|
Vu le Code des Communes,
livre IV, titre IV, chapitre IV ;
Vu la loi 82-13 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés
des communes, des départements et des régions, notamment
son article 105 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des
fonctionnaires ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 janvier 1992 fixant
l'échelonnement indiciaire applicable au corps des bibliothécaires
adjoints spécialisés ;
Vu la délibération D.8-1°, en date du 24 janvier 1997 fixant le
statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints
spécialisés de la Commune de Paris ;
Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire de la Commune de Paris
dans sa séance du 15 décembre 1993 ;
Vu le projet de délibération, en date du 7 janvier 1994, par lequel
M. le Maire de Paris lui propose de fixer le classement hiérarchique
applicable au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
de la Commune de Paris ;
|
|