Objet : Fixation du statut particulier applicable au corps des bibliothécaires de la Commune de Paris.
Date : 24 Janvier 1994
Référence : D 7-1°
Nature du texte : Délibération
Modifications : Délibération 2000 DRH 40 du 10 juillet 2000 ;
Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25 septembre 2001 ;
Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ;
Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8 juillet 2008, avec prise d'effet au 1er août 2008 ;




Le Conseil de Paris,

Siégeant en formation de Conseil municipal,

 

Vu le code des communes (Livre IV, Titre IV, Chapitre IV) ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, notamment son article 105 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu la délibération D.1828 en date des 19 et 20 décembre 1983,   modifiée, fixant le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints des bibliothèques municipales de la Commune de Paris ;

Vu la délibération D.2139 en date des 10 et 11 décembre 1990 modifiant la proportion des emplois de la Commune de Paris qui peuvent être promus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel ;

Vu la délibération D.8-1°,  en date du 24 janvier 1984,  fixant le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires adjoints spécialisés de la Commune de Paris ;

Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire de la Commune de Paris dans sa séance du 2 décembre 1993 ;

Vu le projet de délibération en date du 7 janvier 1994,  par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des bibliothécaires de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Alain DESTREM, au nom de la Commission,

 


Délibère :

 

Article premier. - Il est créé, dans les conditions fixées par la présente délibération, le corps des bibliothécaires de la Commune de Paris, classé dans la catégorie A des fonctionnaires.

Art. 2. - Les bibliothécaires participent à la constitution, à l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.

Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des tâches d'encadrement.

Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les bibliothèques relevant de la Commune de Paris.

Art. 3. - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001) "Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons."

  CHAPITRE Ier

Recrutement

Art. 4. - (Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000, Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) "Les bibliothécaires stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques sont recrutés" :

1°) soit parmi les bibliothécaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ayant opté pour la Ville de Paris à l'issue des concours externes et internes organisés par cette école.

A cet effet, une convention conclue entre l'État, représenté par le ministre chargé de l'Éducation nationale, l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques représentée par son directeur, et la Ville de Paris, représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des élèves de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à la carrière de bibliothécaire de la Commune de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville de Paris, cette école et l'État.

2°) soit par concours organisés par la Ville de Paris dans les conditions suivantes :

a) un concours externe ouvert aux candidats (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots supprimés) titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur la liste établie par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, prévue à l'article 4-1° du décret n°92-29 du 9 janvier 1992, susvisé. (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)  "Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d’une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d’une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. 

Cette commission est composée du secrétaire général de la Ville de Paris ou de son représentant, président, du directeur des affaires culturelles ou de son représentant et du sous-directeur de la diffusion culturelle ou de son représentant".

(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots supprimés)

b) un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total des postes mis au concours au titre du paragraphe a) ci-dessus, aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des services techniques ou bibliothèques relevant de l'État ou des collectivités territoriales.

Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis au concours."

Art. 5. - (Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000, Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001) Article abrogé.

Art. 6. - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)  "Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécaires au titre des concours organisés en application de l’article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints de la commune de Paris ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés de la commune de Paris, inscrits sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots remplacés)  "doivent justifier au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude" de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l’un des services techniques ou bibliothèques relevant de l’État ou des collectivités territoriales". 

Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus n'est pas un multiple de (Délibération, 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001) " cinq ", le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.

(Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001, Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, 3° alinéa remplacé) "La proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des bibliothécaires de la commune de Paris au 31 décembre de l’année précédant celle au cours de laquelle est dressée la liste d’aptitude lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application de l’alinéa précédent."

CHAPITRE II

Nomination et titularisation

Art. 7. - I  - (Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000, Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, articles 7 et 8 remplacés) "Les candidats reçus à l’un des concours prévus à l’article 4 sont nommés en qualité de bibliothécaires stagiaires de la ville de Paris et classés au premier échelon du grade, sous réserve de l’application des articles 2 à 12 de la délibération  DRH 2008-22 des 7 & 8 juillet 2008 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des fonctionnaires de catégorie A de la commune de Paris.

II - Pendant la durée du stage, les bibliothécaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

III - Les bibliothécaires stagiaires suivent pendant une période de un an une scolarité dispensée par l’École Nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, de même durée et de même nature que celle à laquelle sont astreints les bibliothécaires de l’État ; une convention signée avec l’École Nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques fixe les modalités de cette formation.

IV - A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par arrêté du maire de Paris.

Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale de un an.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

La durée du stage est prise en compte pour l’avancement dans la limite de un an.

Art. 8 - Les fonctionnaires promus dans les conditions de l’article 6 sont titularisés dès leur nomination et classés selon les modalités fixées par l’article 5 de la délibération  DRH 2008-22 susmentionnée."

Art. 9. - (Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008) Articles 9 à 14 supprimés

CHAPITRE III

Avancement

Art. 15. - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)  "La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu’il suit :

Échelons  

Durée  

Moyenne  

Moyenne  

10° échelon

4 ans

3 ans

9° échelon 3 ans

2 ans 3 mois

8° échelon 3 ans

2 ans 3 mois

7° échelon 3 ans

2 ans 3 mois

6° échelon 3 ans

2 ans 3 mois

5° échelon 3 ans

2 ans 3 mois

4° échelon 3 ans

2 ans 3 mois 

3° échelon 2 ans

1 an 6 mois

2° échelon 2 ans

1 an 6 mois

1er échelon 1 an

1 an"

Art.16 - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)  Article 16 abrogé

CHAPITRE IV

Détachement

Art. 17. - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001, Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, articles 17 et 18 remplacés " Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau.

Art. 18.- Leur détachement s’effectue en application des dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la délibération  DRH 2008-22 susmentionnée."

  CHAPITRE V

Dispositions transitoires et diverses

(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008) Chapitre V supprimé