Délibération 2006 DRH 37-1°
(abrogeant la délibération D 132-1° modifiée du 26 janvier 1996)

  Délibération affichée à l'Hôtel de Ville et transmise au représentant de l'État le 21 juillet 2006    
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REPUBLIQUE FRANCAISE

liberté - égalité - fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Séance des 10 et 11 juillet 2006




2006 DRH 37-1° Fixation du statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris.


M. François DAGNAUD, rapporteur 
 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret 2005-631 du 30 mai 2005, portant statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'État ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 2002-1294, du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2006-4, du 4 janvier 2006 pris en application de l'article 61 de la loi 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires lauréats d'un concours d'accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 21 juin 2006 ;

Vu le projet de délibération, en date du 27 juin 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ;

Sur le rapport présenté par
M. François DAGNAUD, au nom de la 2° commission,


 
 

 
 
Délibère :   

 
 
 


TITRE Ier
- Dispositions générales -

 
 
Article premier - Le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris est classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, susvisée.

 
 
Art. 2. - Le corps des ingénieurs des travaux publics de la Ville de Paris comprend deux grades :

1°) Le grade d' ingénieur divisionnaire des travaux qui comporte huit échelons.

2°) Le grade d' ingénieur des travaux comporte onze échelons.

 
 
Art. 3. -Les ingénieurs des travaux ont vocation à exercer des fonctions d'ingénierie, d'encadrement, d'expertise ou d'administration dans les domaines scientifique, technique et économique ; ils participent à la mise en œuvre des décisions municipales et départementales.

Ils peuvent également, dans ces domaines, être chargés de fonctions d'étude, de recherche et de formation.

Les ingénieurs divisionnaires des travaux sont normalement chargés de la direction d'unités, groupes ou services.

Ils exercent leurs fonctions dans les services de la commune ou du département de Paris ainsi que dans les établissements publics administratifs qui en relèvent.

 
 
TITRE II
- Recrutement -

 
 
Art. 4. - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont recrutés :
1°) a) Parmi les élèves ingénieurs de la Ville de Paris recrutés dans les conditions fixées à l'article 5 ;

b) Dans la limite de 5 postes par an et de manière exceptionnelle, indépendamment des reports prévus au 2°) de l'article 5 ci-dessous, parmi les élèves de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris n'ayant pas la qualité d'élève ingénieur des travaux ; ces recrutements interviennent selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 12 ci-dessous.

2°) Dans la limite de 15% des postes à pourvoir par voie de concours pour l'année considérée, parmi les lauréats d'un concours externe sur titres organisé en application de l'article 6. Si un tel concours n'est pas ouvert une année, il peut être porté à 25% l'année suivante.

3°) Parmi les membres du corps des techniciens supérieurs de la Commune de Paris qui remplissent les conditions prévues à l'article 7 et ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ou qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude dans les conditions fixées à l'article 8.
 
 
Art. 5. - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont recrutés :
1°) Par la voie d' un concours externe organisé par filières ;

2°) Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de droit public ainsi qu'aux militaires qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de trois années de services publics.
Le nombre de postes ouvert par filières ainsi que le programme et les modalités d'organisation des concours externe et interne prévus aux 1° et 2° sont fixés par arrêté du Maire de Paris. Les postes ouverts dans l'une des filières du concours externe qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats des autres filières du concours.

L'admission des élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à l'école des ingénieurs de la Ville de Paris est prononcée par arrêté du Maire de Paris.

 
 
Art. 6. - Le concours externe sur titres mentionné au 2° de l'article 4 est organisé par spécialité. Il est ouvert, pour chaque spécialité, aux candidats titulaires d'un diplôme classé au niveau I dans le domaine correspondant à cette spécialité ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du Maire de Paris.

La liste des spécialités et les modalités du concours sont fixées par arrêté du Maire de Paris. L'arrêté relatif aux modalités d'organisation du concours peut prévoir que celui-ci comporte une épreuve d'admission, précédée d'une admissibilité sur dossier.

 
 
Art. 7. - Pour être autorisés à se présenter à l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 4, les membres du corps des techniciens supérieurs de la Commune de Paris doivent justifier en cette qualité, au 1er janvier de l'année de l'examen, en position d'activité ou de détachement, d'au moins huit années de services effectifs dont au moins six années dans un service ou dans un établissement public de la Ville de Paris.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel sont fixés par arrêté du Maire de Paris.

 
 
Art. 8. - Pour pouvoir être inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 4, les techniciens supérieurs de la Commune de Paris doivent être âgés de quarante cinq ans au moins, avoir le grade de technicien supérieur en chef et compter au moins huit ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement, dans les grades de technicien supérieur principal ou de technicien supérieur en chef.

La liste d'aptitude est établie par le Maire de Paris, après avis de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris.

 
 
Art. 9.-
I
- Le nombre des emplois offerts au recrutement par la voie des concours prévus à l'article 5 est réparti comme suit :
1°) 75% au moins pour le concours externe prévu au 1°) ;

2°) 15% au moins pour le concours interne prévu au 2°).
Un arrêté du Maire de Paris fixe chaque année le nombre maximum des places offertes pour chaque concours, ainsi que les dates d'ouverture des épreuves.

Les postes non pourvus à l'un des deux concours peuvent être reportés sur l'un ou sur l'autre. Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50% le nombre de postes initialement offerts aux candidats du ou des concours qui en bénéficient.

II - Le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et de la liste d'aptitude prévus au 3° de l'article 4 est égal à 33% du nombre de fonctionnaires nommés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à la suite de leur réussite à l'un des concours mentionnés aux 1° et 2° de l'article 4 ou par voie de détachement pour une période de longue durée.

La proportion des emplois à pourvoir par inscription sur la liste d'aptitude ne peut être supérieure à 50% du nombre total des emplois offerts au titre du 3° de l'article 4. Toutefois lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmentée à dure concurrence.

Dans la limite des emplois vacants, la proportion de 33% prévue au II peut être appliquée à 3,5% de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps, au 31 décembre de l'année précédent celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application du 1er alinéa de ce même II.

Un arrêté du Maire de Paris fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude.

 
 
Art. 10. - Le recrutement des élèves ingénieurs des travaux de le Ville de Paris est subordonné, pour chacun d'eux, à l'engagement de suivre le cycle complet de l'enseignement mentionné à l'article 11 et à celui de servir, en qualité de fonctionnaire de la Ville de Paris, en activité ou en détachement, pendant une durée minimale de huit ans à compter de la date de titularisation dans le corps des ingénieurs des travaux de le Ville de Paris.

Si la rupture de l'un des engagements survient plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève ingénieur, les intéressés doivent, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, rembourser à la Ville de Paris une somme égale à la totalité des traitements et indemnités perçus pendant leur scolarité ainsi qu'une fraction des frais d'études engagés pour leur formation.

Les modalités de ce remboursement sont fixées par délibération du Conseil de Paris.

 
 
Art. 11. -
I - La durée de la scolarité est fixée à trois ans.

Toutefois, pour les lauréats du concours interne mentionné au 2° de l'article 5, cette scolarité est précédée d'un stage probatoire pendant lequel ils suivent un enseignement d'une durée de quinze mois. Le contenu et les modalités de ce stage probatoire sont fixée par arrêté du Maire de Paris.

II - Pendant la durée du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont qualité de fonctionnaire sont placés, le cas échéant, en position de détachement et perçoivent un traitement équivalent à celui de leur grade.

III - À l'issue du stage probatoire, les lauréats du concours interne qui ont obtenu des résultats satisfaisants sont nommés, sur proposition du directeur de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de première année. Les autres lauréats de ce concours sont réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

IV - Ceux des lauréats du concours interne qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années au moins d'études après le baccalauréat dans un domaine scientifique ou technique, ou dont la qualification a été reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté du Maire de Paris, peuvent, sur proposition du directeur de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, être dispensés, soit du stage probatoire, soit de ce stage probatoire et de la première année de scolarité à l'École des ingénieurs de la Ville de Paris.

Les dispenses mentionnées à l'alinéa précédent sont accordées par arrêté du Maire de Paris.

Les lauréats qui sont dispensés du stage probatoire sont nommés élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de première année. Ceux qui sont dispensés du stage probatoire et de la première année de scolarité sont nommés élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris de deuxième année.

 
 
Art. 12. - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris admis en troisième année d'études sont nommés ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires.

En outre, dans la limite définie au 1°, b) de l'article 4 ci-dessus, des élèves de l'école ayant achevé avec succès leur deuxième année d'études peuvent être nommée ingénieurs stagiaires des travaux de la Ville de Paris en fonction de leur rang de classement à la fin de cette deuxième année de scolarité. Leur nomination prend effet le premier jour du mois suivant. Cette nomination est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme fonctionnaire de la Ville de Paris pendant une durée de 3 ans après la sortie de l'école. Sous cette réserve, les dispositions de l'article 10 ci-dessus leur sont applicables.

 
 
Art. 13. -
I - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement.

II - Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris peuvent opter, pendant la durée de leur scolarité à l'École des ingénieurs de la Ville de Paris, entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine et le traitement d'élève ingénieur. Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient nommés dans le grade d'ingénieur de la Ville de Paris en application des articles 19 à 23.

III - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires perçoivent un traitement correspondant à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris.

Toutefois, les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui avaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur, la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent pendant la durée du stage la rémunération correspondant à l'application des articles 19 à 23.

 
 
Art. 14. -Les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ou les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui n'ont pas satisfait aux conditions exigées par le règlement de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires qui n'ont pas obtenu à la fin de la troisième année d'études le diplôme d'ingénieur de cette école sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

Toutefois, à titre exceptionnel, les élèves ingénieurs des travaux de la Ville de Paris et les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires peuvent être autorisés à redoubler, au cours de leur scolarité, une année d'études.

 
 
Art. 15. - Les lauréats du concours externe sur titres prévu au 2° de l'article 4 sont nommés ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires pour une durée d'un an par arrêté du Maire de Paris.

Pendant leur stage, ils sont tenus de suivre une formation assurée par l'École des ingénieurs de la Ville de Paris.

Les modalités de cette formation sont déterminées par arrêté du Maire de Paris.

Les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés, le cas échéant à l'issue du stage complémentaire, sont soit réintégrés dans le corps ou cadre d'emplois d'origine, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés.

 
 
Art. 16. -
I - Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris recrutés par voie de l'examen professionnel mentionné au 3° de l'article 4 sont astreints à une formation, au cours de laquelle ils reçoivent un enseignement assuré par l'École des ingénieurs de la Ville de Paris. Les modalités de cette formation sont fixées par arrêté du Maire de Paris.

Ceux d'entre eux dont la formation a été validée sont titularisés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris dans les conditions prévues à l'article 20. Les autres sont réintégrés dans leur corps d'origine.

II - Les techniciens supérieurs de la Commune de Paris recrutés par la voie de la liste d'aptitude mentionnée au 3° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés en application des articles 19 à 23.


 
 
TITRE III
- Classement -

 
 
Art. 17. - Sous réserve des dispositions des articles 18 à 25, les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris recrutés par la voie de l'École des ingénieurs de la Ville de Paris et par la voie du concours sur titre prévu au 2° de l'article 4 sont titularisés au 1er échelon de leur grade par arrêté du Maire de Paris. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite de un an.

 
 
Art. 18. - Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris qui, avant leur recrutement, n'avaient ni la qualité de fonctionnaire ni la qualité d'agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28, en prenant en compte la moitié des périodes d'activité professionnelles accomplies, après l'obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours dans une fonction correspondant à la spécialité de ce diplôme ou de ce titre, dans une profession d'ingénieur ou une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d'agent public ne sont pas prises en compte.

Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou la qualité d'agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d'activités professionnelles prévues à l'alinéa précédent et la prise ne compte de l'ancienneté acquise au titre des services antérieurs en application du titre III.

 
 
Art. 19. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris stagiaire.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 28 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'alinéa précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l'échelon terminal.

 
 
Art. 20.-
I - Les fonctionnaires qui appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées dans l'article 28 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'élève ou de stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine.

Cette ancienneté est calculée sur la base :
1°) D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ;

2°) D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut pas être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

II - Si l'application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 638 sont classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19.

 
 
Art. 21. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou un cadre d'emplois de la catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 20 à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un corps de catégorie B.

 
 
Art. 22. -
I - Les agents non titulaires sont titularisés et classés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 28 pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte un fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans, et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction entre sept et seize ans, et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
II - Les agents non titulaires qui ont occupés antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées au I pour les emplois de niveau inférieur.

 
 
Art. 23. - Lorsque l'application des articles 19 à 22 aboutirait à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur dans les limites :
1°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon d'ingénieur divisionnaire, pour les agents mentionnés aux articles 19 à 21 ;

2°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon d'ingénieur, pour les agents mentionnés à l'article 22. En outre, le traitement maintenu ne peut conduire à accorder au fonctionnaire une rémunération globale annuelle supérieure à celle perçue en qualité d'agent non titulaire.

 
 
Art. 24. -
I - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 22.

II - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen au sens de l'article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre II du même décret.

 
 
Art. 25. - Les militaires lauréats d'un des concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont classés en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé.

 
 
TITRE IV
- Avancement -

 
 
Art. 26. - Les avancements de grade dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire du corps. Les avancements de grade et d'échelon sont prononcés par arrêté du Maire de Paris.

Le nombre d'ingénieurs des travaux de la Ville de Paris susceptibles, chaque année, d'être promus au grade d'ingénieur divisionnaire, est déterminé par application au nombre des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris remplissant les conditions fixées au premier alinéa de l'article 27 d'un taux fixé par arrêté du Maire de Paris.

 
 
Art. 27. - Peuvent être promus au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Ville de Paris les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris ayant atteint depuis au moins deux ans le 5° échelon de leur grade et justifiant, en position d'activité ou de détachement, de six ans au moins de services en cette qualité, dont quatre ans dans un service ou un établissement public de la Ville de Paris.

Les services accomplis par les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris avant leur titularisation sont pris en compte dans la limite de deux ans, pour le décompte de la durée de service exigée au premier alinéa.

Les nominations au grade d'ingénieur divisionnaire des travaux de la Ville de Paris sont prononcées conformément au tableau de correspondance ci-après :

Ingénieur des Travaux
de la Ville de Paris
Ingénieur divisionnaire
des Travaux de la Ville de Paris
Échelons
Ancienneté
Échelons
Ancienneté conservée
11°
Égale ou supérieure à 4 ans
Sans ancienneté
11°
Inférieure à 4 ans
Sept huitièmes de l'ancienneté acquise
10°
 
Trois quarts de l'ancienneté acquise
 
Trois quarts de l'ancienneté acquise
 
Trois quarts de l'ancienneté acquise
 
Cinq huitièmes de l'ancienneté acquise
 
1er
Deux tiers de l'ancienneté acquise
 
1er
Sans ancienneté


 
 
Art. 28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades d'ingénieur divisionnaire et d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons
Durée
Moyenne
Minimale
Ingénieur divisionnaire
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3 ans 6 mois
2 ans 9 mois
3 ans
2 ans 3 mois
3 ans
2 ans 3 mois
3 ans
2 ans 3 mois
2 ans 6 mois
2 ans
1er
2 ans
1 an 6 mois
Ingénieur
10°
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
4 ans
3 ans
3 ans
2 ans 3 mois
2 ans 6 mois
2 ans
2 ans
1 an 6 mois
1 an 6 mois
 
1 an
 
1er
1 an
 


 
 
TITRE V
- Détachement -

 
  Art. 29.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de la catégorie A ou de niveau équivalent et exerçant des fonctions techniques.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine, ou qui a résulté de sa promotion audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec les titulaires de ce corps.

 
 
Art. 30.- Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, y être intégrés.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services effectifs accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

 
 

TITRE VI
- Dispositions transitoires -

 
 
Art. 31.- Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris sont reclassés dans le grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancien statut
Grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris.
Nouveau statut
Grade d'ingénieur des travaux de la Ville de Paris.
Échelons
Ancienneté
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
10°
Égale ou supérieure à 5 ans
11°
Ancienneté acquise au-delà de 5 ans dans la limite de 4 ans.
10°
Inférieure à 5 ans
10°
4/5 de l'ancienneté acquise
 
7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
 
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
 
7/8 de l'ancienneté acquise majortés de 1 an
 
5/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
 
5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
 
2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois
 
Ancienneté acquise majorée de 6 mois
 
Ancienneté acquise
1er
 
1er
Ancienneté acquise


 
 
Art. 32.- Les ingénieurs divisionnaires des travaux de la Ville de Paris sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire conformément au tableau de correspondance suivant :

Ancien statut
Grade d'ingénieur divisionnaire
des travaux de la Ville de Paris.
Nouveau statut
Grade d'ingénieur divisionnaire
des travaux de la Ville de Paris.
Échelons
Ancienneté
Échelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon
 
Ancienneté acquise
 
Ancienneté acquise
 
Ancienneté acquise
 
Ancienneté acquise
 
Ancienneté acquise
 
Ancienneté acquise
 
4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois
1er
 
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois


 
 
Art. 33.- Les dispositions des articles 31 et 32 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur de la présente délibération.

 
 
Art. 34.- Les élèves ingénieurs nommés avant la publication de la présente délibération poursuivent leur scolarité à l'École des ingénieurs de la Ville de Paris.

 
 
Art. 35.- S'ils n'ont pas commencé leur stage, les lauréats du concours externe sur titres organisé avant la publication de la présente délibération et les élèves ingénieurs admis en troisième année avant la même date sont nommés ingénieurs des travaux de la Ville de Paris stagiaires. Ceux qui ont commencé leur stage à la date de publication de la présente délibération le poursuivent dans les conditions fixées par cette dernière.

 
 
Art. 36.- Les ingénieurs des travaux de la Ville de Paris, qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus au 2° du I de l'article 6 de la délibération D. 132-1° du 26 janvier 1996 modifiée portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris, dans les sept années précédant la date de publication de la présente délibération, peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de la Ville de Paris dans les mêmes conditions que s'ils avaient été promus à cette même date et reclassés conformément aux dispositions de l'article 20.

 
 
Art. 37.- La commission administrative paritaire compétente à l'égard des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris exerce ses compétences pour les nouveaux grades d'ingénieur des travaux et d'ingénieur divisionnaire jusqu'à la mise en place d'une nouvelle commission.

 
 
Art. 38.- Le délibération D. 132-1° du 26 janvier 1996 modifiée portant statut particulier applicable au corps des ingénieurs des travaux de la Ville de Paris est abrogée.

 
 
Art. 39.- La présente délibération est applicable à compter du 1er juillet 2006.

 
 

Pour copie conforme,
La Secrétaire générale du Conseil de Paris

Gisèle Blanchard

 
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