Délibération
D.1647 du 28 novembre 1983 |
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Texte consolidé
tenant compte de : |
1987
D.1136 du 28 septembre 1987 ; 1991 D.328-1° du 25 mars 1991, applicable à compter du 1er août 1990 ; 1999 DRH 14 des 12 et 13 juillet 1999 ; 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001 ; 2006 DRH 15 des 10 et 11 juillet 2006; 2006 DRH 67-1° des 11, 12 et 13 décembre 2006. |
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REPUBLIQUE FRANCAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil Municipal Délibération du 28 novembre 1983 1983 D.1647 - Fixation du statut particulier
applicable au corps des adjoints administratifs des bibliothèques
de la Commune de Paris
M. Xavier de la FOURNIERE, rapporteur |
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Vu le Code des communes, et notamment le livre IV, titre IV, chapitre IV, partie réglementaire ;
Vu l'avis émis par le Comité technique paritaire n° 2 de la direction de l'Administration générale dans sa séance du 2 novembre 1983 ; Vu le projet de délibération, en date du 18 novembre 1983, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le nouveau statut particulier applicable au corps des adjoints administratifs des bibliothèques de la Commune de Paris ; |
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Sur
le rapport présenté par M. Xavier de la FOURNIERE, au nom de la 2°
Commission, |
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Délibère
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Pour
obtenir la grille de durée dans les échelles, Délibération
2005 DRH 49. |
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CHAPITRE PREMIER.
Article premier. - (Délibération D.328-1° du
25 mars 1991) Le corps des adjoints administratifs des bibliothèques
de la Ville de Paris, classé dans la catégorie C prévue à l'article
29 de la loi du 11 janvier 1984, modifiée, susvisée, est soumis aux
dispositions de la délibération 2005 DRH 49 des 12, 13 et 14 décembre
2005 relative à l'organisation des carrières des fonctionnaires
de catégorie C de la commune de Paris et à celles de la présente
délibération.Dispositions générales. Les adjoints administratifs des bibliothèques, agents d'exécution placés sous l'autorité des conservateurs et des bibliothècaires adjoints, sont chargés notamment du classement, du maintien en état des catalogues et des documents, de leur communication au public ainsi que des travaux administratifs courants. Art. 2. (Délibération D.328-1° du 25 mars 1991)Le corps des adjoints administratifs des bibliothèques comprend les grades d'adjoint administratif des bibliothèques, d'adjoint administratif des bibliothèques principal de 2° classe et d'adjoint administratif des bibliothèques principal de 1ère classe. (Délibération 1999 DRH 14, des 12 et 13 juillet 1999) Le nombre des emplois d' adjoint administratif des bibliothèques principal de 2° classe ne peut excéder 30 % de l'effectif total du corps. Le nombre des emplois d'adjoint administratif des bibliothèques principal de première classe ne peut excéder 15 % de l'effectif total du corps CHAPITRE. II
Art. 3. - Les adjoints administratifs des bibliothèques sont
recrutés :Recrutement. (Délibération D.328-1° du 25 mars 1991) 1°) par voie de concours distincts ouverts : a) aux candidats âgés de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. L'âge limite de 45 ans s'entend sans préjudice de l'application des dispositions générales en matière de report des âges-limites en vigueur à la date du concours. b) aux fonctionnaires et agents non titulaires de la Commune de Paris, des autres administrations parisiennes mentionnées à l'article premier du décret du 25 avril 1988, susvisé, de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs. Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours. Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. (Délibération, 2001 DRH 27 des 24 et 25 septembre 2001) Alinéa abrogé. 2°) Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la Commission administrative paritaire parmi les magasiniers spécialisés des bibliothèques justifiant de dix années de services en qualité de titulaire dans les corps de magasiniers spécialisés de bibliothèques ou de gardiens de bibliothèques" . CHAPITRE. III
Mise en stage et titularisation. Art. 4. - Les adjoints administratifs des bibliothèques doivent effectuer un stage d'un an, à l'issue duquel ils sont titularisés dans leur grade, si leurs services sont reconnus satisfaisants. Dans le cas contraire, ils sont soit admis à poursuivre leur stage pendant une seconde année, soit licenciés, soit, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leurs corps d'origine. Pendant la durée du stage, sous réserve des dispositions fixées par la délibération M. 215 du 30 mars 1978 relative au statut des agents stagiaires de la Commune de Paris, ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de leur emploi. Toutefois, les adjoints administratifs des bibliothèques recrutés en application de l'article 3-1° b) et 3-2° sont immédiatement titularisés. CHAPITRE. IV.
Avancement. Art. 5. - Peuvent être promus adjoints administratifs des bibliothèques (D.328-1° du 25 mars 1991)principaux de 2° classe, après inscription au tableau d'avancement, les adjoints administratifs des bibliothèques ayant atteint au moins le 5° échelon de leur grade. (Délibération D.328-1° du 25 mars 1991) 2° alinéa abrogé. (Délibération D.328-1° du 25 mars
1991)
Art. 5-I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint administratif des bibliothèques principal de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la Commission administrative paritaire, les adjoints administratifs des bibliothèques principaux de 2° classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 8° échelon de leur grade. (Délibération 2006 DRH 67-1° des 11, 12 et 13 décembre 2006 article 5-I 2° alinéa et tableau supprimé, article 5-II supprimé) CHAPITRE. V Dispositions spéciales. Art. 6. - La proportion des adjoints administratifs des bibliothèques susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité ne peut excéder 15% de l'effectif total du corps. Art. 7. - Les fonctionnaires de l'État, les agents titulaires collectivités locales et de leurs établissements publics, du Département de Paris des établissements visés à l'article R.444-2 du Code des communes appartenant aux catégories C et D de rémunération peuvent être nommés, dans la limite de 10% de l'effectif du corps, à l'emploi d'adjoint administratif des bibliothèques par voie de détachement, dès lors qu'ils occupent dans leur administration d'origine un emploi de même niveau hiérarchique et comportant des fonctions analogues. Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur emploi d'origine. L'intéressé conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine. À l'expiration d'un délai de deux ans au moins de services effectifs, ils peuvent être intégrés sur leur demande, en application de l'article R.444-142 du Code des communes, dans le corps des adjoints administratifs des bibliothèques de la Commune de Paris. Les intéressés sont alors titularisés aux grade et échelon qu'ils occupent dans l'emploi de détachement ; ils conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. (Délibération D.328-1° du 25 mars 1991) À titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif des bibliothèques principal de 1ère classe par rapport à l'effectif total du corps est fixée, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, ainsi qu'il suit : - À compter du 1er août 1990 : 2,5 % ; - À compter du 1er août 1993 : 5 % ; - À compter du 1er août 1995 : 7,5 %. Art. 7. - La présente délibération prend effet au 1er août 1990. (Délibération 1999 DRH 14, des 12 et 13 juillet 1999) DISPOSITIONS TRANSITOIRES
À titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1999, et par dérogation
:Aux dispositions de l'article 2 de la délibération D.1647, en date du 28 novembre 1983, modifiée, susvisée, dans sa rédaction issue de la présente délibération : La proportion du nombre des emplois d'adjoint administratif des bibliothèques principal de 2° classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps ; |
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