Délibération DRH 16-1° des 2 et 3 février 2004
 
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Délibération affichée à l'Hôtel de Ville
et transmise au représentant de l'Etat
le 9 février 2004.
Reçue par le représentant de l'Etat
le 9 février 2004.





REPUBLIQUE FRANCAISE

Liberté - Égalité - Fraternité



CONSEIL DE PARIS



Conseil Municipal



Extrait du registre des délibérations



Séance des 2 et 3 février 2004



2004 DRH 16-1° - Fixation du statut particulier applicable au corps des ingénieurs
hydrologues et hygiènistes de la Commune de Paris

M. François DAGNAUD, rapporteur.



  Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil municipal,


Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;

Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994, modifié, portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;

Vu le décret n° 94-743 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale, des diplômes délivrés dans d'autres Etats°mbres de la communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 2000-1011 du 17octobre 2000 portant statut particulier des personnels scientifiques de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu l'avis émis par le Conseil supérieur des administrations parisiennes dans sa séance du 2 décembre 2003 ;

Vu le projet de délibération, en date du 20 janvier 2004, par lequel M. le Maire de Paris lui propose de fixer le statut particulier applicable au corps des ingénieurs hydrologues et hygiènistes de la Commune de Paris ;

Sur le rapport présenté par M. François DAGNAUD, au nom de la 2° Commission,

 

Délibère :


 


CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

Article premier.- Il est créé un corps d'ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la Commune de Paris, classé dans la catégorie A prévue à l'article 5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Il comporte des spécialités.

Art 2.-Les directeurs de laboratoire animent et coordonnent des travaux d'analyse et de recherche, exercent des missions d’expertise et de veille sanitaire, ou dirigent un laboratoire.

Les ingénieurs sont chargés, sous l'autorité des directeurs de laboratoire, de°ttre au point les méthodes d'analyse, de coordonner et d'animer les sections de laboratoire, d'exécuter les analyses, études ou instructions qui leur sont confiées. Ils participent à la réalisation de missions d'expertise et de veille sanitaire. Leurs domaines d'intervention concernent principalement l'environnement, la santé publique et la santé au travail.

Ils exercent leurs attributions, en fonction du poste qui leur est assigné à leur titularisation, dans l'une des spécialités du corps.

Sur leur demande, ils peuvent, après une formation adaptée, être autorisés à changer de spécialité.

Art 3.- Le corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes comprend les grades et échelons suivants :

Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle : trois échelons ;

Directeur de laboratoire : trois échelons ;

Ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle : trois échelons ;

Ingénieur divisionnaire : cinq échelons ;

Ingénieur : huit échelons et un échelon de stage.


CHAPITRE II - RECRUTEMENT

Art 4.- Les ingénieurs sont recrutés :

Par voie d'un concours externe ouvert par spécialité aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :

a) - D'une maîtrise ès sciences ;

b) - D'une maîtrise ès sciences et techniques ;

c) - De titres et diplômes de niveau supérieur, et notamment diplômes d'ingénieur, doctorat d'Etat en médecine, diplôme d'université de pharmacien et doctorat d'Etat vétérinaire ;

d) - Soit d'un diplôme délivré dans un des Etats°mbres de la Communauté européenne ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont la recevabilité est examinée, pour toutes les spécialités, par la commission prévue à l'article 2 du décret du 30 août 1994 modifié susvisé.

Toutefois, pour l'ensemble du corps, un ingénieur peut être recruté sur titres parmi les docteurs en médecine, les docteurs vétérinaires ou les pharmaciens diplômés inscrits à l'ordre professionnel correspondant, remplissant la condition d’âge visée ci-dessus et possédant le diplôme d'études supérieures de biologie.

Par la voie d'un concours interne ouvert par spécialité, dans les limites de 25 % au moins et 33 % au plus des postes offerts au titre des 1° et 2° du présent article, aux fonctionnaires et agents non titulaires des collectivités territoriales, de l'Etat et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent avoir accompli, au 1er janvier de l'année du concours, quatre ans au moins de services publics et appartenir à un corps ou cadre d'emplois ou occuper un emploi de catégorie A ou B ou de niveau équivalent ;

Au choix, dans la limite du sixième des nominations effectuées en application des 1° et 2° ci-dessus, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires des corps des techniciens de laboratoire surveillants chefs et des techniciens de laboratoire de la commune de Paris, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à cette date, au moins neuf ans de services effectifs dans ces corps.

Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur et classés dans les conditions prévues au III de l'article 10.

L'affectation des intéressés est prononcée après celle des ingénieurs appartenant à la promotion qui aura terminé sa formation au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.

Art 5.- Les candidats qui atteignent l'âge limite durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art 6.- Les emplois mis à un concours, qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours, peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art 7.- Les ingénieurs recrutés en application du 1° et du 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés ingénieurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours de laquelle ils reçoivent une formation. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont, sous réserve des dispositions de l'article 10, titularisés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sans ancienneté.

Ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans les conditions définies au premier alinéa du présent article.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

La formation prévue au premier alinéa du présent article se poursuit pendant un an après la titularisation.

Art 8.- Les ingénieurs stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire sont placés par leur administration d'origine en position de détachement pendant la durée de leur stage.

Pendant la durée du stage, les ingénieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage dans la limite supérieure du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés en application des articles 10 et 11 ci-dessous.

Art 9.- S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, les ingénieurs titularisés en application de l'article 7 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :

I - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi classés dans la catégorie A ou de niveau équivalent sont nommés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

II - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, ou de niveau équivalent, sont nommés dans le grade d'ingénieur conformément au tableau suivant :



SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Echelon
Ancienneté d'échelon
Classe exceptionnelle
8° échelon
6° 
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois
7° échelon
5° 
1/2 de l'ancienneté acquise
6° échelon
1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an
5° échelon
1/3 de l'ancienneté acquise
4° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
3° échelon
1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an
2° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Ancienneté acquise
Classe supérieure
8° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans
7° échelon
1/4 de l'ancienneté acquise plus 1 an
6° échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
5° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4° échelon
1/6 de l'ancienneté acquise plus 1 an
3° échelon
2/5 de l'ancienneté acquise
2° échelon
 1er
2/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er
Sans ancienneté 
Classe normale
13° échelon
Ancienneté acquise plus 1 an dans la limite de 2 ans
12° échelon
1/4 de l'ancienneté acquise
11° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
10° échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
9° échelon
Sans ancienneté
8° échelon
1er
1/6 de l'ancienneté acquise plus 6 mois
7° échelon
1er
1/6 de l'ancienneté acquise
6° échelon
1er
Sans ancienneté
5° échelon
1er
Sans ancienneté
4° échelon
1er
Sans ancienneté
3° échelon
1er
Sans ancienneté
2° échelon
1er
Sans ancienneté
1er échelon
1er
Sans ancienneté


Pour ce classement, est prise en compte la situation qui aurait été la leur si, avant leur nomination dans le grade d'ingénieur, ils avaient été classés dans un corps de catégorie B à un grade équivalent et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur situation d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les conditions et limites fixées aux deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

III - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie B, et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.

IV - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie C ou D ou de niveau équivalent sont nommés conformément aux dispositions prévues au II ci-dessus en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination, ils avaient été classés dans un corps de catégorie B selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

V - Les agents non titulaires sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 18 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégorie C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans ;

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.



Art 10.- Lorsque l'application de l'article 9 ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon assorti d'un indice inférieur à celui détenu dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
 


CHAPITRE III - AVANCEMENT

 
Art 11.- Peuvent être promus au choix ingénieurs divisionnaires les ingénieurs qui, d'une part, justifient de six ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans leur grade ou dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et, d'autre part, comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est organisé au moins un an et 6 mois d'ancienneté dans le 5° échelon du grade d'ingénieur. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des six ans de services effectifs.
Art 12.- Peuvent être promus au choix ingénieurs divisionnaires de classe exceptionnelle les ingénieurs divisionnaires justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4° échelon de leur grade et d'au moins cinq ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire.

Art 13.- Les directeurs de laboratoire sont choisis par voie de concours professionnel parmi les ingénieurs divisionnaires de classe exceptionnelle justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Art 14.- Peuvent être promus au choix directeurs de laboratoire, les ingénieurs divisionnaires de classe exceptionnelle justifiant de deux ans d'ancienneté dans le 2° échelon de leur grade et d'au moins 4 ans de services effectifs en qualité d'ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle.

Le nombre d'agents promus au titre de l'alinéa précédent ne peut être supérieur au sixième des nominations prononcées au titre de l'article 13 ci-dessus.

Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade de directeur de laboratoire est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.



Art 15.- Les directeurs de laboratoire recrutés au titre des articles 13 et 14 ci-dessus effectuent une période de formation de six mois.

Art 16.- Peuvent être promus directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle les directeurs de laboratoire justifiant d'un an d'ancienneté dans le 1er échelon de leur grade.

Art 17.- Les ingénieurs hydrologues et hygiénistes et les directeurs de laboratoire promus au titre des articles 11, 12, 13, 14 et 16 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 18 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. 


Art 18.-La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu'il suit :

 
GRADES
ECHELON
DUREE

Moyenne
Minimale
Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle
-
-
°
3 ans 
2 ans 3 mois
1er
2 ans 
1 an 6 mois
Directeur de laboratoire
-
-
4 ans
3 ans
1er
2 ans 
1 an 6 mois
Ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle
-
-
3 ans
2 ans 3 mois
1er
2 ans 
1 an 6 mois
Ingénieur divisionnaire
-
-
2 ans 6 mois 
2 ans
2 ans 
1 an 6 mois
2 ans 
1 an 6 mois
1er
2 ans 
1 an 6 mois
Ingénieur 
-
-

2 ans 6 mois 
2 ans
2 ans 6 mois 
2 ans

2 ans 
1 an 6 mois
2 ans 
1 an 6 mois
1 an 6 mois 
1 an 

1 an 6 mois 
1 an 

1er

1 an 
1 an 
Echelon de stage
1 an 
1 an 


 
 

CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES

 
Art 19.- Peuvent être détachés dans le corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la commune de Paris les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de la catégorie A ou de même niveau, et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans sa situation d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires détachés concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Les fonctionnaires détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de leur détachement, après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.



CHAPITRE V - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art 20.- Les membres du corps des ingénieurs hygiénistes de la Commune de Paris régis par la délibération D. 24 du 22 janvier 1979 modifiée fixant le statut particulier du corps des ingénieurs hygiénistes de la Commune de Paris ainsi que les membres du corps des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris régis par la délibération D. 1669 du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statut particulier du corps des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris sont intégrés dans le corps créé par la présente délibération conformément au tableau de correspondance ci-après :

 
SITUATION ANCIENNE 
SITUATION NOUVELLE
Grades, classes et échelons
Grades et échelons 
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Chef de service 
Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle 
3° échelon
3° échelon
Ancienneté acquise 
2° échelon
2° échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
2/3 de l'ancienneté acquise

Ingénieur en chef de laboratoire central

Directeur de laboratoire
3° échelon
3° échelon
Ancienneté acquise 
2° échelon
2° échelon
Double de l'ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise


Ingénieur divisionnaire :
- classe exceptionnelle 

Ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle 
2° échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans

Ingénieur divisionnaire :
- classe normale


Ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle 
5° échelon : 
- ancienneté supérieure à 5 ans
1er échelon
Ancienneté acquise
5° échelon : 
- ancienneté inférieure ou égale à 5 ans
Ingénieur divisionnaire 
5° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon 
4° échelon 
5/6 de l'ancienneté acquise
3° échelon 
3° échelon 
2/3 de l'ancienneté acquise
2° échelon 
2° échelon 
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise

Ingénieur 
Ingénieur
8° échelon
8° échelon
Ancienneté acquise
7° échelon
7° échelon
Ancienneté acquise
6° échelon
6° échelon
Ancienneté acquise
5° échelon
5° échelon
Ancienneté acquise
4° échelon
4° échelon
Ancienneté acquise
3° échelon
3° échelon
Ancienneté acquise
2° échelon
2° échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
1er échelon
Ancienneté acquise
 
 


Les agents reclassés au 5° échelon du grade d'ingénieur divisionnaire par application du tableau ci-dessus qui atteignent, avant la date de publication de la présente délibération, une ancienneté de cinq ans dans cet échelon sont reclassés, à la date à laquelle ils acquièrent cette ancienneté, au 1er échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.

Les services accomplis dans le corps des ingénieurs hygiénistes de la Commune de Paris régi par la délibération D. 24 du 22 janvier 1979 modifiée et dans le corps des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris régi par la délibération D. 1669 du 28 novembre 1983 modifiée sont assimilés à des services accomplis dans le corps créé par la présente délibération.

          Pendant une période de trois ans à compter de la date de publication de la présente délibération et par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, peuvent être promus au choix ingénieurs divisionnaires de classe exceptionnelle les ingénieurs divisionnaires justifiant de six mois d'ancienneté dans le 4° échelon de leur grade et cumulant au moins cinq ans de services effectifs soit en qualité d'ingénieur divisionnaire, soit en qualité d'ingénieur au 8° échelon.

 
Art 21.- Pour l'application de l'article 16 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, il est proposé à cet organisme que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement°ntionnés à l'article 15 dudit décret soient faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-dessous et que ces dispositions s'appliquent aux pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention de la présente délibération ou à celles de leurs ayants cause.
 

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE

Chef de service 
Directeur de laboratoire de classe exceptionnelle
3° échelon
3° échelon
2° échelon
2° échelon
1er échelon
1er échelon

Ingénieur en chef de laboratoire central
Directeur de laboratoire
3° échelon
3° échelon
2° échelon
2° échelon
1er échelon
1er échelon

Ingénieur divisionnaire : - classe exceptionnelle 
Ingénieur divisionnaire de classe exceptionnelle 2° échelon

Ingénieur divisionnaire : - classe normale 
Ingénieur divisionnaire 
5° échelon
5° échelon
4° échelon
4° échelon
3° échelon
3° échelon
2° échelon
2° échelon
1er échelon
1er échelon
Ingénieur 
Ingénieur
8° échelon
8° échelon
7° échelon
7° échelon
6° échelon
6° échelon
5° échelon
5° échelon
4° échelon
4° échelon
3° échelon
3° échelon
2° échelon
2° échelon
1er échelon
1er échelon


Art 22.- Les candidats admis aux concours d'accès aux corps des ingénieurs hygiénistes et des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris ouverts avant la date de publication de la présente délibération conservent le bénéfice de leur admission et sont nommés dans le corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la Commune de Paris régi par la présente délibération.

Art 23.- Les représentants des corps des ingénieurs hygiénistes et des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonctions et exercent les compétences de la commission administrative paritaire compétente à l’égard du nouveau corps des ingénieurs hydrologues et hygiénistes de la Commune de Paris jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art 24.- La délibération D. 24 du 22 janvier 1979 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs hygiénistes de la commune de Paris est abrogée.

Art 25.-La délibération D. 1669 du 28 novembre 1983 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des ingénieurs hydrologues de la Commune de Paris est abrogée.

Art 26.- La présente délibération prend effet à compter du 19 octobre 2000, à l'exception des dispositions de l'article 4, 2°, qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004.

       
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