Délibération
2006 DRH 37-1° (abrogeant la délibération D 132-1° modifiée du 26 janvier 1996) |
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Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 21 juillet 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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REPUBLIQUE FRANCAISE liberté - égalité - fraternité CONSEIL DE PARIS Conseil Municipal Séance des 10 et 11 juillet 2006
2006 DRH 37-1° Fixation du statut particulier applicable
au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris.
M. François DAGNAUD, rapporteur
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Vu la
loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble
la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment son article 118 ; |
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Délibère
:
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TITRE Ier - Dispositions générales - |
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Article
premier - Le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris
est classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984, susvisée.
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Art.
2. - Le corps des ingénieurs des travaux publics de la Ville de
Paris comprend deux grades :
1°) Le grade d' ingénieur divisionnaire des travaux qui comporte huit échelons. 2°) Le grade d' ingénieur des travaux comporte onze échelons. |
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Art.
3. -Les ingénieurs des travaux ont vocation à exercer
des fonctions d'ingénierie, d'encadrement, d'expertise ou d'administration
dans les domaines scientifique, technique et économique ; ils
participent à la mise en uvre des décisions municipales
et départementales.
Ils peuvent également, dans ces domaines, être chargés de fonctions d'étude, de recherche et de formation. Les ingénieurs divisionnaires des travaux sont normalement chargés de la direction d'unités, groupes ou services. Ils exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent. |
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TITRE
II
- Recrutement - |
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Art.
4. - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont recrutés
:
1°) a) Parmi les élèves ingénieurs de la Ville de Paris recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ; |
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Art.
5. - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont
recrutés :
1°) Par la voie d' un concours externe organisé par filières ;Le nombre de postes ouvert par filières ainsi que le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du Maire de Paris. Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du concours. L'admission des élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à l'école des ingénieurs de la Ville de Paris est prononcée par arrêté du Maire de Paris. |
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Art.
6. - Le concours externe sur titres mentionné au 2° de
l'article 4 est organisé par spécialité. Il est
ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires
d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant
à cette spécialité ou d'une qualification reconnue
comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté
du Maire de Paris.
La liste des spécialités et les modalités du concours sont fixées par arrêté du Maire de Paris. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier. |
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Art.
7. - Pour être autorisés à se présenter
à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article
4, les membres du corps des techniciens supérieurs de la Commune
de Paris doivent justifier en cette qualité, au 1er
janvier de l'année de l'examen, en position d'activité
ou de détachement, d'au moins huit années de services
effectifs dont au moins six années dans un service ou dans un
établissement public de la Ville de Paris.
Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du Maire de Paris. |
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Art.
8. - Pour
La liste d'aptitude est établie par le Maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris. |
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Art.
9.-
I - Le nombre des emplois offerts au recrutement par la voie des concours prévus à l'article 5 est réparti comme suit : 1°) 75% au moins pour le concours externe prévu au 1°) ;Un arrêté du Maire de Paris fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves. Les postes non pourvus à l'un des deux concours peuvent être reportés sur l'un ou sur l'autre. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50% le nombre de postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient. II - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 4 est égal à 33% du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 ou par voie de détachement pour une période de longue durée. La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur la liste d'aptitude ne peut être supérieure à 50% du nombre total des emplois offerts au titre du 3° de l'article 4. Toutefois lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmentée à dure concurrence. Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33% prévue au II peut être appliquée à 3,5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application du 1er alinéa de ce même II. Un arrêté du Maire de Paris fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. |
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Art.
10. - Le recrutement des élèves ingénieurs
des travaux de le Ville de Paris est subordonné, pour chacun
d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement
mentionné à l'article 11 et à celui de servir,
en qualité de fonctionnaire de la Ville de Paris, en activité
ou en détachement, pendant une durée minimale de huit
ans à compter de la date de titularisation dans le corps des
ingénieurs des travaux de le Ville de Paris.
Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à la Ville de Paris une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation. Les modalités de ce remboursement sont fixées par délibération du Conseil de Paris. |
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Art.
11. -
I - La durée de la scolarité est fixée à trois ans. Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 5, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixée par arrêté du Maire de Paris. II - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade. III - À l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de première année. Les autres lauréats de ce concours sont réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient qualité de fonctionnaire, soit licenciés. IV - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du Maire de Paris, peuvent, sur proposition du directeur de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'École des ingénieurs de la Ville de Paris. Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du Maire de Paris. Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de deuxième année. |
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Art.
12. - Les élèves ingénieurs des travaux de
la Ville de Paris admis en troisième année d'études
sont nommés ingénieurs des travaux de la Ville de Paris
stagiaires.
En outre, dans la limite définie au 1°, b) de l'article 4 ci-dessus, des élèves de l'école ayant achevé avec succès leur deuxième année d'études peuvent être nommée ingénieurs stagiaires des travaux de la Ville de Paris en fonction de leur rang de classement à la fin de cette deuxième année de scolarité. Leur nomination prend effet le premier jour du mois suivant. Cette nomination est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Ville de Paris pendant une durée de 3 ans après la sortie de l'école. Sous cette réserve, les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables. |
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Art.
13. -
I - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement. II - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur de la Ville de Paris en application des articles 19 à 23. III - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris. Toutefois, les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent pendant la durée du stage la rémunération correspondant à l'application des articles 19 à 23. |
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Art.
14. -Les élèves ingénieurs des travaux de la
Ville de Paris ou les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris
stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par
le règlement de l'École des ingénieurs de la Ville
de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires
qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année
d'études le diplôme d'ingénieur de cette école
sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois
d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire,
soit licenciés.
Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études. |
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Art.
15. - Les lauréats du concours externe sur titres prévu
au 2° de l'article 4 sont nommés ingénieurs des travaux de
la Ville de Paris stagiaires pour une durée d'un an par arrêté
du Maire de Paris.
Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'École des ingénieurs de la Ville de Paris. Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du Maire de Paris. Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. |
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Art.
16. -
I - Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris recrutés par voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 4 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'École des ingénieurs de la Ville de Paris. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du Maire de Paris. Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris dans les conditions prévues à l'article 20. Les autres sont réintégrés dans leur corps d'origine. II - Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des articles 19 à 23. |
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TITRE
III
- Classement - |
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Art.
17. - Sous réserve des dispositions des articles 18 à
25, les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris recrutés
par la voie de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris
et par la voie du concours sur titre prévu au 2° de l'article
4 sont titularisés au 1er échelon de leur grade
par arrêté du Maire de Paris. L'ancienneté acquise
en qualité d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris
stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans
la limite de un an.
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Art.
18. - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris qui,
avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire
ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés
à un échelon du grade d'ingénieur des travaux de
la Ville de Paris, déterminé sur la base des durées
moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la
moitié des périodes d'activité professionnelles
accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé
pour se présenter au concours dans une fonction correspondant
à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre,
dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant
un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification
ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité
de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.
Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou la qualité d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévues à l'alinéa précédent et la prise ne compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs en application du titre III. |
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Art.
19. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou
un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent
sont titularisés et classés à l'échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement
supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade
d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur
des travaux de la Ville de Paris stagiaire.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal. |
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Art.
20.-
I - Les fonctionnaires qui appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées dans l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine. Cette ancienneté est calculée sur la base : 1°) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. II - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19. |
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Art.
21. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou
un cadre d'emplois de la catégorie C ou de niveau équivalent
sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur
des travaux de la Ville de Paris à un échelon déterminé
en appliquant les modalités fixées à l'article
20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été
prise en compte pour leur classement dans un corps de catégorie
B.
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Art.
22. -
I - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte un fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : 1°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;II - Les agents non titulaires qui ont occupés antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois de niveau inférieur. |
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Art.
23. - Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait
à classer les intéressés à un échelon
doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenaient
dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à
titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur
dans les limites :
1°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ; |
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Art.
24. -
I - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22. II - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre II du même décret. |
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Art.
25. - Les militaires lauréats d'un des concours d'accès
au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont
classés en application des dispositions du décret du 4
janvier 2006 susvisé.
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TITRE
IV
- Avancement - |
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Art.
26. - Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs
des travaux de la Ville de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription
à un tableau annuel d'avancement établi après avis
de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements
de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté
du Maire de Paris.
Le nombre d'ingénieurs des travaux de la Ville de Paris susceptibles, chaque année, d'être promus au grade d'ingénieur divisionnaire, est déterminé par application au nombre des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 27 d'un taux fixé par arrêté du Maire de Paris. |
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Art.
27. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire
des travaux de la Ville de Paris les ingénieurs des travaux de
la Ville de Paris ayant atteint depuis au moins deux ans le 5° échelon
de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement,
de six ans au moins de services en cette qualité, dont quatre
ans dans un service ou un établissement public de la Ville de
Paris.
Les services accomplis par les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris avant leur titularisation sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa. Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Ville de Paris sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Art.
28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps
passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur
divisionnaire et d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris
sont fixées ainsi qu'il suit :
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TITRE
V
- Détachement - |
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Art.
29.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs
des travaux de la Ville de Paris les fonctionnaires appartenant à
un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de
niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps. |
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Art.
30.- Les fonctionnaires placés en position de détachement
depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux
de la Ville de Paris peuvent, sur leur demande et après avis
de la commission administrative paritaire, y être intégrés.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. |
TITRE VI - Dispositions transitoires - |
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Art.
31.- Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont
reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux de la
Ville de Paris conformément au tableau de correspondance suivant
:
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Art.
32.- Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la Ville
de Paris sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur
divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant
:
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Art.
33.- Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire
à reclasser les intéressés à un échelon
inférieur à celui dans lequel ils auraient été
classés si leur promotion par changement de grade n'était
intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente
délibération.
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Art.
34.- Les élèves ingénieurs nommés avant
la publication de la présente délibération poursuivent
leur scolarité à l'École des ingénieurs
de la Ville de Paris.
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Art.
35.- S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats
du concours externe sur titres organisé avant la publication
de la présente délibération et les élèves
ingénieurs admis en troisième année avant la même
date sont nommés ingénieurs des travaux de la Ville de
Paris stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la
date de publication de la présente délibération
le poursuivent dans les conditions fixées par cette dernière.
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Art.
36.- Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris, qui
ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel
ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article
6 de la délibération D. 132-1° du 26 janvier 1996
modifiée portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs
des travaux de la Ville de Paris, dans les sept années précédant
la date de publication de la présente délibération,
peuvent demander, dans un délai de six mois à compter
de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur
de la Ville de Paris dans les mêmes conditions que s'ils avaient
été promus à cette même date et reclassés
conformément aux dispositions de l'article 20.
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Art.
37.- La commission administrative paritaire compétente à
l'égard des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris
exerce ses compétences pour les nouveaux grades d'ingénieur
des travaux et d'ingénieur divisionnaire jusqu'à la mise
en place d'une nouvelle commission.
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Art.
38.- Le délibération D. 132-1° du 26 janvier 1996
modifiée portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs
des travaux de la Ville de Paris est abrogée.
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Art.
39.- La présente délibération est applicable
à compter du 1er juillet 2006.
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Pour copie conforme, La Secrétaire générale du Conseil de Paris Gisèle Blanchard |
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