Article premier. - Il est créé, dans les conditions fixées par
la présente délibération, le corps des bibliothécaires de la
Commune de Paris, classé dans la catégorie A des fonctionnaires.
Art. 2. - Les bibliothécaires participent à la constitution, à
l'organisation, à l'enrichissement, à l'évaluation, à l'exploitation et à la
communication au public des collections de toute nature des bibliothèques.
Ils concourent également aux tâches d'animation et de formation au sein
des établissements où ils sont affectés et peuvent être appelés à assurer des
tâches d'encadrement.
Ils exercent leurs fonctions dans les services techniques et les
bibliothèques relevant de la Commune de Paris.
Art. 3. -
(Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001) "Le
corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons."
CHAPITRE Ier
Recrutement
Art.
4. - (Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000,
Délibération
2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001)
"Les bibliothécaires stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure
des sciences de l'information et des bibliothèques sont recrutés" :
1°) soit parmi les bibliothécaires, élèves de l'École nationale
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ayant opté pour la Ville
de Paris à l'issue des concours externes et internes organisés par cette école.
A cet effet, une convention conclue entre l'État, représenté par le
ministre chargé de l'Éducation nationale, l'École nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques représentée par son directeur, et la Ville de Paris,
représentée par son maire, fixe les modalités d'affectation des élèves de l'École
nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques à la carrière
de bibliothécaire de la Commune de Paris et règle les rapports financiers entre la Ville
de Paris, cette école et l'État.
2°) soit par concours organisés par la Ville de Paris dans les
conditions suivantes :
a) un concours externe ouvert aux candidats
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots supprimés)
titulaires de l'un des titres ou
diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale
d'administration ou d'un titre ou diplôme de même niveau figurant sur la liste établie
par arrêté du ministre chargé de l'Enseignement supérieur, prévue à l'article 4-1°
du décret n°92-29 du 9 janvier 1992, susvisé. (Délibération 2001 DRH 42-1°
des 24 et 25/09/2001) "Les candidats ne possédant
pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d’une formation équivalente,
peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d’une commission
qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du secrétaire général de la Ville de
Paris ou de son représentant, président, du directeur des affaires culturelles
ou de son représentant et du sous-directeur de la diffusion culturelle ou de
son représentant".
(Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008, mots supprimés)
b) un concours interne ouvert, pour la moitié au plus du nombre total
des postes mis au concours au titre du paragraphe a) ci-dessus, aux fonctionnaires et
agents de l'État, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en
dépendant. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du
concours de quatre années de services publics, dont deux années au moins dans l'un des
services techniques ou bibliothèques relevant de l'État ou des collectivités
territoriales.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la
nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux
candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis au
concours."
Art. 5. -
(Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000,
Délibération 2001 DRH 27 des 24 et 25/09/2001)
Article abrogé.
Art. 6.
- (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24
et 25/09/2001) "Lorsque cinq nominations ont été
effectuées dans le corps des bibliothécaires au titre des concours organisés
en application de l’article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi
les bibliothécaires adjoints de la commune de Paris ou parmi les bibliothécaires
adjoints spécialisés de la commune de Paris, inscrits sur une liste
d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du
corps des bibliothécaires. Les intéressés
(Délibération 2008 DRH 22 des 7 et 8/07/2008, mots remplacés)
"doivent justifier au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste
d'aptitude" de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services
effectifs dans l’un des services techniques ou bibliothèques relevant de l’État
ou des collectivités territoriales".
Lorsque le nombre des nominations au titre de l'article 4 ci-dessus
n'est pas un multiple de (Délibération, 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)
" cinq ", le reste est reporté à l'année suivante pour entrer dans
le calcul des nominations qui seront prononcées au titre de l'alinéa précédent.
(Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001,
Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008, 3° alinéa remplacé)
"La proportion d’un cinquième peut être appliquée à 5 % de l’effectif des
fonctionnaires en position d’activité et de détachement dans le corps des
bibliothécaires de la commune de Paris au 31 décembre de l’année précédant celle
au cours de laquelle est dressée la liste d’aptitude lorsque ce mode de calcul
permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l’application
de l’alinéa précédent."
CHAPITRE II
Nomination et titularisation
Art. 7. - I -
(Délibération 2000 DRH 40 du 10/07/2000,
Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008, articles 7 et 8 remplacés) "Les
candidats reçus à l’un des concours prévus à l’article 4 sont nommés en qualité
de bibliothécaires stagiaires de la ville de Paris et classés au premier échelon
du grade, sous réserve de l’application des articles 2 à 12 de la délibération
DRH 2008-22 des 7 & 8 juillet 2008 fixant les dispositions statutaires communes
applicables aux corps des fonctionnaires de catégorie A de la commune de Paris.
II - Pendant la durée du
stage, les bibliothécaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés
en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
III - Les bibliothécaires
stagiaires suivent pendant une période de un an une scolarité dispensée par l’École
Nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, de même
durée et de même nature que celle à laquelle sont astreints les bibliothécaires
de l’État ; une convention signée avec l’École Nationale supérieure des sciences
de l’information et des bibliothèques fixe les modalités de cette formation.
IV - A l’issue du stage,
les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés par
arrêté du maire de Paris.
Les stagiaires qui n’ont pas été
titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d’une durée maximale de un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été
autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire
n’a pas donné satisfaction sont, soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité
de fonctionnaires, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
La durée du stage est prise en
compte pour l’avancement dans la limite de un an.
Art. 8 - Les fonctionnaires
promus dans les conditions de l’article 6 sont titularisés dès leur nomination
et classés selon les modalités fixées par l’article 5 de la délibération DRH
2008-22 susmentionnée."
Art. 9. -
(Délibération 2008 DRH
22 des 7 et 8/07/2008) Articles 9 à 14 supprimés
CHAPITRE III
Avancement
Art. 15. -
(Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)
"La
durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons
du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu’il suit :
Échelons
|
Durée
|
Moyenne
|
Moyenne
|
10° échelon
|
4
ans |
3 ans |
9° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
8° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
7° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
6° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
5° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
4° échelon |
3
ans |
2
ans 3 mois
|
3° échelon |
2
ans |
1
an 6 mois
|
2° échelon |
2
ans |
1
an 6 mois
|
1er échelon |
1 an |
1 an" |
Art.16 -
(Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001)
Article 16 abrogé
CHAPITRE IV
Détachement
Art. 17. - (Délibération 2001 DRH 42-1° des 24 et 25/09/2001,
Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008, articles 17 et 18 remplacés)
" Peuvent être détachés dans le corps des
bibliothécaires les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d’emplois de
catégorie A ou de même niveau.
Art. 18.- Leur détachement
s’effectue en application des dispositions prévues aux articles 13 à 15 de la
délibération DRH 2008-22 susmentionnée."
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et diverses
(Délibération 2008 DRH 22
des 7 et 8/07/2008) Chapitre V supprimé