Objet :  Fixation des dispositions applicables à l'emploi de chef de service  administratif d'administrations parisiennes
 Date :  7 et 8 juillet 2008
 Référence :  DRH 2008-17-1°)
 Nature du texte :  Délibération
 Modifications :  




Le Conseil de Paris,
 
Siégeant en formation de Conseil municipal,


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 2 juillet 2008 ;

Vu le projet de délibération, en date du 24 juin 2008, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions applicables à l’emploi de chef de service administratif d’administrations parisiennes ;

Sur le rapport présenté par Mme Maïté ERRECART, au nom de la commission,

Délibère :

Titre I

- Dispositions générales -


 Article premier. - La présente délibération fixe les règles de nomination et d’avancement applicables à l’emploi de chef de service administratif d’administrations parisiennes.

L’emploi de chef de service administratif comporte huit échelons et un échelon spécial.

 Art. 2. - Les chefs de service administratif exercent leurs fonctions dans les services de la Commune de Paris ou du Département de Paris.

Ils peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs relevant de la ville et ne disposant pas de corps propres.

Les chefs de service administratif assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise.

Les chefs de service administratif occupant un emploi doté de l’échelon spécial exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en termes d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau.

 Art. 3. I - La liste des fonctions pouvant être exercées par les chefs de service administratif ainsi que le nombre d’emplois correspondants sont fixés par arrêté du maire de Paris.

 II- La liste des fonctions ainsi que le nombre des emplois dotés de l’échelon spécial sont fixés par arrêté du Maire de Paris.

 Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif :

- les attachés principaux d’administrations parisiennes ayant atteint le 4° échelon de ce grade ;

- Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A des administrations parisiennes, hormis celui des ingénieurs des travaux, dont l’indice terminal est au plus égal à l’indice brut 966 justifiant de 15 ans de services effectifs dans un corps de catégorie A.

 Art. 5. - La nomination dans un emploi de chef de service administratif est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable, dans le même emploi, jusqu’à une durée totale de dix ans par arrêté du Maire de Paris.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif sont placés en position de détachement de leur corps d’origine.

Lorsqu’un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la possibilité de faire liquider ses droits à pension dans le délai de deux ans maximum, une prolongation exceptionnelle de détachement sur le même emploi peut lui être accordée, sur sa demande, pour une période de deux ans maximum.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif peuvent se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service.

 Art. 6. -  Les fonctionnaires détachés dans un emploi de chef de service administratif sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui, dans la période de douze mois précédant leur nomination, ont occupé pendant au moins six mois un emploi doté d’un indice terminal au moins égal à l’indice brut 1015 sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l’ancienneté exigée par l’article 7 pour une promotion à l’échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils avaient atteint l’échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d’origine conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l’avancement audit échelon.

Les fonctionnaires occupant un emploi de chef de service administratif perçoivent le traitement afférent à leur grade d’origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l’emploi occupé.

 Art. 7. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l’échelon supérieur est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons et à deux ans et six mois pour les 6° et 7° échelons. 

Lorsque l’emploi est doté de l’échelon spécial, le temps à passer au 8° échelon est de deux ans et six mois.

 Art. 8. -  Les fonctionnaires détachés dans un emploi de chef de service administratif conservent le bénéficie du régime indemnitaire fixé pour leur grade d’origine.

Titre II

- Mesures transitoires -


 Art. 9. - Les chefs de services administratifs en fonction à la date d’effet de la présente délibération sont reclassés conformément au tableau suivant :

Situation dans l'emploi actuel
Situation dans le nouvel emploi
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
5° échelon 8°échelon Ancienneté conservée
4° échelon 7° échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois
3° échelon 6° échelon Ancienneté conservée majorée de 12 mois
2° échelon 5° échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois
1er échelon 5° échelon Sans ancienneté


Art. 10. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 4 et pour une période de trois ans, les conseillers socio-éducatifs du Département de Paris ayant atteint au moins le 7° échelon de leur grade peuvent être nommés dans un emploi de chef de service administratif.

Pour l’application de l’alinéa précédent il est créé un premier échelon provisoire doté de l’indice brut 658. La durée du temps à passer dans cet échelon pour atteindre le premier échelon est fixée à deux ans.

 Art. 11. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 5, les fonctionnaires nommés dans un emploi de chef de service administratif antérieurement à la date d’effet de la présente délibération pourront à l’issue de leur détachement actuel être nommés dans le même emploi pour une nouvelle période de 5 ans.  

 Art. 12. - La délibération D 1424 (2)° du 24 octobre 1983 modifiée fixant les dispositions applicables à l’emploi de chef de service administratif de la Commune de Paris est abrogée.

 Art. 13. - La présente délibération est applicable à compter du 1er novembre 2008.