Délibération 2003 DRH 10-1° G du 7 juillet 2003.


  Texte consolidé tenant compte :

2004 DRH 6 G, du 5 juillet 2004 ;
2005 DRH 12 G du 26 septembre 2005 ;
2008 DRH 8 G des 7 & 8 juillet 2008 ;
 
 
 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Général



Délibération du 7 juillet 2003




2003 DRH 10-1° G - Fixation du statut particulier applicable au corps des cadres de santé du Département de Paris.

M. François DAGNAUD, rapporteur


 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière ;

Vu la délibération GM 50-1°, du 30 janvier 1989, modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des infirmiers du département de Paris ;

Vu la délibération GM 134-1°, du 26 avril 1990, modifiée, fixant le statut particulier des manipulateurs du département de Paris ;

Vu la délibération fixant le statut particulier applicable au corps des personnels de rééducation du département de Paris ;

Vu le projet de délibération en date du 18 juin 2003, par lequel M. le Président du Conseil de Paris siégeant en formation de Conseil Général lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des cadres de santé du Département de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 1er juillet 2003 ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission,
 
 
Délibère :   

 
 
 
Titre Ier - Dispositions générales

Article premier. - Le corps des cadres de santé du département de Paris est classé dans la catégorie A et comprend, selon leur formation :

1°) Dans la filière infirmière :
     - des infirmiers cadres de santé ;

2°) Dans la filière rééducation :
     - des personnels de rééducation cadres de santé ;

3°) Dans la filière médico-technique :
     - des manipulateurs d’électroradiologie médicale cadres de santé.

(Délibération 2004 DRH 6 G du 5 juillet 2004)

"Art. 2. - Les cadres de santé sont recrutés par concours sur titres :

1°) Concours sur titres interne
(Délibération 2008 DRH 8 G des 7 & 8 juillet 2008) ouvert aux fonctionnaires en activité ou en détachement dans l'un des corps régis par les délibérations GM 134-*1° du 26/04/1990 susvisée, 2002 DRH 17 G du 28/10/2002 fixant le statut particulier du corps des personnels de rééducation du département de Paris, et 2007 DRH 109 des 17, 18 & 19 décembre 2007 portant statut particulier du corps des infirmiers et infirmières d'administrations parisiennes, titulaires du diplôme de cadres de santé et comptant au 1er janvier de l’année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ainsi qu’aux agents non titulaires de la Commune et du Département de Paris, titulaires de l’un des diplômes d’accès à l’un des corps précités et du diplôme de cadre de santé, ayant accompli au moins cinq ans de services publics effectifs en qualité de personnel de la filière infirmière, de rééducation ou médico-technique, pour 90 % des postes ouverts ;

2°) Concours sur titres externe ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps régis par les délibérations du 30 janvier 1989 et du 26 avril 1990 modifiées susvisées et du diplôme de cadre de santé ou certificat équivalent, ayant exercé dans les corps concernés ou équivalents du secteur privé pendant au moins cinq ans à temps plein ou une durée de cinq ans d’équivalent temps plein, pour 10 % des postes ouverts.

Les candidats titulaires des certificats cités à l’article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus au 1° et 2° du présent article.

Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n’auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats à l’autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours."

Art. 3. -
(Délibération 2008 DRH 8 G des 7 & 8 juillet 2008) Supprimé.


Art. 4. - Le corps des cadres de santé comprend le grade de cadre de santé comptant 8 échelons et le grade de cadre supérieur de santé comptant 6 échelons.

Art. 5. - Les agents du grade de cadre de santé exercent :

1°) Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des équipes ;

2°) Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l’établissement.

Art. 6. - Les agents du grade de cadre supérieur de santé exercent :

1°) Des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des cadres d’unités fonctionnelles, services ou départements, à exercer l’encadrement de services ou départements, compte tenu de l’activité, des techniques ou des effectifs des personnels de ces structures ;

2°) Des missions communes à plusieurs services ou de chargé de projet au sein de l’établissement.

Art. 7. - La durée du stage prévu à l’article 46 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée, à titre exceptionnel, d’une durée qui ne peut être supérieure à douze mois.

L’agent qui ne peut être titularisé est soit réintégré dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, soit licencié.

La période effectuée en qualité de stagiaire n’est prise en compte dans l’ancienneté que dans la limite d’une année.

Art. 8. - Pendant la durée du stage, les agents sont nommés et classés au 1er échelon du grade de cadre de santé ou dans ce grade à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

Lorsque ce mode de classement ne leur procure pas une augmentation de traitement égale ou supérieure à celle qu’ils auraient obtenue par un avancement d’échelon dans leur précédente situation, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade.

Les agents nommés, alors qu’ils ont atteint l’échelon terminal de leur précédent grade, conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant du dernier avancement d’échelon dans le grade d’origine.

Art. 9. - Les cadres de santé qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils sont titularisés, en qualité de fonctionnaire ou d’agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d’analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficient d’une reprise d’ancienneté égale à la totalité des services effectués.

Ils doivent justifier, d’une part, des diplômes et titres exigés pour l’exercice desdites fonctions et, d’autre part, de la durée des services à prendre en compte qui est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d’ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée dans un délai de six mois, à compter de la date de la nomination.

Titre II - Avancement

Art. 10. - Dans le grade de cadre de santé, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est d’un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2° et 3° échelons, de trois ans dans les 4° et 5° échelons et de quatre ans dans les 6° et 7° échelons.

Art. 11. - Le grade de cadre supérieur de santé est accessible par concours professionnel ouvert aux cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de cadre de santé ou dans le grade de surveillant.

Art. 12. - La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont respectivement égales à l’ancienneté moyenne majorée ou réduite d’un quart.

Art. 13. - Dans le grade de cadre supérieur de santé, l’ancienneté moyenne donnant accès à l’échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon et de trois ans dans les 2°, 3° , 4° et 5° échelons.

Art. 14. - Pour l’application de l’article 11 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans le corps de cadres de santé les services pris en compte au titre de la bonification d’ancienneté mentionnée à l’article 9 ci-dessus.

Titre III - Dispositions diverses


Art. 15. - Peuvent être détachés dans le corps et le grade de cadre de santé, à indice égal ou immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, corps ou emploi classé dans la même catégorie, exerçant des fonctions équivalentes, justifiant des diplômes et titres exigés pour être recruté dans le corps des cadres de santé, titulaires d’un grade ou emploi dont l’indice brut terminal est au moins égal à 780.

Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de la durée de l’ancienneté moyenne exigée pour un avancement d’échelon dans leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque le détachement ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l’avancement d’échelon et de grade avec les fonctionnaires du corps. Ceux-ci peuvent, après deux ans, être intégrés, sur leur demande, dans le corps de cadres de santé après avis de la commission administrative paritaire. L’intégration est prononcée dans l’échelon atteint dans le grade de cadre de santé avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon.

(Délibération, 2005 DRH 12 G du 26 septembre 2005)

"TITRE IV - ÉLÈVES CADRES DE SANTE DU DEPARTEMENT DE PARIS


Art. 17. - Pour faciliter le recrutement en interne de cadres de santé du Département de Paris, les fonctionnaires du Département de Paris, préalablement sélectionnés, ayant réussi le concours d'accès à l'Institut de formation des cadres de santé sont nommés élèves cadres de santé du Département de Paris.

Ces élèves devront suivre dans cet institut une formation ayant pour objet de les préparer à l'obtention du diplôme de cadre de santé.

Pendant leur scolarité, les élèves cadres de santé du Département de Paris recevront une rémunération mensuelle correspondant au traitement afférent au 1er échelon du grade de cadre de santé. Ils peuvent toutefois opter pour le maintien du traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine.

Art. 18. - La durée de la scolarité est fixée à une année.

Article 19. - Tout élève cadre de santé du Département qui n’aura pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l’Institut de formation des cadres de santé ou qui n’aura pas obtenu à l’issue de la scolarité le diplôme de cadre de santé sera réintégré dans son corps d’origine.

Il sera tenu, soit de demeurer au service du Département de Paris pendant la durée prévue à l'article 20, soit de verser au Département de Paris un dédit dans les conditions fixées audit article.

Toutefois, à titre exceptionnel, il pourra être autorisé à redoubler une fois sa scolarité.

Article 20. - La nomination en qualité d'élève cadre de santé du Département de Paris est subordonnée d’une part à l'engagement de se présenter au concours de cadres de santé du Département de Paris et d’autre part à l’engagement de servir dans ce grade le Département de Paris pendant une durée de trois années à compter de la date de nomination dans le corps. Cette durée court également à compter de la date de réintégration dans le corps d’origine si cette mesure est plus favorable à l’agent.

En cas de redoublement, la durée de l'engagement de servir est augmentée d'une durée équivalente à celle de la prolongation de la scolarité. 

En cas de rupture volontaire de l’engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement plus de trois mois après la date de nomination en qualité d’élève cadre de santé du Département de Paris, l’intéressé, s'il n'est pas réintégré dans son corps d’origine, devra verser au Département de Paris un dédit comportant :

- d’une part : les traitements et indemnités perçus pendant la scolarité ;

- d’autre part, une indemnité représentant forfaitairement les frais correspondant à la durée des études effectivement accomplies. Le montant de ces frais est fixé pour chaque année scolaire. Si le départ de l’Administration a lieu au cours de l’année scolaire, le montant de l’indemnité due par l’élève est proportionnel au nombre de mois entiers accomplis depuis le début de la scolarité, le montant mensuel étant égal à un douzième des frais annuels.

Ce dédit est dû intégralement par les cadres de santé du Département de Paris qui quittent le Département de Paris après avoir effectué moins d'un an de services effectifs après leur titularisation.

Les versements auxquels sont tenus les cadres de santé du Département de Paris qui quittent le Département de Paris après avoir effectué au moins un an de services effectifs après leur titularisation sont calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de trois ans prolongé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article en cas de redoublement de scolarité.

Les cadres de santé du Département de Paris qui, après leur titularisation, seraient, pour des raisons de santé, mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus ci-dessus."

(Délibération, 2005 DRH 12 G du 26 septembre 2005)

"Titre V - Dispositions transitoires


Art. 21. - I - A titre provisoire, à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, les grades :

- d’infirmier surveillant des services médicaux ;
- de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant,

constituent un grade provisoire comportant sept échelons.

II - L’ancienneté moyenne pour accéder à l’échelon supérieur du grade provisoire de surveillant est fixée ainsi qu’il suit :

ÉCHELONS
Grade provisoire de surveillant
ANCIENNETÉ MOYENNE
7° échelon
-
6° échelon
3 ans
5° échelon
3 ans
4° échelon
3 ans
3° échelon
2 ans
2° échelon
2 ans
1er échelon
1 an


III - A compter du 1er janvier 2002, les surveillants définis ci-dessus sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à identité d’échelon en conservant l’ancienneté d’échelon.

Art. 22. - A compter du 1er janvier 2002, les agents titulaires et stagiaires des grades :
- d’infirmier surveillant-chef des services médicaux ;
- de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant-chef,

sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé, selon le tableau de correspondance précisé ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE Surveillant-chef
SITUATION NOUVELLE
Cadre supérieur de santé
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée
7° échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
Sans ancienneté
7° échelon : entre 10 et 12 ans d'ancienneté
3/2 de la fraction d'ancienneté supérieure à 10 ans
7° échelon : entre 5 et 10 ans d'ancienneté
3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans
7° échelon : moins de 5 ans
3/5 de l'ancienneté acquise
6° échelon 
6/5 de l'ancienneté acquise
5° échelon
1er
Ancienneté forfaitaire de 12 mois
4° échelon
1er
Ancienneté forfaitaire de 6 mois
3° échelon
1er
Sans ancienneté


Art. 23. - Les titulaires du grade provisoire de surveillant régis par les dispositions de l’article 17 ci-dessus sont reclassés dans le grade de cadre de santé, selon le tableau de correspondance et le calendrier précisés ci-après :

SITUATION ANTÉRIEURE Surveillant (grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
Échelons
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon
7° échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
8°
Sans ancienneté
7° échelon : moins de 12 ans d'ancienneté
1/3 de l'ancienneté acquise
6° échelon
4/3 de l'ancienneté acquise
5° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon
Ancienneté acquise
3° échelon
Ancienneté acquise
2° échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise


Le reclassement s’effectue, par liste d’aptitude :

- à compter du 1er janvier 2002 jusqu’au 31 décembre 2003, au 1er janvier de chaque année, dans la limite du tiers de l’effectif du grade provisoire de surveillant ;

(Mots remplacés, Délibération 2004 DRH 6 G, 5 juillet 2004) "- à compter du 31 décembre 2003", pour la totalité de l’effectif du grade provisoire de surveillant.

Art. 24. - Les agents nommés dans les grades d’infirmier surveillant-chef et de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant-chef entre le 1er janvier 2002 et la date d’adoption de la présente délibération sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé à la date de leur nomination dans ces grades.

Les agents nommés dans les grades d’infirmier surveillant et de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant entre le 1er janvier 2002 et la date d’adoption de la présente délibération sont reclassés dans le grade provisoire de surveillant à la date de leur nomination dans ces grades.

Art. 25. - Pour l’application de l’article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau ci-dessous pour les surveillants-chefs, et que ces dispositions s’appliquent, à compter du 1er janvier 2002, aux pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

SITUATION ANTÉRIEURE Surveillant-chef
SITUATION NOUVELLE 
Cadre supérieur de santé
7° échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
7° échelon : entre 10 et 12 ans d'ancienneté
échelon : entre 5 et 10 ans d'ancienneté
7° échelon : moins de 5 ans
6° échelon
5° échelon
1er
4° échelon
1er
3° échelon
1er


Art. 26. - Pour l’application de l’article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l’article 15 dudit décret soient effectués conformément au tableau ci-dessous pour les surveillants du grade provisoire, et que ces dispositions s’appliquent, (Mots remplacés, Délibération 2004 DRH 6 G, 5 juillet 2004) "à compter du 31 décembre 2003", aux pensions des fonctionnaires retraités avant l’intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.

SITUATION ANTÉRIEURE Surveillant (grade provisoire)
SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé
7° échelon : 12 ans d'ancienneté et plus
8ème
7° échelon : moins de 12 ans d'ancienneté
6° échelon
5° échelon
4° échelon
3° échelon
2° échelon
1er échelon
1er


Art. 27. - Les représentants des membres des corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux et des membres du corps des manipulateurs d’électroradiologie médicale surveillants-chefs, ainsi que les représentants des titulaires du grade d’infirmier surveillant des services médicaux et des titulaires du grade de manipulateur d’électroradiologie médicale surveillant à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune pour exercer les compétences de la commission administrative paritaire des cadres de santé jusqu’à l’expiration de leur mandat.

Art. 28. - Les délibérations GM 312-1° et GM 333-1° du 19 octobre 1992 modifiées fixant respectivement le statut particulier des manipulateurs d’électroradiologie médicale surveillants-chefs et le statut particulier du corps des infirmiers surveillants-chefs des services médicaux du département de Paris sont abrogées.

Art. 29. - La présente délibération est applicable à compter du 1er janvier 2002.

 
     
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