Délibération D 1516-1° du 20 novembre 1995


  Texte consolidé tenant compte de :

1997 DRH 49 du 17 novembre 1997 ;
2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
22001 DRH 32 des 24 et 25 septembre 2001 ;
 
       
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REPUBLIQUE FRANCAISE
liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Délibération des 10 et 11 décembre 1990




D 1516-1° - Fixation du statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris

M. Alain DESTREM, rapporteur


 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1984 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints ;

Vu les délibérations D. 989-1° et D.989-2°, en date du 11 juillet 1983, modifiées, fixant les échelles indiciaires afférentes aux groupes de rémunération des catégories C et D de la Ville de Paris ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 3 octobre 1995 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 novembre 1995, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris ;

 
  Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la 2° Commission,


 
 
Délibère :

 
 
CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES


Article premier : Les bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris constituent un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée. Ce corps comporte 3 grades :

Voir délibération 2006 DRH 71-1° article 2

- bibliothécaire adjoint de classe normale ; (1er grade)

- bibliothécaire adjoint de classe supérieure ; (2° grade)

- bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle. (3° grade)

Voir délibération 2006 DRH 63 article 2

Art. 2. - La classe normale comprend 13 échelons.

La classe supérieure comprend 8 échelons.

La classe exceptionnelle comprend 7 échelons.

Le nombre des emplois de bibliothécaires adjoints de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des 2 premiers grades.

Les bibliothécaires adjoints sont affectés aux bibliothèques municipales de la Commune de Paris. Ils sont chargés, sous les ordres des conservateurs, des travaux techniques courants. Ils secondent en particulier les conservateurs pour la distribution des livres et les suppléent, le cas échéant, dans la direction de la bibliothèque. Ils sont chargés, lorsqu'ils ont le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle, de la coordination des travaux techniques ou de la direction de ceux-ci quand l'importance du service ne justifie pas que ces fonctions soient confiées à un agent d'un corps plus élevé.

CHAPITRE II

RECRUTEMENT


Art. 3. - Les bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris sont recrutés :

Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessous :

Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints administratifs des bibliothèques âgés de 40 ans au moins et justifiant d'au moins 10 années de services publics.

Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations, à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 4. - I - Le concours externe est ouvert :

a) Aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de la Commune de Paris, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Phrase supprimée. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux 2 concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux 2/3 du nombre total de places offertes aux 2 concours.

(Délibération, 2001 DRH 32 des 24 et 25 septembre 2001 ) Alinéa abrogé.

CHAPITRE III

MISE EN STAGE ET TITULARISATION


Art. 5. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés bibliothécaires adjoints de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation.

Pendant la durée du stage ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées aux articles 8 à 12 ci-dessous.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Art. 6. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Art. 7. - Les personnels recrutés en application du 2° de l'article 3 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 8. - Les fonctionnaires civils nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris, soit au choix, soit à la suite d'un concours , sont classés lors de leur titularisation dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe normale dans les conditions suivantes :

(Délibération, 1997 DRH 49 du 17 novembre 1997)

"I - Les fonctionnaires des catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :


SITUATION DANS LE CORPS D'ORIGINE DE CATEGORIE C SITUATION DANS LE CORPS D'INTEGRATION DE CATEGORIE B ANCIENNETE CONSERVEE DANS LA LIMITE DE LA DUREE DE L'Échelon
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 449 Classe normale
3° échelon 11° échelon Sans ancienneté
2° échelon 10° échelon Ancienneté acquise
1er échelon 9° échelon Ancienneté acquise
Grade dont l'indice brut terminal est égal à 479

Classe normale
6° échelon 11° échelon Ancienneté acquise
5° échelon 11° échelon Sans ancienneté
4° échelon 9° échelon Ancienneté acquise
3° échelon 9° échelon Sans ancienneté
2° échelon 8° échelon 6/5 d'ancienneté acquise
1er échelon 7° échelon 6/5 d'ancienneté acquise
Échelle 5 Classe normale
11° échelon 10° échelon Ancienneté acquise "


II. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est inférieur à celui visé au I ci-dessus sont classés sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 13 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- 6/12°, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- 8/12° pour les 12 premières années et 7/12° pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de 28 ans pour un grade de la catégorie D ou C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 de la délibération D. 989 - 2° du 11 juillet 1983, modifiée, susvisée, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Voir délibération 2006 DRH 63 article 3

III. - L'application des dispositions des I et II ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 13 ci-dessous, s'ils avaient été directement recrutés dans un corps de catégorie B.

IV. - Les fonctionnaires autres que ceux visés au I et au II ci-dessus sont classés lors de leur titularisation à l'échelon du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale qui compte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Dans la même limite, les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II ci-dessus. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier régissant ce grade.

Art. 9. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agents non titulaires nommés dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris, soit au choix, soit à la suite d'un concours, sont classés lors de leur titularisation dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe normale à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de catégorie B à raison des 3/4 de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Ce reclassement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 du IV de l'article 8 ci-dessus.

Art. 10. - Les dispositions qui précèdent sont respectivement applicables aux fonctionnaires civils et aux agents civils accédant en vertu de la législation sur les emplois réservés au corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris.

Art. 11. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1°) de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agents d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 ci-dessous, les services accomplis en qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale à raison des 3/4 de leur durée pour les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de catégorie B et de la moitié pour les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D.

Art. 12. - Lorsque l'application des articles précédents aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouvau grade d'un indice au moins égal.

CHAPITRE IV

AVANCEMENT


Voir délibération 2006 DRH 63 articles 9 à 11

Art. 13.
- La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris sont fixées ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS D U R E E
Moyenne Minimale
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle
6° échelon 4 ans 3 ans
5° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
4° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
3° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
2° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois
Bibliothécaire adjoint de classe supérieure
7° échelon 4 ans 3 ans
6° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
5° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
4° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
3° échelon 2 ans 1 an 6 mois
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
Bibliothécaire adjoint de classe normale
12° échelon 4 ans 3 ans
11° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
10° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
9° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
8° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
7° échelon 3 ans 2 ans 3 mois
6° échelon 2 ans 1 an 6 mois
5° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
4° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
3° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
2° échelon 1 an 6 mois 1 an 6 mois
1er échelon 1 an 1 an

Art. 14 - Peuvent être promus à la classe supérieure, au choix, les bibliothécaires adjoints ayant atteint le 7° échelon de la classe normale depuis au moins 2 ans et qui justifient de 5 ans de services publics dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade. Toutefois, l'ancienneté acquise dans le 7° échelon n'est reportée que pour la fraction supérieure à 18 mois.

Les fonctionnaires promus à la classe supérieure alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

Art. 15 - Peuvent être promus à la classe exceptionnelle :

a) Après concours ou examen professionnel, les bibliothécaires adjoints de classe normale ayant atteint au moins le 7° échelon ainsi que les bibliothécaires adjoints de classe supérieure ;

b) Au choix, les bibliothécaires adjoints de classe supérieure ayant atteint le 4° échelon de leur grade.

Ces promotions s'effectuent pour les 2/3 par la voie du concours ou de l'examen professionnel et pour 1/3 au choix.

Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du présent article n'est pas un multiple de trois, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année au titre du présent article.

(Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001)Alinéa abrogé.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les fonctionnaires promus à la classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de l'avancement au dernier échelon.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET SPECIALES


Voir délibération 2006 DRH 63 articles 12 et 13

Art. 16
- Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne fixée à l'article 13 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 17 - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris peuvent y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Voir délibération 2006 DRH 63 articles 14 à 18

Art. 18 - Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er août 1995.

Les membres du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris régi par la délibération D.1828 des 19 et 20 décembre 1983, modifiée, fixant le statut particulier applicable aux bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris, sont intégrés à cette date dans le corps régi par la présente délibération.

Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle visé à l'article 1er ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 19 et 22 ci-dessous.

Art. 19 - Les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle ;

a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois budgétaires prévus pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire ;

b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois budgétaires prévus pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire adjoint principal Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle
7° échelon
- après 4 ans
7° échelon Ancienneté conservée moins 4 ans
7° échelon
- avant 4 ans
6° échelon Ancienneté conservée
6° échelon 5° échelon Ancienneté conservée majorée de 6 mois
5° échelon
- après 2 ans
5° échelon Ancienneté conservée moins 2 ans
5° échelon
- avant 2 ans
4° échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an
4° échelon
- après 1 an
4° échelon Ancienneté conservée moins 1 an
4° échelon
- avant 1 an
3° échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an 6 mois
3° échelon
- après 6 mois
3° échelon Ancienneté conservée moins 6 mois
3° échelon
- avant 6 mois
2° échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans
2° échelon 2° échelon Ancienneté conservée
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée


Art. 20 - Les membres du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris titulaires des grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de bibliothécaire adjoint chef de section, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine
GRADE
d'intégration
ANCIENNETE
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire adjoint chef de section Bibliothécaire adjoint de classe normale
5° échelon 13° échelon Ancienneté conservée majorée de 2 ans
4°  échelon 13° échelon La moitié de l'ancienneté conservée
3°  échelon 12° échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an
2° échelon 11° échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an
1er échelon 10° échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an
Bibliothécaire adjoint de classe normale Bibliothécaire adjoint de classe normale
12° échelon 12° échelon Ancienneté conservée
11° échelon 11° échelon Ancienneté conservée
10° échelon 10° échelon Ancienneté conservée
9° échelon 9° échelon Ancienneté conservée
8° échelon 8° échelon Ancienneté conservée
7° échelon 7° échelon Ancienneté conservée
6° échelon 6° échelon Ancienneté conservée
5° échelon 5° échelon Ancienneté conservée
4° échelon 4° échelon Ancienneté conservée
3° échelon 3° échelon Ancienneté conservée
2° échelon 2° échelon Ancienneté conservée
1er échelon 1er échelon Ancienneté conservée


Les bibliothécaires adjoints chefs de section, nommés bibliothécaires adjoints de classe normale, conservent à titre personnel l'appellation de leur ancien grade.

Art. 21 - Il est créé au 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, dans le corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris, un grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal.

Ce grade comprend sept échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons Bibliothécaire adjoint
principal(grade provisoire)

D U R E E
Moyenne Minimale
6° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
5° échelon 2 ans 6 mois 2 ans
4° échelon 2 ans 1 an 6 mois
3° échelon 2 ans 1 an 6 mois
2° échelon 2 ans 1 an 6 mois
1er échelon 2 ans 1 an 6 mois

Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de bibliothécaire adjoint principal autres que ceux visés au b de l'article 19 ci-dessus. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Art. 22 - Les membres du corps des bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris titulaires du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal visé à l'article 21 ci-dessus, sont nommés dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes :

a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois budgétaires prévus pour ladite année ;

b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire.

Les intéressés sont classés conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

Art. 23 - Les services accomplis par les agents visés aux articles 19, 20 et 22 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.

Art. 24 - Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 22 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 20 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Art. 25. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre des emplois de bibliothécaire adjoint de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit :

- à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996 : 8 % ;

- à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996 : 15 %.

Art. 26 - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les membres du corps régi par la présente délibération, titulaires du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale, ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les modalités d'organisation et le déroulement de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus sont fixés par arrêté du Maire de Paris. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

Bibliothécaire
adjoint de classe
normale
Bibliothécaire
adjoint principal
(grade provisoire)
Ancienneté
conservée dans la limite de la durée de l'échelon
13° échelon 5° échelon Ancienneté conservée
12° échelon 4° échelon Ancienneté conservée
11° échelon 4° échelon Sans ancienneté
10° échelon 3° échelon Ancienneté conservée
9° échelon 2° échelon Ancienneté conservée
8° échelon 2° échelon Sans ancienneté
7° échelon 1er échelon Ancienneté conservée

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Les intéressés feront l'objet d'une intégration dans le grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle lors de la dernière tranche prévue pour la constitution initiale de ce grade.

Art. 27 - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par la présente délibération :

a) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint de classe normale et du grade de bibliothécaire adjoint chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de bibliothécaire adjoint de classe normale et de bibliothécaire adjoint de classe supérieure ;

b) Les représentants du grade de bibliothécaire adjoint principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle et du grade provisoire de bibliothécaire adjoint principal.

Art. 28 - Pour l'application des dispositions de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément aux dispositions suivantes :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION
Bibliothécaire adjoint
chef de section
Bibliothécaire adjoint
de classe normale
5° échelon 13° échelon
4° échelon 13° échelon
3° échelon 12° échelon
2° échelon 11° échelon
1er échelon 10° échelon
Bibliothécaire adjoint
de classe normale
Bibliothécaire adjoint
de classe normale
12° échelon 12° échelon
11° échelon 11° échelon
10° échelon 10° échelon
9° échelon 9° échelon
8° échelon 8° échelon
7° échelon 7° échelon
6° échelon 6° échelon
5° échelon 5° échelon
4° échelon 4° échelon
3° échelon 3° échelon
2° échelon 2° échelon
1er échelon 1er échelon


Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants-cause soient révisées à compter du 1er août 1995.

Art. 29 - Pour l'application de l'article 16 du décret du 9 septembre 1965, modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION
Bibliothécaire adjoint
principal
(ancien grade et grade provisoire)
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle
7° échelon.
- après 4 ans
7° échelon
7° échelon
- avant 4 ans
6° échelon
6° échelon. 5° échelon
5° échelon.
- après 2 ans
5° échelon
5° échelon
- avant 2 ans
4° échelon
4° échelon
- après 1 an
4° échelon
4° échelon
- avant 1 an
3° échelon
3° échelon
- après 6 mois
3° échelon
3° échelon
- avant 6 mois
2° échelon
2° échelon 2° échelon
1er échelon 1er échelon


Il est également proposé que les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 22 ci-dessus ainsi que celles de leurs ayants-cause soient révisées à compter de la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Art. 30 - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des bibliothécaires adjoints ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par la présente délibération.

Art. 31 - La délibération D.1828, en date des 19 et 20 décembre 1983, fixant le statut particulier applicable aux bibliothécaires adjoints de la Commune de Paris est abrogée à compter du 1er août 1995.
 
   
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