|
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires
relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant
statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction
publique hospitalière ;
Vu la délibération GM 50-1°, du 30 janvier 1989, modifiée, fixant le
statut particulier applicable au corps des infirmiers du département
de Paris ;
Vu la délibération GM 134-1°, du 26 avril 1990, modifiée, fixant le
statut particulier des manipulateurs du département de Paris
;
Vu la délibération fixant le statut particulier applicable au corps
des personnels de rééducation du département de Paris ;
Vu le projet de délibération en date du 18 juin 2003, par lequel
M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation
de Conseil Général lui propose de fixer le statut particulier
applicable au corps des cadres de santé du Département
de Paris ;
Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes
dans sa séance du 1er juillet 2003 ;
Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la
2° Commission,
|
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Titre
Ier - Dispositions générales
Article premier. - Le corps des cadres
de santé du département de Paris est classé dans la catégorie
A et comprend, selon leur formation :
1°) Dans la filière infirmière :
- des infirmiers cadres de santé ;
2°) Dans la filière rééducation :
- des personnels de rééducation cadres
de santé ;
3°) Dans la filière médico-technique :
- des manipulateurs d’électroradiologie
médicale cadres de santé.
(Délibération
2004 DRH 6 G du 5 juillet 2004)
"Art. 2. - Les cadres
de santé sont recrutés par concours sur titres :
1°) Concours sur titres interne
(Délibération 2008 DRH 8 G des 7 & 8 juillet 2008)
ouvert aux fonctionnaires en activité ou en détachement dans l'un des
corps régis par les délibérations GM 134-*1° du 26/04/1990
susvisée, 2002 DRH 17 G du 28/10/2002 fixant le statut particulier
du corps des personnels de rééducation du département de Paris, et
2007 DRH 109 des 17, 18 & 19 décembre 2007 portant statut
particulier du corps des infirmiers et infirmières
d'administrations parisiennes, titulaires du diplôme de cadres de
santé et comptant
au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq
ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps
précités ainsi qu’aux agents non titulaires de la Commune et du
Département de Paris, titulaires de l’un des diplômes d’accès
à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant
accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité
de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique,
pour 90 % des postes ouverts ;
2°) Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires
des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps
régis par les délibérations du 30 janvier 1989 et du 26 avril
1990 modifiées susvisées et du diplôme de cadre de santé ou certificat
équivalent, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents
du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une
durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes
ouverts.
Les
candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret
n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre
de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de
santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et
2° du présent article.
Les
postes offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas
été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant
peuvent être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report
ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts
au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre
total des postes offerts aux deux concours."
Art. 3. -
(Délibération 2008 DRH 8 G des 7 & 8 juillet 2008) Supprimé.
Art. 4.
- Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé
comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant
6 échelons.
Art. 5. - Les agents du grade de cadre de santé exercent :
1°) Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant
à encadrer des équipes ;
2°) Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de
projet au sein de l’établissement.
Art. 6. -
Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :
1°) Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant
à encadrer des cadres d’unités fonctionnelles, services ou départements,
à exercer l’encadrement de services ou départements, compte tenu
de l’activité, des techniques ou des effectifs des personnels
de ces structures ;
2°) Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de
projet au sein de l’établissement.
Art. 7.
- La durée du stage prévu à l’article 46 de la loi du 26 janvier
1984 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée,
à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure
à douze mois.
L’agent qui ne
peut être titularisé est soit réintégré dans son corps ou cadre
d’emplois d’origine, soit licencié.
La période effectuée
en qualité de stagiaire n’est prise en compte dans l’ancienneté
que dans la limite d’une année.
Art. 8.
- Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés
au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce
grade à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur
à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou
emploi d’origine.
Lorsque ce mode
de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement
égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement
d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté
d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de
la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon
dans leur nouveau grade.
Les agents nommés,
alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent
grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions
et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement
d’échelon dans le grade d’origine.
Art. 9.
- Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement,
ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant
à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité
de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins
public ou dans un établissement social ou médico-social public
ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé
ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans
un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de
radiologie, bénéficient d’une reprise d’ancienneté égale à la
totalité des services effectués.
Ils doivent justifier,
d’une part, des diplômes et titres exigés pour l’exercice desdites
fonctions et, d’autre part, de la durée des services à prendre
en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande
de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives,
doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la
date de la nomination.
Titre
II - Avancement
Art. 10. - Dans le grade de cadre de santé, l’ancienneté moyenne
donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er
échelon, de deux ans dans les 2° et 3°
échelons, de trois ans dans les 4° et 5°
échelons et de quatre ans dans les 6° et 7°
échelons.
Art. 11.
- Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours
professionnel ouvert aux cadres de santé comptant au moins trois
ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans
le grade de surveillant.
Art. 12.
- La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque
échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne majorée
ou réduite d’un quart.
Art. 13. -
Dans le grade de cadre supérieur de santé, l’ancienneté moyenne
donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans dans le 1er
échelon et de trois ans dans les 2°, 3°
, 4° et 5° échelons.
Art. 14.
- Pour l’application de l’article 11 ci-dessus, ne sont pas considérés
comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les
services pris en compte au titre de la bonification d’ancienneté
mentionnée à l’article 9 ci-dessus.
Titre
III - Dispositions diverses
Art. 15.
- Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre de
santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires
appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emploi classé dans
la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant
des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps
des cadres de santé, titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice
brut terminal est au moins égal à 780.
Les fonctionnaires
détachés conservent, dans la limite de la durée de l’ancienneté
moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau
grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade,
lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur
à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur
cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.
Les fonctionnaires
détachés concourent pour l’avancement d’échelon et de grade avec
les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans,
être intégrés, sur leur demande, dans le corps de cadres de santé
après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration
est prononcée dans l’échelon atteint dans le grade de cadre de
santé avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.
(Délibération, 2005 DRH 12
G du 26 septembre 2005)
"TITRE IV - ÉLÈVES CADRES
DE SANTE DU DEPARTEMENT DE PARIS
Art. 17.
- Pour faciliter le recrutement en interne de cadres de santé
du Département de Paris, les fonctionnaires du Département de
Paris, préalablement sélectionnés, ayant réussi le concours d'accès
à l'Institut de formation des cadres de santé sont nommés élèves
cadres de santé du Département de Paris.
Ces élèves devront
suivre dans cet institut une formation ayant pour objet de les
préparer à l'obtention du diplôme de cadre de santé.
Pendant leur scolarité,
les élèves cadres de santé du Département de Paris recevront une
rémunération mensuelle correspondant au traitement afférent au
1er échelon du grade de cadre de santé. Ils peuvent toutefois
opter pour le maintien du traitement auquel ils auraient droit
dans leur corps d'origine.
Art. 18.
- La durée de la scolarité est fixée à une année.
Article
19. - Tout élève cadre de santé du Département qui n’aura
pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’Institut
de formation des cadres de santé ou qui n’aura pas obtenu à l’issue
de la scolarité le diplôme de cadre de santé sera réintégré dans
son corps d’origine.
Il
sera tenu, soit de demeurer au service du Département de Paris
pendant la durée prévue à l'article 20, soit de verser au Département
de Paris un dédit dans les conditions fixées audit article.
Toutefois,
à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler une
fois sa scolarité.
Article
20. - La nomination en
qualité d'élève cadre de santé du Département de Paris est subordonnée
d’une part à l'engagement de se présenter au concours de cadres
de santé du Département de Paris et d’autre part à l’engagement
de servir dans ce grade le Département de Paris pendant une durée
de trois années à compter de la date de nomination dans le corps.
Cette durée court également à compter de la date de réintégration
dans le corps d’origine si cette mesure est plus favorable à l’agent.
En
cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée
d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité.
En
cas de rupture volontaire de l’engagement, de révocation par mesure
disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou
de licenciement plus de trois mois après la date de nomination
en qualité d’élève cadre de santé du Département de Paris, l’intéressé,
s'il n'est pas réintégré dans son corps d’origine, devra verser
au Département de Paris un dédit comportant :
- d’une
part : les traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ;
- d’autre
part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant
à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de
ces frais est fixé pour chaque année scolaire. Si le départ de
l’Administration a lieu au cours de l’année scolaire, le montant
de l’indemnité due par l’élève est proportionnel au nombre de
mois entiers accomplis depuis le début de la scolarité, le montant
mensuel étant égal à un douzième des frais annuels.
Ce
dédit est dû intégralement par les cadres de santé du Département
de Paris qui quittent le Département de Paris après avoir effectué
moins d'un an de services effectifs après leur titularisation.
Les
versements auxquels sont tenus les cadres de santé du Département
de Paris qui quittent le Département de Paris après avoir effectué
au moins un an de services effectifs après leur titularisation
sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service
restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans
prolongé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du présent article en cas de redoublement de scolarité.
Les
cadres de santé du Département de Paris qui, après leur titularisation,
seraient, pour des raisons de santé, mis dans l'impossibilité
définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés
des reversements prévus ci-dessus."
(Délibération,
2005 DRH 12 G du 26 septembre 2005)
"Titre
V - Dispositions transitoires
Art. 21. - I - A titre provisoire, à compter du 1er
janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, les grades :
- d’infirmier surveillant des services médicaux ;
- de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant,
constituent
un grade provisoire comportant sept échelons.
II - L’ancienneté
moyenne pour accéder à l’échelon supérieur du grade provisoire
de surveillant est fixée ainsi qu’il suit :
ÉCHELONS
Grade provisoire de surveillant
|
ANCIENNETÉ
MOYENNE
|
7°
échelon
|
-
|
6°
échelon
|
3
ans
|
5°
échelon
|
3
ans
|
4°
échelon
|
3
ans
|
3°
échelon
|
2
ans
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1er
échelon
|
1
an
|
III - A
compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis
ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant
à identité d’échelon en conservant l’ancienneté d’échelon.
Art. 22.
- A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires
et stagiaires des grades :
- d’infirmier surveillant-chef des services médicaux ;
- de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant-chef,
sont reclassés
dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de
correspondance précisé ci-après :
SITUATION
ANTÉRIEURE Surveillant-chef
|
SITUATION
NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
|
Échelons
|
Échelons
|
Ancienneté
conservée
|
7°
échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
|
6°
|
Sans
ancienneté
|
7°
échelon : entre 10 et 12 ans d'ancienneté
|
5°
|
3/2
de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans
|
7°
échelon : entre 5 et 10 ans d'ancienneté
|
4°
|
3/5
de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans
|
7°
échelon : moins de 5 ans
|
3°
|
3/5
de l'ancienneté acquise
|
6°
échelon
|
2°
|
6/5
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
1er
|
Ancienneté
forfaitaire de 12 mois
|
4°
échelon
|
1er
|
Ancienneté
forfaitaire de 6 mois
|
3°
échelon
|
1er
|
Sans
ancienneté
|
Art. 23. - Les titulaires du grade provisoire de surveillant
régis par les dispositions de l’article 17 ci-dessus sont reclassés
dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance
et le calendrier précisés ci-après :
SITUATION
ANTÉRIEURE Surveillant (grade provisoire)
|
SITUATION
NOUVELLE
Cadre de santé
|
Échelons
|
Échelons
|
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
|
7°
échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
|
8°
|
Sans
ancienneté
|
7°
échelon : moins de 12 ans d'ancienneté
|
7°
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
6°
échelon
|
6°
|
4/3
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
5°
|
Ancienneté
acquise
|
4°
échelon
|
4°
|
Ancienneté
acquise
|
3°
échelon
|
3°
|
Ancienneté
acquise
|
2°
échelon
|
2°
|
Ancienneté
acquise
|
1er
échelon
|
1er
|
Ancienneté
acquise
|
Le reclassement
s’effectue, par liste d’aptitude :
- à compter du
1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, au 1er
janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l’effectif
du grade provisoire de surveillant ;
(Mots remplacés,
Délibération 2004 DRH 6 G, 5 juillet 2004) "- à compter
du 31 décembre 2003", pour la totalité de l’effectif du grade
provisoire de surveillant.
Art. 24.
- Les agents nommés dans les grades d’infirmier surveillant-chef
et de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant-chef
entre le 1er janvier 2002 et la date d’adoption de
la présente délibération sont reclassés dans le grade de cadre
supérieur de santé à la date de leur nomination dans ces grades.
Les agents nommés
dans les grades d’infirmier surveillant et de manipulateur d’électroradiologie
médicale surveillant entre le 1er janvier 2002 et la
date d’adoption de la présente délibération sont reclassés dans
le grade provisoire de surveillant à la date de leur nomination
dans ces grades.
Art. 25.
- Pour l’application de l’article 16 du décret n° 65-773 du 9
septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations
prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés
à l’article 15 dudit décret soient effectuées conformément au
tableau ci-dessous pour les surveillants-chefs, et que ces dispositions
s’appliquent, à compter du 1er janvier 2002, aux pensions
des fonctionnaires retraités avant l’intervention de la présente
délibération ou à celles de leurs ayants cause.
SITUATION
ANTÉRIEURE Surveillant-chef
|
SITUATION
NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
|
7°
échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
|
6°
|
7°
échelon : entre 10 et 12 ans d'ancienneté
|
5°
|
7°
échelon : entre 5 et 10 ans d'ancienneté
|
4°
|
7°
échelon : moins de 5 ans
|
3°
|
6°
échelon
|
2°
|
5°
échelon
|
1er
|
4°
échelon
|
1er
|
3°
échelon
|
1er
|
Art. 26. - Pour l’application de l’article 16 du décret n°
65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des
fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents
des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les
assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement
mentionnés à l’article 15 dudit décret soient effectués conformément
au tableau ci-dessous pour les surveillants du grade provisoire, et
que ces dispositions s’appliquent, (Mots remplacés, Délibération
2004 DRH 6 G, 5 juillet 2004) "à compter du 31 décembre 2003",
aux pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention de
la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
SITUATION
ANTÉRIEURE Surveillant (grade provisoire)
|
SITUATION
NOUVELLE
Cadre de santé
|
7°
échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
|
8ème
|
7°
échelon : moins de 12 ans d'ancienneté
|
7°
|
6°
échelon
|
6°
|
5°
échelon
|
5°
|
4°
échelon
|
4°
|
3°
échelon
|
3°
|
2°
échelon
|
2°
|
1er
échelon
|
1er
|
Art. 27.
- Les représentants des membres des corps des infirmiers surveillants-chefs
des services médicaux et des membres du corps des manipulateurs
d’électroradiologie médicale surveillants-chefs, ainsi que les
représentants des titulaires du grade d’infirmier surveillant
des services médicaux et des titulaires du grade de manipulateur
d’électroradiologie médicale surveillant à la commission administrative
paritaire sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation
commune pour exercer les compétences de la commission administrative
paritaire des cadres de santé jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Art. 28.
- Les délibérations GM 312-1° et GM 333-1° du 19 octobre 1992
modifiées fixant respectivement le statut particulier des manipulateurs
d’électroradiologie médicale surveillants-chefs et le statut particulier
du corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux
du département de Paris sont abrogées.
Art. 29.
- La présente délibération est applicable à compter du 1er
janvier 2002.
|
|