Délibération 1990 D 2193-3° du 10 décembre 1990


   Texte consolidé : tenant compte  Délibération 2007 DRH 107-3° des 17, 18 et 19 décembre 2007;  
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 10 décembre 1990




1990 D 2192-3° - Fixation de l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris.

M. Xavier De la FOURNIÈRE, rapporteur

 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'arrêté interministériel du 16 mai 1990 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine ;

Vu la délibération D. 2192-1°, en date des 10 et 11 décembre 1990, fixant le statut particulier applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;

Vu la délibération D. 2192-2°, en date des 10 et 11 décembre 1990, fixant le classement hiérarchique applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du 3 décembre 1990, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier De la FOURNIÈRE, au nom de la 2° commission,

 
     
 
Délibère : 
   
 
 

Article premier. - A compter du 1er janvier 1990, l'échelonnement indiciaire applicable aux trois grades du corps des conservateurs du patrimoine de la Ville de Paris est fixé comme suit :

ÉCHELONS INDICES BRUTS
Conservateur en chef
6° échelon HEA
5° échelon 1015
4° échelon 966
3° échelon 871
2° échelon 780
1er échelon 701
Conservateur du patrimoine
7° échelon 852
6° échelon 777
5° échelon 701
4° échelon 648
3° échelon 593
2° échelon 540
1er échelon 499
Échelon de stage
Après 1 an 459
Avant 1 an 416

Art. 2 - Les deux échelons provisoires prévus à l'article 17 de la délibération 2007 DRH 107-3° en date de ce jour sont dotés des indices bruts suivants :

 
ÉCHELONS INDICES BRUTS
2° échelon provisoire 661
1er échelon provisoire 616


 
     
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