Article premier
: Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps
des conservateurs généraux des bibliothèques régis par la présente délibération.
Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.
Ces deux corps sont
classés dans la catégorie A des fonctionnaires.
Les conservateurs
et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services
techniques et les bibliothèques relevant de la Commune de Paris.
Ils ont vocation
à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques
de la Commune de Paris.
CHAPITRE
Ier
Dispositions
générales
Art. 2 :
Le corps des conservateurs des bibliothèques de la Ville de Paris comporte
les grades suivants :
1°)
Conservateur en chef comprenant six échelons ;
2°)
Conservateur de 1ère classe comprenant cinq échelons ;
3°)
Conservateur de 2° classe comprenant un échelon de stage et trois
échelons.
Les conservateurs
des bibliothèques sont nommés (Délibération, 2001
DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés
soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues
à l'article 11 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article
5 ci-dessous.
Art. 3 :
Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques de la Ville
de Paris constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent
les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables
de ce patrimoine.
TITRE
Ier
CORPS
DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES
Ils organisent l'accès
du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de
recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections
sont établis sous leur responsabilité.
Ils peuvent participer
à la formation des professionnels et du public dans les domaines des
bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique
et technique en ces mêmes domaines.
Les conservateurs
en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance
des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui
leur sont confiées.
Ils peuvent être
chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études
et de conseil comportant des responsabilités particulières.
CHAPITRE
II
Recrutement
(Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) "Art. 4 :
Les conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques, sont recrutés :"
1°) - soit
parmi les conservateurs des bibliothèques, élèves de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ayant
opté pour la Ville de Paris à l'issue des concours externes et internes
organisés par cette école.
A cet effet, une
convention conclue entre l'État, représenté par le ministre d'État,
ministre de l'Education Nationale, l'École nationale supérieure des
sciences de l'information et des bibliothèques représentée par son directeur,
et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités
d'affectation des élèves de l'École nationale supérieure des sciences
de l'information et des bibliothéques à la carrière de conservateur
des bibliothèques de la Ville de Paris et règle les rapports financiers
entre la Ville de Paris, cette école et l'État ;
2°)
- soit par concours organisés par la Ville de Paris dans les conditions
suivantes :
a) le concours
externe est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier
de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant
un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même
niveau ;
b) le concours
interne est ouvert, pour un tiers au plus du nombre des postes mis au
concours au titre du paragraphe a) ci dessus, aux fonctionnaires ou
agents publics de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement
public en dépendant, ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept
ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie
B.
(Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa
abrogé.
Les candidats visés
à l'article 4-2° a) ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans
le courant d'une année pendant laquelle il n'a pas été ouvert de concours
peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant.
Les emplois mis
à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués
aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 % du total des
postes mis aux concours.
Art. 5 :
Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en
application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est
nommé parmi les bibliothécaires âgés de quarante-cinq ans au moins au
1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services
effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés
à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude
(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) Mots supprimés après avis de
la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.
Lorsque le nombre
des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple
de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le
calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui
précède.
CHAPITRE
III
Stage
et titularisation
Art. 6 :
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus
sont nommés en qualité de conservateurs des bibliothèques stagiaires
de la Ville de Paris à compter du premier jour de leur scolarité à l'École
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Il sont éventuellement
titularisés après avoir accompli une scolarité de 18 mois dans les conditions
définies à l'article 7 ci-après. Ils doivent accomplir leur temps de
service national avant le début de leur scolarité.
Les conservateurs
stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus
effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'École
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.
Les conservateurs
stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire
de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public
en dépendant, sont placés par leur administration en position de détachement
pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent le bénéfice
de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de
conservateur stagiaire.
Ceux d'entre eux
qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'État,
des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant,
peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter pour le traitement
indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition
ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement
supérieur à celui auquel ils auraient droit en application de l'article
16 ci-dessous.
Art. 7 :
Les conservateurs stagiaires suivent, pendant la période de stage prévue
à l'article précédent, une scolarité dispensée par l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, de même
durée et de même nature que celle à laquelle sont astreints les conservateurs
des bibliothèques de l'État. Une convention signée avec l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques fixe les
modalités de cette formation.
Art. 8 :
Durant leur scolarité, les personnels visés à l'article 7 ci-dessus
sont soumis au règlement intérieur de l'école.
Art. 9 :
L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée
par le Maire de Paris sur proposition du directeur de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à un conservateur
stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs
indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.
Art. 10 :
Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne
peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent
rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus
au cours de leur scolarité.
Ils peuvent être
dispensés de tout ou partie de ce remboursement (Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots
supprimés sur proposition du directeur de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après
avis du Conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité
a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont
dispensés de plein droit.
Art. 11 :
A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le Maire de Paris
prononce (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) Mots supprimés sur proposition
du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques, soit la titularisation de l'intéressé,
soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, si le stagiaire
appartenait déjà à une administration, la réintégration dans l'ancien
emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine.
La titularisation
ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement
signé l'engagement de servir la Ville de Paris pendant dix ans à compter
de la date de leur titularisation.
Les dispositions
de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs recrutés
en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Les conservateurs
stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent
pas l'engagement prévu à l'alinéa précédent et les conservateurs qui
démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur
nomination dans le corps sont tenus de reverser à la Ville de Paris
une indemnité équivalente au montant des traitements et indemnités perçus
lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit
en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.
CHAPITRE
IV
Reclassement
lors de la titularisation
Art. 12 :
Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions
de l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation,
à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur
à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Les conservateurs
stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus
qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de
l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public
en dépendant sont classés lors de leur titularisation, dans les conditions
définies aux articles 13 à 17 ci-après.
(Délibération,
D 136 du 13 février 1995)" Les services accomplis en qualité
d'élève de l'École nationale des Chartes sont pris en compte
pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation."
Art. 13 :
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un
emploi classé dans la catégorie A sont nommés conservateurs de 2°
classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
Dans la limite de
l'ancienneté exigée à l'article 18 ci dessous pour une promotion à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination
est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans
leur ancienne situation.
Les candidats nommés
alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade
conservent leur ancienneté d'échelon dans les même conditions et limites,
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.
Art. 14 :
Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un
emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2°
classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des
durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon,
leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux
alinéas suivants.
Cette ancienneté
correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade
et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date
de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté
acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière
est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne
du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il
y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir
au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu
en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire
moyenne.
L'ancienneté ainsi
déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années
; elle est prise en compte a raison de la moitié pour la fraction comprise
entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant
douze ans.
L'application des
dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un
fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait
été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs,
il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès
est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 15 :
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou un emploi
classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2°
classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination
comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la
fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement
dans un corps de catégorie B de droit commun.
Art. 16 :
Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation,
conservateurs de 2° classe à un échelon déterminé en prenant en compte,
sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque
avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils
ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions
définies aux alinéas suivants.
Les services accomplis
dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de
la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
de douze ans.
Les services accomplis
dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce
qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison
de six seizièmes pour la raction comprise entre sept ans et seize ans
et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
Les services accomplis
dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison
de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires
qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui
qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la
totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les
conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Dans tous les cas,
les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue.
Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption
de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait
de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne
sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services,
d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et,
d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles
8, 9, 15, 17 et 18 du décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 modifié
relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires
de la Commune de Paris, soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22,
23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions
générales applicables aux agents non titulaires de l'État, soit
pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires
régissant l'emploi occupé.
Les dispositions
qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés
dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement
à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi avec conservation
de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 13 ci dessus.
Art. 17 :
Lorsque l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus
à des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales ou d'un
établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à
un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans
leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice
de leur indice ou de leur traitement antérieur juqu'au jour où ils bénéficient,
dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.
CHAPITRE
V
Avancement
Art. 18 :
L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques de la Ville
de Paris a lieu à l'ancienneté ; il est prononcé selon les durées de
services figurant au tableau suivant :
GRADES
ET ECHELONS
|
ANCIENNETE
REQUISE
pour passer à l'échelon supérieur
|
Conservateur
en chef
|
6°
échelon
|
|
5°
échelon
|
3
ans
|
4°
échelon
|
2
ans
|
3°
échelon
|
2
ans
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1er
échelon
|
1
an
|
Conservateur
de 1ère classe
|
5°
échelon
|
|
4°
échelon
|
3
ans
|
3°
échelon
|
2
ans 6 mois
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1er
échelon
|
1
an
|
Conservateur
de 2° classe
|
3°
échelon
|
|
2°
échelon
|
3
ans
|
1er
échelon
|
2
ans
|
Art. 19 :
Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade
de conservateur de 1ère classe, les conservateurs de 2° classe ayant
atteint le 3° échelon depuis un an.
Peuvent être inscrits
au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef
les conservateurs de 1ère classe ayant atteint le 3° échelon.
Les avancements
sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient
dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour
l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon
qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation
de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que
leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires
promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent
grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure
à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
CHAPITRE
VI
Dispositions
diverses
Art. 20 :
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques,
après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite
de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires
de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement
public en dépendant.
Le détachement est
prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice
égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie
dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire
détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans
son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage
supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps,
cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les fonctionnaires
placés en position de détachement concourent pour les avancements de
grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble
des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article
18 ci-dessus leur sont applicables.
Art. 21 :
A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent
être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques,
après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 22 :
Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils
justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander
à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale
d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement
ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Toutefois, à l'issue
de leur scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des
dispositions de l'article 11 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur
demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans
les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient
en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent
article.
Les intéressés conservent
la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités
liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques.
Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique
ou privée.
Les demandes de
formation relevant du présent article sont accordées par décision du
Maire de Paris au vu des projets présentés par les candidats.
Le bénéficiaire
d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité.
A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses
activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au Maire de
Paris.
L'effectif des conservateurs
bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder
2 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.
TITRE
II -
CORPS
DES CONSERVATEURS GENERAUX DES BIBLIOTHEQUES
Art. 23 :
Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris
sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de
coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités
particulières.
Ils peuvent être
chargés (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre
2001) Mots supprimés de missions d'inspection
générale.
Art. 24 :
Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune
de Paris comporte un grade unique comprenant quatre échelons.
CHAPITRE
Ier
Recrutement
et avancement
Art. 25 :
Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris
sont nommés après avis de la commission administrative paritaire parmi
les conservateurs en chef des bibliothèques de la Commune de Paris et
les conservateurs de 1ère classe inscrits au tableau d'avancement au
grade de conservateur en chef.
Art. 26 :
L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques
de la Commune de Paris a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque
échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour
les 1er, 2° et 3° échelons.
Art. 27 :
Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris
sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la
limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils
conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent
grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion
est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon
dans leur ancienne situation.
Les conservateurs
généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur
grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon
dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur
promotion audit échelon.
CHAPITRE
II
Dispositions
diverses
Art. 28 :
Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques
de la Commune de Paris, après avis de la commission administrative paritaire,
dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires
de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement
public en dépendant.
Le détachement est
prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires
détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon
acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure
pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement
d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les dispositions
de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.
Art. 29 :
A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent
être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux
des bibliothèques de la Commune de Paris.
L'intégration est
prononcée après avis de la commission administrative paritaire.
Art. 30 :
Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris
peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article
22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une
durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière auprès d'établissements
d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.
Les périodes de
formation effectuées dans le corps des conservateurs des bibliothèques
de la Commune de Paris en application de l'article 22 ci-dessus viennent
en déduction de cette durée.
L'effectif des conservateurs
généraux des bibliothèques de la Commune de Paris bénéficiant de la
formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100
de l'effectif budgétaire du corps.
TITRE
III
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 31 :
Les conservateurs en chef, les conservateurs de 1ère classe et les conservateurs
de 2° classe des bibliothèques en fonctions à la date d'effet de la
présente délibération sont intégrés à cette même date dans le corps
des conservateurs des bibliothèques conformément au tableau ci-après
:
SITUATION
ANCIENNE
|
SITUATION
NOUVELLE
|
ECHELON
|
ECHELON
|
Conservateur
en chef
|
5°
échelon
|
5°
échelon ancienneté conservée
|
4°
échelon
|
4°
échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
|
3°
échelon
|
3°
échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
|
2°
échelon
|
2°
ancienneté conservée
|
1er
échelon
|
1er
ancienneté conservée majorée de 6 mois
|
Conservateur
de 1ère classe
|
6°
échelon
|
5°
échelon ancienneté conservée
|
5°
échelon
|
5°
échelon sans ancienneté
|
4°
échelon
|
Echelon
provisoire (durée 1 an)
|
3°
échelon
|
4°
échelon sans ancienneté
|
2°
échelon
|
3°
échelon sans ancienneté
|
1er
échelon
|
Echelon
provisoire ( durée 6 mois)
|
Conservateur
de 2° classe
|
Conservateur
de 1ère classe
|
6°
échelon ancienneté supérieure à un an
|
2°
échelon ancienneté conservée dans la limite d'un an
|
6°
échelon ancienneté inférieure à un an
|
1er
échelon ancienneté conservée
|
5°
échelon ancienneté supérieure à 2 ans
|
3°
échelon ancienneté conservée dans la limite d'un an
|
5°
échelon ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans
|
3°
échelon sans ancienneté
|
5°
échelon ancienneté inférieure à un an
|
Echelon
provisoire ( durée 6 mois )
|
4°
échelon
|
2°
échelon ancienneté conservée dans la limite de 2 ans
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3°
échelon
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1er
échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
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2°
échelon
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1er
échelon sans ancienneté
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1er
échelon (Conservateur titulaire)
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1er
échelon sans ancienneté
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1er
échelon (Conservateur stagiaire)
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Echelon
de stage ancienneté conservée
( Conservateur stagiaire)
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Art. 32 :
Les conservateurs stagiaires de 2° classe en fonctions à la date de
publication de la présente délibération sont nommés en qualité de stagiaire
dans le corps de conservateurs régi par la présente délibération. Ils
poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date
d'effet de la présente délibération.
A l'expiration de
leur stage, le Maire de Paris prononce soit la titularisation en qualité
de conservateur de 2° classe soit la prolongation de stage, soit le
licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration
dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les dispositions
des trois derniers alinéas de l'article 11 ci-dessus sont applicables
aux agents visés par le présent article, à l'exception des agents recrutés
en fonction des dispositions de l'article 8 de la délibération D. 1145
du 12 juillet 1982 fixant le statut particulier du personnel scientifique
des bibliothèques de la Ville de Paris.
Lors de leur titularisation,
ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 12 à 17
ci-dessus.
Art. 33 :
A titre transitoire et pour une période de 4 ans à compter de la date
de la publication de la présente délibération, des conservateurs des
bibliothèques de la Commune de Paris peuvent être nommés parmi les candidats
reçus aux concours externes exceptionnels d'accès au corps des conservateurs
des bibliothèques ouverts en application de l'article 36 du décret n°
92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, ayant opté pour la Commune de Paris.
Le nombre des emplois
offerts au titre de ces concours est au plus égal à la moitié du nombre
de postes de conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris
mis aux concours externes au titre du 1° ou du 2° de l'article 4 ci-dessus
; ce nombre n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue au 2°
b) de l'article 4 ci-dessus.
Une convention conclue
entre l'État, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Education
nationale et la Commune de Paris, représentée par son maire, fixe les
modalités d'affectation, à la carrière de conservateurs des bibliothèques
de la Commune de Paris, des candidats reçus aux concours susmentionnés
et règle les rapports financiers entre la Commune de Paris et l'État.
Art. 34 :
Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 33 ci-dessus
sont nommés en qualité de conservateur stagiaire (Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots
supprimés.
Ils sont dispensés
de la scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information
et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques
ou services mentionnés à l'article 1er de la présente délibération.
Ils bénéficient des dispositions de l'article 6 alinéas 4 et 5 ci-dessus.
Art. 35 :
A l'expiration du stage prévu à l'article 34 ci-dessus, le Maire de
Paris prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de
2° classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit,
s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre
d'emplois ou emploi d'origine.
Art. 36 :
Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en
application des dispositions de l'article 33 ci-dessus sont reclassés
selon les modalités prévues aux articles 12 à 17 ci-dessus. L'ancienneté
acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles
de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à
douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.
Art. 37 :
Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication
de la présente délibération, peuvent être intégrés dans le corps des
conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves
d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté
du Maire de Paris, les agents non titulaires de la Ville de Paris en
fonctions à la date d'effet de la présente délibération dans les bibliothèques
ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés
doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques
depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes
prévus pour le recrutement des conservateurs des bibliothèques par l'article
4-1° du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susmentionné.
Art. 38 :
Les agents intégrés au titre de l'article 37 ci-dessus dans le corps
des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2° classe
de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts
de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans
un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement
fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce
report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement
des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui
qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération
perçue dans leur ancien emploi.
Lorsque l'application
des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un
échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans
son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice calculée
selon les modalités prévues par la délibération D.2136 des 10 et 11
décembre 1990 susvisée.
Art. 39 :
Les dispositions de la délibération D.2139 des 10 et 11 décembre 1990
susvisée sont applicables au corps des conservateurs des bibliothèques
régi par la présente délibération.
Toutefois, la période
de trois ans visée aux articles 2 et 3 de la délibération D.2139 des
10 et 11 décembre 1990 susmentionnée prendront effet à compter de la
date de publication de la présente délibération.
Art. 40 :
Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire des
corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques
régis par la présente délibération, qui interviendra trois ans au plus
tard après la date de publication de la présente délibération, la commission
administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques
régi par la délibération D.1145 du 12 juillet 1982 exerce les compétences
de cette commission.
Art. 41 :
Jusqu'à la mise en place de l'École nationale supérieure des sciences
de l'information et des bibliothèques, la formation des conservateurs
est assurée par l'École nationale supérieure de bibliothécaires.
Art. 42 :
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication
de la présente délibération et par dérogation aux dispositions du 2°
a) de l'article 4 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours
externes de conservateur stagiaire des bibliothèques de la Commune de
Paris est fixée à trente-cinq ans.
Art. 43 :
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication
de la présente délibération, peuvent seuls se présenter aux concours
internes prévus au 2° b) de l'article 4 ci-dessus les fonctionnaires
des corps techniques des bibliothèques de catégories A et B ainsi que
les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques
et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Les intéressés doivent
justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins
du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques
ou services mentionnés à l'alinéa précédent.
Pendant la même
période les dispositions de l'article 4 1° ne seront pas applicables
aux recrutements dans le corps des conservateurs des bibliothèques de
la Commune de Paris organisés par la voie du concours interne, pour
lesquels il sera fait application du présent article.
Art. 44 :
Les agents ayant fait l'objet avant la date de publication de la présente
délibération et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre
1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste
d'aptitude en conservent le bénéfice dans le corps régis par la présente
délibération.
Art. 45 :
Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre
1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales,
il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer
les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret
soient faites suivant les correspondances fixées pour les conservateurs
des bibliothèques par l'article 31 ci-dessus et que ces dispositions
s'appliquent à compter du 1er janvier 1991 aux pensions des fonctionnaires
retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles
de leurs ayants cause.
Art. 46 :
La délibération D. 1145 du 12 juillet 1982 portant statut particulier
du personnel scientifique des bibliothèques de la Ville de Paris est
abrogée.
Art. 47 :
La présente délibération prend effet au 1er janvier 1991.