CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.
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N° 101-1


CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2000



EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS.

Objet : Statut particulier des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.


Le Conseil d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris :

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres États membre de la Communauté européenne ;

Vu le décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret 95-563 du 6 mai 1995 modifié, relatif au Centre d'Action Social de la Ville de Paris ;

Vu le décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales ;

Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations Parisiennes dans sa séance du 9 octobre 2000 ;

Vu le mémoire du Directeur général proposant de fixer le statut particulier des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par Monsieur Philippe LAFAY au nom de la 2° commission ;



DÉLIBÈRE :



CHAPITRE 1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.


ARTICLE 1.- Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée susvisée.

Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris participent, sous l'autorité du Directeur Général, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des délibérations du Conseil d'administration et des directives du Président du Conseil d'administration.

Ils exercent des fonctions d'encadrement et peuvent assurer la direction d'un bureau, d'un service ou d'un établissement.
ARTICLE 2.- Le corps des attachés du centre d'Action Sociale de la Ville de Paris comprend :
  • le grade d'attaché principal qui comporte une 1ére classe divisée en trois échelons et une 2° classe divisée en sept échelons ;

  • le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
ARTICLE 3.- Le nombre d'emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 % de l'effectif total du corps.

Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
  • 1ére classe : 35 % ;


  • 2° classe :    65 %.


CHAPITRE II - RECRUTEMENT.

ARTICLE 4.- Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris sont recrutés :
  • 1°. Par concours dans les conditions fixées à l'article 5 de la présente délibération ;


  • 2°. Au choix selon les modalités suivantes : lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps en application du 1°. ci-dessus, un attaché du du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est nommé par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires du du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau, âgés de 40 ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs effectués au du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.


Les nominations et les titularisations sont prononcées par arrêté du Président du Conseil d'administration.
ARTICLE 5.- Au titre d'une même année, les concours prévus au 1°. de l'article 4 ci-dessus peuvent être ouvert par arrêté du Président du Conseil d'administration.

1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours.

Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.

Cette commission est composée :
a) Du Directeur général du centre d'Action Sociale de la Ville de Paris ou de son représentant, Président ;

b) Du Directeur général de l'Administration et de la fonction publique ou de son représentant ;

c) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites.

Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats, qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissent le service national. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.

Les candidats visés à l'alinéa précédent doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
ARTICLE 6.- Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes aux concours est fixé par arrêté du Président du Conseil d'administration. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé par délibération.

ARTICLE 7.- La nature et le programme des épreuves des concours prévus ci-dessus, les conditions d'organisation de ces concours sont fixées par un arrêté du Président du Conseil d'administration qui détermine la composition des jurys.
ARTICLE 8.- Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi que ceux recrutés au titre du 2° de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre III de la présente délibération.

L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du Président di Conseil d'administration.

A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné satisfaction pendant le stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

ARTICLE 9.- Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 3° de l'article 4 de la présente délibération ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Le nombre de postes ainsi calculés est, le cas échéant arrondi à l'unité supérieure.



CHAPITRE III - CLASSEMENT.

ARTICLE 10.- S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris titularisés en application de l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies aux articles 11 à 16 ci-après.

ARTICLE 11.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade ou emploi d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

ARTICLE 12.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

La durée de la carrière est calculée sur la base :

- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;

- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.

L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.

L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés d'administration de la ville de Paris, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.


ARTICLE 13.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

ARTICLE 14.- Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
ARTICLE 15.- Les attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du 2°. de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 12.

ARTICLE 16.- Lorsque l'application des articles 10, 12, 13 et 15 et 22 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité d'attaché d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.

ARTICLE 17.- Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.



CHAPITRE IV - AVANCEMENT.

ARTICLE 18.- Peuvent être promus attaché principal de 1ère classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement les attachés principaux de 2° classe ayant accompli au moins deux ans de services effectifs au 7° échelon.

Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de leur nouvelle classe.

ARTICLE 19.- Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2° classe les attachés ayant accompli quatre ans et six mois de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4° échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9° échelon.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs ; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 12. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Si la limite d'un an dans le 9° échelon fait obstacle à ce que des agents, classés en application de l'article 12 ci-dessus et remplissant les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article, puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.

Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après :

Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant un jury.

Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.

Le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont prévues par arrêté du Président du Conseil d'administration.

Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2° classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous :

Situation ancienne
dans le grade d'attaché
Situation nouvelle dans le grade
d'attaché principal de 2° classe
Échelons
Échelons
Ancienneté
12° échelon
7° échelon
Sans ancienneté
11° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
dans la limite de 2 ans 6 mois.
10° échelon
5° échelon
Ancienneté acquise majorée de 1 an
dans la limite de 2 ans 6 mois.
9° échelon
4° échelon
1/3 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
8° échelon
4° échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
7° échelon
3° échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
6° échelon
2° échelon
4/5 de l'ancienneté acquise
5° échelon
1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
4° échelon
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà de 1 an conservée


ARTICLE 20.- Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, être nommés attachés principaux de 2° classe, au choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent au moins un an dans le 9° échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2° classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.

ARTICLE 21.-La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et classes
Échelons
DURÉE
Moyenne
Minimum
Attaché principal de 1ère classe
2° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
1er échelon
3 ans
2 ans 3 mois
  
Attaché principal de 2° classe
6° échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5° échelon
2 ans 6 mois
2 ans
4° échelon
2 ans
1 an 6 mois
3° échelon
2 ans
1 an 6 mois
2° échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
2 ans
1 an 6 mois
 
Attaché
11° échelon
4 ans
3 ans
10° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
9° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7° échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6° échelon
2 ans 6 mois
2 ans
5° échelon
2 ans
1 an 6 mois
4° échelon
2 ans
1 an 6 mois
3° échelon
2 ans
1 an 6 mois
2° échelon
1 an
1 an
1er échelon
1 an
1 an



Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par arrêtés du président du Conseil d'administration.



CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES.

ARTICLE 22.- Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

ARTICLE 23.- Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris peuvent être, sur leur demande, intégrés dans ce corps.

Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
ARTICLE 24.- Il est proposé à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales que, pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié susvisé, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret soient effectués conformément aux dispositions prévues, pour les personnels en activité, aux articles 2, 8, 10 à 17 et 21 de la présente délibération.



CHAPITRE VI - CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

ARTICLE 25.- Les fonctionnaires placés en position de détachement sur des emplois budgétaires d'attachés à la date de publication de la présente délibération, sont placés en détachement dans le corps des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris conformément aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.

ARTICLE 26.- Sont intégrés en qualité de titulaires dans le corps des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris âgés de quarante cinq ans au moins à la date d'effet de la présente délibération, et qui, à la même date comptent vingt années de service public dont quinze au moins au Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris et exercent, depuis plus de cinq ans des fonctions de :
  • directeur d'établissement d'hébergement pour personnes âgés dépendantes ;


  • directeur des établissements pour travailleurs migrants ;


  • chef de bureau en service central ou équivalent : responsable d'une section au service des travaux, responsable de l'agence culture et loisirs, chargé de mission à la direction générale ;


  • responsable d'un service déconcentré (permanence sociale d'accueil, cellule d'appui pour l'insertion, secrétariat des commissions POPS-FSL) ou adjoint à un directeur de section d'arrondissement comprenant plus de 100 agents.


ARTICLE 27.- Sont également intégrés en qualité de titulaires dans le corps des attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite du tiers des intégrations effectuées au titre de l'article 26, les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle remplissant les conditions d'âge et d'ancienneté de service définies à l'article 26 et exerçant depuis plus de cinq ans des fonctions de responsabilité ou exigeant une technicité ou des qualifications particulières.

ARTICLE 28.- Les fonctionnaires intégrés en application des dispositions des articles 26 et 27 sont reclassés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 12.

ARTICLE 29.- Le Directeur général du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris et prend effet au 1er janvier 2001.

 
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