CENTRE
D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS.
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N° 101-1
CONSEIL D'ADMINISTRATION
SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2000
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS.
Objet : Statut particulier des attachés du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris.
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Le Conseil d'administration
du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris :
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Vu
la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
ensemble la
loi 84-16 du 11 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'État et la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret
94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires
relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le
décret 94-743 du 30 août 1994 relatif
à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction
publique territoriale, des diplômes délivrés dans
d'autres États membre de la Communauté européenne
;
Vu le
décret 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les
dispositions statutaires communes applicables à divers corps
de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le
décret 95-563 du 6 mai 1995 modifié,
relatif au Centre d'Action Social de la Ville de Paris ;
Vu le
décret 65-773 du 9 septembre 1965 modifié,
relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés
à la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités
Locales ;
Vu l'avis émis par le Conseil Supérieur des Administrations
Parisiennes dans sa séance du 9 octobre 2000 ;
Vu le mémoire du Directeur général proposant
de fixer le statut particulier des attachés du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris ;
Sur le rapport présenté par Monsieur Philippe LAFAY
au nom de la 2° commission ;
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DÉLIBÈRE :
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CHAPITRE
1er - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
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ARTICLE
1.- Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris forment un corps classé dans la catégorie A
prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
susvisée.
Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris
participent, sous l'autorité du Directeur Général,
à la conception, à l'élaboration et à
la mise en oeuvre des délibérations du Conseil d'administration
et des directives du Président du Conseil d'administration.
Ils exercent des fonctions d'encadrement et peuvent assurer la direction
d'un bureau, d'un service ou d'un établissement.
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ARTICLE
2.- Le corps des attachés du centre d'Action Sociale de
la Ville de Paris comprend :
- le grade d'attaché principal qui comporte une 1ére
classe divisée en trois échelons et une 2° classe
divisée en sept échelons ;
- le grade d'attaché qui comporte douze échelons.
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ARTICLE
3.- Le nombre d'emplois d'attaché principal ne peut excéder
35 % de l'effectif total du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière
suivante :
- 1ére classe : 35 % ;
- 2° classe : 65 %.
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CHAPITRE II - RECRUTEMENT.
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ARTICLE
4.- Les attachés du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris sont recrutés :
- 1°. Par concours dans les conditions fixées à
l'article 5 de la présente délibération ;
- 2°. Au choix selon les modalités suivantes : lorsque
cinq nominations ont été effectuées dans
le corps en application du 1°. ci-dessus, un attaché
du du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris est nommé
par inscription sur une liste d'aptitude et après avis
de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires
du du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris appartenant
à un corps classé dans la catégorie B ou
de même niveau, âgés de 40 ans au moins au
1er janvier de l'année de la nomination et comptant,
à la même date, neuf années de services publics
dont cinq au moins de services effectifs effectués au du
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris.
Les nominations et les titularisations sont prononcées par
arrêté du Président du Conseil d'administration.
|
ARTICLE
5.- Au titre d'une même année, les concours prévus
au 1°. de l'article 4 ci-dessus peuvent être ouvert par
arrêté du Président du Conseil d'administration.
1° Le concours externe, aux candidats âgés de trente-cinq ans
au plus au 1er janvier de l'année du concours et
titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter
au premier concours d'entrée à l'École nationale d'administration
ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre
de l'année du concours.
Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge
et titulaires d'un diplôme délivré dans un des États
membres de la Communauté européenne ou dans un autre
État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième
cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent
décret aura été reconnue par la commission prévue
par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais
pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer
une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission
qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
a) Du Directeur général du centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris ou de son représentant, Président
;
b) Du Directeur général de l'Administration et de
la fonction publique ou de son représentant ;
c) Du directeur des enseignements supérieurs du ministère
chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend
sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur
en matière de report des âges limites.
Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année
au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte
de candidature au concours suivant.
2° Le concours interne, aux fonctionnaires et agents de l'État,
des collectivités territoriales et des établissements
publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats,
qui, à la date de clôture des inscriptions, sont en activité,
en détachement, en congé parental ou accomplissent le
service national. Ce concours est également ouvert aux candidats
en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale.
Les candidats visés à l'alinéa précédent
doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours
de quatre années au moins de services publics.
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ARTICLE
6.- Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés
un concours externe et un concours interne, le nombre de places offertes
aux concours est fixé par arrêté du Président
du Conseil d'administration. Le nombre de places offertes au concours
externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places
offertes aux deux concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été
pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent
être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir
pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des
concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places
offertes aux deux concours.
Le nombre maximal des candidats inscrits sur la liste complémentaire
prévue à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée
est fixé par délibération.
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ARTICLE
7.- La nature et le programme des épreuves des concours
prévus ci-dessus, les conditions d'organisation de ces concours
sont fixées par un arrêté du Président du Conseil
d'administration qui détermine la composition des jurys.
|
ARTICLE
8.- Les candidats reçus aux concours externe et interne ainsi
que ceux recrutés au titre du 2° de l'article 4 sont nommés
fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée
d'une année.
Pendant la durée du stage, les stagiaires qui n'avaient pas
la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent
la rémunération afférente au 1er échelon
du grade de début du corps, et les stagiaires qui avaient auparavant
la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés
dans les conditions fixées au chapitre III de la présente
délibération.
L'organisation de la période de stage est fixée par
arrêté du Président di Conseil d'administration.
A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné
satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés
à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage
complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à
effectuer un stage complémentaire ou qui n'ont pas donné
satisfaction pendant le stage sont soit licenciés s'ils n'avaient
pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit
réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou
emploi d'origine.
Toutefois, les candidats mentionnés au 1° de l'article 5 ci-dessus
admis au concours ne sont nommés attachés stagiaires
qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de
diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre
de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent
le bénéfice de leur admission à ce concours.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans
la limite d'une année.
Les personnels recrutés en application du 3° de l'article 4
ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
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ARTICLE
9.- Le nombre de postes offerts chaque année au titre de
la promotion interne est calculé, lorsque l'application du
3° de l'article 4 de la présente délibération
ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième
des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré
au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont
prononcées les nominations.
Le nombre de postes ainsi calculés est, le cas échéant
arrondi à l'unité supérieure.
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CHAPITRE III - CLASSEMENT.
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ARTICLE
10.- S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent
non titulaire, les attachés d'administration du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris titularisés en application de
l'article 8 ci-dessus sont classés dans les conditions définies
aux articles 11 à 16 ci-après.
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ARTICLE
11.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre
d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A
ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché
à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent
dans leur grade ou emploi d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article
21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent
l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent
grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive
à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait
d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon
le plus élevé de leur précédent grade
ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans
les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement
consécutive à leur nomination est inférieure à celle
résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
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ARTICLE
12.-Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre
d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie B
ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché
à un échelon déterminé en prenant en compte,
sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21
pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans
cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas
suivants.
Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière
nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon
que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date
de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant,
de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
La durée de la carrière est calculée sur la base :
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé
dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie
B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le
ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu,
en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée
statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue
en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise
en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre
quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté
excédant dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir
pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus
élevé que celui doté d'un indice égal
ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine,
ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui
aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination
dans le corps des attachés d'administration de la ville de
Paris, il avait été promu au grade supérieur
ou nommé dans le corps ou le cadre d'emplois dont l'accès est
réservé aux membres de son corps ou cadre d'emplois
d'origine.
Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont
l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés
dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement
égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté
d'échelon dans les conditions définies aux deuxième
et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
|
ARTICLE
13.- Les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre
d'emplois ou à un emploi classé dans les catégories
C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché
à un échelon déterminé en appliquant les modalités
fixées à l'article 12 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté
qui aurait été prise en compte en application de l'article
3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement
dans l'un des corps régis par ce même décret.
|
ARTICLE
14.- Les agents non titulaires sont classés dans le grade
d'attaché à un échelon déterminé en prenant
en compte, sur la base des durées moyennes fixées à
l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction
de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes
:
- les services accomplis dans un emploi du niveau de
la catégorie A sont retenus à raison de la moitié
de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà
de douze ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie
B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années
; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction
comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté
excédant seize ans ;
- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories
C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée
excédant dix ans.
Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement
des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au
moment de leur nomination peuvent demander que la totalité
de leur ancienneté soit prise en compte dans les conditions
fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence
de placer les intéressés dans une situation plus favorable
que celle qui résulterait d'un classement à un échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation
de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies
aux deuxième et troisième alinéas de l'article 11 ci-dessus.
|
ARTICLE
15.- Les attachés d'administration du Centre d'Action Sociale
de la Ville de Paris recrutés en application des dispositions du 2°.
de l'article 4 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions
définies à l'article 12.
|
ARTICLE
16.- Lorsque l'application des articles 10, 12, 13 et 15 et 22
aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté
d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci
conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur
jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal en qualité
d'attaché d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris.
|
ARTICLE
17.- Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article
5 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée susvisée qui avaient
auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale
sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de
début déterminé selon les modalités prévues à l'article 14 ci-dessus,
à l'exception de celle prévue au dernier alinéa.
|
CHAPITRE IV - AVANCEMENT.
|
ARTICLE
18.- Peuvent être promus attaché principal de 1ère
classe, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement
les attachés principaux de 2° classe ayant accompli au moins deux
ans de services effectifs au 7° échelon.
Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon du début de
leur nouvelle classe.
|
ARTICLE
19.- Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2°
classe les attachés ayant accompli quatre ans et six mois de services
effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A
ou de même niveau et comptant au moins un an d'ancienneté au 4°
échelon et au plus un an d'ancienneté dans le 9° échelon.
La durée du service national actif effectivement accompli vient, le
cas échéant, en déduction des quatre ans six mois de services effectifs
; il en est de même de la fraction qui excède la dixième année de
l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application
de l'article 12. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet
de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement
accomplis dans un corps de catégorie A.
Si la limite d'un an dans le 9° échelon fait obstacle à ce que
des agents, classés en application de l'article 12 ci-dessus et remplissant
les autres conditions prévues au premier alinéa du présent article,
puissent être promus au titre dudit alinéa, cette limite ne leur est
pas opposable pour les deux premières sélections organisées à compter
de la date à laquelle les intéressés remplissent ces autres conditions.
Pour être promus, les postulants doivent être inscrits à un tableau
d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire
au vu du résultat d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel
dans les conditions ci-après :
Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché
principal sont admis, chaque année, à subir une épreuve orale devant
un jury.
Le jury, qui complète son appréciation par la consultation des dossiers
individuels des candidats, établit par ordre alphabétique la liste
des candidats retenus. Celle-ci ne peut comporter un nombre de candidats
en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes
à pourvoir.
Le règlement de l'épreuve de sélection professionnelle ainsi que les
règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury sont
prévues par arrêté du Président du Conseil d'administration.
Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2°
classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés
conformément au tableau ci-dessous :
Situation
ancienne
dans le grade d'attaché
|
Situation
nouvelle dans le grade
d'attaché principal de 2° classe
|
Échelons
|
Échelons
|
Ancienneté
|
12°
échelon
|
7°
échelon
|
Sans
ancienneté
|
11°
échelon
|
6°
échelon
|
Ancienneté
acquise majorée de 1 an
dans la limite de 2 ans 6 mois.
|
10°
échelon
|
5°
échelon
|
Ancienneté
acquise majorée de 1 an
dans la limite de 2 ans 6 mois.
|
9°
échelon
|
4°
échelon
|
1/3
de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
|
8°
échelon
|
4°
échelon
|
1/3
de l'ancienneté acquise
|
7°
échelon
|
3°
échelon
|
2/3
de l'ancienneté acquise
|
6°
échelon
|
2°
échelon
|
4/5
de l'ancienneté acquise
|
5°
échelon
|
1er
échelon
|
1/2
de l'ancienneté acquise majorée de 1 an
|
4°
échelon
|
1er
échelon
|
Ancienneté
acquise au-delà de 1 an conservée
|
|
ARTICLE
20.- Peuvent également, par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement, être nommés attachés principaux de 2° classe, au
choix, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre
de l'article 19 ci-dessus en faveur d'attachés en position d'activité
dans leur corps, les attachés qui, justifiant au 31 décembre de l'année
au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins
sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, comptent
au moins un an dans le 9° échelon de leur grade. Lorsque le nombre
des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée
n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés
principaux promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour
le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année
en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de
2° classe conformément au tableau figurant à l'article 19 ci-dessus.
|
ARTICLE
21.-La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun
des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades
et classes
|
Échelons
|
DURÉE
|
Moyenne
|
Minimum
|
Attaché principal de 1ère classe
|
2°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
1er
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
|
Attaché
principal de 2° classe
|
6°
échelon
|
2
ans 6 mois
|
2
ans
|
5°
échelon
|
2
ans 6 mois
|
2
ans
|
4°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
3°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
2°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
1er
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
|
Attaché
|
11°
échelon
|
4
ans
|
3
ans
|
10°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
9°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
8°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
7°
échelon
|
3
ans
|
2
ans 3 mois
|
6°
échelon
|
2
ans 6 mois
|
2
ans
|
5°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
4°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
3°
échelon
|
2
ans
|
1
an 6 mois
|
2°
échelon
|
1
an
|
1
an
|
1er
échelon
|
1
an
|
1
an
|
Les avancements de grade, de classe et d'échelon sont prononcés par
arrêtés du président du Conseil d'administration.
|
CHAPITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES.
|
ARTICLE
22.- Peuvent être placés en position de détachement dans le corps
des attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps, à un cadre
d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon
comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur
à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade ou emploi d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne
de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau
grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque
le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait
résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui
a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus
élevé de son précédent emploi.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps
des attachés d'administration du Centre d'Action Sociale de la Ville
de Paris concourent pour les avancements de grade, de classe et d'échelon
avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
|
ARTICLE
23.- Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis
deux ans au moins dans le corps des attachés du
Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris peuvent être,
sur leur demande, intégrés dans ce corps.
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent
sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de
détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps, le cadre d'emplois ou l'emploi
d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
|
ARTICLE
24.- Il est proposé à la Caisse Nationale de Retraite
des Agents des Collectivités Locales que, pour l'application
de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965
modifié susvisé, relatif au régime de retraite
des fonctionnaires affiliés à cet organisme, les assimilations
prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés
à l'article 15 dudit décret soient effectués
conformément aux dispositions prévues, pour les personnels
en activité, aux articles 2, 8, 10 à 17 et 21 de la
présente délibération.
|
CHAPITRE VI - CONSTITUTION INITIALE DU CORPS
ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
|
ARTICLE
25.- Les fonctionnaires placés en position de détachement
sur des emplois budgétaires d'attachés à la date
de publication de la présente délibération, sont
placés en détachement dans le corps des attachés
du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris conformément
aux dispositions de l'article 22 ci-dessus.
|
ARTICLE
26.- Sont intégrés en qualité de titulaires
dans le corps des attachés du Centre d'Action Sociale de la
Ville de Paris, les secrétaires administratifs de classe exceptionnelle
du Centre d'Action Sociale de la Ville de Paris âgés
de quarante cinq ans au moins à la date d'effet de la présente
délibération, et qui, à la même date comptent
vingt années de service public dont quinze au moins au Centre
d'Action Sociale de la Ville de Paris et exercent, depuis plus de
cinq ans des fonctions de :
- directeur d'établissement d'hébergement pour personnes
âgés dépendantes ;
- directeur des établissements pour travailleurs migrants
;
- chef de bureau en service central ou équivalent : responsable
d'une section au service des travaux, responsable de l'agence
culture et loisirs, chargé de mission à la direction
générale ;
- responsable d'un service déconcentré (permanence
sociale d'accueil, cellule d'appui pour l'insertion, secrétariat
des commissions POPS-FSL) ou adjoint à un directeur de
section d'arrondissement comprenant plus de 100 agents.
|
ARTICLE
27.- Sont également intégrés en qualité
de titulaires dans le corps des attachés du Centre d'Action
Sociale de la Ville de Paris, après avis de la commission administrative
paritaire compétente, dans la limite du tiers des intégrations
effectuées au titre de l'article 26, les secrétaires
administratifs de classe exceptionnelle remplissant les conditions
d'âge et d'ancienneté de service définies à
l'article 26 et exerçant depuis plus de cinq ans des fonctions
de responsabilité ou exigeant une technicité ou des
qualifications particulières.
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ARTICLE
28.- Les fonctionnaires intégrés en application
des dispositions des articles 26 et 27 sont reclassés dans
le grade d'attaché dans les conditions définies à
l'article 12.
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ARTICLE
29.- Le Directeur général du Centre d'Action Sociale
de la Ville de Paris est chargé de l'exécution de la
présente délibération qui sera publiée
au Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Paris et prend effet
au 1er janvier 2001.
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