TITRE I
- Dispositions générales -
Article premier. - Le corps des architectes -voyers de la
commune de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de
la loi du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée.
Ce corps comporte les trois grades suivants :
- architecte-voyer général : trois échelons,
- architecte-voyer en chef : sept échelons,
- architecte-voyer : dix échelons.
(Délibération 2008
DRH 27 des 7 et 8/07/2008, nouvel alinéa)
Le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris comporte deux
spécialités : "architecte-voyer" et "paysagiste".
Art. 2. - Les architectes voyers concourent à la
conception et à la mise en œuvre des décisions municipales et départementales
relatives notamment à l’aménagement, au développement durable et à
l’urbanisme, à la construction et à l’architecture, au patrimoine et à la
culture, à l’habitat et au logement, à l’environnement et à l’espace public,
à la coopération et à la gestion territoriale.
Ils sont, notamment, chargés de missions de conseil, de conception et de
maîtrise d’œuvre.
Les architectes-voyers généraux assurent la responsabilité d’unités
administratives ou exercent des missions d’expertise
de haut niveau auprès d’un directeur.
(Délibération 2008
DRH 27 des 7 et 8/07/2008, nouvel alinéa) Lorsqu'ils relèvent de la spécialité
"paysagiste", ils sont plus particulièrement chargés de concevoir
et de piloter les projets d'aménagement des espaces paysagers.
TITRE II
- Recrutement -
Art. 3. - Les architectes-voyers sont recrutés :
1°)(Délibération
2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, remplacé) 1°) par voie de concours ouverts aux
candidats détenteurs :
a) Pour la spécialité « architecte-voyer » : d’un
diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l’accès au titre
d’architecte dans les conditions définies à l’article 10 de la loi n°77-2 du
3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture ;
b) Pour la spécialité « paysagiste » : du diplôme
de paysagiste DPLG ou justifiant d’une équivalence reconnue conformément aux
dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux
équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps
et cadres d’emplois de la fonction publique.
2°) Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application
du 1° ci-dessus et des dispositions de l’article 19 de la présente
délibération, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les
fonctionnaires de la commune ou du département de Paris comptant au moins
quatre ans de services en cette qualité et titulaires de l'un des diplômes
requis pour se présenter au concours prévu au 1°) du présent article.
La liste d'aptitude prévue ci-dessus est arrêtée sur avis d'un comité de
sélection chargé d'examiner les titres professionnels et la carrière des
candidats et de s'entretenir avec chacun d'entre eux. Les candidats y sont
inscrits par ordre de mérite et leur nombre ne peut excéder celui des postes
à pourvoir.
Art. 4. - Les candidats recrutés en application de
l’article 3 ci-dessus sont nommés architectes-voyers stagiaires et classés au
premier échelon.
La durée du stage est fixée à un an. Pendant le stage, les intéressés
reçoivent une formation complémentaire.
Pendant la durée du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont déjà la
qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur
corps ou cadre d’emplois d’origine.
Pendant la durée du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont la
qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, ceux qui
étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d’une
expérience professionnelle antérieure telle que définie à l’article 6
perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du
titre III qui correspondent à leur situation.
Á l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction
sont titularisés et classés dans les conditions définies au titre III
ci-dessous.
Art. 5. - Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à
l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire
d’une durée maximale d’un an.
Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage
complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction
sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, soit
réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois
d’origine.
L’ancienneté acquise en qualité d’architecte-voyer stagiaire est prise en
compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an.
TITRE III
- Classement -
Art. 6. - Les architectes-voyers qui, avant leur
recrutement, n’avaient ni la qualité de fonctionnaire, ni la qualité d’agent
public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d’architecte-voyer,
déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article 17, en prenant
en compte la moitié de la durée des périodes d’activités professionnelles
accomplies, après l’obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au
concours, dans une profession nécessitant un niveau de qualification au moins
équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes
accomplies en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne sont pas prises
en compte.
Les architectes-voyers qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de
fonctionnaire ou d’agent public peuvent opter entre la prise en compte de la
durée des périodes d’activités professionnelles prévue à l’alinéa précédent
et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre de services antérieurs
en application des articles 7 à 11.
Art. 7. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps
ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont
titularisés et classés dans le corps des architectes-voyers à l’échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui
qu’ils détiennent dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine à la date de
leur nomination.
Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 17 pour une promotion à
l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur
précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à
leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement
d’échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur
précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes
conditions et limites que celles définies à l’alinéa précédent lorsque
l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à
celle qui a résulté de leur promotion à l’échelon terminal.
Art. 8. -
I - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un
cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et
classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à
l’article 17 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur
ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas
suivants.
Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au
grade et à l’échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date
de leur nomination en qualité d’architecte-voyer stagiaire.
L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre
premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la
fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant
dix ans.
II - Si l’application des dispositions du I ne leur est pas plus
favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre
d’emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à 638 sont
titularisés et classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement
supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d’emplois avec
conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon dans les conditions
définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7.
Art. 9. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps
ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont
titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités
fixées à l’article 8 à la fraction de l’ancienneté qui aurait été prise en
compte pour leur classement dans un des corps de catégorie B.
Art. 10. -
I - Les agents non titulaires sont titularisés et classés à un
échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article
17 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte une fraction de
leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
1°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A
sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois
quarts au-delà de douze ans ;
2°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B
ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont
pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept
ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise
au-delà de seize ans ;
3°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C
sont retenus à raison de six seizièmes pour leur durée excédant dix ans.
II - Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois de
différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de
service soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle
avait été accomplie dans l’emploi du niveau le moins élevé.
Art.11. - Lorsque l’application des articles 7 à 10
aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à
celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à
titre personnel, et jusqu’au jour où ils bénéficieront d’un indice au moins
égal, le bénéfice de leur indice antérieur dans les limites :
1°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon
d'architecte-voyer en chef, pour les agents mentionnés aux articles 7 à 9 ;
2°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon
d'architecte-voyer, pour les agents mentionnés à l’article 10. En outre, le
traitement maintenu ne peut conduire à accorder au fonctionnaire une
rémunération globale annuelle supérieure à celle perçue en qualité d’agent non
titulaire.
Art. 12. -
- I -Les agents qui avaient auparavant la qualité d’agent d’une
organisation internationale intergouvernementale sont
classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l’article 10.
Les dispositions de l’article 11 leur sont applicables sans que le traitement
maintenu puisse excéder la limite fixée au 2 de cet article.
- II - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce
corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un
établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État
partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du
décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés lors de leur titularisation en
application des dispositions du titre II du même décret.
Art. 13. - Les militaires lauréats du concours d’accès au
corps des architectes-voyers de la Commune de Paris sont classés en
application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé.
TITRE IV
- Avancement -
Art. 14. - Les avancements de grade dans le corps des
architectes-voyers de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie
d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la
commission administrative paritaire compétente.
Art. 15. - Peuvent seuls être nommés au grade d'architecte-voyer
en chef les architectes-voyers comptant, en position d'activité ou de
détachement, au moins six ans de services effectifs dans le grade
d'architecte-voyer. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes distincts
dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. Ces postes
peuvent être deux postes fonctionnellement différents dans une même direction
de la Ville ou deux postes dans deux directions différentes. La durée de leur
activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans.
En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilité, l'administration
recueillera l'avis d'une commission composée paritairement du directeur des
ressources humaines ou son représentant, d'un directeur d'une direction
technique ou son représentant et de deux représentants élus du corps des
architectes-voyers.
Les nominations au grade d'architecte-voyer en chef sont prononcées suivant
le tableau de correspondance ci-après :
Architecte-Voyer
|
Architecte-Voyer en chef
|
Échelons
|
Ancienneté d'échelon
|
Échelons
|
Ancienneté d'échelon
|
10°
|
|
5°
|
Deux tiers de
l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
|
9°
|
|
4°
|
Deux tiers de
l'ancienneté acquise
|
8°
|
|
3°
|
Quatre cinquièmes
de l'ancienneté acquise
|
7°
|
|
2°
|
Trois quarts de
l'ancienneté acquise
|
6°
|
Supérieure ou égale
à 6 mois
|
1er
|
Ancienneté acquise
diminuée de 6 mois
|
Art. 16. - Peuvent seuls être nommés au grade d'architecte-voyer
général les architectes-voyers en chef comptant au moins quinze ans de
services effectifs, en position d'activité ou de détachement, dans le corps
des architectes-voyers de la Commune de Paris, dont sept au moins dans le
grade d'architecte-voyer en chef.
Ils sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent
grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon
supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans
leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur
promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement
d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de
leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite
lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est
inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.
Art. 17. - La durée du temps passé dans chacun des échelons et
des grades du corps des architecte-voyer sont fixées ainsi qu'il suit :
Grades et échelons
|
Durée
|
Architecte-Voyer général
|
2° échelon
|
3 ans
|
1er échelon
|
2 ans
|
Architecte-Voyer en chef
|
6° échelon
|
3 ans
|
5° échelon
|
2 ans 6 mois
|
4° échelon
|
1 an 9 mois
|
3° échelon
|
2 ans
|
2° échelon
|
1 an 6 mois
|
1er échelon
|
1 an 6 mois
|
Architecte-Voyer
|
9° échelon
|
3 ans
|
8° échelon
|
2 ans 6 mois
|
7° échelon
|
2 ans
|
6° échelon
|
2 ans
|
5° échelon
|
1 an 6 mois
|
4° échelon
|
1 an 6 mois
|
3° échelon
|
1 an 6 mois
|
2° échelon
|
1 an
|
1er échelon
|
1 an
|
Art. 18. - Le nombre d’architectes-voyers pouvant être promus au
grade d’architecte-voyer en chef chaque année est déterminé par application
au nombre des architectes-voyers de la Commune de Paris promouvables sur l’ensemble
du corps d’un taux fixé par arrêté du Maire de Paris.
TITRE V
- Détachement -
Art. 19. - Peuvent être détachés dans le corps des
architectes-voyers de la Commune de Paris les fonctionnaires relevant de la
fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la
fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de
même niveau hiérarchique et titulaires de l'un des diplômes mentionnés à
l'article 3 ci-dessus.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant
un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé
bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour
l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon
acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un
avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps
ou cadre d'emplois d'origine.
Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les
avancements de grade et d'échelon dans le corps des architectes-voyers de la
Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.
Art. 20. - Á l'issue d'une période de détachement de deux ans,
les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des
architectes-voyers de la Commune de Paris après avis de la commission
administrative paritaire.
Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils
occupent en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise
dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois
d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps
d’intégration.
TITRE VI
- Dispositions transitoires -
Art. 21. - (Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, articles 21 à 25 remplacés)
Au titre de la constitution initiale du corps dans la spécialité
« paysagiste », les agents non titulaires de la Commune de Paris
exerçant les fonctions de paysagiste depuis au moins trois ans et justifiant
des diplômes requis à l’article 3 peuvent être, à leur demande et après avis
de la commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps et cette
spécialité.
Ils sont nommés dans le grade d’architecte-voyer, immédiatement titularisés
et classés conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus.
Art. 22. - Par dérogation au premier alinéa de l’article 15, les
agents intégrés dans le grade d’architecte-voyer en application des
dispositions de l’article 21 ci-dessus peuvent être nommés au grade
d'architecte - voyer en chef lorsqu’ils comptent au moins six ans de services
effectifs dans le grade d'architecte-voyer. Les services pris en compte lors
de leur classement dans ce grade sont considérés comme des services effectifs
accomplis dans ce grade.
Art. 23. - Les articles 21 et 22 ci-dessus sont
applicables à compter du 1er janvier 2009.