CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art. premier. - Le corps des professeurs certifiés de l'École
horticole de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A au sens
de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, susvisée.
(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997
avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.
2. - Le corps des professeurs certifiés de l'École horticole
de la Ville de Paris comporte deux classes :
1°) La classe normale qui comprend onze échelons ;
2°) La hors-classe qui comprend 7 échelons.
Le nombre des emplois de professeur certifié hors-classe ne peut
excéder 15 % de l'effectif budgétaire des professeurs certifiés de
classe normale.
Art. 3. - Les professeurs certifiés de classe normale dispensent
un enseignement préparant à certains des diplômes suivants selon la
section au titre de laquelle ils ont été recrutés :
- Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole (C.A.P.A)
;
- Brevet d'Etudes Professionnelles Agricole (B.E.P.A.) ;
- Diplômes de l'École du Breuil ;
- Brevet de Technicien Agricole (B.T.A.), ou Baccalauréat
professionnel ;
- Brevet de Technicien Supérieur Agricole (B.T.S.A.)
Tous les membres du corps peuvent également être chargés :
- de l'organisation des ateliers de pratique pour les élèves
sous l'autorité du chef d'établissement ;
- de tâches de coordination des enseignements ;
- de tâches techniques en relation avec l'exploitation du
Domaine ;
- d'actions de formation continue.
L'ensemble des professeurs permanents de l'École du Breuil
a pour charge d'enseigner dans tous les cycles, chacun d'entre eux
devant avoir notamment la gestion d'une classe (fonctions de professeur
principal). La répartition des enseignants entre les différents cycles
se fera en fonction des besoins du service en tenant compte en premier
lieu des diplômes ou qualifications.
CHAPITRE II
RECRUTEMENT
Art. 4. - Les professeurs certifiés de l'École horticole
de la Ville de Paris sont recrutés par voie de concours sur épreuves,
dans les conditions déterminées à l'article 5 ci-dessous.
Art. 5. - Peuvent se présenter au concours de recrutement
des professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris :
1°) Les candidats justifiant d'une licence ou d'un diplôme
d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées
par la commissions des titres d'ingénieur et spécialisées en agriculture
ainsi que les candidats justifiant des titres, diplômes ou qualifications
jugés au moins équivalents par arrêté conjoint du Ministre chargé
de l'agriculture et du Ministre chargé de la fonction publique ;
2°) Les candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au
sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont
ils relevaient, justifiant de 5 années de pratique professionnelle
effectuées en leur qualité de cadre.
Les conditions fixées au présent article s'apprécient à la date de
clôture des inscriptions.
Les concours sont ouverts par sections. (Délibération,
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée.
Art. 6. - Les candidats ayant subi avec succès les épreuves
donnant accès au corps des professeurs certifiés, reçoivent en qualité
de professeur certifié stagiaire une formation d'un an au terme de
laquelle ils subissent les épreuves d'un certificat d'aptitude d'enseignement.
Art. 7. - Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité
de fonctionnaire titulaire de l'État, des collectivités territoriales
ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position
de détachement pour la durée du stage.
Art. 8. - Les professeurs stagiaires, admis à l'examen de
qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur
certifié.
Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés
satisfaisants peuvent être autorisés à effectuer une seconde année
de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon
et à l'issue de laquelle il sont titularisés, lorsqu'ils ont été admis
à l'examen de qualification professionnelle.
Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer
une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de
stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle
sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils
avaient la qualité de fonctionnaire.
Art. 9. - Les professeurs certifiés stagiaires recrutés par
concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de
stagiaire, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les enseignants
relevant du Ministère de l'Education nationale par le décret du 5
décembre 1951, susvisé.
Les candidats au concours, justifiant d'au moins 5 années de pratique
professionnelle en qualité de cadre, sont classés dans le corps des
professeurs certifiés à un échelon déterminé en prenant en compte
les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies, en cette
qualité, avant leur nomination comme stagiaire, dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les enseignants relevant du Ministère de l'Education
nationale par le premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre
1951, susvisé.
CHAPITRE III
AVANCEMENT
Art. 10. - L'avancement d'échelon des professeurs de classe
normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent
les conditions ci-après :
ECHELONS
|
GRAND
CHOIX
|
CHOIX
|
ANCIENNETE
|
Du
1er au 2° échelon
|
|
3
mois
|
Du
2° au 3° échelon
|
9
mois
|
Du
3° au 4° échelon
|
1
an
|
Du
4° au 5° échelon
|
2
ans
|
2
ans 6 mois
|
2
ans 6 mois
|
Du
5° au 6° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
6° au 7° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
7° au 8° échelon
|
2
ans 6 mois
|
3
ans
|
3
ans 6 mois
|
Du
8° au 9° échelon
|
2
ans 6 mois
|
4
ans
|
4
ans 6 mois
|
Du
9° au 10° échelon
|
3
ans
|
4
ans
|
5
ans
|
Du
10° au 11° échelon
|
3
ans
|
4
ans 6 mois
|
5
ans 6 mois
|
Pour chaque année scolaire, il est établi :
a) Une liste de professeurs atteignant au cours de cette période
l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les
promotions sont prononcées après avis de la commission administrative
paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits
sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette
période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Les promotions
sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire
dans la limite des 5/7° de l'effectif des professeurs inscrits
sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion
au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la
durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997
avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.
11. - L'avancement d'échelon des professeurs hors classe prend
effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées
au tableau ci-dessous :
ECHELONS
|
DUREE
D'ECHELON
|
Du
1er au 2° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
2° au 3° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
3° au 4° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
4° au 5° échelon
|
2
ans 6 mois
|
Du
5° au 6° échelon
|
3
ans
|
Du
6° au 7° échelon
|
3
ans
|
Art. 12. - Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs
certifiés de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon
de cette classe et comptant 7 ans de services effectifs dans le corps
ou de services accomplis en position de détachement depuis leur nomination
en qualité de professeur ou depuis leur détachement en cette même
qualité.
Le tableau d'avancement est arrêté chaque année après avis de la
commission administrative paritaire.
Le nombre des inscriptions sur le tableau d'avancement ne peut excéder
de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.
Les promotions sont prononcées dans l'ordre d'inscription au tableau
annuel d'avancement.
(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997
avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.
13. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès
leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe
normale.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour
une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté
qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque
l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure
à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur
ancienne classe.
Les professeurs certifiés ayant atteint le 11° échelon de la
classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans
cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon
dans la hors classe.
Toutefois, les professeurs certifiés rangés dans le 2° groupe
mentionné à l'article 9 du décret du 5 décembre 1951, susvisé, et
ayant atteint le 10° ou le 11° échelon, sont classés respectivement
au 5° ou au 6° échelon de la hors classe. Ils conservent l'ancienneté
d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite du temps nécessaire
à une promotion d'échelon dans la hors classe.
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 14. - Peuvent être placés en position de détachement
dans un emploi de professeur certifié de l'École horticole
de la Ville de Paris, dans la limite de 5 % des effectifs budgétaires
du corps des professeurs ou d'un emploi si ce pourcentage n'est pas
applicable, les fonctionnaires titulaires de l'État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant
à un corps de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes
requis des candidats au concours externe prévu à l'article 5 ci-dessus.
Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative
paritaire, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve,
dans la limite de l'ancienneté moyenne de service exigée pour l'accès
à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon
acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure
un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans
son corps d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon
si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour
les avancements de classe et d'échelon dans le corps des professeurs
avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration
d'un délai de 5 ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur
leur demande et sous réserve d'un contrôle pédagogique favorable,
être intégrés dans le corps des professeurs. Les intéressés sont nommés
à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement
et conservent l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des
services accomplis dans le corps des professeurs certifiés de l'École
horticole de la Ville de Paris.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 15. - Les professeurs techniques de l'École horticole
de la Ville de Paris régis par la délibération D.1295, du 20 septembre
1982, susvisée, et les professeurs d'éducation manuelle et technique
du même établissement, régis par l'arrêté préfectoral du 20 février
1969, modifié, sont intégrés dans le corps des professeurs de l'École
horticole de la Ville de Paris, au grade de professeur certifié de
classe normale.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation
précédente.
Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la
durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Art. 16. - Nonobstant les dispositions du dernier alinéa de
l'article 2, les professeurs certifiés régis par la délibération D.
1295, du 20 septembre 1982, modifiée, susvisée, fixant les dispositions
statutaires applicables aux professeurs de l'École horticole
de la Ville de Paris (École du Breuil) sont intégrés dans le
corps des professeurs de l'École horticole de la Ville de Paris,
au grade de professeur certifié hors-classe.
Ils sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après
:
PROFESSEUR
CERTIFIE
|
PROFESSEUR
CERTIFIE HORS CLASSE
|
Echelon
|
Echelon
|
Ancienneté
conservée
|
6°
échelon
|
1er
|
Ancienneté
conservée
|
5°
échelon
|
1er
|
Sans
ancienneté
|
Art. 17. - La condition de services de 7 ans fixée à l'article
12 ci-dessus s'applique aux promotions prononcées à compter du 1er
septembre 2003.
Art. 18. - La commission administrative paritaire des corps
régis par l'arrêté préfectoral du 20 février 1969, modifié, et par
la délibération du 20 septembre 1982, susvisée, demeure compétente
à l'égard des professeurs certifiés de l'École horticole de
la Ville de Paris jusqu'à la mise en place de la commission administrative
paritaire de ce corps.
Art. 19. - Pour l'application de l'article 16 du décret du
9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires
affiliées à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article
15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées pour
le personnel en activité par les articles 15 et 16 ci-dessus.
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités
avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles
de leurs ayant-cause soient révisées à compter de la date de leur
application aux personnels en activité.
Art. 20. - La présente délibération prend effet au 1er
janvier 1996.
(Délibération, 1997 DRH 48-1° du 17 novembre 1997
avec prise d'effet au 1er septembre 1996) Art.4
- Les professeurs certifiés hors classe sont reclassés dans les
conditions suivantes :
SITUATION
ANCIENNE
|
SITUATION
NOUVELLE
|
ANCIENNETE
DANS L'ECHELON
|
1er
échelon
|
1er
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
2°
échelon
|
2°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
3°
échelon
|
3°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
4°
échelon
|
4°
échelon
|
|
5°
échelon
avant 3 ans
|
5°
échelon
|
Ancienneté
acquise
|
5°
échelon
à partir de 3 ans
|
6°
échelon
|
Sans
ancienneté
|
6°
échelon
|
6°
échelon
|
Ancienneté
acquise dans la limite de 3 ans
|
Art.5 - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9
septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraites des fonctionnaires
affiliées à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités
locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues
pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article
15 dudit décret soient faites en fonction du tableau de correspondance
suivant :
SITUATION
ANCIENNE
|
SITUATION
NOUVELLE
|
Professeur
certifié
hors classe
|
Professeur
certifié
hors classe
|
1er
échelon
|
1er
échelon
|
2°
échelon
|
2°
échelon
|
3°
échelon
|
3°
échelon
|
4°
échelon
|
4°
échelon
|
5°
échelon
|
5°
échelon
|
6°
échelon
|
6°
échelon
|
Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités
avant l'intervention de la présente délibération ainsi que celles
de leurs ayants cause soient révisées à compter du 1er
septembre 1996.
La présente délibération prend effet au 1er septembre
1996.