Délibération 1992 D 1634-1° du 19 octobre 1992


  Texte consolidé tenant compte :
1995 D 136 du 13 février 1995 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal


Délibération du 19 octobre 1992




1992 D 1634-1° - Fixation du statut particulier des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris.

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 

Vu le code des Communes (Livre IV, Titre IV, Chapitre IV) ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 105 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'article 5 de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992 ;

Vu le décret n° 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;

Vu le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques ;

Vu la délibération D.2136 des 10 et 11 décembre 1990 fixant la réglementation relative à l'attribution d'une indemnité compensatrice aux agents de la Commune de Paris ;

Vu la délibération D.2139 des 10 et 11 décembre 1990 modifiant la proportion des emplois de la Commune de Paris qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire de la Commune de Paris dans sa séance du 9 septembre 1992;

Vu le projet de délibération, en date du 6 octobre 1992 , par lequel M. Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM , au nom de la 2° Commission,

 
     
 
Délibère :    
 
     
 

Article premier : Il est créé un corps des conservateurs des bibliothèques et un corps des conservateurs généraux des bibliothèques régis par la présente délibération. Ces deux corps constituent le personnel scientifique des bibliothèques.

Ces deux corps sont classés dans la catégorie A des fonctionnaires.

Les conservateurs et conservateurs généraux exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant de la Commune de Paris.

Ils ont vocation à exercer les fonctions de direction et d'encadrement des bibliothèques de la Commune de Paris.

CHAPITRE Ier

Dispositions générales

Art. 2 : Le corps des conservateurs des bibliothèques de la Ville de Paris comporte les grades suivants :

)  Conservateur en chef comprenant six échelons ;

)  Conservateur de 1ère classe comprenant cinq échelons ;

)  Conservateur de 2° classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.

Les conservateurs des bibliothèques sont nommés (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 5 ci-dessous.

Art. 3 : Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques de la Ville de Paris constituent, organisent, enrichissent, évaluent et exploitent les collections de toute nature des bibliothèques. Ils sont responsables de ce patrimoine.

TITRE Ier

CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES

Ils organisent l'accès du public aux collections et la diffusion des documents à des fins de recherche, d'information ou de culture. Les catalogues des collections sont établis sous leur responsabilité.

Ils peuvent participer à la formation des professionnels et du public dans les domaines des bibliothèques et de la documentation, ainsi qu'à l'information scientifique et technique en ces mêmes domaines.

Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées.

Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement et de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

CHAPITRE II

Recrutement

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) "Art. 4 : Les conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, sont recrutés :"

1°) - soit parmi les conservateurs des bibliothèques, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ayant opté pour la Ville de Paris à l'issue des concours externes et internes organisés par cette école.

A cet effet, une convention conclue entre l'État, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Education Nationale, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques représentée par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothéques à la carrière de conservateur des bibliothèques de la Ville de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris, cette école et l'État ;

2°) - soit par concours organisés par la Ville de Paris dans les conditions suivantes :

a) le concours externe est ouvert aux candidats âgés de 30 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme de même niveau ;

b) le concours interne est ouvert, pour un tiers au plus du nombre des postes mis au concours au titre du paragraphe a) ci dessus, aux fonctionnaires ou agents publics de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, ayant, au 1er janvier de l'année du concours, sept ans de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

Les candidats visés à l'article 4-2° a) ci-dessus, qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année pendant laquelle il n'a pas été ouvert de concours peuvent se présenter aux épreuves du concours suivant.

Les emplois mis à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 20 % du total des postes mis aux concours.

Art. 5 : Lorsque six postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un conservateur stagiaire est nommé parmi les bibliothécaires âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination, ayant dix ans de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus et inscrits sur une liste d'aptitude (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés après avis de la commission administrative paritaire du corps des conservateurs.

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de six, le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa qui précède.

CHAPITRE III

Stage et titularisation

Art. 6 : Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateurs des bibliothèques stagiaires de la Ville de Paris à compter du premier jour de leur scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Il sont éventuellement titularisés après avoir accompli une scolarité de 18 mois dans les conditions définies à l'article 7 ci-après. Ils doivent accomplir leur temps de service national avant le début de leur scolarité.

Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus effectuent un cycle de perfectionnement d'une durée de six mois à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques.

Les conservateurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, sont placés par leur administration en position de détachement pendant la durée de leur séjour à l'école. Ils conservent le bénéfice de leur rémunération antérieure si celle-ci est supérieure à celle de conservateur stagiaire.

Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, peuvent, pendant la durée de leur scolarité, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit en application de l'article 16 ci-dessous.

Art. 7 : Les conservateurs stagiaires suivent, pendant la période de stage prévue à l'article précédent, une scolarité dispensée par l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, de même durée et de même nature que celle à laquelle sont astreints les conservateurs des bibliothèques de l'État. Une convention signée avec l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques fixe les modalités de cette formation.

Art. 8 : Durant leur scolarité, les personnels visés à l'article 7 ci-dessus sont soumis au règlement intérieur de l'école.

Art. 9 : L'autorisation de refaire tout ou partie de sa scolarité peut être accordée par le Maire de Paris sur proposition du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à un conservateur stagiaire dont les études ont été gravement perturbées pour des motifs indépendants de sa volonté, notamment pour des raisons de santé.

Art. 10 : Les conservateurs stagiaires qui ne terminent pas leur scolarité ne peuvent se prévaloir de la qualité d'ancien élève de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et doivent rembourser le montant des traitements et indemnités qu'ils ont perçus au cours de leur scolarité.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de ce remboursement (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés sur proposition du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et après avis du Conseil d'administration de celle-ci. Les élèves dont la scolarité a été interrompue pour une cause qui ne leur est pas imputable en sont dispensés de plein droit.

Art. 11 : A la fin de la scolarité ou du cycle de formation, le Maire de Paris prononce (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés sur proposition du directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, soit la titularisation de l'intéressé, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, si le stagiaire appartenait déjà à une administration, la réintégration dans l'ancien emploi ou la remise à disposition de l'administration d'origine.

La titularisation ne peut toutefois être prononcée que si les intéressés ont préalablement signé l'engagement de servir la Ville de Paris pendant dix ans à compter de la date de leur titularisation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux conservateurs recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Les conservateurs stagiaires qui démissionnent à l'issue de leur scolarité ou ne souscrivent pas l'engagement prévu à l'alinéa précédent et les conservateurs qui démissionnent dans le délai de dix ans à compter de la date de leur nomination dans le corps sont tenus de reverser à la Ville de Paris une indemnité équivalente au montant des traitements et indemnités perçus lors de cette scolarité. Le montant de cette indemnité peut être réduit en fonction de la durée de services effectuée dans le corps.

CHAPITRE IV

Reclassement lors de la titularisation

Art. 12 : Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 4 ci-dessus qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant sont classés lors de leur titularisation, dans les conditions définies aux articles 13 à 17 ci-après.

(Délibération,  D 136 du 13 février 1995)" Les services accomplis en qualité d'élève de l'École nationale des Chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la titularisation."

Art. 13 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie A sont nommés conservateurs de 2° classe, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 18 ci dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les même conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulte d'une élévation audit échelon.

Art. 14 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi classé dans la catégorie B sont nommés conservateurs de 2° classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade détenu en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte a raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des conservateurs, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 15 : Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou un emploi classé dans les catégories C et D sont nommés conservateurs de 2° classe à un échelon déterminé en appliquant, à la date de leur nomination comme stagiaire, les modalités fixées à l'article 14 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un corps de catégorie B de droit commun.

Art. 16 : Les agents non titulaires sont nommés, lors de leur titularisation, conservateurs de 2° classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté de service qu'ils ont acquise à la date de leur nomination comme stagiaire, dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la raction comprise entre sept ans et seize ans et neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus soit en vertu des articles 8, 9, 15, 17 et 18 du décret n° 81-900 du 11 septembre 1981 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la Commune de Paris, soit en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22, 23 et 25 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'État, soit pour motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi occupé.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13 ci dessus.

Art. 17 : Lorsque l'application des dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus à des fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice ou de leur traitement antérieur juqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice ou d'un traitement au moins égal.

CHAPITRE V

Avancement

Art. 18 : L'avancement d'échelon des conservateurs des bibliothèques de la Ville de Paris a lieu à l'ancienneté ; il est prononcé selon les durées de services figurant au tableau suivant :

GRADES ET ECHELONS
ANCIENNETE REQUISE
pour passer à l'échelon supérieur
Conservateur en chef
6° échelon
 
5° échelon
3 ans
4° échelon
2 ans
3° échelon
2 ans
2° échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur de 1ère classe
5° échelon
 
4° échelon
3 ans
3° échelon
2 ans 6 mois
2° échelon
2 ans
1er échelon
1 an
Conservateur de 2° classe
3° échelon
2° échelon
3 ans
1er échelon
2 ans


Art. 19 : Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur de 1ère classe, les conservateurs de 2° classe ayant atteint le 3° échelon depuis un an.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de conservateur en chef les conservateurs de 1ère classe ayant atteint le 3° échelon.

Les avancements sont prononcés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 20 : Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de chaque grade, les fonctionnaires de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade dans le corps des conservateurs des bibliothèques avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. Les dispositions de l'article 18 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 21 : A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs des bibliothèques, après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 22 : Les membres du corps des conservateurs des bibliothèques peuvent, s'ils justifient de six ans de services effectifs dans ce corps, demander à suivre une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière, auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.

Toutefois, à l'issue de leur scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, les conservateurs titularisés en application des dispositions de l'article 11 ci-dessus peuvent bénéficier, sur leur demande, pendant une durée maximale de six mois, d'une formation dans les conditions prévues par le présent article. Cette formation vient en déduction de la période d'un an prévue au premier alinéa du présent article.

Les intéressés conservent la rémunération correspondant à leur grade, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions de conservateur des bibliothèques. Ils ne peuvent cumuler cette rémunération avec une rémunération publique ou privée.

Les demandes de formation relevant du présent article sont accordées par décision du Maire de Paris au vu des projets présentés par les candidats.

Le bénéficiaire d'une formation relevant du présent article demeure en position d'activité. A l'issue de cette formation, l'intéressé rédige un rapport sur ses activités pendant cette période. Ce rapport est transmis au Maire de Paris.

L'effectif des conservateurs bénéficiant d'une formation relevant du présent article ne peut excéder 2 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE II -

CORPS DES CONSERVATEURS GENERAUX DES BIBLIOTHEQUES

Art. 23 : Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, de coordination ainsi que d'études et de conseil comportant des responsabilités particulières.

Ils peuvent être chargés (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés de missions d'inspection générale.

Art. 24 : Le corps des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris comporte un grade unique comprenant quatre échelons.

CHAPITRE Ier

Recrutement et avancement

Art. 25 : Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris sont nommés après avis de la commission administrative paritaire parmi les conservateurs en chef des bibliothèques de la Commune de Paris et les conservateurs de 1ère classe inscrits au tableau d'avancement au grade de conservateur en chef.

Art. 26 : L'avancement d'échelon des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris a lieu à l'ancienneté. Le temps passé à chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans pour les 1er, 2° et 3° échelons.

Art. 27 : Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris sont nommés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les conservateurs généraux promus lorsqu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur précédent corps conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

CHAPITRE II

Dispositions diverses

Art. 28 : Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficie dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions de l'article 26 ci-dessus leur sont applicables.

Art. 29 : A l'issue d'une période de détachement de cinq ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris.

L'intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 30 : Les conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris peuvent, dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à l'article 22 ci-dessus, bénéficier d'une ou plusieurs périodes de formation, d'une durée totale d'un an sur l'ensemble de leur carrière auprès d'établissements d'enseignement ou de recherche ou auprès d'établissements culturels.

Les périodes de formation effectuées dans le corps des conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris en application de l'article 22 ci-dessus viennent en déduction de cette durée.

L'effectif des conservateurs généraux des bibliothèques de la Commune de Paris bénéficiant de la formation prévue au premier alinéa ci-dessus ne peut excéder 4 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 31 : Les conservateurs en chef, les conservateurs de 1ère classe et les conservateurs de 2° classe des bibliothèques en fonctions à la date d'effet de la présente délibération sont intégrés à cette même date dans le corps des conservateurs des bibliothèques conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

ECHELON

ECHELON

Conservateur en chef

5° échelon
5° échelon ancienneté conservée
4° échelon
4° échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
3° échelon
3° échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
2° échelon
2° ancienneté conservée
1er échelon
1er ancienneté conservée majorée de 6 mois
Conservateur de 1ère classe
6° échelon
5° échelon  ancienneté conservée
5° échelon
5° échelon  sans ancienneté
4° échelon
Echelon provisoire (durée 1 an)
3° échelon
4° échelon sans ancienneté
2° échelon
3° échelon sans ancienneté
1er échelon
Echelon provisoire ( durée 6 mois)

Conservateur de 2° classe

Conservateur de  1ère classe
6° échelon ancienneté supérieure à un an
2° échelon  ancienneté conservée dans la limite d'un an
6° échelon ancienneté inférieure à un an
1er échelon  ancienneté conservée
5° échelon ancienneté supérieure à 2 ans
3° échelon ancienneté conservée dans la limite d'un an
5° échelon ancienneté supérieure à 1 an et inférieure à 2 ans
3° échelon sans ancienneté
5° échelon  ancienneté inférieure à un an
Echelon provisoire ( durée 6 mois )
4°  échelon
2° échelon ancienneté conservée dans la limite de 2 ans
3° échelon
1er échelon ancienneté conservée majorée de 6 mois
2° échelon
1er échelon sans ancienneté
1er échelon (Conservateur titulaire)
1er échelon sans ancienneté
1er échelon (Conservateur stagiaire)
Echelon de stage ancienneté conservée
( Conservateur stagiaire)


Art. 32 : Les conservateurs stagiaires de 2° classe en fonctions à la date de publication de la présente délibération sont nommés en qualité de stagiaire dans le corps de conservateurs régi par la présente délibération. Ils poursuivent leur stage dans les conditions applicables avant la date d'effet de la présente délibération.

A l'expiration de leur stage, le Maire de Paris prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2° classe soit la prolongation de stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 11 ci-dessus sont applicables aux agents visés par le présent article, à l'exception des agents recrutés en fonction des dispositions de l'article 8 de la délibération D. 1145 du 12 juillet 1982 fixant le statut particulier du personnel scientifique des bibliothèques de la Ville de Paris.

Lors de leur titularisation, ils sont reclassés suivant les modalités prévues aux articles 12 à 17 ci-dessus.

Art. 33 : A titre transitoire et pour une période de 4 ans à compter de la date de la publication de la présente délibération, des conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris peuvent être nommés parmi les candidats reçus aux concours externes exceptionnels d'accès au corps des conservateurs des bibliothèques ouverts en application de l'article 36 du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susvisé, ayant opté pour la Commune de Paris.

Le nombre des emplois offerts au titre de ces concours est au plus égal à la moitié du nombre de postes de conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris mis aux concours externes au titre du 1° ou du 2° de l'article 4 ci-dessus ; ce nombre n'entre pas dans le calcul de la proportion prévue au 2° b) de l'article 4 ci-dessus.

Une convention conclue entre l'État, représenté par le ministre d'État, ministre de l'Education nationale et la Commune de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation, à la carrière de conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris, des candidats reçus aux concours susmentionnés et règle les rapports financiers entre la Commune de Paris et l'État.

Art. 34 : Les candidats recrutés par les concours mentionnés à l'article 33 ci-dessus sont nommés en qualité de conservateur stagiaire (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Mots supprimés.

Ils sont dispensés de la scolarité à l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques et effectuent un stage d'un an dans une des bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er de la présente délibération. Ils bénéficient des dispositions de l'article 6 alinéas 4 et 5 ci-dessus.

Art. 35 : A l'expiration du stage prévu à l'article 34 ci-dessus, le Maire de Paris prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2° classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 36 : Lors de leur titularisation, les conservateurs stagiaires recrutés en application des dispositions de l'article 33 ci-dessus sont reclassés selon les modalités prévues aux articles 12 à 17 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés dans des fonctions équivalentes à celles de conservateur des bibliothèques est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans.

Art. 37 : Pendant une période de quatre ans à compter de la date de publication de la présente délibération, peuvent être intégrés dans le corps des conservateurs des bibliothèques, sous réserve d'avoir subi les épreuves d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du Maire de Paris, les agents non titulaires de la Ville de Paris en fonctions à la date d'effet de la présente délibération dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Les intéressés doivent être chargés de fonctions de conservateur des bibliothèques depuis au moins cinq années et être titulaires de l'un des diplômes prévus pour le recrutement des conservateurs des bibliothèques par l'article 4-1° du décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 susmentionné.

Art. 38 : Les agents intégrés au titre de l'article 37 ci-dessus dans le corps des conservateurs des bibliothèques sont classés dans la 2° classe de ce corps à un échelon déterminé en prenant en compte les trois quarts de la durée des services rendus en qualité d'agent non titulaire dans un emploi du niveau de la catégorie A sur la base des durées d'avancement fixées à l'article 18 ci-dessus pour chaque avancement d'échelon. Ce report ne peut toutefois avoir pour effet de permettre le classement des intéressés dans le corps d'accueil à un échelon supérieur à celui qui confère un traitement égal ou immédiatement supérieur à la rémunération perçue dans leur ancien emploi.

Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer un agent à un échelon comportant un traitement inférieur à celui qu'il percevait dans son ancien emploi, il bénéficie d'une indemnité compensatrice calculée selon les modalités prévues par la délibération D.2136 des 10 et 11 décembre 1990 susvisée.

Art. 39 : Les dispositions de la délibération D.2139 des 10 et 11 décembre 1990 susvisée sont applicables au corps des conservateurs des bibliothèques régi par la présente délibération.

Toutefois, la période de trois ans visée aux articles 2 et 3 de la délibération D.2139 des 10 et 11 décembre 1990 susmentionnée prendront effet à compter de la date de publication de la présente délibération.

Art. 40 : Jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire des corps des conservateurs et des conservateurs généraux des bibliothèques régis par la présente délibération, qui interviendra trois ans au plus tard après la date de publication de la présente délibération, la commission administrative paritaire du personnel scientifique des bibliothèques régi par la délibération D.1145 du 12 juillet 1982 exerce les compétences de cette commission.

Art. 41 : Jusqu'à la mise en place de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, la formation des conservateurs est assurée par l'École nationale supérieure de bibliothécaires.

Art. 42 : Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente délibération et par dérogation aux dispositions du 2° a) de l'article 4 ci-dessus, la limite d'âge pour se présenter aux concours externes de conservateur stagiaire des bibliothèques de la Commune de Paris est fixée à trente-cinq ans.

Art. 43 : Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication de la présente délibération, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 2° b) de l'article 4 ci-dessus les fonctionnaires des corps techniques des bibliothèques de catégories A et B ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.

Pendant la même période les dispositions de l'article 4 ne seront pas applicables aux recrutements dans le corps des conservateurs des bibliothèques de la Commune de Paris organisés par la voie du concours interne, pour lesquels il sera fait application du présent article.

Art. 44 : Les agents ayant fait l'objet avant la date de publication de la présente délibération et conformément à la réglementation applicable au 31 décembre 1990, d'une inscription sur un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude en conservent le bénéfice dans le corps régis par la présente délibération.

Art. 45 : Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour les conservateurs des bibliothèques par l'article 31 ci-dessus et que ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1991 aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

Art. 46 : La délibération D. 1145 du 12 juillet 1982 portant statut particulier du personnel scientifique des bibliothèques de la Ville de Paris est abrogée.

Art. 47 : La présente délibération prend effet au 1er janvier 1991.

 
     
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