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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et
obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires
relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu l'avis émis par le Comité technique parutaire central de la
Ville de Paris dans sa séance du 25 juin 1991 ;
Vu le projet de délibération, en date du 3 juillet 1991, par lequel
M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires
relatives à l'emploi de chef d'exploitation de la Commune de
Paris ;
Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIÈRE, au nom de la
2° commission,
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Article premier. - Les chefs d'exploitation constituent
un emploi du personnel ouvrier de la Commune de Paris. Il est classé
dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du
11 janvier 1984, modifiée, susvisée.
(Délibération 1998 DRH 40-1° du 15 février 1999 applicable
à compter du 1er janvier 1999)
L'emploi de chef d'exploitation de la Commune de Paris comporte 3 échelons ".
(Délibération, 2003 DRH 5 du 3 mars 2003 applicable à compter
du 1er mars 2003)
Art. 2. - Les chefs d'exploitation sont nommés au choix parmi les membres du corps
des personnels de la maîtrise de la Commune de Paris ayant atteint
le grade d'agent supérieur d'exploitation, âgés de 50 ans au moins,
justifiant de 5 ans d'ancienneté dans ce grade et de 20 ans de services
à la Commune ou au Département de Paris.
Tant qu'il existe un grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère
catégorie, les agents titulaires de ce grade peuvent être nommés
au choix chef d'exploitation dans les mêmes conditions d'âge et
d'ancienneté que celles exigées des agents supérieurs d'exploitation
à l'alinéa précédent.
Pendant une phase transitoire de 5 ans, les agents supérieurs d'exploitation
peuvent, dans la limite des postes ouverts, être nommés au choix
chef d'exploitation sans les conditions d'âge et d'ancienneté exigées
au premier alinéa.
(Délibération 1998 DRH 40-1° du 15 février 1999 applicable
à compter du 1er janvier 1999)
Art.
3. - Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de
chef d'exploitation est fixé comme suit :
ÉCHELONS |
DURÉE |
2°
échelon |
2
ans |
1er
échelon |
2
ans |
Art. 4. - La présente délibération prend effet au 1er juillet
1991.
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