Délibération 2006 DRH 68-1°
(abrogeant la délibération D 133-1° modifiée du 26 janvier 1996)

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REPUBLIQUE FRANCAISE

liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Séance des 11, 12 et 13 décembre 2006




2006 DRH 68-1° Fixation du statut particulier applicable à l'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement.


M. François DAGNAUD, rapporteur 
 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret 2005-632 du 30 mai 2005, relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'État du 1er groupe et du 2° groupe ;

Vu le décret n° 2006-9, du 4 janvier 2006 relatif aux emplois de chef de mission de l'agriculture et de l'environnement ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 8 novembre 2006 ;

Vu le projet de délibération, en date du 28 novembre 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable à l'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement ;

Sur le rapport présenté par
M. François DAGNAUD, au nom de la 2° commission,


 
 

 
 
Délibère :   

 
 
 


TITRE Ier
- Dispositions générales -

 
 
Article premier - La présente délibération fixe les règles de nomination et d'avancement applicables à l'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement.

L'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement comporte six échelons et un échelon exceptionnel.

Les ingénieurs chefs d'arrondissement assurent notamment des fonctions de direction, d'encadrement ou d'expertise. Les ingénieurs chefs d'arrondissement classés à l'échelon exceptionnel exercent des fonctions de direction ou d'autres fonctions comportant des responsabilités supérieures en termes d'encadrement, ou d'expertise de haut niveau.

 
 
Art. 2. - I - La liste des fonctions pouvant être exercées par les ingénieurs chefs d'arrondissement ainsi que le nombre d'emplois correspondants sont fixés par arrêtés du maire de Paris.

II. - La liste des fonctions ainsi que le nombre des emplois permettant l'accès à l'échelon exceptionnel sont fixés par arrêtés du maire de Paris.

 
 
Art. 3. -Peuvent être nommés dans un emploi d'ingénieur chef d'arrondissement :

1°) Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la Ville de Paris qui ont atteint le 3° échelon de leur grade depuis au moins dix-huit mois et qui comptent au moins trois ans de services effectifs en qualité d'ingénieurs divisionnaires ;

2°) Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps de la catégorie A ou de niveau équivalent, détachés dans le corps des ingénieurs des travaux et remplissant les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues au 1°) ci-dessus.

 
 
Art. 4. - Les nominations dans un emploi d'ingénieur chef d'arrondissement sont prononcées par arrêté du maire de Paris pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois dans le même emploi.

 
 
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'ingénieur chef d'arrondissement sont placés en position de détachement de leur corps d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

 
 
Art. 6. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans et six mois.

Peuvent être nommés à l'échelon exceptionnel les agents détachés dans l'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement ayant atteint le 6° échelon depuis au moins deux ans et six mois.

 
 
Art. 7. - Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'ingénieur chef d'arrondissement sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.

Toutefois, lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, ceux qui étaient précédemment détachés dans un autre emploi relevant du statut fixé par la présente délibération sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

Dans la limite de l'ancienneté exigée par l'article 6 pour une promotion à l'échelon supérieur, les fonctionnaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou emploi d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée l'avancement audit échelon.

 
 
Art. 8. - Les chefs d'arrondissement régis par la délibération D 133-1° du 26 février 1996 sont maintenus en fonction jusqu'à la fin de leur détachement et classés dans l'emploi d'ingénieur chef d'arrondissement à un indice égal à celui dont ils bénéficiaient précédemment et conservent l'ancienneté acquise.

 
 
Art. 9.- La délibération D 133-1° du 26 février 1996 fixant les dispositions applicables à l'emploi de chef d'arrondissement est abrogée.

 
 
Art. 10.- La présente délibération est applicable à compter du 1er juillet 2006.

 
 
 
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