Objet :

 Statut particulier applicable au corps des architectes-voyers de la Commune de Paris

 Date :

 10 et 11 juillet 2006

 Référence :

 2006 DRH 36-1°

 Nature du texte : 

 Délibération

 Modifications :

 Délibération 2007 DRH 58 des 16 et 17 juillet 2007 ;
 Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8 juillet 2008 ;

 



Le Conseil de Paris

siégeant en formation de Conseil Municipal,

 


Vu
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

 Vu le décret n°94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

 Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'État ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n°2006-4 du 4 janvier 2006 pris en application de l’article 61 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires lauréats d’un concours d’accès à la fonction publique civile ou du concours de la magistrature ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 21 juin 2006 ;

Vu le projet de délibération, en date du 27 juin 2006, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de modifier le statut particulier applicable au corps des achitectes-voyers de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la commission,


Délibère :


TITRE I
- Dispositions générales -



 Article premier. - Le corps des architectes -voyers de la commune de Paris est classé dans la catégorie A mentionnée à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée.

Ce corps comporte les trois grades suivants :

- architecte-voyer général : trois échelons,

- architecte-voyer en chef : sept échelons,

- architecte-voyer : dix échelons.

(Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, nouvel alinéa)
Le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris comporte deux spécialités : "architecte-voyer" et "paysagiste".

  Art. 2. - Les architectes voyers concourent à la conception et à la mise en œuvre des décisions municipales et départementales relatives notamment à l’aménagement, au développement durable et à l’urbanisme, à la construction et à l’architecture, au patrimoine et à la culture, à l’habitat et au logement, à l’environnement et à l’espace public, à la coopération et à la gestion territoriale.

Ils sont, notamment, chargés de missions de conseil, de conception et de maîtrise d’œuvre.

Les architectes-voyers généraux assurent la responsabilité d’unités administratives ou exercent des missions d’expertise de haut niveau auprès d’un directeur.

(Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, nouvel alinéa) Lorsqu'ils relèvent de la spécialité "paysagiste", ils sont plus particulièrement chargés de concevoir et de piloter les projets d'aménagement des espaces paysagers.


TITRE II

- Recrutement -


  Art. 3. - Les architectes-voyers sont recrutés :

1°)
(Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, remplacé) 1°) par voie de concours ouverts aux candidats détenteurs :

 a) Pour la spécialité « architecte-voyer » : d’un diplôme, titre, certificat ou qualification qui ouvre l’accès au titre d’architecte dans les conditions définies à l’article 10 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 modifiée sur l’architecture ;

 b) Pour la spécialité « paysagiste » : du diplôme de paysagiste DPLG ou justifiant d’une équivalence reconnue conformément aux dispositions du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique.

2°) Dans la limite du sixième des emplois pourvus en application du 1° ci-dessus et des dispositions de l’article 19 de la présente délibération, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de la commune ou du département de Paris comptant au moins quatre ans de services en cette qualité et titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours prévu au 1°) du présent article.

La liste d'aptitude prévue ci-dessus est arrêtée sur avis d'un comité de sélection chargé d'examiner les titres professionnels et la carrière des candidats et de s'entretenir avec chacun d'entre eux. Les candidats y sont inscrits par ordre de mérite et leur nombre ne peut excéder celui des postes à pourvoir.

  Art. 4. - Les candidats recrutés en application de l’article 3 ci-dessus sont nommés architectes-voyers stagiaires et classés au premier échelon.

La durée du stage est fixée à un an. Pendant le stage, les intéressés reçoivent une formation complémentaire.

Pendant la durée du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

Pendant la durée du stage, les architectes-voyers stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d’emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d’une expérience professionnelle antérieure telle que définie à l’article 6 perçoivent une rémunération déterminée en application des dispositions du titre III qui correspondent à leur situation.

Á l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés et classés dans les conditions définies au titre III ci-dessous.

  Art. 5. - Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an.

Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’ont pas la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.

L’ancienneté acquise en qualité d’architecte-voyer stagiaire est prise en compte pour l’avancement d’échelon dans la limite d’un an.



TITRE III

- Classement -


  Art. 6. - Les architectes-voyers qui, avant leur recrutement, n’avaient ni la qualité de fonctionnaire, ni la qualité d’agent public, sont titularisés et classés à un échelon du grade d’architecte-voyer, déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article 17, en prenant en compte la moitié de la durée des périodes d’activités professionnelles accomplies, après l’obtention du diplôme ou titre exigé pour se présenter au concours, dans une profession nécessitant un niveau de qualification au moins équivalent. Cette bonification ne peut excéder cinq ans. Les périodes accomplies en qualité de fonctionnaire ou d’agent public ne sont pas prises en compte.

Les architectes-voyers qui, avant leur recrutement, avaient la qualité de fonctionnaire ou d’agent public peuvent opter entre la prise en compte de la durée des périodes d’activités professionnelles prévue à l’alinéa précédent et la prise en compte de l’ancienneté acquise au titre de services antérieurs en application des articles 7 à 11.

  Art. 7. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de niveau équivalent sont titularisés et classés dans le corps des architectes-voyers à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détiennent dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine à la date de leur nomination.

Dans la limite de l’ancienneté exigée à l’article 17 pour une promotion à l’échelon supérieur, ils conservent l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint le dernier échelon de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites que celles définies à l’alinéa précédent lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à l’échelon terminal.

  Art. 8. -
 I - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie B ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article 17 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.

Cette ancienneté est égale à la durée de carrière nécessaire pour accéder au grade et à l’échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint à la date de leur nomination en qualité d’architecte-voyer stagiaire.

L’ancienneté ainsi déterminée n’est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans.

 II - Si l’application des dispositions du I ne leur est pas plus favorable, les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois dont l’indice brut terminal est au moins égal à 638 sont titularisés et classés à l’échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui perçu dans leur précédent corps ou cadre d’emplois avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article 7.

  Art. 9. - Les fonctionnaires qui appartenaient à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie C ou de niveau équivalent sont titularisés et classés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l’article 8 à la fraction de l’ancienneté qui aurait été prise en compte pour leur classement dans un des corps de catégorie B.

  Art. 10. -
 I - Les agents non titulaires sont titularisés et classés à un échelon qui est déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l’article 17 pour chaque avancement d’échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

1°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu’à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

2°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison des neuf seizièmes pour l’ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

3°) Les services accomplis dans un emploi du niveau de catégorie C sont retenus à raison de six seizièmes pour leur durée excédant dix ans.

 II - Les agents non titulaires qui ont occupé des emplois de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans l’emploi du niveau le moins élevé.

  Art.11. - Lorsque l’application des articles 7 à 10 aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d’un indice inférieur à celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, ceux-ci conservent, à titre personnel, et jusqu’au jour où ils bénéficieront d’un indice au moins égal, le bénéfice de leur indice antérieur dans les limites :

1°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon d'architecte-voyer en chef, pour les agents mentionnés aux articles 7 à 9 ;

2°) Du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon d'architecte-voyer, pour les agents mentionnés à l’article 10. En outre, le traitement maintenu ne peut conduire à accorder au fonctionnaire une rémunération globale annuelle supérieure à celle perçue en qualité d’agent non titulaire.

  Art. 12. -
- I -Les agents qui avaient auparavant la qualité d’agent d’une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l’article 10.

Les dispositions de l’article 11 leur sont applicables sans que le traitement maintenu puisse excéder la limite fixée au 2 de cet article.

- II - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination dans ce corps, de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen au sens de l’article 4 du décret du 24 octobre 2002 susvisé sont classés lors de leur titularisation en application des dispositions du titre II du même décret.

  Art. 13. - Les militaires lauréats du concours d’accès au corps des architectes-voyers de la Commune de Paris sont classés en application des dispositions du décret du 4 janvier 2006 susvisé.



TITRE IV

- Avancement -


  Art. 14. - Les avancements de grade dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris ont lieu au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire compétente.

 Art. 15. - Peuvent seuls être nommés au grade d'architecte-voyer en chef les architectes-voyers comptant, en position d'activité ou de détachement, au moins six ans de services effectifs dans le grade d'architecte-voyer. Ils doivent avoir occupé au minimum deux postes distincts dont l'un au moins dans l'une des directions de la Ville de Paris. Ces postes peuvent être deux postes fonctionnellement différents dans une même direction de la Ville ou deux postes dans deux directions différentes. La durée de leur activité dans chacun de ces deux postes ne peut être inférieure à deux ans. En cas de litige sur la reconnaissance de la mobilité, l'administration recueillera l'avis d'une commission composée paritairement du directeur des ressources humaines ou son représentant, d'un directeur d'une direction technique ou son représentant et de deux représentants élus du corps des architectes-voyers.

Les nominations au grade d'architecte-voyer en chef sont prononcées suivant le tableau de correspondance ci-après :

Architecte-Voyer

Architecte-Voyer en chef

Échelons

Ancienneté d'échelon

Échelons

Ancienneté d'échelon

10°

 

 Deux tiers de l'ancienneté acquise dans  la limite de 2 ans 6 mois

 

 Deux tiers de l'ancienneté acquise

 

 Quatre cinquièmes de l'ancienneté  acquise

 

 Trois quarts de l'ancienneté acquise

 Supérieure ou égale à 6 mois

1er

 Ancienneté acquise diminuée de 6 mois



 Art. 16. - Peuvent seuls être nommés au grade d'architecte-voyer général les architectes-voyers en chef comptant au moins quinze ans de services effectifs, en position d'activité ou de détachement, dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris, dont sept au moins dans le grade d'architecte-voyer en chef.

Ils sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la même limite lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur promotion audit échelon.

 Art. 17. - La durée du temps passé dans chacun des échelons et des grades du corps des architecte-voyer sont fixées ainsi qu'il suit :

Grades et échelons

Durée

Architecte-Voyer général

2° échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Architecte-Voyer en chef

6° échelon

3 ans

5° échelon

2 ans 6 mois

4° échelon

1 an 9 mois

3° échelon

 2 ans

2° échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

Architecte-Voyer

9° échelon

3 ans

8° échelon

2 ans 6 mois

7° échelon

2 ans

6° échelon

2 ans

5° échelon

1 an 6 mois

4° échelon

1 an 6 mois

3° échelon

1 an 6 mois

2° échelon

1 an

1er échelon

1 an



 Art. 18. - Le nombre d’architectes-voyers pouvant être promus au grade d’architecte-voyer en chef chaque année est déterminé par application au nombre des architectes-voyers de la Commune de Paris promouvables sur l’ensemble du corps d’un taux fixé par arrêté du Maire de Paris.



TITRE V

- Détachement -


 Art. 19. - Peuvent être détachés dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'État, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de même niveau hiérarchique et titulaires de l'un des diplômes mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps.

 Art. 20. - Á l'issue d'une période de détachement de deux ans, les intéressés peuvent être intégrés sur leur demande dans le corps des architectes-voyers de la Commune de Paris après avis de la commission administrative paritaire.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement avec conservation de l’ancienneté acquise dans l’échelon. Les services accomplis dans le corps ou cadre d’emplois d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d’intégration.



TITRE VI

- Dispositions transitoires -


 Art. 21. -
(Délibération 2008 DRH 27 des 7 et 8/07/2008, articles 21 à 25 remplacés)
Au titre de la constitution initiale du corps dans la spécialité « paysagiste », les agents non titulaires de la Commune de Paris exerçant les fonctions de paysagiste depuis au moins trois ans et justifiant des diplômes requis à l’article 3 peuvent être, à leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, intégrés dans ce corps et cette spécialité.

Ils sont nommés dans le grade d’architecte-voyer, immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus.

 Art. 22. - Par dérogation au premier alinéa de l’article 15, les agents intégrés dans le grade d’architecte-voyer en application des dispositions de l’article 21 ci-dessus peuvent être nommés au grade d'architecte - voyer en chef lorsqu’ils comptent au moins six ans de services effectifs dans le grade d'architecte-voyer. Les services pris en compte lors de leur classement dans ce grade sont considérés comme des services effectifs accomplis dans ce grade.

 Art. 23. - Les articles 21 et 22 ci-dessus sont applicables  à compter du 1er janvier 2009.