Délibération D 131-1° du 26 février 1996
 
   
  Texte consolidé tenant compte : D 131-1° du 26/02/1996 ;

1997 DRH 48-1° du 17/11/1997 ;

2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001.
 
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération du 26 février 1996.




1996 D 131-1° - Fixation du statut pariculier applicable au corps des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris (École du Breuil)

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951, modifié, portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié, portant statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'avis émis par le conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 6 février 1996 ;

Vu le projet de délibération, en date du 15 février 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM , au nom de la 2° commission,

 
     
 
Délibère : 

 
  
 
 

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier. - Le corps des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, susvisée.

(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art. 2. - Le corps des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris comporte deux classes :

1°) La classe normale qui comprend onze échelons ;

2°) La hors-classe qui comprend 7 échelons.

Le nombre des emplois de professeur certifié hors-classe ne peut excéder 15 % de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de classe normale.

Art. 3. - Les professeurs certifiés de classe normale dispensent un enseignement préparant à certains des diplômes suivants selon la section au titre de laquelle ils ont été recrutés :

- Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole (C.A.P.A) ;

- Brevet d'Etudes Professionnelles Agricole (B.E.P.A.) ;

- Diplômes de l'École du Breuil ;

- Brevet de Technicien Agricole (B.T.A.), ou Baccalauréat professionnel ;

- Brevet de Technicien Supérieur Agricole (B.T.S.A.)

Tous les membres du corps peuvent également être chargés :

- de l'organisation des ateliers de pratique pour les élèves sous l'autorité du chef d'établissement ;

- de tâches de coordination des enseignements ;

- de tâches techniques en relation avec l'exploitation du Domaine ;

- d'actions de formation continue.

L'ensemble des professeurs permanents de l'École du Breuil a pour charge d'enseigner dans tous les cycles, chacun d'entre eux devant avoir notamment la gestion d'une classe (fonctions de professeur principal). La répartition des enseignants entre les différents cycles se fera en fonction des besoins du service en tenant compte en premier lieu des diplômes ou qualifications.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT

Art. 4. - Les professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris sont recrutés par voie de concours sur épreuves, dans les conditions déterminées à l'article 5 ci-dessous.

Art. 5. - Peuvent se présenter au concours de recrutement des professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris :

1°) Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commissions des titres d'ingénieur et spécialisées en agriculture ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du Ministre chargé de l'agriculture et du Ministre chargé de la fonction publique ;

2°) Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient, justifiant de 5 années de pratique professionnelle effectuées en leur qualité de cadre.

Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de clôture des inscriptions.

Les concours sont ouverts par sections. (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.

Art. 6. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves donnant accès au corps des professeurs certifiés, reçoivent en qualité de professeur certifié stagiaire une formation d'un an au terme de laquelle ils subissent les épreuves d'un certificat d'aptitude d'enseignement.

Art. 7. - Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage.

Art. 8. - Les professeurs stagiaires, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur certifié.

Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle il sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle.

Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.

Art. 9. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants relevant du Ministère de l'Education nationale par le décret du 5 décembre 1951, susvisé.

Les candidats au concours, justifiant d'au moins 5 années de pratique professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette qualité, avant leur nomination comme stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants relevant du Ministère de l'Education nationale par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951, susvisé.

CHAPITRE III

AVANCEMENT

Art. 10. - L'avancement d'échelon des professeurs de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions ci-après :

ECHELONS
GRAND CHOIX
CHOIX
ANCIENNETE
Du 1er au 2° échelon
 
 
 
 
 
 
3 mois
Du 2° au 3° échelon
9 mois
Du 3° au 4° échelon
1 an
Du 4° au 5° échelon
2 ans
2 ans 6 mois
2 ans 6 mois
Du 5° au 6° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 6° au 7° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 7° au 8° échelon
2 ans 6 mois
3 ans
3 ans 6 mois
Du 8° au 9° échelon
2 ans 6 mois
4 ans
4 ans 6 mois
Du 9° au 10° échelon
3 ans
4 ans
5 ans
Du 10° au 11° échelon
3 ans
4 ans 6 mois
5 ans 6 mois


Pour chaque année scolaire, il est établi :

a) Une liste de professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7° de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.

(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art. 11. - L'avancement d'échelon des professeurs hors classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées au tableau ci-dessous :

ECHELONS
DUREE D'ECHELON
Du 1er au 2° échelon
2 ans 6 mois
Du 2° au 3° échelon
2 ans 6 mois
Du 3° au 4° échelon
2 ans 6 mois
Du 4° au 5° échelon
2 ans 6 mois
Du 5° au 6° échelon
3 ans
Du 6° au 7° échelon
3 ans


Art. 12. - Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon de cette classe et comptant 7 ans de services effectifs dans le corps ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination en qualité de professeur ou depuis leur détachement en cette même qualité.

Le tableau d'avancement est arrêté chaque année après avis de la commission administrative paritaire.

Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 %  le nombre des emplois budgétaires vacants.

Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.

(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art. 13. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Les professeurs certifiés ayant atteint le 11° échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le 2° groupe mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, et ayant atteint le 10° ou le 11° échelon, sont classés respectivement au 5° ou au 6° échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors classe.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 14. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de professeur certifié de l'École horticole de la Ville de Paris, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires du corps des professeurs ou d'un emploi si ce pourcentage n'est pas applicable, les fonctionnaires titulaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 5 ci-dessus.

Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de 5 ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve d'un contrôle pédagogique favorable, être intégrés dans le corps des professeurs. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 15. - Les professeurs techniques de l'École horticole de la Ville de Paris régis par la délibération D.1295, du 20 septembre 1982, susvisée, et les professeurs d'éducation manuelle et technique du même établissement, régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969, modifié, sont intégrés dans le corps des professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris, au grade de professeur certifié de classe normale.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation précédente.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Art. 16. - Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, les professeurs certifiés régis par la délibération D. 1295, du 20 septembre 1982, modifiée, susvisée, fixant les dispositions statutaires applicables aux professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris (École du Breuil) sont intégrés dans le corps des professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris, au grade de professeur certifié hors-classe.

Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

PROFESSEUR CERTIFIE
PROFESSEUR CERTIFIE HORS CLASSE
Echelon
Echelon
Ancienneté conservée
6° échelon 
1er
Ancienneté conservée
5° échelon
1er
Sans ancienneté


Art. 17. - La condition de services de 7 ans fixée à l'article 12 ci-dessus s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er septembre 2003.

Art. 18. - La commission administrative paritaire des corps régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969, modifié, et par la délibération du 20 septembre 1982, susvisée, demeure compétente à l'égard des professeurs certifiés de l'École horticole de la Ville de Paris jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire de ce corps.

Art. 19. - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 15 et 16 ci-dessus.

Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayant-cause soient révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Art. 20. - La présente délibération prend effet au 1er janvier 1996.

(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997 avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.4 - Les professeurs certifiés hors classe sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
ANCIENNETE DANS L'ECHELON
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
2° échelon
2° échelon
Ancienneté acquise
3° échelon
3° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon
4° échelon
  
5° échelon
avant 3 ans
5° échelon
Ancienneté acquise
5° échelon
à partir de 3 ans
6° échelon
Sans ancienneté
6° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans


Art.5 - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient faites en fonction du tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Professeur certifié
hors classe
Professeur certifié
hors classe
1er échelon
1er échelon
2° échelon
2° échelon
3° échelon
3° échelon
4° échelon
4° échelon
5° échelon
5° échelon
6° échelon
6° échelon


Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ainsi que celles de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er septembre 1996.

La présente délibération prend effet au 1er septembre 1996.

 
   
 
Délibération 1996 D 1235 du 14 octobre 1996
 
   
 

Le Conseil de Paris,

siégeant en formation de Conseil municipal,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 50-582 du 25 mai 1950, modifié, fixant les maxima de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique ;

Vu la délibération D 131-1°, du 26 février 1996, fixant le statut particulier des professeurs certifiés de l'école horticole de la Ville de Paris ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 10 septembre 1996 ;

Vu le projet de délibération, en date du 27 septembre 1996, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le maximum de service hebdomadaire des professeurs certifiés de l'école horticole de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° commission,

D E L I B E R E :

 
   
 

Article premier - Le maximum de service hebdomadaire des professeurs certifiés de l'école horticole de la Ville de Paris est fixée à 18 heures.

Art. 2. - Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé pour des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, 2 heures supplémentaires donnant droit à rétribution au taux réglementaire.

Art. 3. - Le maximum de service hebdomadaire prévu à l'article premier est majoré d'une heure pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est inférieur à 20 élèves. Il est diminué :

- d'une heure pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est compris entre 36 et 40 élèves ;

- de 2 heures pour les professeurs qui enseignent dans une classe dont l'effectif est supérieur à 40 élèves.

Pour déterminer le maximum de service applicable, l'effectif à considérer est celui des élèves présents au 15 novembre de l'année scolaire en cours.

Lorsque l'enseignement est donné dans plusieurs classes, divisions ou sections, la majoration de service prévue ci-dessus est appliquée aux professeurs dans les classes, divisions ou sections de moins de 20 élèves.

Les réductions de service ci-dessus prévues leur sont appliquées lorsqu'ils donnent au moins 8 heures d'enseignement dans les classes, divisions ou sections y ouvrant droit.

Le cas échéant, la majoration et les réductions de service se compensent. Les réductions de service ne sont pas cumulables.

 
   
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