Délibération 1991 D. 1054-7° du 8 juillet 1991.


  Texte consolidé tenant compte de : 1998 DRH 45 du 15 février 1999 ;
1998 DRH 40-1° du 15 février 1999 ;
2003 DRH 5 du 3 mars 2003.
 
       
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liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS





Conseil Municipal



Délibération du 8 juillet 1991




1991 D. 1054-7° - Dispositions statutaires relatives à l'emploi de chef d'exploitation de la Commune de Paris.

M. Xavier de la FOURNIÈRE, rapporteur

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu la loi 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 88-435 du 25 avril 1988 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu l'avis émis par le Comité technique parutaire central de la Ville de Paris dans sa séance du 25 juin 1991 ;

Vu le projet de délibération, en date du 3 juillet 1991, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer les dispositions statutaires relatives à l'emploi de chef d'exploitation de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIÈRE, au nom de la 2° commission,
 
     
 
Délibère : 
   
 
 
Article premier. - Les chefs d'exploitation constituent un emploi du personnel ouvrier de la Commune de Paris. Il est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, susvisée.

(Délibération 1998 DRH 40-1° du 15 février 1999 applicable à compter du 1er janvier 1999)

L'emploi de chef d'exploitation de la Commune de Paris comporte 3 échelons ".

(Délibération, 2003 DRH 5 du 3 mars 2003 applicable à compter du 1er mars 2003)

Art. 2. - Les chefs d'exploitation sont nommés au choix parmi les membres du corps des personnels de la maîtrise de la Commune de Paris ayant atteint le grade d'agent supérieur d'exploitation, âgés de 50 ans au moins, justifiant de 5 ans d'ancienneté dans ce grade et de 20 ans de services à la Commune ou au Département de Paris.

Tant qu'il existe un grade provisoire d'agent de maîtrise de 1ère catégorie, les agents titulaires de ce grade peuvent être nommés au choix chef d'exploitation dans les mêmes conditions d'âge et d'ancienneté que celles exigées des agents supérieurs d'exploitation à l'alinéa précédent.

Pendant une phase transitoire de 5 ans, les agents supérieurs d'exploitation peuvent, dans la limite des postes ouverts, être nommés au choix chef d'exploitation sans les conditions d'âge et d'ancienneté exigées au premier alinéa.

(Délibération 1998 DRH 40-1° du 15 février 1999 applicable à compter du 1er janvier 1999)

Art. 3. - Le temps passé dans chacun des échelons de l'emploi de chef d'exploitation est fixé comme suit :

ÉCHELONS DURÉE
2° échelon 2 ans
1er échelon 2 ans


Art. 4. - La présente délibération prend effet au 1er juillet 1991.

 
     
     
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