institut national du patrimoine à la carrière
de conservateur du patrimoine de la Ville de Paris et règle les rapports
financiers entre la Ville de Paris, cette école et l'État ;
(Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999;
DRH 107-1°)
2°) Au choix, par arrêté du maire de Paris, parmi les fonctionnaires du corps des chargés d’études
documentaires de la Commune de Paris, ayant dix ans de services effectifs dans
ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée par le maire de Paris,
en fonction de leurs titres et références professionnelles, après avis de la
commission d'évaluation scientifique et de la commission administrative
paritaire. Le
nombre de nominations au choix susceptibles d'être prononcées au titre du présent
article est compris entre un sixième et un tiers du nombre total des
nominations effectuées par voie de concours et de détachement.
Dans la limite des postes vacants, la proportion d'un sixième peut être
appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de
détachement dans le corps des conservateurs du patrimoine au 31 décembre de
l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations
lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui
résultant de l’alinéa précédent.
Chapitre III
Stage et titularisation.
Art. 7. -
(Délibération D 954 du 8 juillet 1991,
Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001, Délibération,
2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, article 7 transféré au
Chapitre III et remplacé) La
nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'Institut national
du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun
d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur dans la fonction publique
pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut, dont au moins cinq ans dans les services de la
commune de Paris, du département de Paris ou des établissements publics qui en
relèvent. Cet
engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de
trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de
révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de
poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser le traitement et
les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut,
dans les conditions fixées aux articles 11 et 13.
Les
conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine
effectuent une scolarité de dix-huit mois dans cette école.
Les
fonctionnaires recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 6
ci-dessus sont nommés conservateurs stagiaires et effectuent un cycle de
perfectionnement d'une durée de six mois à l'Institut national du
patrimoine.
Les
modalités de la scolarité et du cycle
de perfectionnement à l'Institut national du patrimoine sont fixées dans les
conditions prévues à l'article 24 du décret n° 90-406 du 16 mai 1990 créant
et organisant l'Institut national du patrimoine.
Durant
leur scolarité, les personnels visés au présent article sont soumis au règlement
intérieur de l'école.
Art. 8. - (Délibération D 954 du 8 juillet 1991, Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, articles
8 à 13 remplacés)
"Les candidats nommés
conservateurs stagiaires qui avaient la qualité de fonctionnaire titulaire sont
placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de
leur séjour à l'école.
Art. 9. - Les conservateurs stagiaires suivent, pendant la
période de stage prévue à l'article précédent, une scolarité dispensée
par l'École nationale du patrimoine, de même durée et de même nature
que celle à laquelle sont astreints les conservateurs du patrimoine
de l'État. Une convention signée avec l'École nationale du patrimoine
fixe les modalités de cette formation.
Les modalités de la scolarité à l'École nationale du patrimoine sont
fixées dans les conditions prévues à l'article 25 du décret n°90-406
du 16 mai 1990 créant et organisant l'École nationale du patrimoine.
Durant leur scolarité, les personnels visés au présent article sont
soumis au règlement intérieur de l'école.
Art. 10. - Un congé sans traitement pour convenances personnelles
ou pour études peut être accordé aux conservateurs stagiaires qui
en font la demande. La durée maximale de ce congé ne peut excéder
deux ans.
Art. 11. - L'autorisation de refaire tout ou partie de sa
scolarité peut être accordée par le Maire de Paris sur proposition
du directeur de l'École nationale du patrimoine à un conservateur
stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs
indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.
Art. 12. - Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas
leur scolarité doivent rembourser le montant des traitements et indemnités
Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001Mots
supprimés)sur proposition du directeur de l'École nationale
du patrimoine et après avis du Conseil d'administration de celle-ci.
Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui
ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.
Art. 13. - A l'expiration du stage, le maire de Paris prononce
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 Mots
supprimés) soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation
du stage pour une durée qui ne peut excéder une année, soit, si le
stagiaire appartenait déjà à une administration, la réintégration
dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration
d'origine, soit le licenciement.
La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés
ont préalablement signé l'engagement de servir la Ville de Paris pendant
dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps.
Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur
scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'alinéa précédent
et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à
compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de
reverser à la Ville de Paris une indemnité équivalente au montant
des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant
de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de service
effectuée dans le corps.
Lors de la titularisation, la durée du stage est prise en compte
dans la limite de 18 mois.
Art. 14-I. - (Délibération,
2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, article 14 remplacé)
Les conservateurs
stagiaires recrutés au titre des dispositions du 2° de l'article 6 sont classés
en application des dispositions de l’article 15 ci-dessous. Ils peuvent être
classés dans un grade d'avancement lorsqu'ils détenaient dans leur précédent
grade de catégorie A un indice supérieur à celui du dernier échelon du grade
de conservateur.
Les
services accomplis en qualité d'élève de l'École nationale des chartes sont
pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la
titularisation.
II.
- Les conservateurs recrutés au titre des dispositions du 1° de l'article
6 sont rémunérés pendant la durée de leur stage sur la base des indices de
conservateur stagiaire ou, s'ils justifient de services antérieurs, sur la base
de l'indice du grade de conservateur correspondant à l'application des
dispositions du III.
III.
- Les conservateurs sont classés lors de leur titularisation à un échelon du
grade de conservateur déterminé en application des dispositions des articles
15 à 19 ci-dessous.
Art. 15. - Les fonctionnaires appartenant à un corps classé
dans la catégorie A sont nommés dans la 2° classe du grade de conservateur
à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 20 pour une promotion
à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise
dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait
d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé
de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une
élévation audit échelon.
Art. 16-I. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des
17, 18 et 19 décembre 2007, articles 16 à 19 remplacés) Le
classement des fonctionnaires de catégorie B est prononcé en appliquant les
dispositions de l’article 15 ci-dessus à la situation qui serait la leur si,
préalablement à leur nomination en qualité de conservateur, ils avaient été
nommés et classés, en application des dispositions de l'article 15 du décret n°2007-767
du 9 mai 2007 susvisé, dans le corps
des attachés d'administrations parisiennes.
II.
- Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie
C ou de même niveau sont classés en appliquant les dispositions du I à la
situation qui serait la leur si, préalablement à leur nomination dans un corps
de catégorie A, ils avaient été nommés et classés, en application de
l’article 3 de la délibération 2006 DRH 63 des 11, 12 et 13 décembre
2006 susvisée, dans le corps des secrétaires administratifs
d’administrations parisiennes.
I.
- Les agents qui justifient de services d'agent public non titulaire autres
que des services d'élève ou de stagiaire, ou de services en tant qu'agent
d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés à un échelon
déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services
publics civils dans les conditions suivantes :
1°)
Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont
retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois
quarts de cette durée au-delà de douze ans ;
2°)
Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont
pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en
compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et
seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;
3°)
Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont
retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II.
- Les agents mentionnés au I du présent article qui ont occupé des
fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur
ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions
fixées au I comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le
moins élevé.
Lorsqu'ils
ne peuvent être pris en compte en application des dispositions du décret n°2006-4
du 4 janvier 2006 relatif au détachement ou au classement des militaires lauréats
d’un concours d’accès à la fonction publique, les services accomplis en
qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont
pris en compte à raison :
1°)
De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;
2°)
Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et
seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont
été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;
3°)
Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués
en qualité de militaire du rang.
Art. 19.- Les
personnes qui justifient de l'exercice d'une ou plusieurs activités
professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent
public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés
de ceux dans lesquels exercent les membres du corps des conservateurs du
patrimoine, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans
la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité
professionnelle.
Un arrêté du maire de Paris fixe la liste des professions prises en compte et
les conditions d'application du présent article.
Art.
20. - La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé
est prise en compte pour sa totalité pour s'ajouter à l'ancienneté retenue
pour le classement en application des articles 17 à 19 ci-dessus.
Art.
21-I. - Lorsque des fonctionnaires nommés dans le présent corps sont classés,
en application des articles 15 et 16 ci-dessus, à un échelon doté d'un
traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, ils
conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur,
jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un traitement au
moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite
du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps des
conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.
II.
- Les agents qui avaient, avant leur
nomination, la qualité d’agent non titulaire de droit public et qui sont
classés en application de l’article 17 à un échelon doté d’un
traitement dont le montant est inférieur à celui de la rémunération qu’ils
percevaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice
d’un traitement représentant 75 % de leur rémunération antérieure,
jusqu’au jour où ils bénéficient, dans le corps des conservateurs du
patrimoine de la Ville de Paris, d’un traitement au moins égal au montant
ainsi déterminé. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder
celui afférent au dernier échelon du premier grade du corps des conservateurs
du patrimoine de la Ville de Paris.
La rémunération prise en
compte est celle qui a été perçue au titre du dernier emploi occupé avant la
nomination sous réserve que l’agent justifie d’au moins six mois de
services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette
nomination.
Chapitre IV
Avancement.
Art. 22. - (Délibération, 2007
DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, l'article 20 devient l'article
22 et est remplacé) Le temps passé dans chaque échelon pour
accéder à l'échelon supérieur est fixé comme suit :
Grades et échelons |
Durées |
Conservateur en chef |
6° échelon |
- |
5° échelon |
3 ans |
4° échelon |
2 ans |
3° échelon |
2 ans |
2° échelon |
2 ans |
1er échelon |
1 an |
Conservateur |
7° échelon |
- |
6° échelon |
3 ans |
5° échelon |
2 ans 6 mois |
4° échelon |
2 ans 6 mois |
3° échelon |
2 ans 6 mois |
2° échelon |
2 ans |
1er échelon |
2 ans |
2° échelon de stage |
6 mois |
1er échelon de stage |
1 an |
Il n'y a pas de prise en compte de la notation pour les avancements
d'échelon.
Art. 23. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17,
18 et 19 décembre 2007, l'article 21 devient l'article 23 et est remplacé)
Peuvent être inscrits
au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef les conservateurs du
patrimoine remplissant les conditions ci-après :
1°) Avoir atteint le 5° échelon de leur grade ;
2°) Compter au moins trois ans de services effectifs dans le
corps ;
3°) Avoir satisfait à l'obligation de mobilité.
Pour satisfaire à cette obligation de mobilité, les intéressés doivent, depuis
leur entrée dans le corps, avoir été affectés et exercé leurs fonctions
dans au moins deux postes dans la fonction publique, dont au moins un dans les
services de la commune, du département de Paris ou des établissements publics
qui en relèvent, et ce pendant une durée minimale de deux ans pour chaque
poste.
Les intéressés peuvent également satisfaire à l'obligation de mobilité en exerçant
leur activité pendant une durée d'au moins deux ans sur des postes,
affectations ou fonctions qui relèvent d'une spécialité différente de la
leur dès lors que le changement de spécialité a satisfait à la procédure prévue
à l'article 4-I.
Un arrêté individuel du maire de Paris fixe la nature et la durée des fonctions
prises en compte au titre de la mobilité.
Les conservateurs du patrimoine sont, pendant leur période de mobilité, soit en
position d'activité, soit mis à disposition, soit placés en position de détachement.
Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services
effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, pour les services accomplis dans
une entreprise publique, un organisme privé d'intérêt général ou un
organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général,
dans un groupement d'intérêt public ou auprès d'une administration d'un État
membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, seules les deux années de mobilité sont
assimilées à des services effectifs dans le corps.
Les fonctionnaires accueillis en détachement ainsi que les conservateurs nommés en
application du 2° de l'article 6 sont dispensés de l'obligation de mobilité
pour l'accès au grade de conservateur en chef.
Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient
dans leur précédent grade.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent
grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est
inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans
leur ancienne situation.
Les conservateurs nommés conservateurs en chef alors qu'ils ont atteint
le dernier échelon de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon
dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur avancement à
ce dernier échelon.
Chapitre V
Dispositions diverses.
Art. 24. - (Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17,
18 et 19 décembre 2007, les articles 22 à 24 deviennent les articles 24 à
26) Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs du
patrimoine de la Ville de Paris, après avis de la commission d'évaluation scientifique
prévue à l'article 4 (Délibération, 2007 DRH 107-1° des
17, 18 et 19 décembre 2007, mots supprimés), les fonctionnaires de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou
des établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade à un échelon comportant un
indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son
précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à
celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements
de grade et d'échelon dans le corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris
avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 25. - A l'issue d'une période de détachement de 5 ans, les intéressés
peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs du patrimoine de
la Ville de Paris.
Art. 26. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret
n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de
l'État, les conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris peuvent, s'ils justifient de
six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une formation à
(Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19
décembre 2007, mots remplacés) "l'Institut national du
patrimoine" pendant une ou plusieurs périodes d'une durée totale d'un ans
sur l'ensemble de leur carrière. La période de formation visée à l'article 9 ci-dessus
n'est pas prise en compte pour le calcul de cette durée.
Le Maire de Paris se prononce sur leur demande, au vu des projets présentés par les
candidats et après avis de la commission d'évaluation scientifique prévue à l'article
4. L'effectif des conservateurs admis à suivre cette formation ne peut excéder 2 % de
l'effectif budgétaire du corps.
A l'issue de cette formation, l'intéressé adresse au maire de Paris un rapport sur
les travaux qu'il a effectués au cours de cette période.
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa
abrogé.
Durant cette période de formation, les intéressés conservent la rémunération
afférente à leur grade, à l'exception des indemnités liées à l'exercice effectif des
fonctions de conservateur. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une
rémunération publique ou privée.
(Délibération,
2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19 décembre 2007, Chapitre VI intitulé :)
Chapitre VI
Dispositions transitoires et finales.
Art. 27. - (Délibération 1999 DRH 52 des 13 et 14 décembre 1999, Délibération, 2007 DRH 107-1° des 17, 18 et 19
décembre 2007, l'article 25 devient l'article 27 et est remplacé)
Les dispositions du 3° de l'article 23 ci-dessus s'appliquent à
compter de l'établissement des tableaux d'avancement au grade de conservateur
en chef du patrimoine au titre de l'année suivant la date d’effet mentionnée
à l’article 32 ci-dessous.
A cette date, sont réputés
avoir satisfait à l'obligation de mobilité énoncée au 3° du même article
23 les conservateurs qui à la publication de la présente délibération sont
reclassés aux 1er et 2e échelons provisoires, au 5°, 6° et 7° échelons du
grade de conservateur en application des dispositions de l’article 28 de la présente
délibération.
Art. 27 bis. - Pour
l’application du 2° de l’article 6 ci-dessus, les services pris en compte
lors du classement dans le corps des chargés d’études documentaires, des
agents recrutés en 2006 et 2007, sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans ce corps.
Art. 28. - Les
conservateurs du patrimoine de 2° et de 1ère classe présents dans le corps à la
date de publication de la présente délibération sont reclassés à cette même
date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du
reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.
Situation antérieure |
Situation nouvelle |
Ancienneté conservée dans la
limite de la durée d'échelon |
Grades et échelons |
Conservateur de 1ère classe |
Conservateur |
5° échelon |
7° échelon |
Ancienneté acquise |
4° échelon |
6° échelon |
Ancienneté acquise |
3° échelon |
5° échelon |
Ancienneté acquise |
2° échelon |
2° échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon provisoire |
Ancienneté acquise |
Conservateur de 2° classe |
Conservateur |
- |
3° échelon :
Avec plus de 3 ans d'ancienneté |
1er échelon provisoire |
Sans ancienneté |
3° échelon :
Avec 3 ans d'ancienneté au plus |
3° échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
2° échelon |
2° échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise |
La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an,
durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au
second échelon provisoire
La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux
ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent
au cinquième échelon du grade de conservateur.
Art. 29. - Les
commissions d'évaluation scientifique en exercice à la date de publication de
la présente délibération demeurent compétentes jusqu'à l'installation de la
nouvelle commission d'évaluation scientifique, qui sera organisée en
application de l'article 4 tel qu'il est modifié par de la présente délibération.
Jusqu'à l'installation de la
nouvelle commission d'évaluation scientifique prévue au premier alinéa du présent
article, la commission d'évaluation scientifique propre à la spécialité musée
en exercice à la date de publication du présent décret est consultée sur les
questions intéressant la spécialité patrimoine scientifique, technique et
naturel (Délibération 2008 DRH 28 des 7 et
8/07/2008, mots ajoutés) "et la spécialité monuments historiques et
inventaire". Cette commission d'évaluation scientifique peut faire appel à des
experts n'ayant pas voix délibérative pour l'examen des points relatifs à
cette dernière spécialité.
Art. 30. - Jusqu'à
l'installation de la commission administrative paritaire compétente pour le
corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris régi par les
dispositions de la délibération des 10 et 11 décembre 1990 susvisée, tel
qu'il résulte de la modification par la présente délibération, les membres
de la commission administrative paritaire actuelle sont maintenus en fonction.
Les représentants des grades
de conservateur de 2° classe et de 1ère classe représentent le grade de
conservateur du patrimoine.
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